Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 14 août 2026, n° 25/03285
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 13 août 2010 par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 4], la société Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [K] [D] un prêt Foncier Liberté n° 4020373 d’un montant de 110 066 euros, remboursable en 444 mensualités, au taux fixe de 4,85 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un logement existant avec travaux situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la société Iqera Services, agissant en qualité de mandataire de la société Crédit Foncier de France, a fait signifier et a remis copie à Monsieur [K] [D] un courrier du 20 septembre 2023 le mettant en demeure de payer sous trente jours une somme de 59 823,27 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 4020373 sous peine de déchéance du terme, un décompte arrêté au 20 septembre 2023 des sommes dues et à échoir et un RIB afin de procéder aux règlements des sommes dans un délai de trente jours. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [K] [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 171 658,16 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire reçu par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 4], en date du 13 août 2010. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [K] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme totale de 170 406,42 euros, sauf mémoire, en principal, intérêts et frais arrêtés au 12 juin 2024, en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire reçu par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 4], en date du 13 août 2010, ledit commandement valant saisie des biens et droits immobiliers du lot n° 9 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5]. La vente de gré à gré de l’immeuble est intervenue courant septembre 2024, le Crédit Foncier de France ayant été destinataire du prix de vente. Par courrier du 17 juillet 2025, la société Iqera Services, agissant en qualité de mandataire de la société Crédit Foncier de France, a mis en demeure Monsieur [K] [D] de payer le solde débiteur du prêt n° 4020373 d’un montant de 73 234,76 euros sous soixante jours. Par acte du 29 octobre 2025, la SAS Sinequae, commissaires de justice associés à [Localité 6], mandatée par la société Crédit Foncier de France, a signifié à la CIC Lyonnaise de Banque un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [K] [D] pour un montant total de 185 014,59 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire reçu par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 4], en date du 13 août 2010. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [D] le 4 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Monsieur [K] [D] a fait assigner la société Crédit Foncier de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de voir notamment déclarer prescrite l’action engagée par cette dernière et de dire nulle et de nul effet la mesure de saisie attribution pratiquée à son encontre le 29 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions et suite à la grève des avocats le 2 avril 2026, et a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 A cette audience, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des dispositions des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, L137-2, L312-1 et suivants, du code de la consommation, 1351 et suivants, 2240 et suivants, 2313 et suivants du code civil, L311-5 et L321-6 du code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer prescrite l’action engagée par la société Crédit Foncier de France à son encontre, - dire et juger que la créance invoquée par la SA Crédit Foncier de France n’est pas certaine, liquide et exigible au montant de 185 014,59 euros, en raison des incohérences des différents décomptes produits, au regard des exigences posées par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-17.759, publié au Bulletin), - dire nul et de nul effet la mesure de saisie attribution pratiquée à son encontre le 29 octobre 2025, - annuler cette mesure d’exécution, - subsidiairement, constater que la société Crédit Foncier de France ne justifie ni du bien-fondé ni du montant de l’“indemnité d’exigibilité”, ni des “frais de procédure”, et, en conséquence, écarter ces postes du décompte, conformément au pouvoir de contrôle et de modération reconnu au juge de l’exécution et au juge des clauses pénales (Cass. 1re civ. et 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-17.759, publié au Bulletin), - dire et juger que la saisie-attribution a été pratiquée pour un montant manifestement excessif, - cantonner la saisie-attribution au montant de la créance qui serait, le cas échéant, jugée non prescrite et dûment justifiée, après retranchement de tous frais, pénalités et indemnités jugés abusifs ou non nécessaires, - condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que: - il justifie du respect des formalités de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, - concernant la nullité de l’assignation tirée du défaut de représentation par avocat invoquée par la défenderesse, ce vice est rectifié et couvert par ses conclusions qui valent constitution ; que la sanction du défaut de représentation est l’irrecevabilité de la demande ou la nullité pour vice de forme, laquelle suppose la démonstration d’un grief par la partie adverse, selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, lequel n’est pas établi, - le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la validité du titre servant de fondement aux poursuites ; que la banque est liée