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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JEX, 20 juillet 2026, n° 26/00013

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

présente lors des débats et du délibéré


Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 01 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
















La SARL ANGLES AMBULANCES est affiliée auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur du régime général sous le compte URSSAF n°527-250 462 686 depuis le 1er août 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a mis en demeure la SARL ANGLES AMBULANCES en vertu de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale de payer la somme de 13 722 € dans le délai d’un mois à compter de sa réception, à défaut de quoi, elle pourra engager des poursuites soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. Cette mise en demeure rappelait qu’elle était susceptible de contestation dans le délai de deux mois auprès de lacommission de recours amaibleà peine de forclusion.

La Directrice de L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a décerné le 24 septembre 2025 à l’encontre de la SARL ANGLES AMBULANCES une contrainte pour un montant de 13 722 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois d’avril, mai et juin 2025 réparti comme suit:
- Avril 2025:
- cotisations: 4 528 €
- majorations de retard: 234 €
Total: 4 754 €
- Mai 2025:
- cotisations: 4 632 €
- majorations: 231 €
- total: 4 863 €
- Juin 2025:
- cotisations; 3 910 €
- majorations: 195 €
- total: 4 105 €
Cette contrainte a été signifiée à la SARL ANGLES AMBULANCES par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025.

Suivant procès-verbal en date du 3 décembre 2025, l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SARL ANGLES AMBULANCES ouverts auprès de la Banque Tarneaud et la société Générale pour avoir paiement de la somme de 14 744,61€ en principal, frais et majorations de retard en vertu de la contrainte en date du 24 septembre 2025 et d’une contrainte en date du 21 octobre 2025 décernées par le Directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2].
Cette saisie a été dénoncée le 5 décembre 2025 à la SARL ANGLES AMBULANCES .
Le total saisissable s’élève à 11 479,03 €.

Par acte en date du 5 janvier 2026 , la SARL ANGLES AMBULANCES a saisi le juge de l’exécution d’une contestation.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l”audience du 1er juin 2026.

La SARL ANGLES AMBULANCES demande au juge de l’exécution, vu les articles L211-1 ET R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et l’article 1343-5 du code civil, de:
- constater que la SARL ANGLES AMBULANCES a régulièrement formé une opposition reçue le 9 octobre 2025 à la contrainte à elle signifiée le 29 septembre 2025
- constater qu’il a été formé une saisie attribution sur les comptes de la SARL ANGLES AMBULANCES pour 13 929,45 € dénoncée le 5 décembre 2025
- juger qu’il ne pouvait être opérée une saisie attribution compte tenu de l’opposition à contrainte régulièrement formée et recevable, sur laquelle il n’a pas été encore jugé
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF sur ses comptes
- statuer ce que de droit sur les dépens.





La SARL ANGLES AMBULANCES fait valoir que par courrier adressé au Tribunal Judiciaire compétent, et reçu le 9 octobre 2025, soit 10 jours après notification de la contrainte, elle a régulièrement formé opposition à celle-ci, qu’en conséquence,l’URSSAF des Pays de la Loire ne pouvait faire opérer une saisie-attribution sur les comptes de la société avant qu’il n’ait été jugé sur l’opposition à contrainte régulièrement formulée.

L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] demande au juge de l’exécution , vu les articles L244-2, R133-3 , R244-1 et L244-9 du code de la Sécurité Sociale et l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de:
- valider la saisie-attribution dénoncée à la SARL ANGLES AMBULANCES par procès-verbal signifié par voie de Commissaire de justice le 5 décembre 2025, la contrainte du 24 septembre 2025 signifiée au cotisant le 29 septembre 2025 étant aujourd’hui définitive, faute d’opposition et ayant été précédée d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
- débouter la SARL ANGLES AMBULANCES de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir qu’aucune opposition à la contrainte du 24 septembre 2025 signifiée le 29 septembre 2025 n’a été effectuée par la SARL ANGLES AMBULANCES auprès du Pôle Social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon. Elle ajoute que la procédure est régulière, qu’elle a conformément à l’article R133-3 du code de la Sécurité Sociale adressé préalablement à l’émission de la contrainte du 24 septembre 2025 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL ANGLES AMBULANCES, que la contrainte a été régulièrement signifiée à la débitrice le 29 september 2025, et qu’aucune opposition n’a été formulée de sorte que la contrainte est définitive, vaut titre exécutoire et permet l’exécution forcée.
L’URSSAF des Pays de la Loire observe que l’opposition à contrainte enregistrée sous le n° 25/00550 devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon et l’opposition à contrainte enregistrée sous le n° 25/00551 devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon concernent l’opposition à contrainte du 25 août 2025 signifiée le 29 août 2025 et l’opposition à contrainte du 29 août 2025 relatives aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour des périodes différentes de la contrainte du 24 septembre 2025.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer. 

