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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 17 juin 2026, n° 26/80854

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, agissant en vertu d’une contrainte rendue par son directeur le 6 janvier 2026, l’URSSAF Ile de France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole Champagne-Bourgogne à l’encontre de Mme [O] [S] pour obtenir paiement d’une somme totale de 13 241,49 euros.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 1 110,69 euros a été dénoncée à Mme [S] par acte du 24 février 2026. 
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, Mme [S] a assigné l’URSSAF Ile de France devant le juge de l’exécution de [Localité 1] en contestation de la contrainte du 6 janvier 2026 et de la saisie-attribution du 16 février 2026. 

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 20 mai 2026.

Mme [S] demande à la juridiction de céans de :
À titre liminaire : 
- Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence présentée par l’URSSAF Île-de-France ; 
 - Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; 
- Déclarer recevable Mme [S]. 
À titre principal : 
- Juger que la mise en demeure du 22 octobre 2025 de l’URSSAF Île-de-France est imprécise et insuffisamment motivée au regard de l’article R. 244-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ; 
- Annuler la mise en demeure du 22 octobre 2025 et la contrainte du 6 janvier 2026 ainsi que tous les actes subséquents pris sur son fondement ; 
- Ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2026 sur le compte bancaire de Mme [S], dès signification de la décision à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date ; 
- Laisser à la charge de l’URSSAF Île-de-France tous les frais que la saisie du 16 février 2026 abusivement pratiquée lui a occasionné ; 
- Condamner l’URSSAF Île-de-France à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux nés de la saisie-attribution abusivement pratiquée le 16 février 2026 ;
À titre subsidiaire : 
- Cantonner la dette de Mme [S] au principal, soit la somme de 12 029 euros ; 
- Accorder à Mme [S] des délais de grâce d’une durée minimale de deux ans (vingt quatre mensualités de 501,20 euros chacune, ou subsidiairement, de 551,71 euros chacune) à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler à l’URSSAF Île-de-France les sommes réclamées ; 
- Surseoir à l’exécution des poursuites durant cette période. 
En tout état de cause : 
- Condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ou, subsidiairement, laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont respectivement engagés au titre de la présente procédure. 
- Débouter plus amplement l’URSSAF Île-de-France de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.

A l’appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que l’exception d’incompétence du juge de l’exécution est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis. Elle ajoute que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la nullité de la contrainte en raison de l’absence de mise en demeure préalable et suffisamment motivée. Mme [S] soutient que cette absence de mise en demeure vicie la mesure d’exécution, dont la mainlevée doit donc être ordonnée. Elle ajoute que la saisie, sans mise en demeure préalable, est abusive et lui a causé un préjudice matériel et moral. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la dette et fait valoir que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement.

L’URSSAF Ile-de-France demande au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [S] visant à annuler la contrainte pour défaut de mise en demeure,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [S] visant à l’exonérer des majorations de retard contenues dans la contrainte,
- débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle déclare renoncer à soulever l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution à défaut pour la requérante de justifier du respect des formalités de l’article 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que la contrainte fondant les poursuites n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai requis et constitue un titre exécutoire qui ne peut plus être discuté devant le juge de l’exécution, notamment quant à la régularité de la mise en demeure préalable, dont elle soutient qu’elle a d’ailleurs été régulièrement adressée à Mme [S]. Elle ajoute que la demande de cantonnement de la créance est irrecevable pour les mêmes motifs. Elle conteste avoir commis une faute ou procédé à une saisie abusive. Enfin, elle fait valoir que la demande de délais de paiement ne peut porter sur les sommes saisies, et que Mme [S] ne justifie pas de sa situation et qu’elle a la possibilité de lui demander directement des délais.

Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En application de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.

Il résulte de ce texte que, si le présent litige relève bien de la compétence du juge de l’exécution, seul compétent pour statuer sur la contestation d’une saisie-attribution, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause la contrainte litigieuse, notamment au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure préalable régulière, une telle demande relevant de la contestation de la contrainte elle-même.

La demande d’annulation du titre exécutoire fondant les poursuites et de la mise en demeure préalable, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sera donc déclarée irrecevable et la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire, préalablement signifié à la débitrice le 19 janvier 2026 et non contesté par celle-ci, ne revêt aucun caractère abusif.

Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formée par la requérante doit être rejetée.

Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution 

Pour les raisons déjà évoquées, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’exonérer Mme [S] de la condamnation au paiement de la somme de 601 euros à titre de majoration, ce qui reviendrait à modifier le titre exécutoire.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge de la débitrice.