par une prescription de deux années dans ses demandes en paiement formulées contre un emprunteur consommateur en application de l’article L 137-2 du code de la consommation; que le commandement valant saisie qui lui a été délivré ne précise pas la date du premier impayé non régularisé qui constitue le point de départ du délai de prescription ; que la déchéance du terme ne peut pas couvrir la prescription précédemment acquise s’agissant des échéances nées plus de deux ans avant son prononcé ; que la banque ne fournit aucun élément permettant de connaître l’historique des incidents de paiement antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, de sorte que la prescription biennale est acquise, - les montants réclamés par la société Crédit Foncier de France varient de manière considérable, avec des écarts de parfois plus de 110 000 euros, et ce sans explication précise, ni ventilation détaillée des sommes (capital, intérêts, indemnités d’exigibilité, frais, dépens) ; qu’en matière de saisie-attribution, la créance doit être certaine, liquide et exigible, et que le titre doit permettre de déterminer clairement le montant réclamé ou les éléments de son calcul ; que la défenderesse ne justifie ni du mode de recalcul de la dette après la vente du bien, ni de la nature et du fondement contractuel ou légal de l’“indemnité d’exigibilité” et des “frais de procédure”, alors même que ces postes participent à des augmentations significatives des montants ; qu’il sera constaté que la société Crédit Foncier de France ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible au montant de 185 014,59 euros saisi et que la saisie-attribution sera, en conséquence, annulée ou, à tout le moins, cantonnée à la partie de créance justifiée, après retranchement des frais et accessoires injustifiés. La société Crédit Foncier de France, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 121-4, R 121-6 et suivants et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de : A titre principal, - déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 26 novembre 2025 par Monsieur [K] [D] seul, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable les contestations formées par Monsieur [K] [D], A titre encore plus subsidiaire, - déclarer caduque l’assignation qui lui a été délivrée le 26 novembre 2025, En tout état de cause, - rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions adverses, - condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que: - in limine litis, en application des articles L 121-4 et R 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, la présente procédure est avec représentation obligatoire d’un avocat dès lors que la mesure d’exécution a pour origine une créance de plus de 10 000 euros ; qu’à la lecture de l’assignation qui lui a été délivrée, il n’apparaît aucune constitution d’un avocat inscrit au barreau de l’Ain au soutien des intérêts de Monsieur [K] [D] ; qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de mention d’un avocat dans l’acte introductif de l’instance constitue une irrégularité de fond, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, qui entraîne une nullité de l’assignation sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque d’arguer d’un quelconque grief, - subsidiairement, le demandeur ne justifie pas de la dénonciation de sa contestation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable ; que de plus, ce dernier ne justifie pas non plus de l’information de sa contestation au tiers saisi par lettre simple conformément au dit article, de sorte que l’assignation encoure la caducité, - sur le fond, eu égard aux précédents commandements signifiés moins de deux ans après la déchéance du terme, ainsi qu’au règlement volontaire intervenu le 24 septembre 2024 suite à la vente de l’immeuble, aucune prescription biennale ne saurait être acquise ; que la contestation de Monsieur [K] [D] sera rejetée purement et simplement. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter aux conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. D’une part, il sera noté que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un capital restant dû et un solde débiteur au 6 juillet 2021, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur ladite date et ce alors que le décompte produit en pièce n 7, arrêté au 5 décembre 2025, mentionne un capital restant dû et un solde débiteur au 6 septembre 2023. D’autre part, la société Crédit Foncier de France verse aux débats la signification à Monsieur [K] [D] d’une mise en demeure, délivrée le 22 septembre 2023 et informant ce dernier qu’à défaut de paiement dans les trente jours de l’acte, la déchéance du terme sera acquise de plein droit, soit le 22 octobre 2023. La défenderesse ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle elle retient un capital restant dû au 6 septembre 2023, soit antérieurement à la signification de la mise en demeure et donc au prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, il n’est versé aucun tableau d’amortissement du prêt mentionnant les dates d’échéance, ni aucun historique de compte, ni détail du solde débiteur réclamé permettant de connaître les échéances impayées réclamées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de : - enjoindre la société Crédit Foncier de France à produire le tableau d’amortissement du prêt comportant les dates d’échéance, un historique de compte et le détail des échéances impayées réclamées dans le solde débiteur, - enjoindre à la société Crédit Foncier de France d’expliquer les raisons pour lesquelles d’une part, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un