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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.E.X., 29 avril 2025, n° 25/00292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 décembre 2024, à 12 heures 48, Me FELIX, commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de M [D] [C], a procédé en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 31 mai 2024 à une saisie-attribution entre les mains de la société Générale pour avoir paiement de 785077,94€ par la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE.

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE présentait un solde créditeur de 1.069.707,60 euros.

Par acte signifié le 11 décembre 2024 par Me [O], la saisie a été dénoncée à la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE.

Le 13 janvier 2025, M [D] [C] a été assigné à comparaître par la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 4 février 2025 par acte signifié à personne. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Initialement fixé à l'audience du 4 février 2025, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à deux reprises avant d'être retenue en l'audience du 1er avril 2025.

A l'audience, la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures soutenues à l'audience, sollicite du juge de l'exécution au visa des articles R 121-5, 121-11, 121-13, 211-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution, de :
" - Juger que l'assignation devant le Juge de l'exécution a été enrôlée dans les délais et qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa caducité. 
- Juger que les formalités exigées par l'article R 211-11 du Code des Procédures d'exécution ont été respectées. 
- Juger les demandes de la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE recevables et bien fondées. 
- Ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Monsieur [D] [C] sur les comptes bancaires de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE. 
A titre subsidiaire, 
- Ordonner la suspension de la procédure de saisie attribution sur comptes et de toutes les procédures d'exécution qui auraient été engagées ou qui seraient engagées par Monsieur [C]. 
- Fixer le montant des sommes dues par la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE à (somme à parfaire) 
- Juger que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues dans le délai de suspension de deux ans fixés par le Juge 
- Juger que la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE échelonnera le paiement des sommes dues sur un délai de deux années et fixer la somme maximale mensuelle à verser à 36 000 euros nets 
- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes. 
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- Condamner Monsieur [C] au paiement des entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que le décompte de créance présenté par M [D] [C] est erroné, qu'il a été modifié à plusieurs reprises de sorte que la créance n'est ni certaine, ni déterminée ;
Elle expose que M [D] [C] produit un décompte en sollicitant les sommes brutes alors qu'il ne peut obtenir que les sommes en net, déduction faites des cotisations ; qu'en outre, il a omit volontairement d'indiquer les versements qu'il a déjà obtenus et qu'il s'oppose à la déduction de l'indemnité de départ en retraite anticipé qu'il a perçu qu'il ne peut pas cumuler avec une indemnité de licenciement ; sur ce point, elle estime que le juge de l'exécution a toute compétence pour statuer sur le fond du droit relativement au titre exécutoire querellé ;
La société sollicite l'octroi de délai de paiement alléguant de difficultés financières ;

M [D] [C], représenté par son conseil, s'est référé à ses écritures soutenues à l'audience pour demander pour sa part au juge de l'exécution de :
" JUGER CADUQUE l'assignation de la SARL SIMOLDES PLASTICOS France et en conséquence éteindre l'instance. 
JUGER IRRECEVABLE la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE en sa contestation. 
DÉBOUTER la SARL SIMOLDES PLASTICOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes. 
A titre subsidiaire, 
CANTONNER les sommes nettes dues à 715.316,98€. 
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction entendait faire droit à la demande de délais de paiement, 
DIRE que la créance sera immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule mensualité. 
A titre reconventionnel, LA CONDAMNER à verser à Monsieur [D] [N] [B] [C] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance. "

Il excipe de ce que l'assignation est caduque par le fait d'avoir été enrôlée 15 jours avant l'audience dans le délai prescrit aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ; que la société ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R 211-11 du code de procédure civile ;
Sur le fond, il considère qu'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible ; que l'employeur est tenu de payer les sommes en net et que faute de l'avoir soulevé devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être déduite du décompte et cela ne peut être soulevé devant le juge de l'exécution sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. 



L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025 puis prorogé au 29 avril 2025.

Motifs

MOTIVATION

À titre préliminaire il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile issu du décret 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion."