En toute hypothèse, il convient de rappeler que la saisie-attribution n’a été fructueuse qu’à hauteur de 1 110,69 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée partielle.

Le cantonnement des sommes dues sera limité à 13 046,96 euros, après déduction des sommes provisionnées au titre du certificat de non contestation, de sa signification et de l’acte de mainlevée.

Sur les délais de paiement

En application de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. 

Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. 

Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. 

Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).

Les délais de paiement ne peuvent donc être accordés à Mme [S] que sur la somme de 11 936,27 euros (13 046,96 - 1 110,69).

Elle justifie d’un revenu fiscal de référence de 34 878 euros pour l’année 2024, étant précisé qu’elle a un enfant à charge et doit faire face seule à l’ensemble des charges de la vie courante. 

Il n’est pas contesté qu’elle est à jour du paiement des cotisations réclamées par l’URSSAF pour les années 2025 et pour les mois de janvier et février 2026, manifestant ses efforts pour respecter ses obligations.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir sa demande de délais de paiement, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de Mme [S], qui succombe pour l’essentiel.

L’équité et la situation respective des parties conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes d’annulation de la mise en demeure du 22 octobre 2025 et de la contrainte rendue par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 6 janvier 2026,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ke 16 février 2026 par l’URSSAF Ile de France entre les mains du Crédit agricole Champagne-Bourgogne à l’encontre de Mme [O] [S],

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [S],

Déclare irrecevable la demande d’exonération de la majoration de 601 euros à laquelle Mme [O] [S] a été condamnée,

Dit que la créance de l’URSSAF Ile-de-France s’établit, au jour de la saisie-attribution, à la somme de 13 046,96 euros ;

Déclare irrecevable la demande de délai de paiement portant sur la somme de 1 110,69 euros saisie entre les mains du Crédit agricole Champagne-Bourgogne,

Autorise Mme [O] [S] à s’acquitter de la somme de 11 936,27 euros, restant due en exécution de la contrainte du 16 février 2026 après déduction des sommes saisies le 16 février 2026, selon les modalités suivantes :
- 23 mensualités de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 du mois suivant celui de la notification de la présente décision,
- une dernière mensualité d'un montant correspondant au solde de la dette, augmentée des intérêts,

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, la débitrice perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [S] aux dépens, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■
 REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
N° RG 26/80854 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCY24

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc parties LRAR 
ce avocats LS 
Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 17 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-arnaud FAURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0061



DÉFENDERESSE

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721





JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel





EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, agissant en vertu d’une contrainte rendue par son directeur le 6 janvier 2026, l’URSSAF Ile de France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole Champagne-Bourgogne à l’encontre de Mme [O] [S] pour obtenir paiement d’une somme totale de 13 241,49 euros.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 1 110,69 euros a été dénoncée à Mme [S] par acte du 24 février 2026. 
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, Mme [S] a assigné l’URSSAF Ile de France devant le juge de l’exécution de [Localité 1] en contestation de la contrainte du 6 janvier 2026 et de la saisie-attribution du 16 février 2026. 

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 20 mai 2026.

Mme [S] demande à la juridiction de céans de :
À titre liminaire : 
- Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence présentée par l’URSSAF Île-de-France ; 
 - Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; 
- Déclarer recevable Mme [S]. 
À titre principal : 
- Juger que la mise en demeure du 22 octobre 2025 de l’URSSAF Île-de-France est imprécise et insuffisamment motivée au regard de l’article R. 244-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ; 
- Annuler la mise en demeure du 22 octobre 2025 et la contrainte du 6 janvier 2026 ainsi que tous les actes subséquents pris sur son fondement ; 
- Ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2026 sur le compte bancaire de Mme [S], dès signification de la décision à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date ; 
- Laisser à la charge de l’URSSAF Île-de-France tous les frais que la saisie du 16 février 2026 abusivement pratiquée lui a occasionné ; 
- Condamner l’URSSAF Île-de-France à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux nés de la saisie-attribution abusivement pratiquée le 16 février 2026 ;
À titre subsidiaire : 
- Cantonner la dette de Mme [S] au principal, soit la somme de 12 029 euros ; 
- Accorder à Mme [S] des délais de grâce d’une durée minimale de deux ans (vingt quatre mensualités de 501,20 euros chacune, ou subsidiairement, de 551,71 euros chacune) à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler à l’URSSAF Île-de-France les sommes réclamées ; 
- Surseoir à l’exécution des poursuites durant cette période. 
En tout état de cause : 
- Condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ou, subsidiairement, laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont respectivement engagés au titre de la présente procédure. 
- Débouter plus amplement l’URSSAF Île-de-France de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.

