Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 23 juin 2026, n° 26/00778
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la SAS GARAGE RPA à payer à la SAS LOCAM une somme de 22.405,68 euros en principal outre celle de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 3 décembre 2025 et la SAS GARAGE RPA en a interjeté appel. Le 17 décembre 2025, la SAS LOCAM a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de la SAS GARAGE RPA, ouverts dans les livres de BNP PARIBAS, en exécution du jugement précité. Cette saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 7.376,69 euros. Par acte en date du 23 janvier 2026, la SAS GARAGE RPA a fait assigner la SAS LOCAM devant le juge de l’exécution d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires. A l’audience du 26 mai 2026, la SAS GARAGE RPA, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de : A titre principal JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2025 à la requête de la société LOCAM entre les mains de la BNP PARIBAS repose sur un titre juridiquement inexact, le jugement invoqué ayant été présenté à tort comme définitif ; En conséquence, ORDONNER la mainlevée totale ; JUGER que les frais d’exécution non exigibles au jour de la saisie à hauteur de 335,83 euros doivent être exclus, et réduire la saisie à due concurrence ; En tout état de cause Si, par extraordinaire, le Juge de l’exécution ne devait pas ordonner la mainlevée sollicitée, il sera demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’EVRY d’ordonner un cantonnement de la saisie-attribution à une somme strictement compatible avec la poursuite normale de l’activité de la société GARAGE RPA ; A titre subsidiaire JUGER que la saisie-attribution présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la situation économique de la société GARAGE RPA ; En conséquence, ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie, ou à tout le moins son cantonnement à une somme strictement compatible avec la poursuite normale de l’activité de la société GARAGE RPA ; ORDONNER la restitution des sommes indûment immobilisées et/ou appréhendées au-delà du cantonnement ; ORDONNER l’aménagement de la mesure afin de préserver la continuité de l’activité, par limitation de l’immobilisation des fonds ; CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société RPA GARAGE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais d'huissiers exposés pour cette saisie-attribution et comprendront également les frais bancaires relatifs à la saisie subis par la société RPA GARAGE ; DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera de droit. Au soutien de ses demandes, la SAS GARAGE RPA fait valoir que : - le procès-verbal de saisie vise le jugement "définitif" rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne alors que celui-ci ne l'est pas dans la mesure où elle en a interjeté appel, - il s'ensuit que la saisie repose sur un titre exécutoire juridiquement inexact, - elle est donc bien fondée à en solliciter la mainlevée, - en tout état de cause, la saisie diligentée est manifestement disproportionnée et emporte des conséquences manifestement excessives sur son activité dans la mesure où elle a eu pour effet de bloquer l'intégralité de sa trésorerie disponible et, ainsi, de l'empêcher de faire face à ses charges courantes, - devront être écartés de la saisie les frais suivants : dénonciation de la saisie attribution, certificat de non contestations signification du certificat de non contestation, mainlevée de la quittance, d'un montant total de 335,83 euros. La SAS LOCAM, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter la SAS GARAGE RPA de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que : - l’assignation est nulle pour comporter une mention relative à la représentation par avocat de la Cour d’appel de Bordeaux et faute de de comporter la mention relative à la tentative préalable de résolution amiable du litige, - le créancier disposant d'un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l'exécution, - elle dispose bien d’un titre exécutoire, le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne étant assorti de l’exécution provisoire, - le fait que le jugement soit qualifié de définitif à l’acte de saisie n’a pas pour effet de remettre en cause le caractère exécutoire du titre, aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211 -11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en mainlevée de la saisie pour absence de titre exécutoire juridiquement exact Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS LOCAM en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne le 24 octobre 2025 ayant notamment condamné la SAS GARAGE RPA à lui payer la somme de 22.405,68 euros en principal outre celle de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Le fait que le jugement soit qualifié de définitif dans l’acte de saisie n’a pas pour effet de remettre en cause le caractère exécutoire du titre. Par ailleurs, la SAS GARAGE RPA n’a pu se méprendre sur le titre en vertu duquel la saisie était diligentée dès lors qu’elle était représentée devant le tribunal de commerce de Saint Etienne et que le jugement lui a été régulièrement signifié le 3 décembre 2025. La SAS GARAGE RPA sera donc déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie. Sur la demande en aménagement de la saisie pour conséquences manifestement excessives L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, l’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’Appel. C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la SAS LOCAM a fait diligenter une saisie attribution. En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée ni d’en suspendre l’exécution. La demande d’aménagement de la saisie, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sera rejetée. En conséquence, la SAS GARAGE RPA sera déboutée de sa demande en aménagement de la saisie. Sur la demande en cantonnement de la saisie Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. Aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à inclure dans l’acte de saisie-attribution les frais à venir. Toutefois, force est de constater que les frais visés par la SAS GARAGE RPA n’ont pas été facturés aux termes de l’acte de saisie mais figurent dans un compte intitulé « actes en attente ». Par conséquent, la SAS GARAGE RPA sera déboutée de sa demande en cantonnement de la saisie. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS GARAGE RPA sera condamnée aux dépens et au paiement une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute la SAS GARAGE RPA de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS GARAGE RPA à payer une somme de 1.500 euros à la SAS LOCAM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS GARAGE RPA aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 23 Juin 2026 Minute n° 26/ AFFAIRE N° N° RG 26/00778 N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQIG CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Société RPA GARAGE [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS (E 601) ET PARTIE DEFENDERESSE : SAS LOCAM [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la SAS GARAGE RPA à payer à la SAS LOCAM une somme de 22.405,68 euros en principal outre celle de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 3 décembre 2025 et la SAS GARAGE RPA en a interjeté appel. Le 17 décembre 2025, la SAS LOCAM a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de la SAS GARAGE RPA, ouverts dans les livres de BNP PARIBAS, en exécution du jugement précité. Cette saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 7.376,69 euros. Par acte en date du 23 janvier 2026, la SAS GARAGE RPA a fait assigner la SAS LOCAM devant le juge de l’exécution d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires. A l’audience du 26 mai 2026, la SAS GARAGE RPA, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de : A titre principal JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2025 à la requête de la société LOCAM entre les mains de la BNP PARIBAS repose sur un titre juridiquement inexact, le jugement invoqué ayant été présenté à tort comme définitif ; En conséquence, ORDONNER la mainlevée totale ; JUGER que les frais d’exécution non exigibles au jour de la saisie à hauteur de 335,83 euros doivent être exclus, et réduire la saisie à due concurrence ; En tout état de cause Si, par extraordinaire, le Juge de l’exécution ne devait pas ordonner la mainlevée sollicitée, il sera demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’EVRY d’ordonner un cantonnement de la saisie-attribution à une somme strictement compatible avec la poursuite normale de l’activité de la société GARAGE RPA ; A titre subsidiaire JUGER que la saisie-attribution présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la situation économique de la société GARAGE RPA ; En conséquence, ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie, ou à tout le moins son cantonnement à une somme strictement compatible avec la poursuite normale de l’activité de la société GARAGE RPA ; ORDONNER la restitution des sommes indûment immobilisées et/ou appréhendées au-delà du cantonnement ; ORDONNER l’aménagement de la mesure afin de préserver la continuité de l’activité, par limitation de l’immobilisation des fonds ; CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société RPA GARAGE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais d'huissiers exposés pour cette saisie-attribution et comprendront également les frais bancaires relatifs à la saisie subis par la société RPA GARAGE ; DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera de droit. Au soutien de ses demandes, la SAS GARAGE RPA fait valoir que : - le procès-verbal de saisie vise le jugement "définitif" rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne alors que celui-ci ne l'est pas dans la mesure où elle en a interjeté appel, - il s'ensuit que la saisie repose sur un titre exécutoire juridiquement inexact, - elle est donc bien fondée à en solliciter la mainlevée, - en tout état de cause, la saisie diligentée est manifestement disproportionnée et emporte des conséquences manifestement excessives sur son activité dans la mesure où elle a eu pour effet de bloquer l'intégralité de sa trésorerie disponible et, ainsi, de l'empêcher de faire face à ses charges courantes, - devront être écartés de la saisie les frais suivants : dénonciation de la saisie attribution, certificat de non contestations signification du certificat de non contestation, mainlevée de la quittance, d'un montant total de 335,83 euros. La SAS LOCAM, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter la SAS GARAGE RPA de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que : - l’assignation est nulle pour comporter une mention relative à la représentation par avocat de la Cour d’appel de Bordeaux et faute de de comporter la mention relative à la tentative préalable de résolution amiable du litige, - le créancier disposant d'un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l'exécution, - elle dispose bien d’un titre exécutoire, le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne étant assorti de l’exécution provisoire, - le fait que le jugement soit qualifié de définitif à l’acte de saisie n’a pas pour effet de remettre en cause le caractère exécutoire du titre, aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211 -11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en mainlevée de la saisie pour absence de titre exécutoire juridiquement exact Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS LOCAM en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne le 24 octobre 2025 ayant notamment condamné la SAS GARAGE RPA à lui payer la somme de 22.405,68 euros en principal outre celle de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Le fait que le jugement soit qualifié de définitif dans l’acte de saisie n’a pas pour effet de remettre en cause le caractère exécutoire du titre. Par ailleurs, la SAS GARAGE RPA n’a pu se méprendre sur le titre en vertu duquel la saisie était diligentée dès lors qu’elle était représentée devant le tribunal de commerce de Saint Etienne et que le jugement lui a été régulièrement signifié le 3 décembre 2025. La SAS GARAGE RPA sera donc déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie. Sur la demande en aménagement de la saisie pour conséquences manifestement excessives L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, l’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’Appel. C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la SAS LOCAM a fait diligenter une saisie attribution. En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée ni d’en suspendre l’exécution. La demande d’aménagement de la saisie, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sera rejetée. En conséquence, la SAS GARAGE RPA sera déboutée de sa demande en aménagement de la saisie. Sur la demande en cantonnement de la saisie Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. Aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à inclure dans l’acte de saisie-attribution les frais à venir. Toutefois, force est de constater que les frais visés par la SAS GARAGE RPA n’ont pas été facturés aux termes de l’acte de saisie mais figurent dans un compte intitulé « actes en attente ». Par conséquent, la SAS GARAGE RPA sera déboutée de sa demande en cantonnement de la saisie. 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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:25:50.844Z.