Le jugement a été mis en délibéré au 20 juillet 2026.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande.

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.



La saisie attribution diligentée le 3 décembre 2025 a été dénoncée à la SARL ANGLES AMBULANCES le 5 décembre 2025. La contestation a été formée par acte en date du 5 janvier 2026 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée datée du 6 janvier 2026 avec accusé de réception du 8 janvier 2026.
La contestation de la SARL ANGLES AMBULANCES sera par conséquent déclarée recevable.

Sur l’absence de titre exécutoire

Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. 

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

La saisie-attribution diligentée le 5 décembre 2025 est fondée sur deux contraintes décernées par le Directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] le 24 septembre 2025 et le 21 octobre 2025.

La contrainte du 24 septembre 2025 a été signifiée le 29 septembre 2025. L’acte de signification rappelle que le débiteur peut former opposition par inscription au sécrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il appartient à la SARL ANGLES AMBULANCES de justifier de son opposition à la contrainte du 24 septembre 2025.
Elle produit un courrier non daté ayant pour objet une opposition à contrainte URSSAF référence huissier 2501300/JG/015 signifiée le 29 septembre 2025 adressé à la Présidente du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon et l’accusé de réception signé par le secrétariat du tribunal compétent en date du 9 octobre 2025. Cependant, la SARL ANGLES AMBULANCES ne justifie pas avoir joint à son envoi une copie de la contrainte contestée, aucune mention relative à cette copie ne figurant dans son courrier .
Par ailleurs, il est constant que le secrétariat du le Pôle social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon n’a pas informé l’URSSAF des Pays de la Loire de la réception d’une opposition à la contrainte décernée le 24 septembre 2025, aucun avis d’une opposition concernant cette contrainte n’ayant été notifié.En outre par mail du 11 décembre 2025, le sécrétariat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de la Roche surYon indiquait à l’URSSAF des Pays de la Loire qu’il ne trouvait rien concernant une opposition formée par la SARL ANGLES AMBULANCES au titre de la contrainte du 24 septembre 2025 signifiée le 29 septembre 2025.
La SARL ANGLES AMBULANCES ne démontre pas avoir pris attache avec le Pôle Social du Tribunal Judiciaire pour obtenir des informations sur l’opposition qu’elle dit avoir formalisée régulièrement.

Il convient par conséquent de constater l’absence d’opposition par la SARL ANGLES AMBULANCES à la contrainte du 24 septembre 2025 signifiée le 29 septembre 2025.

Aucune contestation n’est formulée concernant la contrainte du 21 octobre 2025.
Ces contraintes constituent désormais des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.

Il convient par conséquence de débouter la SARL ANGLES AMBULANCES de sa contestation et de valider la saisie-attribution diligentée le 3 décembre 2025 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] . 

Sur les dépens.

La SARL ANGLES AMBULANCES sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Déclare recevable la contestation de la SARLANGLES AMBULANCES mais mal fondée.

Valide la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] sur les comptes de la SARL ANGLES AMBULANCES auprès de la Banque Tarneaud et la société Générale.

Condamne la SARL ANGLES AMBULANCES aux dépens de l’instance.