capital restant dû et un solde débiteur au 6 juillet 2021, et d’autre part, elle retient un capital restant dû au 6 septembre 2023, soit antérieurement à la signification de la mise en demeure en date du 22 septembre 2023 informant Monsieur [K] [D] qu’à défaut de paiement dans les trente jours de l’acte, la déchéance du terme sera acquise de plein droit, - enjoint à la société Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte détaillant le capital à la date exacte du prononcé de la déchéance du terme, l’indemnité d’exigibilité et les intérêts correspondant, ainsi que les frais de procédure, étant précisé que les coûts réclamés à hauteur de 299,60 euros et 95,42 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution ne correspondent à aucun des coûts figurant sur les actes versés aux débats. Cette réouverture des débats sera l’occasion pour les parties de justifier du montant du prix de vente du bien immobier revenu à la société Crédit Foncier de France. Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint à la société Crédit Foncier de France de : - produire le tableau d’amortissement du prêt comportant les dates d’échéance, un historique de compte et le détail des échéances impayées réclamées dans le solde débiteur, - expliquer les raisons pour lesquelles d’une part, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un capital restant dû et un solde débiteur au 6 juillet 2021, et d’autre part, elle retient un capital restant dû au 6 septembre 2023, soit antérieurement à la signification de la mise en demeure en date du 22 septembre 2023 informant Monsieur [K] [D] qu’à défaut de paiement dans les trente jours de l’acte, la déchéance du terme sera acquise de plein droit, - produire un nouveau décompte détaillant le capital à la date exacte du prononcé de la déchéance du terme, l’indemnité d’exigibilité et les intérêts correspondant, ainsi que les frais de procédure, étant précisé que les coûts réclamés à hauteur de 299,60 euros et 95,42 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution ne correspondent à aucun des coûts figurant sur les actes versés aux débats, Enjoint aux parties de justifier du montant du prix de vente du bien immobier revenu à la société Crédit Foncier de France, Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 15 octobre 2026 à 14 h 00 Intime aux parties d’y être régulièrement représentées, la présente décision valant convocation, Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° : 98/2026 DOSSIER N° : N° RG 25/03285 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHW3 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 14 AOUT 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848 représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat postulant au barreau de l’AIN substitué par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, présente à l’audience et par Me Paul BARROUX, avocat plaidant au barreau de POITIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame S. FEYEUX Débats : en audience publique le 07 Mai 2026 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 13 août 2010 par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 4], la société Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [K] [D] un prêt Foncier Liberté n° 4020373 d’un montant de 110 066 euros, remboursable en 444 mensualités, au taux fixe de 4,85 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un logement existant avec travaux situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la société Iqera Services, agissant en qualité de mandataire de la société Crédit Foncier de France, a fait signifier et a remis copie à Monsieur [K] [D] un courrier du 20 septembre 2023 le mettant en demeure de payer sous trente jours une somme de 59 823,27 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 4020373 sous peine de déchéance du terme, un décompte arrêté au 20 septembre 2023 des sommes dues et à échoir et un RIB afin de procéder aux règlements des sommes dans un délai de trente jours. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [K] [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 171 658,16 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire reçu par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 4], en date du 13 août 2010. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [K] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme totale de 170 406,42 euros, sauf mémoire, en principal, intérêts et frais arrêtés au 12 juin 2024, en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire reçu par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 4], en date du 13 août 2010, ledit commandement valant saisie des biens et droits immobiliers du lot n° 9 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5]. La vente de gré à gré de l’immeuble est intervenue courant septembre 2024, le Crédit Foncier de France ayant été destinataire du prix de vente. Par courrier du 17 juillet 2025, la société Iqera Services, agissant en qualité de mandataire de la société Crédit Foncier de France, a mis en demeure Monsieur [K] [D] de payer le solde débiteur du prêt n° 4020373 d’un montant de 73 234,76 euros sous soixante jours. Par acte du 29 octobre 2025, la SAS Sinequae, commissaires de justice associés à [Localité 6], mandatée par la société Crédit Foncier de France, a signifié à la CIC Lyonnaise de Banque un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [K] [D] pour un montant total de 185 014,59 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte notarié en forme exécutoire reçu par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 4], en date du 13 août 2010. