Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 7 juillet 2026, n° 26/80404
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 janvier 2026, la SAS Rentr a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [C] [M], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 6 755,77€, sur le fondement du jugement rendu le 8 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 16 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, M. [C] [M] a fait assigner la SAS Rentr devant la juge de l’exécution. A l’audience du 2 juin 2026, M. [C] [M] a comparu représenté par son père M. [E] [M], et la SAS Rentr a comparu représentée par son conseil. M. [C] [M] se réfère à ses écritures et sollicite : - la recevabilité de sa contestation, - à titre principal : la mainlevée de la saisie-attribution, la restitution des sommes saisies, - à titre subsidiaire : la mainlevée partielle de la saisie-attribution et son cantonnement au montant strictement conforme au jugement, - en tout état de cause : la condamnation de la SAS Rentr à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il renonce à la demande d’annulation de l’assignation et du jugement initialement formées dans son assignation. Il conteste les significations d’acte et les diligences du commissaire de justice. La SAS Rentr se réfère à ses écritures et : - à titre principal : soulève l’irrecevabilité de la contestation, - à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes, - en toutes hypothèses : conclut à la régularité de la saisie-attribution et sollicite la condamnation de M. [C] [M] à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle relève que l’adresse de signification est celle donnée par M. [C] [M] et que le commissaire de justice a identifié cette adresse. Elle considère la demande d’annulation de l’assignation irrecevable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référéà leurs écritures visées à l’audience du 2 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. M. [C] [M] ne maintenant pas sa demande d’annulation de l’assignation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de cette demande. Il y a encore lieu de préciser que M. [C] [M] n’étant pas représenté par avocat, la juge est saisie de l’ensemble des demandes contenues dans ses conclusions et pas uniquement celles du dispositif conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité. L’auteur de la contestation doit en informer le tiers saisi par lettre simple. En l’espèce, l’assignation pour la présente instance a été signifiée le 13 février dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie intervenue le 16 janvier. Elle a été signifiée à l’étude de Maître [O], commissaire de justice ayant instrumenté la saisie-attribution, où la SAS Rentr a élu domicile. Dès lors, les formalités exigées par l’article R211-11 ayant pour but de s’assurer de la bonne connaissance par la commissaire de justice de la contestation pour éviter qu’il délivre le certificat de non-contestation de la saisie et demande le paiement des sommes saisies au tiers saisi conformément à l’article R211-6, sont nécessairement remplies en l’espèce puisqu’il a eu connaissance de l’assignation en contestation de la saisie, ayant de surcroît réceptionné l’assignation lui-même. Par ailleurs, M. [C] [M] justifie de la lettre simple datée du 16 février 2026 adressée au tiers saisi. Le texte n’interdit pas que cette lettre simple soit envoyée par le commissaire de justice signifiant l’assignation en contestation et l’information du tiers saisi n’est pas sanctionnée à peine d’irrecevabilité. La contestation est recevable. Sur la mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Sur la mainlevée totale Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu le 8 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. M. [C] [M] a été assigné devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, tandis que la société HCA a été assignée à la même adresse, soit le [Adresse 3] à Paris, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, soit par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice avec dépôt d’un avis de passage et envoi d’une lettre simple contenant la copie de l’acte. Si M. [C] [M] ne demande plus l’annulation de l’assignation du 24 juin 2025 devant le tribunal des activités économiques et l’annulation du jugement, ses moyens portent principalement sur l’irrégularité de cette assignation. Or, la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause le dispositif de la décision fondant les poursuites et les jugements ne peuvent être contestés que par les voies de recours légalement ouvertes, conformément aux articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 460 du code de procédure civile. La juge de l’exécution ne peut donc pas remettre en cause le jugement du 8 décembre 2025 ni l’assignation de M. [C] [M] devant le tribunal des activités économiques datant du 24 juin 2025. M. [C] [M] conteste ensuite la signification du jugement intervenue le 17 décembre 2025 à cette même adresse du [Adresse 4], selon les modalités de l‘article 659 du code de procédure civile, soit par procès-verbal de recherches infructueuses, alors qu’il affirme résider au [Adresse 5], adresse figurant sur le kbis de la société HCA dont il est le président et qui avait été portée à la connaissance de la créancière. Quand bien même ses contestations de cet acte seraient fondées, M. [C] [M] n’en sollicite pas l’annulation. Dès lors, la signification du jugement existe dans l’ordre juridique, produit ses effets dans l’ordre juridique et constitue le préalable à l’exécution forcée du jugement imposé par l’article 503 du code de procédure civile. La mainlevée totale de la saisie-attribution ne peut être prononcée et la demande de restitution des sommes saisies sera également rejetée. Sur la mainlevée partielle de la saisie L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, M. [C] [M] considère