Par ailleurs, les demandes de " donner acte ", de " juger que ", de " dire que " ne constituent pas, sauf exception, des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l'article 4 du code de procédure civile, notamment lorsqu'il ne s'agit en réalité que d'un moyen au soutien d'une vraie prétention. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les " prétentions " formulées en ce sens.


Sur la caducité de l'assignation :

Selon l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre I du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.

Aux termes des dispositions de l'article R 121-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
Selon l'article R 213-13 du même code, le juge de l'exécution s'assure qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

Il en résulte que l'article 754 du code de procédure civile invoqué par M [D] [C] n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il est inséré dans le livre II du code de procédure civile et non dans le livre I auquel l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution renvoie sauf dispositions contraires. En outre, aucun délai d'enrôlement n'est prévu par les textes applicables à la saisine du juge de l'exécution.

En l'espèce, l'assignation a été remise au greffe du juge de l'exécution le 21 janvier 2025 pour une audience prévue initialement le 4 février 2025, aucune caducité n'est encourue, contrairement à ce que soutient M [D] [C] soutient.

En conséquence, l'exception de caducité sera rejetée.



Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2024 a été dénoncée le 11 décembre 2024 à la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

La SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande relative à la saisie attribution :

En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

Par ailleurs, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.

En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.

Sur le moyen tiré de l'indétermination de la créance :

En l'espèce, il est établit que par jugement du conseil de prud'hommes de VALENCIENNES rendu le 14 mars 2022, la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE a été condamnée à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : 
- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- 241.344,31 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 24.134,43 € au titre des congés payés y afférents ;
- 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à repos compensateur ;
- 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ;
- 81.072,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 81.072,00 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 55.402,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 40.538,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 4.053,85 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 31 mai 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de DOUAI a : 
- Infirmé le jugement rendu en ce qu'il a :
o Condamné la société à verser à Monsieur [C] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 
o Condamné la société à lui verser la somme de 81.072€ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
o Ordonné à la société de délivrer les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document courant à compter d'un mois après la notification du jugement, et statuant à nouveau a :
- Condamné la société à verser à Monsieur [C] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 
- Condamné la société à verser à Monsieur [C] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l'obligation de sécurité,
- Condamné la société à lui payer la somme de 405.385,00€ pour violation du statut protecteur, 
- Ordonné à la société de délivrer à Monsieur [D] [C] les bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte. 
- Confirmé le jugement entrepris pour le surplus, 
- A débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné la société à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Condamné la société aux dépens d'appel. 

La société est condamnée à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : 
o 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 
o 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l'obligation de sécurité,
o 405.385,00€ à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
o 241.334,31€ à titre de rappel sur heures supplémentaires, 
o 24.134,43€ au titre des congés payés y afférents, 
o 2.500€ à titre de dommages et intérêt pour privation du droit à repos compensateur, 
o 2.500€ à titre de dommages et intérêt pour violation des durées maximales de travail, 
o 81.072€ à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul, 
o 55.402,60€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 40.538,49€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 
o 4.053,85€ au titre des congés payés y afférents, 
o 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 1.000€ en cause d'appel. 
o Condamné la société aux dépens de première instance et d'appel. 

L'arrêt d'appel a été signifié le 21 juin 2024 par acte de commissaire de justice à personne morale, la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE ayant été déchue du pourvoi en cassation formé, la décision est devenue définitive le 22 septembre 2024.

C'est à tort que la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE soutient que M [D] [C] ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de diligenter la saisie attribution. Le désaccord des parties quant au calcul de la créance ne rend pas la créance indéterminable. En effet, il sera rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

D'où il suit que le moyen est mal fondé.

Sur le montant de la créance :

Une mesure d'exécution forcée ne peut prospérer que dans la limite des sommes qui sont dues à un créancier, en vertu d'un titre exécutoire.
Saisi d'une contestation d'une mesure de saisie attribution qui, comme en l'espèce, porte sur le montant de la créance du saisissant, il revient au juge de l'exécution de statuer en premier lieu sur le montant effectivement dû par le débiteur au jour de la saisie-attribution, pour ensuite, suivant les cas, rejeter la contestation, cantonner la saisie attribution au montant de la créance restant due, ou en donner mainlevée s'il n'y a pas de créance. Si nécessaire, il incombe au juge de l'exécution de procéder au calcul des intérêts de la créance, dès lors qu'ils sont l'objet d'une contestation.
Il n'est pas attendu du juge qu'il ordonne des mainlevées sur des sommes, mais qu'il dise pour quel montant la saisie est justifiée, ce qui permet ensuite au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier, pour le montant ainsi déterminé.

