Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 30 juin 2026, n° 25/05381
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 28 mai 2025 entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE, la société [U]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 janvier 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 18672,99 euros. Cette saisie a été dénoncée le 5 juin 2025 à la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION. Par exploit en date du 7 juillet 2025, la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION a assigné la société [U]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 septembre 2025, aux fins de voir : Vu le procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 mai 2025 Vu le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 5 juin 2025 Vu la déclaration d’appel en date du 10 juin 2025 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 janvier 2025, Vu l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 1343-5 du Code Civil DECLARER recevable la contestation de la saisie-attribution tant dans son principe que dans son exécution DIRE que la somme de 289,15 € n’est pas justifiée et constitue une provision sur frais futurs et non échus à la date du procès-verbal de saisie attribution ACCORDER à la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION le bénéfice des dispositions légales en échelonnant dans la limite de deux années le paiement de la dette. DIRE n’y avoir lieu à poursuivre concernant l’exécution dudit jugement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. CONDAMNE la SAS [U]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Luc FORNO, sur ses affirmations de droit. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. La société demanderesse a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société [U]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a demandé au juge de : Sous réserve du respect des dispositions de l’article 211-11 du code des PROCEDURES D’EXECUTION, Vu l’article R 211-1 DU CODE DES PROCEDURES D’EXECUTION, VALIDER la procédure de saisie attribution valable et justifiée, ayant opérée un effet attributif immédiat des sommes saisies au profit de la SAS [U] pour un montant de 681.93 €. DÉBOUTER la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION de SA DEMANDE DE RETRANCHEMENT DE LA SOMME DE 289.15 €. Sur la demande délais de paiement, la SAS [U] s’en rapporte ; En cas d’octroi de délais de paiement sollicités concernant la somme restant due sollicitée soit 17 679.06 € , à raison de 24 échéances mensuelles égales, Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans autres formalités . Condamner la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION au paiement d’une somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION AUX DEPENS ; En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution : "A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience." Selon l'article 642 du code de procédure civile : "Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant." En l'espèce, les contestations émises par la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION, relatives à la saisie dénoncée le 5 juin 2025 ont été élevées par assignation délivrée le 7 juillet 2025, soit dans le délai légal requis. Par ailleurs, il est justifié qu'elles ont été dénoncées au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par LRAR en date du même jour, réceptionnée le 10 juillet. Elles sont donc recevables. En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Il est constant que la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu le 14 janvier 2025, par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, lequel a : – Constaté la résiliation du contrat de location signé par la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION le 26/03/2023. – Condamné la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION à payer à la SAS [U] la somme totale de 16.130,40 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 – Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. – Condamné la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION à payer à la SAS [U], la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. – Condamné la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION aux entiers dépens. – Constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. – Liquidé les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C. Il n'est pas contesté, par la société demanderesse, que la société défenderesse dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, quand bien même elle a interjeté appel dudit jugement. La société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION conteste le décompte figurant à l'acte de saisie, considérant que la somme de 289,15 € réclamée au titre des « frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) », à savoir 93,78 € pour la dénonce de la saisie, 51,60 euros pour le certificat de non contestation, 80,90 € pour la signification du certificat de non contestation et 62,87 pour l'acte de mainlevée ne peut lui être demandée, dès lors qu'il s'agit de frais non échus à la date de la saisie. La société défenderesse rétorque que le procès-verbal de saisie est conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'à tout le moins les frais de dénonce de la saisie sont dus. En application de l'article R. 211 -1 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. » Il ne peut être contesté que cet article n'autorise pas le créancier à solliciter une provision pour les frais à venir, seule une provision pour intérêts étant prévue. Pour autant, d'une part, cette erreur affectant le décompte de la saisie n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, laquelle n'est d'ailleurs pas demandée à la société débitrice. D'autre part, elle est sans incidence sur l'assiette de la saisie litigieuse, dès lors que le reste des sommes sollicitées n'est pas contesté par cette dernière et que la saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 681,93 euros, somme qui est largement inférieure aux sommes restant dues. Dans ces conditions, s'il peut effectivement être dit que cette somme n'était pas justifiée lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, aucune conséquence ne peut en être tirée s'agissant de la saisie litigieuse, laquelle doit donc être validée à hauteur de la somme saisie. La société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION sollicite également des délais de paiement à hauteur de 2 années, demande pour laquelle la société défenderesse s'en rapporte. L’article 1343-5 du code civil dispose que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” Selon l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution: " Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce." La demande en délai de grâce de la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION est donc recevable devant le présent juge. Il est manifeste, au vu de la somme saisie sur le compte de celle-ci, qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter sans délai de la totalité des sommes dues en vertu du jugement précité. Après retranchement de la somme effectivement saisie, il convient donc de lui accorder des délais de paiement au moyen de 24 versements selon les modalités ci-après définies. La société demanderesse sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance. Compte tenu de l'équité et de la nature du litige, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable les demandes formulées par la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION à l'égard de la saisie attribution diligentée à son encontre par la société [U]-LOCATION AUTOMOBILE MATÉRIEL selon procès-verbal de saisie dressé le 28 mai 2025 entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE et dénoncé le 5 juin 2025 ; DIT que la somme de 289,15 € n'est pas justifiée ; VALIDE ladite saisie à hauteur de la somme saisie ; Vu l'article 1343-5 du Code Civil ; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 14 janvier 2025 ; SURSEOIT à l'exécution des poursuites en exécution dudit jugement et DIT que la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION pourra se libérer de sa dette envers la société [U]-LOCATION AUTOMOBILE MATÉRIEL au moyen de 24 versements mensuels de 750 € à verser au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par LRAR restée infructueuse; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés; CONDAMNE la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION aux entiers dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/05381 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZG6 MINUTE N°26 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Alain KOUYOUMDJIAN, Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 30 Juin 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE S.A.S. PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882.762.586, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, DÉFENDERESSE S.A.S. [U]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 310.880.315, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 28 mai 2025 entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE, la société [U]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 janvier 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 18672,99 euros. Cette saisie a été dénoncée le 5 juin 2025 à la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION. Par exploit en date du 7 juillet 2025, la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION a assigné la société [U]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 septembre 2025, aux fins de voir : Vu le procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 mai 2025 Vu le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 5 juin 2025 Vu la déclaration d’appel en date du 10 juin 2025 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 janvier 2025, Vu l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 1343-5 du Code Civil DECLARER recevable la contestation de la saisie-attribution tant dans son principe que dans son exécution DIRE que la somme de 289,15 € n’est pas justifiée et constitue une provision sur frais futurs et non échus à la date du procès-verbal de saisie attribution ACCORDER à la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION le bénéfice des dispositions légales en échelonnant dans la limite de deux années le paiement de la dette. DIRE n’y avoir lieu à poursuivre concernant l’exécution dudit jugement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. CONDAMNE la SAS [U]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Luc FORNO, sur ses affirmations de droit. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. La société demanderesse a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société [U]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a demandé au juge de : Sous réserve du respect des dispositions de l’article 211-11 du code des PROCEDURES D’EXECUTION, Vu l’article R 211-1 DU CODE DES PROCEDURES D’EXECUTION, VALIDER la procédure de saisie attribution valable et justifiée, ayant opérée un effet attributif immédiat des sommes saisies au profit de la SAS [U] pour un montant de 681.93 €. DÉBOUTER la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION de SA DEMANDE DE RETRANCHEMENT DE LA SOMME DE 289.15 €. Sur la demande délais de paiement, la SAS [U] s’en rapporte ; En cas d’octroi de délais de paiement sollicités concernant la somme restant due sollicitée soit 17 679.06 € , à raison de 24 échéances mensuelles égales, Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans autres formalités . Condamner la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION au paiement d’une somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION AUX DEPENS ; En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution : "A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience." Selon l'article 642 