la saisie excessive en ce qu’elle dépasse le montant des condamnations. Le jugement du 8 décembre 2025 a condamné M. [C] [M] solidairement avec la société HCA à payer à la SAS Rentr la somme de 4 000€ au titre de son engagement de caution ainsi que celle de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens donc ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 86,49€. La saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de la somme de 6 755,77€ dont les sommes ci-dessus. Il n’appartient pas à la juge de l’exécution d’apprécier la disproportion du cautionnement souscrit par M. [C] [M] tel que retenu par le jugement. Le montant présent sur les comptes de M. [C] [M] au jour de la saisie est inopérant pour apprécier le caractère disproportionné de la saisie. Par ailleurs, la saisie-attribution réclame les intérêts et les frais, outre les sommes énoncées par le jugement. En effet, les condamnations en justice font courir les intérêts au taux légal depuis leur prononcé, voire à une date antérieure si le juge l’a décidé conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Or, le jugement fait courir les intérêts sur la somme de 4 000€ à partir du 29 juillet 2024 et a ordonné leur capitalisation, ce qui signifie que les intérêts eux-mêmes produisent intérêts au bout d’une année, en application de l’article 1343-2 du code civil. La condamnation au paiement de la somme de 1 500€ emporte intérêts à compter du prononcé du jugement soit le 8 décembre 2025. En outre, la condamnation aux dépens n’intègre pas que les dépens liquidés par le greffe mais vise tous les dépens, dont la signification du jugement. Enfin, les frais de l’exécution forcée sont à la charge de M. [C] [M] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et M. [C] [M] ne conteste pas les frais réclamés dans la saisie-attribution. Ainsi, le montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée est dû par M. [C] [M] et aucune disproportion ne peut être retenue, la créancière réclamant les sommes auxquelles elle a droit en principal, frais et intérêts. Les demandes de cantonnement et de mainlevée partielle seront rejetées. Le taux d’intérêts légal est celui appliqué aux professionnels prévu par l’article L313-2 du code monétaire et financier. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déclare recevable la contestation, Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution, Rejette la demande de restitution des sommes saisies, Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution, Rejette la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution, Rejette la demande de M. [C] [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS Rentr formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [M] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80404 N° Portalis 352J-W-B7K-DCILD N° MINUTE : CCC aux parties CE Me DEAT-PARETI SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Monsieur [E] [M], muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE S.A.S. RENTR RCS de [Localité 3] 848 697 785 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F1 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 janvier 2026, la SAS Rentr a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [C] [M], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 6 755,77€, sur le fondement du jugement rendu le 8 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 16 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, M. [C] [M] a fait assigner la SAS Rentr devant la juge de l’exécution. A l’audience du 2 juin 2026, M. [C] [M] a comparu représenté par son père M. [E] [M], et la SAS Rentr a comparu représentée par son conseil. M. [C] [M] se réfère à ses écritures et sollicite : - la recevabilité de sa contestation, - à titre principal : la mainlevée de la saisie-attribution, la restitution des sommes saisies, - à titre subsidiaire : la mainlevée partielle de la saisie-attribution et son cantonnement au montant strictement conforme au jugement, - en tout état de cause : la condamnation de la SAS Rentr à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il renonce à la demande d’annulation de l’assignation et du jugement initialement formées dans son assignation. Il conteste les significations d’acte et les diligences du commissaire de justice. La SAS Rentr se réfère à ses écritures et : - à titre principal : soulève l’irrecevabilité de la contestation, - à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes, - en toutes hypothèses : conclut à la régularité de la saisie-attribution et sollicite la condamnation de M. [C] [M] à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle relève que l’adresse de signification est celle donnée par M. [C] [M] et que le commissaire de justice a identifié cette adresse. Elle considère la demande d’annulation de l’assignation irrecevable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référéà leurs écritures visées à l’audience du 2 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. M. [C] [M] ne maintenant pas sa demande d’annulation de l’assignation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de cette demande. Il y a encore lieu de préciser que M. [C] [M] n’étant pas représenté par avocat, la juge est saisie de l’ensemble des demandes contenues dans ses conclusions et pas uniquement celles du dispositif conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité. L’auteur de la contestation doit en informer le tiers saisi par lettre simple. En l’espèce, l’assignation pour la présente instance a été signifiée le 13 février dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie intervenue le 16 janvier. Elle a été signifiée à l’étude de Maître [O], commissaire de justice ayant instrumenté la saisie-attribution, où la SAS Rentr a élu domicile. Dès lors, les formalités exigées par l’article R211-11 ayant pour but