Rappelle que la décision est exécutoire de droit

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe 
[Adresse 1]
[Localité 1]

78M

MINUTE N° : 
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C64X
AFFAIRE : S.A.R.L. ANGLES AMBULANCE C/ Société UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIAL ET D’ALLOCATION FAMILIALES DES PAY




TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026




DEMANDERESSE

S.A.R.L. ANGLES AMBULANCES, représentée par son gérant Mr [Z] [L], domcilié en cette qualtié audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean NEU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Oceane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, 




DEFENDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIAL ET D’ALLOCATION FAMILIALES DES PAYS DE [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de loire atlantique , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE





COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution 

GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
 présente lors des débats et du délibéré


Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 01 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
















La SARL ANGLES AMBULANCES est affiliée auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur du régime général sous le compte URSSAF n°527-250 462 686 depuis le 1er août 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a mis en demeure la SARL ANGLES AMBULANCES en vertu de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale de payer la somme de 13 722 € dans le délai d’un mois à compter de sa réception, à défaut de quoi, elle pourra engager des poursuites soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. Cette mise en demeure rappelait qu’elle était susceptible de contestation dans le délai de deux mois auprès de lacommission de recours amaibleà peine de forclusion.

La Directrice de L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a décerné le 24 septembre 2025 à l’encontre de la SARL ANGLES AMBULANCES une contrainte pour un montant de 13 722 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois d’avril, mai et juin 2025 réparti comme suit:
- Avril 2025:
- cotisations: 4 528 €
- majorations de retard: 234 €
Total: 4 754 €
- Mai 2025:
- cotisations: 4 632 €
- majorations: 231 €
- total: 4 863 €
- Juin 2025:
- cotisations; 3 910 €
- majorations: 195 €
- total: 4 105 €
Cette contrainte a été signifiée à la SARL ANGLES AMBULANCES par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025.

Suivant procès-verbal en date du 3 décembre 2025, l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SARL ANGLES AMBULANCES ouverts auprès de la Banque Tarneaud et la société Générale pour avoir paiement de la somme de 14 744,61€ en principal, frais et majorations de retard en vertu de la contrainte en date du 24 septembre 2025 et d’une contrainte en date du 21 octobre 2025 décernées par le Directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2].
Cette saisie a été dénoncée le 5 décembre 2025 à la SARL ANGLES AMBULANCES .
Le total saisissable s’élève à 11 479,03 €.

Par acte en date du 5 janvier 2026 , la SARL ANGLES AMBULANCES a saisi le juge de l’exécution d’une contestation.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l”audience du 1er juin 2026.

La SARL ANGLES AMBULANCES demande au juge de l’exécution, vu les articles L211-1 ET R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et l’article 1343-5 du code civil, de:
- constater que la SARL ANGLES AMBULANCES a régulièrement formé une opposition reçue le 9 octobre 2025 à la contrainte à elle signifiée le 29 septembre 2025
- constater qu’il a été formé une saisie attribution sur les comptes de la SARL ANGLES AMBULANCES pour 13 929,45 € dénoncée le 5 décembre 2025
- juger qu’il ne pouvait être opérée une saisie attribution compte tenu de l’opposition à contrainte régulièrement formée et recevable, sur laquelle il n’a pas été encore jugé
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF sur ses comptes
- statuer ce que de droit sur les dépens.





La SARL ANGLES AMBULANCES fait valoir que par courrier adressé au Tribunal Judiciaire compétent, et reçu le 9 octobre 2025, soit 10 jours après notification de la contrainte, elle a régulièrement formé opposition à celle-ci, qu’en conséquence,l’URSSAF des Pays de la Loire ne pouvait faire opérer une saisie-attribution sur les comptes de la société avant qu’il n’ait été jugé sur l’opposition à contrainte régulièrement formulée.