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [D] le 4 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Monsieur [K] [D] a fait assigner la société Crédit Foncier de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de voir notamment déclarer prescrite l’action engagée par cette dernière et de dire nulle et de nul effet la mesure de saisie attribution pratiquée à son encontre le 29 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions et suite à la grève des avocats le 2 avril 2026, et a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 A cette audience, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des dispositions des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, L137-2, L312-1 et suivants, du code de la consommation, 1351 et suivants, 2240 et suivants, 2313 et suivants du code civil, L311-5 et L321-6 du code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer prescrite l’action engagée par la société Crédit Foncier de France à son encontre, - dire et juger que la créance invoquée par la SA Crédit Foncier de France n’est pas certaine, liquide et exigible au montant de 185 014,59 euros, en raison des incohérences des différents décomptes produits, au regard des exigences posées par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-17.759, publié au Bulletin), - dire nul et de nul effet la mesure de saisie attribution pratiquée à son encontre le 29 octobre 2025, - annuler cette mesure d’exécution, - subsidiairement, constater que la société Crédit Foncier de France ne justifie ni du bien-fondé ni du montant de l’“indemnité d’exigibilité”, ni des “frais de procédure”, et, en conséquence, écarter ces postes du décompte, conformément au pouvoir de contrôle et de modération reconnu au juge de l’exécution et au juge des clauses pénales (Cass. 1re civ. et 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-17.759, publié au Bulletin), - dire et juger que la saisie-attribution a été pratiquée pour un montant manifestement excessif, - cantonner la saisie-attribution au montant de la créance qui serait, le cas échéant, jugée non prescrite et dûment justifiée, après retranchement de tous frais, pénalités et indemnités jugés abusifs ou non nécessaires, - condamner la société Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que: - il justifie du respect des formalités de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, - concernant la nullité de l’assignation tirée du défaut de représentation par avocat invoquée par la défenderesse, ce vice est rectifié et couvert par ses conclusions qui valent constitution ; que la sanction du défaut de représentation est l’irrecevabilité de la demande ou la nullité pour vice de forme, laquelle suppose la démonstration d’un grief par la partie adverse, selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, lequel n’est pas établi, - le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la validité du titre servant de fondement aux poursuites ; que la banque est liée par une prescription de deux années dans ses demandes en paiement formulées contre un emprunteur consommateur en application de l’article L 137-2 du code de la consommation; que le commandement valant saisie qui lui a été délivré ne précise pas la date du premier impayé non régularisé qui constitue le point de départ du délai de prescription ; que la déchéance du terme ne peut pas couvrir la prescription précédemment acquise s’agissant des échéances nées plus de deux ans avant son prononcé ; que la banque ne fournit aucun élément permettant de connaître l’historique des incidents de paiement antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, de sorte que la prescription biennale est acquise, - les montants réclamés par la société Crédit Foncier de France varient de manière considérable, avec des écarts de parfois plus de 110 000 euros, et ce sans explication précise, ni ventilation détaillée des sommes (capital, intérêts, indemnités d’exigibilité, frais, dépens) ; qu’en matière de saisie-attribution, la créance doit être certaine, liquide et exigible, et que le titre doit permettre de déterminer clairement le montant réclamé ou les éléments de son calcul ; que la défenderesse ne justifie ni du mode de recalcul de la dette après la vente du bien, ni de la nature et du fondement contractuel ou légal de l’“indemnité d’exigibilité” et des “frais de procédure”, alors même que ces postes participent à des augmentations significatives des montants ; qu’il sera constaté que la société Crédit Foncier de France ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible au montant de 185 014,59 euros saisi et que la saisie-attribution sera, en conséquence, annulée ou, à tout le moins, cantonnée à la partie de créance justifiée, après retranchement des frais et accessoires injustifiés. La société Crédit Foncier de France, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 121-4, R 121-6 et suivants et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de : A titre principal, - déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 26 novembre 2025 par Monsieur [K] [D] seul, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable les contestations formées par Monsieur [K] [D], A titre encore plus subsidiaire, - déclarer caduque l’assignation qui lui a été délivrée le 26 novembre 2025, En tout état de cause, - rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions adverses, - condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que: - in limine litis, en application des articles L 121-4 et R 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, la présente procédure