notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 14 février 2025, n° 23/00254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 novembre 2018, la société Home concept a été déclarée adjudicataire, au prix de 92 000 euros, du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) dont était propriétaire M. [V] [U] [I].
M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis (ci-après « M. le bâtonnier », devenu, postérieurement au 1er janvier 2023, « Mme la bâtonnière »), en qualité de séquestre, a émis le 13 mars 2019 une quittance au titre du prix de vente après consignation entre ses mains. Le titre d’adjudication a été publié au service de la publicité foncière le 3 décembre 2019.
Par requête du 15 novembre 2021, le créancier poursuivant a sollicité l’homologation du projet de distribution notifié aux créanciers inscrits et au débiteur le 13 octobre 2021. Ce projet a fait l’objet d’une homologation par ordonnance du juge de l’exécution du 30 novembre 2021.
Par courrier du 25 novembre 2021, le conseil de M. [V] [U] [I] a sollicité de M. le bâtonnier qu’il se dessaisisse du solde du prix de vente du bien immobilier au profit de ce dernier, précisant joindre à sa demande un projet de distribution homologué.
La société Crédit logement a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de M. le bâtonnier le 3 décembre 2021, pour un montant de 162 908,84 euros au titre d’une créance détenue contre M. [V] [U] [I].
Le 15 décembre 2021, M. le bâtonnier a informé M. [V] [U] [I] de la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit logement entre ses mains. 
Un certificat de non-contestation a été émis par l’huissier de justice en charge de cette saisie le 11 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2022, M. [V] [U] [I] a fait assigner M. le bâtonnier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir, à titre principal, condamner sous astreinte à lui remettre la somme de 61 476,17 euros au titre du reliquat du prix de vente forcée de son bien immobilier et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. le bâtonnier a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire ainsi que l’irrecevabilité des demandes. Sur le fond, il a conclu à leur rejet, formant également une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. 
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 7e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, réservant les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
M. [V] [U] [I] a sollicité l’inscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire le 29 décembre 2023.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de la formation collégiale du 20 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 décembre 2024.
Mme Mechtilde Carlier, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mars 2024, M. [V] [U] [I] demande au tribunal de : 
débouter Mme la bâtonnière de son exception de nullité et sa fin de non-recevoir ;condamner Mme la bâtonnière à lui remettre la somme de 61 476,17 euros ; assortir la décision d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de son prononcé ; dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; condamner Mme la bâtonnière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard subi dans la restitution de la somme ;condamner Mme la bâtonnière à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; condamner Mme la bâtonnière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner Mme la bâtonnière aux dépens ; condamner Mme la bâtonnière à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que le jugement sera exécutoire sur minute.S’agissant de l’assignation, M. [V] [U] [I], en réponse aux conclusions du défendeur, précise qu’il a bien été sollicité un visa auprès du bâtonnier avant de la délivrer et soutient que ledit visa n’est pas une condition de régularité de la procédure mais relève de la déontologie. 
Au soutien de ses demandes, qu’il fonde principalement sur les articles 1231, 1240 et 1960 du code civil et les articles R. 332-6, L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que Mme la bâtonnière, en sa qualité de séquestre et en violation des articles 544 et 545 du code civil, a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il soutient que cette faute est constituée, d’une part, par son refus sans motif légitime de lui restituer les fonds détenus à titre de séquestre correspondant au reliquat du prix de vente de son bien immobilier suite à son adjudication, alors qu’il en avait fait la demande le 25 novembre 2021 après homologation du projet de distribution ; d’autre part, par le fait que Mme la bâtonnière a conservé ces fonds pendant une semaine jusqu’à la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit logement le 3 décembre 2021, alors qu’en tant que propriétaire légitime, il avait à cette date déjà sollicité la restitution des sommes lui revenant, ce qui avait entrainé la fin de la mission du séquestre.
Il soutient que Mme la bâtonnière aurait dû informer l’huissier de justice réalisant la saisie-attribution de ce qu’elle ne détenait plus les fonds suite à la demande de restitution. Il précise qu’il n’a pas reçu la dénonciation de la saisie-attribution, qu’il n’en a été informé que le 15 décembre 2021 par Mme la bâtonnière et qu’il lui a, en réponse, signifié une opposition motivée. Il en déduit que la saisie-attribution intervenue postérieurement à sa demande de restitution des fonds n’exonère pas Mme la bâtonnière de sa responsabilité.