du code de procédure civile : "Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant." En l'espèce, les contestations émises par la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION, relatives à la saisie dénoncée le 5 juin 2025 ont été élevées par assignation délivrée le 7 juillet 2025, soit dans le délai légal requis. Par ailleurs, il est justifié qu'elles ont été dénoncées au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par LRAR en date du même jour, réceptionnée le 10 juillet. Elles sont donc recevables. En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Il est constant que la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu le 14 janvier 2025, par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, lequel a : – Constaté la résiliation du contrat de location signé par la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION le 26/03/2023. – Condamné la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION à payer à la SAS [U] la somme totale de 16.130,40 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 – Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. – Condamné la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION à payer à la SAS [U], la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. – Condamné la SAS PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION aux entiers dépens. – Constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. – Liquidé les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C. Il n'est pas contesté, par la société demanderesse, que la société défenderesse dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, quand bien même elle a interjeté appel dudit jugement. La société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION conteste le décompte figurant à l'acte de saisie, considérant que la somme de 289,15 € réclamée au titre des « frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) », à savoir 93,78 € pour la dénonce de la saisie, 51,60 euros pour le certificat de non contestation, 80,90 € pour la signification du certificat de non contestation et 62,87 pour l'acte de mainlevée ne peut lui être demandée, dès lors qu'il s'agit de frais non échus à la date de la saisie. La société défenderesse rétorque que le procès-verbal de saisie est conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'à tout le moins les frais de dénonce de la saisie sont dus. En application de l'article R. 211 -1 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. » Il ne peut être contesté que cet article n'autorise pas le créancier à solliciter une provision pour les frais à venir, seule une provision pour intérêts étant prévue. Pour autant, d'une part, cette erreur affectant le décompte de la saisie n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, laquelle n'est d'ailleurs pas demandée à la société débitrice. D'autre part, elle est sans incidence sur l'assiette de la saisie litigieuse, dès lors que le reste des sommes sollicitées n'est pas contesté par cette dernière et que la saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 681,93 euros, somme qui est largement inférieure aux sommes restant dues. Dans ces conditions, s'il peut effectivement être dit que cette somme n'était pas justifiée lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, aucune conséquence ne peut en être tirée s'agissant de la saisie litigieuse, laquelle doit donc être validée à hauteur de la somme saisie. La société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION sollicite également des délais de paiement à hauteur de 2 années, demande pour laquelle la société défenderesse s'en rapporte. L’article 1343-5 du code civil dispose que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” Selon l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution: " Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce." La demande en délai de grâce de la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION est donc recevable devant le présent juge. Il est manifeste, au vu de la somme saisie sur le compte de celle-ci, qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter sans délai de la totalité des sommes dues en vertu du jugement précité. Après retranchement de la somme effectivement saisie, il convient donc de lui accorder des délais de paiement au moyen de 24 versements selon les modalités ci-après définies. La société demanderesse sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance. Compte tenu de l'équité et de la nature du litige, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable les demandes formulées par la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION à l'égard de la saisie attribution diligentée à son encontre par la société [U]-LOCATION AUTOMOBILE MATÉRIEL selon procès-verbal de saisie dressé le 28 mai 2025 entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE et dénoncé le 5 juin 2025 ; DIT que la somme de 289,15 € n'est pas justifiée ; VALIDE ladite saisie à hauteur de la somme saisie ; Vu l'article 1343-5 du Code Civil ; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 14 janvier 2025 ; SURSEOIT à l'exécution des poursuites en exécution dudit jugement et DIT que la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION pourra se libérer de sa dette envers la société [U]-LOCATION AUTOMOBILE MATÉRIEL au moyen de 24 versements mensuels de 750 € à verser au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par LRAR restée infructueuse; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés; CONDAMNE la société PROVENCE TERRASSEMENT LOCATION aux entiers dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03911
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02691
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- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01011
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- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03807
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:15:26.605Z.