est avec représentation obligatoire d’un avocat dès lors que la mesure d’exécution a pour origine une créance de plus de 10 000 euros ; qu’à la lecture de l’assignation qui lui a été délivrée, il n’apparaît aucune constitution d’un avocat inscrit au barreau de l’Ain au soutien des intérêts de Monsieur [K] [D] ; qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de mention d’un avocat dans l’acte introductif de l’instance constitue une irrégularité de fond, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, qui entraîne une nullité de l’assignation sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque d’arguer d’un quelconque grief, - subsidiairement, le demandeur ne justifie pas de la dénonciation de sa contestation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable ; que de plus, ce dernier ne justifie pas non plus de l’information de sa contestation au tiers saisi par lettre simple conformément au dit article, de sorte que l’assignation encoure la caducité, - sur le fond, eu égard aux précédents commandements signifiés moins de deux ans après la déchéance du terme, ainsi qu’au règlement volontaire intervenu le 24 septembre 2024 suite à la vente de l’immeuble, aucune prescription biennale ne saurait être acquise ; que la contestation de Monsieur [K] [D] sera rejetée purement et simplement. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter aux conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 14 août 2026. MOTIFS En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. D’une part, il sera noté que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un capital restant dû et un solde débiteur au 6 juillet 2021, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur ladite date et ce alors que le décompte produit en pièce n 7, arrêté au 5 décembre 2025, mentionne un capital restant dû et un solde débiteur au 6 septembre 2023. D’autre part, la société Crédit Foncier de France verse aux débats la signification à Monsieur [K] [D] d’une mise en demeure, délivrée le 22 septembre 2023 et informant ce dernier qu’à défaut de paiement dans les trente jours de l’acte, la déchéance du terme sera acquise de plein droit, soit le 22 octobre 2023. La défenderesse ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle elle retient un capital restant dû au 6 septembre 2023, soit antérieurement à la signification de la mise en demeure et donc au prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, il n’est versé aucun tableau d’amortissement du prêt mentionnant les dates d’échéance, ni aucun historique de compte, ni détail du solde débiteur réclamé permettant de connaître les échéances impayées réclamées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de : - enjoindre la société Crédit Foncier de France à produire le tableau d’amortissement du prêt comportant les dates d’échéance, un historique de compte et le détail des échéances impayées réclamées dans le solde débiteur, - enjoindre à la société Crédit Foncier de France d’expliquer les raisons pour lesquelles d’une part, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un capital restant dû et un solde débiteur au 6 juillet 2021, et d’autre part, elle retient un capital restant dû au 6 septembre 2023, soit antérieurement à la signification de la mise en demeure en date du 22 septembre 2023 informant Monsieur [K] [D] qu’à défaut de paiement dans les trente jours de l’acte, la déchéance du terme sera acquise de plein droit, - enjoint à la société Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte détaillant le capital à la date exacte du prononcé de la déchéance du terme, l’indemnité d’exigibilité et les intérêts correspondant, ainsi que les frais de procédure, étant précisé que les coûts réclamés à hauteur de 299,60 euros et 95,42 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution ne correspondent à aucun des coûts figurant sur les actes versés aux débats. Cette réouverture des débats sera l’occasion pour les parties de justifier du montant du prix de vente du bien immobier revenu à la société Crédit Foncier de France. Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint à la société Crédit Foncier de France de : - produire le tableau d’amortissement du prêt comportant les dates d’échéance, un historique de compte et le détail des échéances impayées réclamées dans le solde débiteur, - expliquer les raisons pour lesquelles d’une part, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un capital restant dû et un solde débiteur au 6 juillet 2021, et d’autre part, elle retient un capital restant dû au 6 septembre 2023, soit antérieurement à la signification de la mise en demeure en date du 22 septembre 2023 informant Monsieur [K] [D] qu’à défaut de paiement dans les trente jours de l’acte, la déchéance du terme sera acquise de plein droit, - produire un nouveau décompte détaillant le capital à la date exacte du prononcé de la déchéance du terme, l’indemnité d’exigibilité et les intérêts correspondant, ainsi que les frais de procédure, étant précisé que les coûts réclamés à hauteur de 299,60 euros et 95,42 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution ne correspondent à aucun des coûts figurant sur les actes versés aux débats, Enjoint aux parties de justifier du montant du prix de vente du bien immobier revenu à la société Crédit Foncier de France, Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 15 octobre 2026 à 14 h 00 Intime aux parties d’y être régulièrement représentées, la présente décision valant convocation, Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution
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