En l'espèce, le litige porte principalement sur la détermination de la créance due en principal et intérêts, les parties ne s'accordant pas sur le fait de savoir si les sommes auxquelles la société a été condamnée s'expriment en brut ou en net, sur le calcul des intérêts et ensuite s'il y convient de déduire le montant de l'indemnité de départ anticipé perçu par M [D] [C].








Sur le caractère net ou brut des condamnations à paiement par la cour d'appel :

Lorsque le juge ne se prononce pas sur l'imputation des cotisations et charges sociales, la condamnation prononcée est nécessairement exprimée en brut de sorte qu'il appartient à l'employeur de procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, c'est à dire de déduire des condamnations les cotisations et charges sociales avant de les verser au salarié. A défaut de précision sur ce point dans l'arrêt de la cour d'appel de Douai, les condamnations prononcées sont donc soumises à cotisations sociales et les sommes nettes qui en résultent sont soumises à l'impôt sur le revenu.

La décision servant de fondement aux poursuites ne s'étant pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié et il lui appartient d'apporter la preuve d’avoir réglé les sommes.

En l'espèce, il résulte du bulletin de paie rectifié par la société en juin 2024 (pièce 6 bis) suite à l'arrêt d'appel que les cotisations et charges sociales réglées par la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE s'élèvent à la somme de 82.275,28 €.

C'est donc à tort que M [D] [C] prétend solliciter le paiement intégral des sommes sans déduction faite des charges sociales, les condamnations prononcées sont soumises à cotisations sociales et les sommes nettes qui en résultent sont soumises au précompte de CSG et CRDS et à l'impôt sur le revenu.

Le principal de la créance est déterminé par les sommes allouées au salarié par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 mai 2024, après déduction des cotisations sociales auxquelles elles étaient ou non assujetties :
- 868.920,68 € au titre des dommages et intérêts divers, indemnités de licenciement et rappel de salaire et congés payés y afférents
- 2000 € au titre des frais irrépétibles
- 82 275,28 € de cotisations sociales
soit un montant total de créance en principal de 788.645,40€ sur lequel il y a lieu de déduire le prélèvement à la source de 83.476,55€ au titre de l'imposition sur le revenu obligatoire réglé par la société pour le compte du salarié et les versements effectués entre le 8/04/2022 et le 5/12/2024 date de la saisie attribution pour un total de 151.199,10 € au 5/12/202.

Il n'y a pas lieu de déduire le montant de l'indemnité de départ à la retraite anticipée versée à M [D] [C] dès lors que cela n'est pas prévu par le titre exécutoire et que la cour d'appel la pris en considération dans sa motivation pour fixer l'indemnité de licenciement et rejeté le moyen soulevé par la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE selon lequel cette indemnité avait rempli le salarié dans ses droits. Déduire cette indemnité reviendrait en effet à ajouter au titre exécutoire.

En conséquence, le montant principal de la créance restant due au 5/12/2024 date de la saisie est de 553.969,75 €.



Sur le montant des intérêts :

Il résulte des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil s'agissant des intérêts que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employer de sa convocation en conciliation.
En cas d'appel, les créances salariales et les créances indemnitaires confirmées en appel, produisent intérêt au taux légal à compter de la décision du jugement du conseil des prud'hommes et les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel.

Sur l'assiette de calcul, les intérêts doivent être calculés sur des sommes nettes de cotisations sociales quand celles ci sont dues. En effet, il est de jurisprudence constante que le salarié ne peut prétendre aux intérêts que sur la somme lui revenant effectivement, c'est-à-dire sur leur montant net. Les intérêts au taux légal étant destinés à indemniser le préjudice subi par le salarié résultant d'un retard dans le paiement des sommes allouées, il ne peut obtenir que l'indemnisation du retard avec lequel il a perçu des sommes qui devaient lui être réglées à lui personnellement, soit des sommes nettes, une fois les prélèvements obligatoires opérés.