Il soutient encore que Mme la bâtonnière a méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de l’exécution qui, en homologuant le projet de distribution du prix de vente, était constitutive d’un titre ordonnant la remise des fonds restant au propriétaire. Il fait valoir à cet égard que l’ordonnance était devenue définitive et irrévocable en l’absence de recours exercé dans le délai prévu pour ce faire et faisait ainsi obstacle à l’exercice, par la société Crédit logement, d’une action dont l’objet et la cause étaient distinctes.
Sur le fondement de l’article 1231 du code civil, il reproche également à Mme la bâtonnière d’avoir commis une faute en ayant manqué à ses obligations de séquestre. 
Il en conclut que ces fautes justifient la condamnation du séquestre à lui remettre les fonds litigieux et lui ont causé un préjudice devant être compensé par l’allocation d’une indemnité réparatrice du retard dans l’attribution du reliquat du prix de vente.
Enfin, il fait valoir que Mme la bâtonnière a fait preuve de résistance abusive depuis le 25 novembre 2021, lui causant un préjudice devant être réparé, ainsi qu’un préjudice moral, évalué à 5 000 euros, constitué par l’atteinte portée à son honneur en le considérant sans motif comme dépourvu de droit et de titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Mme la bâtonnière du barreau de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
déclarer M. [V] [U] [I] irrecevable ;débouter M. [V] [U] [I] ;condamner M. [V] [U] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;condamner M. [V] [U] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.En premier lieu, elle relève que le conseil du demandeur n’a pas fait viser son assignation conformément aux règles déontologiques de la profession.
Au soutien du rejet des prétentions formées à son encontre, elle fait valoir que le projet de distribution des sommes résultant de l’adjudication du bien immobilier de M. [V] [U] [I] a été homologué par ordonnance du 30 novembre 2021, non le 25 novembre 2021, et lui a été transmis par le créancier poursuivant le 3 décembre 2021, date à laquelle la saisie-attribution a également été pratiquée entre ses mains par la société Crédit logement.
Elle soutient qu’en sollicitant la restitution des fonds avant l’ordonnance d’homologation et en se prévalant d’une fausse information quant à la date d’homologation du projet de distribution, M. [V] [U] [I] a tenté de faire échec au paiement des sommes qu’il savait devoir à la société Crédit logement en vertu du titre exécutoire détenu par cette dernière. 
Elle en déduit que le courrier du 25 novembre 2021, envoyé par le demandeur et contenant une information erronée, n’a pas pu valablement mettre fin à sa mission de séquestre. Elle précise s’opposer à l’application de l’article 1960 du code civil en ce que ce dernier s’applique au séquestre conventionnel et non au séquestre judiciaire que constitue le séquestre du bâtonnier.
Elle ajoute, sur le fondement des articles R. 332-5 et 332-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’elle ne pouvait davantage se considérer dessaisie avant l’homologation du projet de distribution.
Elle précise par ailleurs, sur le fondement de l’article R. 334-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution a été pratiquée le 3 décembre 2021, soit le jour où elle a eu connaissance de l’homologation du projet de distribution. Elle en déduit que, si des sommes pouvaient revenir au demandeur dans le cadre de la distribution, la mesure d’exécution pratiquée dans l’intervalle de leur versement l’obligeait à ne pas s’en départir au profit de M. [V] [U] [I] sans commettre une faute. 
Elle fait en outre valoir, sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-3, 211-5, 211-7 et 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il incombait à M. [V] [U] [I] de contester la saisie-attribution dans le délai d’un mois après sa notification, qui lui avait été faite le 9 décembre 2021 et alors qu’il avait en tout état de cause eu connaissance de cette saisie-attribution à tout le moins le 15 décembre 2021.
Elle en conclut qu’en l’absence de contestation soulevée par le demandeur et au vu de la production d’un certificat de non-contestation, elle était fondée à décaisser les sommes dues à la société Crédit logement et qu’il n’est donc démontré à son encontre aucune faute de gestion et de surveillance des fonds par M. [V] [U] [I].
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle fait valoir que l’action du demandeur à son encontre a pour seul but de faire échec aux poursuites de ses créanciers et est ainsi empreinte de mauvaise foi, causant un préjudice à l’institution de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir et la nullité de l’assignation
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 789 du même code, l’examen des fins de non-recevoir et des nullités relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état. 
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par Mme la bâtonnière dans le dispositif de ses dernières conclusions présentées au tribunal n’est étayée par aucun moyen développé dans le corps de ses conclusions. La question de la fin de non-recevoir relève par ailleurs de la compétence exclusive du juge de la mise en état et Mme la bâtonnière n’est plus recevable à la soulever devant la formation de jugement.
L’irrecevabilité sera par conséquent écartée. 
De même, en l’absence d’exception de nullité soulevée par Mme la bâtonnière en défense, il n’y a pas lieu de l’en débouter comme le sollicite M. [V] [U] [I].