L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] demande au juge de l’exécution , vu les articles L244-2, R133-3 , R244-1 et L244-9 du code de la Sécurité Sociale et l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de:
- valider la saisie-attribution dénoncée à la SARL ANGLES AMBULANCES par procès-verbal signifié par voie de Commissaire de justice le 5 décembre 2025, la contrainte du 24 septembre 2025 signifiée au cotisant le 29 septembre 2025 étant aujourd’hui définitive, faute d’opposition et ayant été précédée d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
- débouter la SARL ANGLES AMBULANCES de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir qu’aucune opposition à la contrainte du 24 septembre 2025 signifiée le 29 septembre 2025 n’a été effectuée par la SARL ANGLES AMBULANCES auprès du Pôle Social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon. Elle ajoute que la procédure est régulière, qu’elle a conformément à l’article R133-3 du code de la Sécurité Sociale adressé préalablement à l’émission de la contrainte du 24 septembre 2025 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL ANGLES AMBULANCES, que la contrainte a été régulièrement signifiée à la débitrice le 29 september 2025, et qu’aucune opposition n’a été formulée de sorte que la contrainte est définitive, vaut titre exécutoire et permet l’exécution forcée.
L’URSSAF des Pays de la Loire observe que l’opposition à contrainte enregistrée sous le n° 25/00550 devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon et l’opposition à contrainte enregistrée sous le n° 25/00551 devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon concernent l’opposition à contrainte du 25 août 2025 signifiée le 29 août 2025 et l’opposition à contrainte du 29 août 2025 relatives aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour des périodes différentes de la contrainte du 24 septembre 2025.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer. 

Le jugement a été mis en délibéré au 20 juillet 2026.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande.

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.



La saisie attribution diligentée le 3 décembre 2025 a été dénoncée à la SARL ANGLES AMBULANCES le 5 décembre 2025. La contestation a été formée par acte en date du 5 janvier 2026 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée datée du 6 janvier 2026 avec accusé de réception du 8 janvier 2026.
La contestation de la SARL ANGLES AMBULANCES sera par conséquent déclarée recevable.

Sur l’absence de titre exécutoire

Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. 

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

La saisie-attribution diligentée le 5 décembre 2025 est fondée sur deux contraintes décernées par le Directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] le 24 septembre 2025 et le 21 octobre 2025.

La contrainte du 24 septembre 2025 a été signifiée le 29 septembre 2025. L’acte de signification rappelle que le débiteur peut former opposition par inscription au sécrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il appartient à la SARL ANGLES AMBULANCES de justifier de son opposition à la contrainte du 24 septembre 2025.
Elle produit un courrier non daté ayant pour objet une opposition à contrainte URSSAF référence huissier 2501300/JG/015 signifiée le 29 septembre 2025 adressé à la Présidente du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon et l’accusé de réception signé par le secrétariat du tribunal compétent en date du 9 octobre 2025. Cependant, la SARL ANGLES AMBULANCES ne justifie pas avoir joint à son envoi une copie de la contrainte contestée, aucune mention relative à cette copie ne figurant dans son courrier .
Par ailleurs, il est constant que le secrétariat du le Pôle social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon n’a pas informé l’URSSAF des Pays de la Loire de la réception d’une opposition à la contrainte décernée le 24 septembre 2025, aucun avis d’une opposition concernant cette contrainte n’ayant été notifié.En outre par mail du 11 décembre 2025, le sécrétariat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de la Roche surYon indiquait à l’URSSAF des Pays de la Loire qu’il ne trouvait rien concernant une opposition formée par la SARL ANGLES AMBULANCES au titre de la contrainte du 24 septembre 2025 signifiée le 29 septembre 2025.
La SARL ANGLES AMBULANCES ne démontre pas avoir pris attache avec le Pôle Social du Tribunal Judiciaire pour obtenir des informations sur l’opposition qu’elle dit avoir formalisée régulièrement.

Il convient par conséquent de constater l’absence d’opposition par la SARL ANGLES AMBULANCES à la contrainte du 24 septembre 2025 signifiée le 29 septembre 2025.

Aucune contestation n’est formulée concernant la contrainte du 21 octobre 2025.
Ces contraintes constituent désormais des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.

Il convient par conséquence de débouter la SARL ANGLES AMBULANCES de sa contestation et de valider la saisie-attribution diligentée le 3 décembre 2025 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] . 

Sur les dépens.

La SARL ANGLES AMBULANCES sera condamnée aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Déclare recevable la contestation de la SARLANGLES AMBULANCES mais mal fondée.

Valide la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] sur les comptes de la SARL ANGLES AMBULANCES auprès de la Banque Tarneaud et la société Générale.

Condamne la SARL ANGLES AMBULANCES aux dépens de l’instance.

Rappelle que la décision est exécutoire de droit

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:43:18.615Z.