En l'espèce, il résulte du bulletin de paie rectifiés que l'employeur a opéré un précompte et s'est acquitté des charges et cotisations sociales obligatoires. La SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE justifiant du règlement des cotisations sociales afférentes aux condamnations, il a légitimement déduit celles ci pour réduire l'assiette de calcul des intérêts.

Enfin, l'article L313-3 du code monétaire et financier dispose : " en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ".

En outre, en vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements et arrêts ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après avoir été notifiées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Le taux d'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée et peut être mise à exécution, quant bien même le jugement ait été assorti de l'exécution provisoire.

En l'espèce, le jugement du conseil rendu le 14 mars 2022 a été notifié le 15 mars 2022 et l'arrêt d'appel du 31 mai 2024 signifié le 21 juin 2024, de sorte que pour le calcul des intérêts majorés, le point de départ se fait à compter du 15 mai 2022 pour les créances salariales et indemnitaires confirmées en appel et à compter du 21 août 2024 pour les créances indemnitaires décidées par la cour d'appel.

L'assiette des intérêts à compter de la saisine du bureau de jugement du 13 août 2021, constituée des créances salariales, s'établit à la somme de 365.463,68€, dont il convient de déduire 30% de cotisations sociales de sorte que l'assiette des intérêts au taux légal du 13 août 2021 au 14 mars 2022 est fixée à la somme de 255.824,58 €. Au taux légal de 3,12% au 2è trimestre 2021 et 3,13% les intérêts représentent la somme de 4662,95 €.
Du 13/08/2021 au 31/12/2021 ; 140 jours à 3,12% : 3061,48€
Du 31/12/2021 au 14/03/2022 ; 73 jours à 3,13 % : 1601,46 €

L'assiette des intérêts à compter de la décision du conseil des prud'hommes pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires confirmées par la cour d'appel, s'établit en net à la somme de 369.260,40 € (451.535,68€ - 82 260,40 €) du 04/03/2022 au 8/04/2022, puis 330.824,25€ (déduction faite d'une partie du paiement du 8 avril 2022 après imputation prioritaire sur les intérêts) du 08/04/2022 au 05/12/2024. Les intérêts cumulés sont de 101.269,52€.

L'assiette des intérêts sur les créances indemnitaires à compter du 31 mai 2024 s'établit à la somme de 417.385 € de sorte que les intérêts du 31/05/2024 au 5/12/2024 représentent la somme de 23.462,53€.

Les intérêts dus arrêtés au 05/12/2024 date de la saisie attribution sont donc de 129.394,99 €.

En conséquence, à la date de la saisie attribution, le décompte s'établit comme suit :
- principal : 553.969,75€
- intérêt : 129.394,99€
- frais : 818,37€
- à déduire
les versements entre le 5/12/2024 et le 14/03/2025 : 144.000€

En conséquence, la saisie attribution fructueuse à hauteur de 785.077,94€ devra être cantonnée à la somme de 540.18311 €.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;

Du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l'exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement, sauf pour le surplus impayé de la dette. En effet, la saisie attribution vaut attribution immédiate au créancier des sommes saisies.

En l'espèce, la saisie ayant été intégralement fructueuse, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement.




Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE l'exception de caducité de l'assignation ;

DÉCLARE M [D] [C] recevable en sa contestation ;

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 05/12/2024 par M [D] [C], auprès de la Société Générale à la somme de 540.18311 € et ordonne à ladite banque de restituer le surplus des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE ;

REJETTE la demande en délai de paiement de la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE ;

DEBOUTE M [D] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/00292 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRAX

Minute n°25/00042 


AFFAIRE : S.A.R.L. SIMOLDES PLASTICOS FRANCE / [D] [N] [B] [C]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025


JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, 

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI



DEMANDERESSE

La S.A.R.L. SIMOLDES PLASTICOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°418 746 863, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Agathe CHOPIN de la SELARL CABINET SIPP AVOCATS, avocats au barreau d’ARRAS, vestiaire : 13 ;



DÉFENDEUR

M. [D] [N] [B] [C], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2];

Représenté par Maître Antoine BIGHINATTI de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 10 ;



Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 1er avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025,ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:



EXPOSE DU LITIGE

Le 5 décembre 2024, à 12 heures 48, Me FELIX, commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de M [D] [C], a procédé en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 31 mai 2024 à une saisie-attribution entre les mains de la société Générale pour avoir paiement de 785077,94€ par la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE.