A l’appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que l’exception d’incompétence du juge de l’exécution est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis. Elle ajoute que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la nullité de la contrainte en raison de l’absence de mise en demeure préalable et suffisamment motivée. Mme [S] soutient que cette absence de mise en demeure vicie la mesure d’exécution, dont la mainlevée doit donc être ordonnée. Elle ajoute que la saisie, sans mise en demeure préalable, est abusive et lui a causé un préjudice matériel et moral. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la dette et fait valoir que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement.

L’URSSAF Ile-de-France demande au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [S] visant à annuler la contrainte pour défaut de mise en demeure,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [S] visant à l’exonérer des majorations de retard contenues dans la contrainte,
- débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle déclare renoncer à soulever l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution à défaut pour la requérante de justifier du respect des formalités de l’article 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que la contrainte fondant les poursuites n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai requis et constitue un titre exécutoire qui ne peut plus être discuté devant le juge de l’exécution, notamment quant à la régularité de la mise en demeure préalable, dont elle soutient qu’elle a d’ailleurs été régulièrement adressée à Mme [S]. Elle ajoute que la demande de cantonnement de la créance est irrecevable pour les mêmes motifs. Elle conteste avoir commis une faute ou procédé à une saisie abusive. Enfin, elle fait valoir que la demande de délais de paiement ne peut porter sur les sommes saisies, et que Mme [S] ne justifie pas de sa situation et qu’elle a la possibilité de lui demander directement des délais.

Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En application de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.

Il résulte de ce texte que, si le présent litige relève bien de la compétence du juge de l’exécution, seul compétent pour statuer sur la contestation d’une saisie-attribution, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause la contrainte litigieuse, notamment au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure préalable régulière, une telle demande relevant de la contestation de la contrainte elle-même.

La demande d’annulation du titre exécutoire fondant les poursuites et de la mise en demeure préalable, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sera donc déclarée irrecevable et la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire, préalablement signifié à la débitrice le 19 janvier 2026 et non contesté par celle-ci, ne revêt aucun caractère abusif.

Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formée par la requérante doit être rejetée.

Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution 

Pour les raisons déjà évoquées, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’exonérer Mme [S] de la condamnation au paiement de la somme de 601 euros à titre de majoration, ce qui reviendrait à modifier le titre exécutoire.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge de la débitrice.

En toute hypothèse, il convient de rappeler que la saisie-attribution n’a été fructueuse qu’à hauteur de 1 110,69 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée partielle.

Le cantonnement des sommes dues sera limité à 13 046,96 euros, après déduction des sommes provisionnées au titre du certificat de non contestation, de sa signification et de l’acte de mainlevée.

Sur les délais de paiement

En application de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. 

Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. 

Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. 

Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).

Les délais de paiement ne peuvent donc être accordés à Mme [S] que sur la somme de 11 936,27 euros (13 046,96 - 1 110,69).

Elle justifie d’un revenu fiscal de référence de 34 878 euros pour l’année 2024, étant précisé qu’elle a un enfant à charge et doit faire face seule à l’ensemble des charges de la vie courante. 

Il n’est pas contesté qu’elle est à jour du paiement des cotisations réclamées par l’URSSAF pour les années 2025 et pour les mois de janvier et février 2026, manifestant ses efforts pour respecter ses obligations.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir sa demande de délais de paiement, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de Mme [S], qui succombe pour l’essentiel.

L’équité et la situation respective des parties conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes d’annulation de la mise en demeure du 22 octobre 2025 et de la contrainte rendue par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 6 janvier 2026,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ke 16 février 2026 par l’URSSAF Ile de France entre les mains du Crédit agricole Champagne-Bourgogne à l’encontre de Mme [O] [S],

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [S],

Déclare irrecevable la demande d’exonération de la majoration de 601 euros à laquelle Mme [O] [S] a été condamnée,

Dit que la créance de l’URSSAF Ile-de-France s’établit, au jour de la saisie-attribution, à la somme de 13 046,96 euros ;

Déclare irrecevable la demande de délai de paiement portant sur la somme de 1 110,69 euros saisie entre les mains du Crédit agricole Champagne-Bourgogne,

Autorise Mme [O] [S] à s’acquitter de la somme de 11 936,27 euros, restant due en exécution de la contrainte du 16 février 2026 après déduction des sommes saisies le 16 février 2026, selon les modalités suivantes :
- 23 mensualités de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 du mois suivant celui de la notification de la présente décision,
- une dernière mensualité d'un montant correspondant au solde de la dette, augmentée des intérêts,

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, la débitrice perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [S] aux dépens, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:30:30.423Z.