Tribunal judiciaire de Carcassonne, 2ème Chambre JEX / JEXI, 18 août 2026, n° 25/00926
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 13 janvier 2025 homologuant une convention parentale, Madame [X] [I] [P] a fait délivrer, le 16 avril 2025, à Monsieur [Y] [N] un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme en principal de 305,06 €, puis a fait diligenter le 2 mai 2025 une saisie attribution entre les mains de la banque CIC SUD OUEST pour obtenir le paiement de cette somme en principal. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [N] le 5 mai 2025. Par acte du 4 juin 2025, Monsieur [Y] [N] a assigné Madame [X] [I] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution et sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit rendu le 31 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2026 afin que Monsieur [Y] [N] justifie de la date de l’envoi du courrier de dénonce de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par la production de l’avis de dépôt du pli recommandé. À l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [Y] [N], demande, au visa de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution, de condamner Madame [X] [I] [P] à lui payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive, ainsi que 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'appui de sa demande de mainlevée, Monsieur [Y] [N] fait valoir que le décompte joint à l’acte de saisie n’est pas justifié et ne fait pas référence aux dispositions de la convention parentale. Il expose que la saisie porte sur des sommes dont il n'est pas redevable, tels que les frais de trajet qu’il a d’ores et déjà réglés, Madame [X] [I] [P] interprétant la convention parentale pour solliciter la prise en charge de l’intégralité des trajets entre son domicile et le lieu d’échange de l’enfant commun alors qu’il n’est redevable que des trajets retour de Madame [X] [I] [P] et de l’enfant commun. Il estime que Madame [X] [I] [P] ne respecte pas la convention parentale et l'utilise pour pratiquer une mesure d'exécution forcée à son égard, qu'il juge abusive. Madame [X] [I] [P], représentée par son conseil, demande de débouter Monsieur [Y] [N] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour l'essentiel que sa créance est liquide et exigible découlant de l’application de la convention parentale suivant laquelle il était convenu que Monsieur [Y] [N] prendrait en charge l’intégralité des frais de transport. Elle expose qu’elle justifie d’un décompte clair des sommes dues accompagné des justificatifs. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts, soutenant n’avoir commis aucun abus de droit en faisant pratiquer la saisie attribution. Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l’audience ». En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 02 mai 2025 a été dénoncée à Monsieur [Y] [N] le 05 mai 2025. Celui-ci a saisi le juge de l’exécution par assignation délivrée le 04 juin 2025, soit dans le délai d’un mois imparti. Il justifie de la dénonce de cette assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie par courrier recommandé daté du jour ouvrable suivant, soit du 05 juin 2025, et produit la preuve de dépôt de cet envoi. Par conséquent, la contestation formée par Monsieur [Y] [N] sera déclarée recevable. Sur la demande de mainlevée L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte doit comporter à peine de nullité, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. Il s'ensuit que seule l'absence de décompte distinct en principal, frais et intérêts échus est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. Dans l’hypothèse où la saisie attribution a été délivrée pour un montant erroné, il appartient au juge d'en limiter les effets aux sommes réellement dues. Par ailleurs, l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution. Madame [I] [P] a fait diligenter la saisie attribution litigieuse en vertu d'une convention parentale conclue entre les parties le 9 juillet 2024, homologuée par le juge aux affaires familiales de Carcassonne le 13 janvier 2025, ce qui constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche, les parties sont divergentes quant à l'interprétation du titre. En l'espèce, la convention parentale sur la base de laquelle la saisie attribution contestée a été diligentée prévoit que Monsieur [Y] [N] prendra en charge : « -(…) l’ensemble des frais relatifs à MAIA tel que c’est déjà le cas jusqu’à présent. -(…) les trajets de train de la mère, Madame [I] [P] [X], entre Carcassonne et son domicile pour venir chercher MAIA au point de rdv au collège à Carcassonne. » Ainsi, étant rappelé que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire, il apparaît que Monsieur [N] est redevable des trajets de l’enfant commun [S], ainsi que des trajets de Madame [X] [I] [P] entre Carcassonne et Perpignan (son domicile), à l’exclusion des trajets aller entre Perpignan et Carcassonne. Tenant ce qui précède, et sur la base des pièces versées aux débats, Monsieur [N] est ainsi redevable des sommes suivantes : Septembre 2024 :Pour la date du 06 septembre, la somme de 11,00 € (billet de [S]), le surplus n’étant pas justifié par une facture nominative et détaillant le trajet, ou correspondant au trajet aller de madame Pour les dates des 12, 13 et 27 septembre : 34,70 € par date, le surplus de 23,70 € correspondant au trajet aller de madame ; 18 octobre 2024 : la somme de 11 € (billet de [S]), le surplus de 23,70 € correspondant au trajet aller de madame et le trajet retour n’étant pas justifié ;novembre 2024 :Pour la date du 08 novembre, la somme de 11 € (billet de [S]) Pour les 15 et 29 novembre, 34,70 € par date, le surplus correspondant au trajet aller de madame 06 décembre 2024 : la somme de 11 € (billet de [S]), celle de 23,70 € justifiés correspondant au trajet aller de madamejanvier 2025 :Pour le 19 janvier la somme de 6,20 € Pour le 24 janvier celle de 5,90 € 07 février 2025 : la somme de 19,60 € (13,40 + 6,20), celle de 13,40 € supplémentaire correspondant au trajet aller de madameLes sommes sollicitées pour les dates des 02 et 07 mars 2025 ne sont pas justifiées et seront déduites du décompte, à hauteur de respectivement de 16,50 € et 11,00 €.Soit un total de 260,20 €. Il est établi et non contesté que Monsieur [Y] [N] a réglé la somme de 230,74 € par virement en date du 06 janvier 2025. En revanche, il ne justifie pas du versement de la somme de 26,80 € au mois d’août 2025 dont il se prévaut dans ses écritures. Ainsi, au jour de la saisie attribution, Monsieur [N] restait redevable de la somme de 29,46 € envers Madame [X] [I] [P]. Par conséquent, il convient de cantonner à la somme de 29,46 € le montant de la dette due en principal par Monsieur [Y] [N] au jour de la saisie attribution et de le débouter de sa demande de mainlevée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'un droit ne constitue une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Ainsi la mise en œuvre d'une procédure d'exécution, qui constitue en principe un droit, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. Par conséquent, Monsieur [Y] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a lieu à prononcer de condamnation au titre de ces dispositions et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [N] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 02 mai 2025 par Madame [X] [I] [P], Déboute Monsieur [Y] [N] de sa demande de mainlevée, Cantonne la saisie attribution à la somme de 29,46 € due en principal par Monsieur [Y] [N], Déboute Monsieur [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens, Rejette les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE 28 Boulevard Jean Jaurès BP818 11012 CARCASSONNE CEDEX Jugement du 18 Août 2026 AFFAIRE : [Y] [N] C/ [X] [I] [P] DOSSIER N° : N° RG 25/00926 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DT3O RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’an deux mil vingt six et le dix huit août Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière, a rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur [Y] [N] né le 18 Juin 1982 à Tassin-la-Demi-Lune, demeurant Domaine de Raissac Lieudit la Mouline - 11600 CONQUES-SUR-ORBIEL représenté par Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE ET Madame [X] [I] [P] née le 20 Mars 1974 à , demeurant 3 rue Jean Payra - 66000 PERPIGNAN représentée par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Juin 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, le Dix huit août deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière destinataire de la minute. EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 13 janvier 2025 homologuant une convention parentale, Madame [X] [I] [P] a fait délivrer, le 16 avril 2025, à Monsieur [Y] [N] un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme en principal de 305,06 €, puis a fait diligenter le 2 mai 2025 une saisie attribution entre les mains de la banque CIC SUD OUEST pour obtenir le paiement de cette somme en principal. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [N] le 5 mai 2025. Par acte du 4 juin 2025, Monsieur [Y] [N] a assigné Madame [X] [I] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution et sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit rendu le 31 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2026 afin que Monsieur [Y] [N] justifie de la date de l’envoi du courrier de dénonce de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par la production de l’avis de dépôt du pli recommandé. À l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [Y] [N], demande, au visa de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution, de condamner Madame [X] [I] [P] à lui payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive, ainsi que 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'appui de sa demande de mainlevée, Monsieur [Y] [N] fait valoir que le décompte joint à l’acte de saisie n’est pas justifié et ne fait pas référence aux dispositions de la convention parentale. Il expose que la saisie porte sur des sommes dont il n'est pas redevable, tels que les frais de trajet qu’il a d’ores et déjà réglés, Madame [X] [I] [P] interprétant la convention parentale pour solliciter la prise en charge de l’intégralité des trajets entre son domicile et le lieu d’échange de l’enfant commun alors qu’il n’est redevable que des trajets retour de Madame [X] [I] [P] et de l’enfant commun. Il estime que Madame [X] [I] [P] ne respecte pas la convention parentale et l'utilise pour pratiquer une mesure d'exécution forcée à son égard, qu'il juge abusive. Madame [X] [I] [P], représentée par son conseil, demande de débouter Monsieur [Y] [N] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour l'essentiel que sa créance est liquide et exigible découlant de l’application de la convention parentale suivant laquelle il était convenu que Monsieur [Y] [N] prendrait en charge l’intégralité des frais de transport. Elle expose qu’elle justifie d’un décompte clair des sommes dues accompagné des justificatifs. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts, soutenant n’avoir commis aucun abus de droit en faisant pratiquer la saisie attribution. Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l’audience ». En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 02 mai 2025 a été dénoncée à Monsieur [Y] [N] le 05 mai 2025. Celui-ci a saisi le juge de l’exécution par assignation délivrée le 04 juin 2025, soit dans le délai d’un mois imparti. Il justifie de la dénonce de cette assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie par courrier recommandé daté du jour ouvrable suivant, soit du 05 juin 2025, et produit la preuve de dépôt de cet envoi. Par conséquent, la contestation formée par Monsieur [Y] [N] sera déclarée recevable. Sur la demande de mainlevée L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte doit comporter à peine de nullité, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. Il s'ensuit que seule l'absence de décompte distinct en principal, frais et intérêts échus est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. Dans l’hypothèse où la saisie attribution a été délivrée pour un montant erroné, il appartient au juge d'en limiter les effets aux sommes réellement dues. Par ailleurs, l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution. Madame [I] [P] a fait diligenter la saisie attribution litigieuse en vertu d'une convention parentale conclue entre les parties le 9 juillet 2024, homologuée par le juge aux affaires familiales de Carcassonne le 13 janvier 2025, ce qui constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche, les parties sont divergentes quant à l'interprétation du titre. En l'espèce, la convention parentale sur la base de laquelle la saisie attribution contestée a été diligentée prévoit que Monsieur [Y] [N] prendra en charge : « -(…) l’ensemble des frais relatifs à MAIA tel que c’est déjà le cas jusqu’à présent. -(…) les trajets de train de la mère, Madame [I] [P] [X], entre Carcassonne et son domicile pour venir chercher MAIA au point de rdv au collège à Carcassonne. » Ainsi, étant rappelé que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire, il apparaît que Monsieur [N] est redevable des trajets de l’enfant commun [S], ainsi que des trajets de Madame [X] [I] [P] entre Carcassonne et Perpignan (son domicile), à l’exclusion des trajets aller entre Perpignan et Carcassonne. Tenant ce qui précède, et sur la base des pièces versées aux débats, Monsieur [N] est ainsi redevable des sommes suivantes : Septembre 2024 :Pour la date du 06 septembre, la somme de 11,00 € (billet de [S]), le surplus n’étant pas justifié par une facture nominative et détaillant le trajet, ou correspondant au trajet aller de madame Pour les dates des 12, 13 et 27 septembre : 34,70 € par date, le surplus de 23,70 € correspondant au trajet aller de madame ; 18 octobre 2024 : la somme de 11 € (billet de [S]), le surplus de 23,70 € correspondant au trajet aller de madame et le trajet retour n’étant pas justifié ;novembre 2024 :Pour la date du 08 novembre, la somme de 11 € (billet de [S]) Pour les 15 et 29 novembre, 34,70 € par date, le surplus correspondant au trajet aller de madame 06 décembre 2024 : la somme de 11 € (billet de [S]), celle de 23,70 € justifiés correspondant au trajet aller de madamejanvier 2025 :Pour le 19 janvier la somme de 6,20 € Pour le 24 janvier celle de 5,90 € 07 février 2025 : la somme de 19,60 € (13,40 + 6,20), celle de 13,40 € supplémentaire correspondant au trajet aller de madameLes sommes sollicitées pour les dates des 02 et 07 mars 2025 ne sont pas justifiées et seront déduites du décompte, à hauteur de respectivement de 16,50 € et 11,00 €.Soit un total de 260,20 €. Il est établi et non contesté que Monsieur [Y] [N] a réglé la somme de 230,74 € par virement en date du 06 janvier 2025. En revanche, il ne justifie pas du versement de la somme de 26,80 € au mois d’août 2025 dont il se prévaut dans ses écritures. Ainsi, au jour de la saisie attribution, Monsieur [N] restait redevable de la somme de 29,46 € envers Madame [X] [I] [P]. Par conséquent, il convient de cantonner à la somme de 29,46 € le montant de la dette due en principal par Monsieur [Y] [N] au jour de la saisie attribution et de le débouter de sa demande de mainlevée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'un droit ne constitue une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Ainsi la mise en œuvre d'une procédure d'exécution, qui constitue en principe un droit, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. Par conséquent, Monsieur [Y] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a lieu à prononcer de condamnation au titre de ces dispositions et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [N] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 02 mai 2025 par Madame [X] [I] [P], Déboute Monsieur [Y] [N] de sa demande de mainlevée, Cantonne la saisie attribution à la somme de 29,46 € due en principal par Monsieur [Y] [N], Déboute Monsieur [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens, Rejette les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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