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE présentait un solde créditeur de 1.069.707,60 euros.

Par acte signifié le 11 décembre 2024 par Me [O], la saisie a été dénoncée à la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE.

Le 13 janvier 2025, M [D] [C] a été assigné à comparaître par la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 4 février 2025 par acte signifié à personne. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Initialement fixé à l'audience du 4 février 2025, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à deux reprises avant d'être retenue en l'audience du 1er avril 2025.

A l'audience, la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures soutenues à l'audience, sollicite du juge de l'exécution au visa des articles R 121-5, 121-11, 121-13, 211-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution, de :
" - Juger que l'assignation devant le Juge de l'exécution a été enrôlée dans les délais et qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa caducité. 
- Juger que les formalités exigées par l'article R 211-11 du Code des Procédures d'exécution ont été respectées. 
- Juger les demandes de la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE recevables et bien fondées. 
- Ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Monsieur [D] [C] sur les comptes bancaires de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE. 
A titre subsidiaire, 
- Ordonner la suspension de la procédure de saisie attribution sur comptes et de toutes les procédures d'exécution qui auraient été engagées ou qui seraient engagées par Monsieur [C]. 
- Fixer le montant des sommes dues par la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE à (somme à parfaire) 
- Juger que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues dans le délai de suspension de deux ans fixés par le Juge 
- Juger que la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE échelonnera le paiement des sommes dues sur un délai de deux années et fixer la somme maximale mensuelle à verser à 36 000 euros nets 
- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes. 
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- Condamner Monsieur [C] au paiement des entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que le décompte de créance présenté par M [D] [C] est erroné, qu'il a été modifié à plusieurs reprises de sorte que la créance n'est ni certaine, ni déterminée ;
Elle expose que M [D] [C] produit un décompte en sollicitant les sommes brutes alors qu'il ne peut obtenir que les sommes en net, déduction faites des cotisations ; qu'en outre, il a omit volontairement d'indiquer les versements qu'il a déjà obtenus et qu'il s'oppose à la déduction de l'indemnité de départ en retraite anticipé qu'il a perçu qu'il ne peut pas cumuler avec une indemnité de licenciement ; sur ce point, elle estime que le juge de l'exécution a toute compétence pour statuer sur le fond du droit relativement au titre exécutoire querellé ;
La société sollicite l'octroi de délai de paiement alléguant de difficultés financières ;

M [D] [C], représenté par son conseil, s'est référé à ses écritures soutenues à l'audience pour demander pour sa part au juge de l'exécution de :
" JUGER CADUQUE l'assignation de la SARL SIMOLDES PLASTICOS France et en conséquence éteindre l'instance. 
JUGER IRRECEVABLE la société SIMOLDES PLASTICOS FRANCE en sa contestation. 
DÉBOUTER la SARL SIMOLDES PLASTICOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes. 
A titre subsidiaire, 
CANTONNER les sommes nettes dues à 715.316,98€. 
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction entendait faire droit à la demande de délais de paiement, 
DIRE que la créance sera immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule mensualité. 
A titre reconventionnel, LA CONDAMNER à verser à Monsieur [D] [N] [B] [C] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance. "

Il excipe de ce que l'assignation est caduque par le fait d'avoir été enrôlée 15 jours avant l'audience dans le délai prescrit aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ; que la société ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R 211-11 du code de procédure civile ;
Sur le fond, il considère qu'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible ; que l'employeur est tenu de payer les sommes en net et que faute de l'avoir soulevé devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être déduite du décompte et cela ne peut être soulevé devant le juge de l'exécution sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. 



L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025 puis prorogé au 29 avril 2025.