Sur la demande de condamnation sous astreinte formée par M. [V] [U] [I] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il incombe à M. [V] [U] [I], qui entend engager la responsabilité de Mme la Bâtonnière en sa qualité de séquestre du prix de vente de son bien immobilier suite à sa saisie immobilière, de démontrer que cette dernière a, dans ce cadre, commis une faute lui ayant causé un préjudice.
En premier lieu, s’agissant d’une mission de séquestre judiciaire, encadrée par des dispositions de droit spécial du code des procédures civiles d’exécution, l’article 1960 du code civil invoqué par M. [V] [U] [I], qui relève du droit commun du séquestre conventionnel, n’est ni applicable ni pertinent en l’espèce.
Ainsi, en matière de saisie immobilière, l’article R. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. L’article R. 332-6 du même code prévoit qu’à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge de l'exécution qui lui confère force exécutoire après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai légal prévu pour ce faire. Par suite, en application de l’article R. 334-2 du même code, le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.
Par ailleurs, en matière de saisie-attribution de sommes d’argent, l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans son alinéa 1, prévoit que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L’article R. 211-6 du même code dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Enfin, selon l’article R. 211-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier dont M. [V] [U] [I] était propriétaire a fait l’objet, par jugement du 6 novembre 2018, d’une vente par adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Le projet de distribution du prix de vente, prévu aux articles R. 331-1 et R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution précités, a été notifié à M. [V] [U] [I] le 13 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, créancier poursuivant, qui en a ensuite sollicité l’homologation auprès du juge de l’exécution. Cette homologation a été ordonnée par décision du 30 novembre 2021, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance d’homologation émanant de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny produite en pièce n° 1 par Mme la Bâtonnière. 
Il est ainsi établi par l’ensemble de ces éléments que, lorsque M. [V] [U] [I] a, par courrier du 25 novembre 2021, sollicité de Mme la bâtonnière la restitution du reliquat du prix de vente devant lui revenir après distribution aux créanciers inscrits, ledit projet de distribution n’avait pas été homologué. 
Si M. [V] [U] [I], par l’intermédiaire de Me Roger Bisalu, son conseil, a, dans ce courrier, présenté auprès de Mme la bâtonnière un document contenu en pièce jointe comme étant le projet de distribution homologué et sollicité sur cette base la restitution du reliquat du prix de vente, force est de constater que la lecture de ce document fait sans aucune ambiguïté ressortir qu’il s’agit en réalité du projet de distribution notifié par le créancier poursuivant au débiteur avant homologation. La présentation faite de ce document était ainsi parfaitement erronée et c’est à bon droit que Mme la bâtonnière ne s’est pas, sur sa présentation, départie des sommes dont elle avait la charge en qualité de séquestre. 
Par ailleurs, s’il n’est pas produit aux débats la notification de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution faite à Mme la bâtonnière, une telle notification était nécessairement postérieure au 30 novembre 2021, date de l’homologation. Ainsi, à compter de cette notification et en application de l’article R. 334-2 du code des procédures civiles d’exécution précité, Mme la bâtonnière disposait d’un délai d’un mois pour procéder au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur. Au surplus, M. [V] [U] [I] ne justifie pas avoir dûment sollicité, postérieurement au 30 novembre 2021 et en notifiant effectivement l’ordonnance d’homologation, la restitution du reliquat du prix litigieux. Il ne peut donc être reproché à Mme la bâtonnière d’avoir conservé les sommes litigieuses au-delà de la date d’homologation du projet de distribution du prix.