de s’assurer de la bonne connaissance par la commissaire de justice de la contestation pour éviter qu’il délivre le certificat de non-contestation de la saisie et demande le paiement des sommes saisies au tiers saisi conformément à l’article R211-6, sont nécessairement remplies en l’espèce puisqu’il a eu connaissance de l’assignation en contestation de la saisie, ayant de surcroît réceptionné l’assignation lui-même. Par ailleurs, M. [C] [M] justifie de la lettre simple datée du 16 février 2026 adressée au tiers saisi. Le texte n’interdit pas que cette lettre simple soit envoyée par le commissaire de justice signifiant l’assignation en contestation et l’information du tiers saisi n’est pas sanctionnée à peine d’irrecevabilité. La contestation est recevable. Sur la mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Sur la mainlevée totale Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu le 8 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. M. [C] [M] a été assigné devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, tandis que la société HCA a été assignée à la même adresse, soit le [Adresse 3] à Paris, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, soit par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice avec dépôt d’un avis de passage et envoi d’une lettre simple contenant la copie de l’acte. Si M. [C] [M] ne demande plus l’annulation de l’assignation du 24 juin 2025 devant le tribunal des activités économiques et l’annulation du jugement, ses moyens portent principalement sur l’irrégularité de cette assignation. Or, la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause le dispositif de la décision fondant les poursuites et les jugements ne peuvent être contestés que par les voies de recours légalement ouvertes, conformément aux articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 460 du code de procédure civile. La juge de l’exécution ne peut donc pas remettre en cause le jugement du 8 décembre 2025 ni l’assignation de M. [C] [M] devant le tribunal des activités économiques datant du 24 juin 2025. M. [C] [M] conteste ensuite la signification du jugement intervenue le 17 décembre 2025 à cette même adresse du [Adresse 4], selon les modalités de l‘article 659 du code de procédure civile, soit par procès-verbal de recherches infructueuses, alors qu’il affirme résider au [Adresse 5], adresse figurant sur le kbis de la société HCA dont il est le président et qui avait été portée à la connaissance de la créancière. Quand bien même ses contestations de cet acte seraient fondées, M. [C] [M] n’en sollicite pas l’annulation. Dès lors, la signification du jugement existe dans l’ordre juridique, produit ses effets dans l’ordre juridique et constitue le préalable à l’exécution forcée du jugement imposé par l’article 503 du code de procédure civile. La mainlevée totale de la saisie-attribution ne peut être prononcée et la demande de restitution des sommes saisies sera également rejetée. Sur la mainlevée partielle de la saisie L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, M. [C] [M] considère la saisie excessive en ce qu’elle dépasse le montant des condamnations. Le jugement du 8 décembre 2025 a condamné M. [C] [M] solidairement avec la société HCA à payer à la SAS Rentr la somme de 4 000€ au titre de son engagement de caution ainsi que celle de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens donc ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 86,49€. La saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de la somme de 6 755,77€ dont les sommes ci-dessus. Il n’appartient pas à la juge de l’exécution d’apprécier la disproportion du cautionnement souscrit par M. [C] [M] tel que retenu par le jugement. Le montant présent sur les comptes de M. [C] [M] au jour de la saisie est inopérant pour apprécier le caractère disproportionné de la saisie. Par ailleurs, la saisie-attribution réclame les intérêts et les frais, outre les sommes énoncées par le jugement. En effet, les condamnations en justice font courir les intérêts au taux légal depuis leur prononcé, voire à une date antérieure si le juge l’a décidé conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Or, le jugement fait courir les intérêts sur la somme de 4 000€ à partir du 29 juillet 2024 et a ordonné leur capitalisation, ce qui signifie que les intérêts eux-mêmes produisent intérêts au bout d’une année, en application de l’article 1343-2 du code civil. La condamnation au paiement de la somme de 1 500€ emporte intérêts à compter du prononcé du jugement soit le 8 décembre 2025. En outre, la condamnation aux dépens n’intègre pas que les dépens liquidés par le greffe mais vise tous les dépens, dont la signification du jugement. Enfin, les frais de l’exécution forcée sont à la charge de M. [C] [M] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et M. [C] [M] ne conteste pas les frais réclamés dans la saisie-attribution. Ainsi, le montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée est dû par M. [C] [M] et aucune disproportion ne peut être retenue, la créancière réclamant les sommes auxquelles elle a droit en principal, frais et intérêts. Les demandes de cantonnement et de mainlevée partielle seront rejetées. Le taux d’intérêts légal est celui appliqué aux professionnels prévu par l’article L313-2 du code monétaire et financier. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déclare recevable la contestation, Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution, Rejette la demande de restitution des sommes saisies, Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution, Rejette la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution, Rejette la demande de M. [C] [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS Rentr formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [M] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:39:07.100Z.