MOTIVATION

À titre préliminaire il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile issu du décret 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion."

Par ailleurs, les demandes de " donner acte ", de " juger que ", de " dire que " ne constituent pas, sauf exception, des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l'article 4 du code de procédure civile, notamment lorsqu'il ne s'agit en réalité que d'un moyen au soutien d'une vraie prétention. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les " prétentions " formulées en ce sens.


Sur la caducité de l'assignation :

Selon l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre I du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.

Aux termes des dispositions de l'article R 121-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
Selon l'article R 213-13 du même code, le juge de l'exécution s'assure qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

Il en résulte que l'article 754 du code de procédure civile invoqué par M [D] [C] n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il est inséré dans le livre II du code de procédure civile et non dans le livre I auquel l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution renvoie sauf dispositions contraires. En outre, aucun délai d'enrôlement n'est prévu par les textes applicables à la saisine du juge de l'exécution.

En l'espèce, l'assignation a été remise au greffe du juge de l'exécution le 21 janvier 2025 pour une audience prévue initialement le 4 février 2025, aucune caducité n'est encourue, contrairement à ce que soutient M [D] [C] soutient.

En conséquence, l'exception de caducité sera rejetée.



Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2024 a été dénoncée le 11 décembre 2024 à la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

La SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande relative à la saisie attribution :

En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

Par ailleurs, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.

En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.

Sur le moyen tiré de l'indétermination de la créance :

En l'espèce, il est établit que par jugement du conseil de prud'hommes de VALENCIENNES rendu le 14 mars 2022, la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE a été condamnée à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : 
- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- 241.344,31 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 24.134,43 € au titre des congés payés y afférents ;
- 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à repos compensateur ;
- 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ;
- 81.072,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 81.072,00 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 55.402,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 40.538,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 4.053,85 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 31 mai 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de DOUAI a : 
- Infirmé le jugement rendu en ce qu'il a :
o Condamné la société à verser à Monsieur [C] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 
o Condamné la société à lui verser la somme de 81.072€ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
o Ordonné à la société de délivrer les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document courant à compter d'un mois après la notification du jugement, et statuant à nouveau a :
- Condamné la société à verser à Monsieur [C] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 
- Condamné la société à verser à Monsieur [C] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l'obligation de sécurité,
- Condamné la société à lui payer la somme de 405.385,00€ pour violation du statut protecteur, 
- Ordonné à la société de délivrer à Monsieur [D] [C] les bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte. 
- Confirmé le jugement entrepris pour le surplus, 
- A débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné la société à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Condamné la société aux dépens d'appel. 

La société est condamnée à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : 
o 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 
o 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l'obligation de sécurité,
o 405.385,00€ à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
o 241.334,31€ à titre de rappel sur heures supplémentaires, 
o 24.134,43€ au titre des congés payés y afférents, 
o 2.500€ à titre de dommages et intérêt pour privation du droit à repos compensateur, 
o 2.500€ à titre de dommages et intérêt pour violation des durées maximales de travail, 
o 81.072€ à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul, 
o 55.402,60€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 40.538,49€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 
o 4.053,85€ au titre des congés payés y afférents, 
o 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 1.000€ en cause d'appel. 
o Condamné la société aux dépens de première instance et d'appel. 

L'arrêt d'appel a été signifié le 21 juin 2024 par acte de commissaire de justice à personne morale, la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE ayant été déchue du pourvoi en cassation formé, la décision est devenue définitive le 22 septembre 2024.

C'est à tort que la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE soutient que M [D] [C] ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de diligenter la saisie attribution. Le désaccord des parties quant au calcul de la créance ne rend pas la créance indéterminable. En effet, il sera rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

D'où il suit que le moyen est mal fondé.

Sur le montant de la créance :

Une mesure d'exécution forcée ne peut prospérer que dans la limite des sommes qui sont dues à un créancier, en vertu d'un titre exécutoire.
Saisi d'une contestation d'une mesure de saisie attribution qui, comme en l'espèce, porte sur le montant de la créance du saisissant, il revient au juge de l'exécution de statuer en premier lieu sur le montant effectivement dû par le débiteur au jour de la saisie-attribution, pour ensuite, suivant les cas, rejeter la contestation, cantonner la saisie attribution au montant de la créance restant due, ou en donner mainlevée s'il n'y a pas de créance. Si nécessaire, il incombe au juge de l'exécution de procéder au calcul des intérêts de la créance, dès lors qu'ils sont l'objet d'une contestation.
Il n'est pas attendu du juge qu'il ordonne des mainlevées sur des sommes, mais qu'il dise pour quel montant la saisie est justifiée, ce qui permet ensuite au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier, pour le montant ainsi déterminé.

En l'espèce, le litige porte principalement sur la détermination de la créance due en principal et intérêts, les parties ne s'accordant pas sur le fait de savoir si les sommes auxquelles la société a été condamnée s'expriment en brut ou en net, sur le calcul des intérêts et ensuite s'il y convient de déduire le montant de l'indemnité de départ anticipé perçu par M [D] [C].








Sur le caractère net ou brut des condamnations à paiement par la cour d'appel :

Lorsque le juge ne se prononce pas sur l'imputation des cotisations et charges sociales, la condamnation prononcée est nécessairement exprimée en brut de sorte qu'il appartient à l'employeur de procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, c'est à dire de déduire des condamnations les cotisations et charges sociales avant de les verser au salarié. A défaut de précision sur ce point dans l'arrêt de la cour d'appel de Douai, les condamnations prononcées sont donc soumises à cotisations sociales et les sommes nettes qui en résultent sont soumises à l'impôt sur le revenu.

La décision servant de fondement aux poursuites ne s'étant pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié et il lui appartient d'apporter la preuve d’avoir réglé les sommes.

En l'espèce, il résulte du bulletin de paie rectifié par la société en juin 2024 (pièce 6 bis) suite à l'arrêt d'appel que les cotisations et charges sociales réglées par la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE s'élèvent à la somme de 82.275,28 €.

C'est donc à tort que M [D] [C] prétend solliciter le paiement intégral des sommes sans déduction faite des charges sociales, les condamnations prononcées sont soumises à cotisations sociales et les sommes nettes qui en résultent sont soumises au précompte de CSG et CRDS et à l'impôt sur le revenu.

Le principal de la créance est déterminé par les sommes allouées au salarié par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 mai 2024, après déduction des cotisations sociales auxquelles elles étaient ou non assujetties :
- 868.920,68 € au titre des dommages et intérêts divers, indemnités de licenciement et rappel de salaire et congés payés y afférents
- 2000 € au titre des frais irrépétibles
- 82 275,28 € de cotisations sociales
soit un montant total de créance en principal de 788.645,40€ sur lequel il y a lieu de déduire le prélèvement à la source de 83.476,55€ au titre de l'imposition sur le revenu obligatoire réglé par la société pour le compte du salarié et les versements effectués entre le 8/04/2022 et le 5/12/2024 date de la saisie attribution pour un total de 151.199,10 € au 5/12/202.

Il n'y a pas lieu de déduire le montant de l'indemnité de départ à la retraite anticipée versée à M [D] [C] dès lors que cela n'est pas prévu par le titre exécutoire et que la cour d'appel la pris en considération dans sa motivation pour fixer l'indemnité de licenciement et rejeté le moyen soulevé par la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE selon lequel cette indemnité avait rempli le salarié dans ses droits. Déduire cette indemnité reviendrait en effet à ajouter au titre exécutoire.

En conséquence, le montant principal de la créance restant due au 5/12/2024 date de la saisie est de 553.969,75 €.



Sur le montant des intérêts :

Il résulte des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil s'agissant des intérêts que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employer de sa convocation en conciliation.
En cas d'appel, les créances salariales et les créances indemnitaires confirmées en appel, produisent intérêt au taux légal à compter de la décision du jugement du conseil des prud'hommes et les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel.

Sur l'assiette de calcul, les intérêts doivent être calculés sur des sommes nettes de cotisations sociales quand celles ci sont dues. En effet, il est de jurisprudence constante que le salarié ne peut prétendre aux intérêts que sur la somme lui revenant effectivement, c'est-à-dire sur leur montant net. Les intérêts au taux légal étant destinés à indemniser le préjudice subi par le salarié résultant d'un retard dans le paiement des sommes allouées, il ne peut obtenir que l'indemnisation du retard avec lequel il a perçu des sommes qui devaient lui être réglées à lui personnellement, soit des sommes nettes, une fois les prélèvements obligatoires opérés.

En l'espèce, il résulte du bulletin de paie rectifiés que l'employeur a opéré un précompte et s'est acquitté des charges et cotisations sociales obligatoires. La SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE justifiant du règlement des cotisations sociales afférentes aux condamnations, il a légitimement déduit celles ci pour réduire l'assiette de calcul des intérêts.

Enfin, l'article L313-3 du code monétaire et financier dispose : " en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ".

En outre, en vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements et arrêts ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après avoir été notifiées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Le taux d'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée et peut être mise à exécution, quant bien même le jugement ait été assorti de l'exécution provisoire.

En l'espèce, le jugement du conseil rendu le 14 mars 2022 a été notifié le 15 mars 2022 et l'arrêt d'appel du 31 mai 2024 signifié le 21 juin 2024, de sorte que pour le calcul des intérêts majorés, le point de départ se fait à compter du 15 mai 2022 pour les créances salariales et indemnitaires confirmées en appel et à compter du 21 août 2024 pour les créances indemnitaires décidées par la cour d'appel.

L'assiette des intérêts à compter de la saisine du bureau de jugement du 13 août 2021, constituée des créances salariales, s'établit à la somme de 365.463,68€, dont il convient de déduire 30% de cotisations sociales de sorte que l'assiette des intérêts au taux légal du 13 août 2021 au 14 mars 2022 est fixée à la somme de 255.824,58 €. Au taux légal de 3,12% au 2è trimestre 2021 et 3,13% les intérêts représentent la somme de 4662,95 €.
Du 13/08/2021 au 31/12/2021 ; 140 jours à 3,12% : 3061,48€
Du 31/12/2021 au 14/03/2022 ; 73 jours à 3,13 % : 1601,46 €

L'assiette des intérêts à compter de la décision du conseil des prud'hommes pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires confirmées par la cour d'appel, s'établit en net à la somme de 369.260,40 € (451.535,68€ - 82 260,40 €) du 04/03/2022 au 8/04/2022, puis 330.824,25€ (déduction faite d'une partie du paiement du 8 avril 2022 après imputation prioritaire sur les intérêts) du 08/04/2022 au 05/12/2024. Les intérêts cumulés sont de 101.269,52€.

L'assiette des intérêts sur les créances indemnitaires à compter du 31 mai 2024 s'établit à la somme de 417.385 € de sorte que les intérêts du 31/05/2024 au 5/12/2024 représentent la somme de 23.462,53€.

Les intérêts dus arrêtés au 05/12/2024 date de la saisie attribution sont donc de 129.394,99 €.

En conséquence, à la date de la saisie attribution, le décompte s'établit comme suit :
- principal : 553.969,75€
- intérêt : 129.394,99€
- frais : 818,37€
- à déduire
les versements entre le 5/12/2024 et le 14/03/2025 : 144.000€

En conséquence, la saisie attribution fructueuse à hauteur de 785.077,94€ devra être cantonnée à la somme de 540.18311 €.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;

Du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l'exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement, sauf pour le surplus impayé de la dette. En effet, la saisie attribution vaut attribution immédiate au créancier des sommes saisies.

En l'espèce, la saisie ayant été intégralement fructueuse, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement.




Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE l'exception de caducité de l'assignation ;

DÉCLARE M [D] [C] recevable en sa contestation ;

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 05/12/2024 par M [D] [C], auprès de la Société Générale à la somme de 540.18311 € et ordonne à ladite banque de restituer le surplus des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE ;

REJETTE la demande en délai de paiement de la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE ;

DEBOUTE M [D] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL SIMOLDES PLASTICO FRANCE aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-5, code de procedure civile R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution 211-11, code de procedure civile 753, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R213-13, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-30T19:51:00.612Z.