En outre, cette dernière justifie, par la production de l’acte de saisie-attribution de sommes d’argent qui lui a été notifié le 3 décembre 2021 à la demande de la société Crédit logement, qu’à compter de cette date, le reliquat du prix de vente de 61 476,17 euros devant revenir à M. [V] [U] [I] faisait l’objet d’une attribution immédiate au profit de la société Crédit Logement, dont la créance, d’un montant de 162 908,84 euros, établie par un titre exécutoire, dépassait très largement les sommes séquestrées. 
Dès lors, à compter du 3 décembre 2021, Mme la bâtonnière ne pouvait se départir auprès de M. [V] [U] [I] du reliquat du prix de vente sans commettre une faute de nature à la rendre personnellement débitrice des causes de la saisie. 
Si M. [V] [U] [I] conteste avoir eu connaissance de la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit logement, force est de constater que, d’une part, il est produit par la défenderesse l’acte de dénonciation de ladite saisie à M. [V] [U] [I] par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2021 et que, d’autre part, ce dernier a été informé de cette saisie-attribution par courrier de Mme la bâtonnière du 15 décembre 2021, soit avant l’expiration du délai d’opposition d’un mois qui lui était ouvert jusqu’au 9 janvier 2022 pour contester cette mesure, de sorte qu’il était en mesure d’exercer ce recours. 
Or, il ressort de l’acte d’opposition produit en pièce n° 3 par le demandeur que cette opposition a été effectuée le 26 janvier 2022 auprès de Mme la bâtonnière, soit tout à la fois de manière tardive et à une personne incompétente pour en connaître, seul le juge de l’exécution pouvant en être valablement saisi par assignation.
Par conséquent, en l’absence de tout recours régulier de nature à empêcher l’attribution des sommes saisies à la société Crédit logement, et au regard du certificat de non-contestation de la saisie-attribution qui lui a été notifié le 11 janvier 2022, c’est à bon droit que Mme la bâtonnière a refusé de remettre les sommes demandées, objet de la saisie, à M. [V] [U] [I]. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute dans l’exécution de sa mission de séquestre. 
En conséquence, la demande de condamnation de Mme la bâtonnière à remettre à M. [V] [U] [I] la somme de 61 476,17 euros sera rejetée ainsi que la demande d’astreinte et la demande d’intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Sur la demande de M. [V] [U] [I] de condamnation de Mme la bâtonnière au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard subi dans la restitution de la somme
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute dans l’exécution de sa mission de séquestre n’est caractérisée à l’encontre de Mme la bâtonnière. Celle-ci n’avait pas l’obligation de restituer les sommes séquestrées à M. [V] [U] [I] de sorte qu’aucun retard dans la restitution de la somme n’est caractérisé.
Par conséquent, faute d’établir l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de la défenderesse, la demande de dommages-intérêts de M. [V] [U] [I] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de 5.000 euros de M. [V] [U] [I] au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que Mme la bâtonnière n’a pas commis de faute dans l’accomplissement de sa mission de séquestre. Par conséquent, sa responsabilité civile n’est pas susceptible d’être engagée. 
En outre, il convient de relever que le préjudice allégué par M. [V] [U] [I] quant à l’atteinte à son honneur n’est pas démontré.
La demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme la bâtonnière aurait dû se départir des fonds séquestrés au profit de M. [V] [U] [I]. Par suite, Mme la bâtonnière n’a pas commis de faute tirée d’une résistance abusive à lui verser les fonds. M. [V] [U] [I] est défaillant dans l’administration de la preuve d’une faute de Mme la bâtonnière ouvrant droit à réparation. 
M. [V] [U] [I] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle :
Il résulte de l'article 1240 du code civil que la faculté d'ester en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si Mme la bâtonnière soutient que l’action introduite par M. [V] [U] [I] est empreinte de mauvaise foi, elle ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque au soutien de sa demande indemnitaire, le seul fait d’être attraite en justice n’étant pas de nature à le caractériser. La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
M. [V] [U] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] [U] [I], condamné aux dépens, devra verser à Mme la bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Consécutivement, M. [V] [U] [I] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.

• Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de déclarer sa décision exécutoire au seul vu de la minute comme le sollicite le demandeur, étant relevé en tout état de cause que le présent jugement rejette l’intégralité des demandes principales et reconventionnelles. Sa demande en ce sens sera par conséquent écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, 
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [V] [U] [I] recevable en ses demandes ; 
DEBOUTE M. [V] [U] [I] de toutes ses demandes ; 
DEBOUTE Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du barreau de Seine-Saint-Denis de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [U] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [U] [I] à payer à Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE la demande tendant à déclarer le jugement exécutoire sur minute.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
 TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de BOBIGNY


AFFAIRE N° RG 23/00254 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGMX
N° de MINUTE : 25/00125
Chambre 7/Section 3 


JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025



Monsieur [V] [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Saint-Cyr Modeste GOBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1328

DEMANDEUR

C/

Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du barreau de Seine-Saint-Denis
Maison de l’Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge

Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT







DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER, juges, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Madame CARLIER a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.

***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 novembre 2018, la société Home concept a été déclarée adjudicataire, au prix de 92 000 euros, du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) dont était propriétaire M. [V] [U] [I].
M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis (ci-après « M. le bâtonnier », devenu, postérieurement au 1er janvier 2023, « Mme la bâtonnière »), en qualité de séquestre, a émis le 13 mars 2019 une quittance au titre du prix de vente après consignation entre ses mains. Le titre d’adjudication a été publié au service de la publicité foncière le 3 décembre 2019.
Par requête du 15 novembre 2021, le créancier poursuivant a sollicité l’homologation du projet de distribution notifié aux créanciers inscrits et au débiteur le 13 octobre 2021. Ce projet a fait l’objet d’une homologation par ordonnance du juge de l’exécution du 30 novembre 2021.
Par courrier du 25 novembre 2021, le conseil de M. [V] [U] [I] a sollicité de M. le bâtonnier qu’il se dessaisisse du solde du prix de vente du bien immobilier au profit de ce dernier, précisant joindre à sa demande un projet de distribution homologué.
La société Crédit logement a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de M. le bâtonnier le 3 décembre 2021, pour un montant de 162 908,84 euros au titre d’une créance détenue contre M. [V] [U] [I].
Le 15 décembre 2021, M. le bâtonnier a informé M. [V] [U] [I] de la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit logement entre ses mains. 
Un certificat de non-contestation a été émis par l’huissier de justice en charge de cette saisie le 11 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2022, M. [V] [U] [I] a fait assigner M. le bâtonnier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir, à titre principal, condamner sous astreinte à lui remettre la somme de 61 476,17 euros au titre du reliquat du prix de vente forcée de son bien immobilier et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. le bâtonnier a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire ainsi que l’irrecevabilité des demandes. Sur le fond, il a conclu à leur rejet, formant également une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. 
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 7e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, réservant les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
M. [V] [U] [I] a sollicité l’inscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire le 29 décembre 2023.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de la formation collégiale du 20 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 décembre 2024.
Mme Mechtilde Carlier, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mars 2024, M. [V] [U] [I] demande au tribunal de : 
débouter Mme la bâtonnière de son exception de nullité et sa fin de non-recevoir ;condamner Mme la bâtonnière à lui remettre la somme de 61 476,17 euros ; assortir la décision d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de son prononcé ; dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; condamner Mme la bâtonnière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard subi dans la restitution de la somme ;condamner Mme la bâtonnière à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; condamner Mme la bâtonnière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner Mme la bâtonnière aux dépens ; condamner Mme la bâtonnière à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que le jugement sera exécutoire sur minute.S’agissant de l’assignation, M. [V] [U] [I], en réponse aux conclusions du défendeur, précise qu’il a bien été sollicité un visa auprès du bâtonnier avant de la délivrer et soutient que ledit visa n’est pas une condition de régularité de la procédure mais relève de la déontologie. 
Au soutien de ses demandes, qu’il fonde principalement sur les articles 1231, 1240 et 1960 du code civil et les articles R. 332-6, L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que Mme la bâtonnière, en sa qualité de séquestre et en violation des articles 544 et 545 du code civil, a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il soutient que cette faute est constituée, d’une part, par son refus sans motif légitime de lui restituer les fonds détenus à titre de séquestre correspondant au reliquat du prix de vente de son bien immobilier suite à son adjudication, alors qu’il en avait fait la demande le 25 novembre 2021 après homologation du projet de distribution ; d’autre part, par le fait que Mme la bâtonnière a conservé ces fonds pendant une semaine jusqu’à la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit logement le 3 décembre 2021, alors qu’en tant que propriétaire légitime, il avait à cette date déjà sollicité la restitution des sommes lui revenant, ce qui avait entrainé la fin de la mission du séquestre.
Il soutient que Mme la bâtonnière aurait dû informer l’huissier de justice réalisant la saisie-attribution de ce qu’elle ne détenait plus les fonds suite à la demande de restitution. Il précise qu’il n’a pas reçu la dénonciation de la saisie-attribution, qu’il n’en a été informé que le 15 décembre 2021 par Mme la bâtonnière et qu’il lui a, en réponse, signifié une opposition motivée. Il en déduit que la saisie-attribution intervenue postérieurement à sa demande de restitution des fonds n’exonère pas Mme la bâtonnière de sa responsabilité.
Il soutient encore que Mme la bâtonnière a méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de l’exécution qui, en homologuant le projet de distribution du prix de vente, était constitutive d’un titre ordonnant la remise des fonds restant au propriétaire. Il fait valoir à cet égard que l’ordonnance était devenue définitive et irrévocable en l’absence de recours exercé dans le délai prévu pour ce faire et faisait ainsi obstacle à l’exercice, par la société Crédit logement, d’une action dont l’objet et la cause étaient distinctes.
Sur le fondement de l’article 1231 du code civil, il reproche également à Mme la bâtonnière d’avoir commis une faute en ayant manqué à ses obligations de séquestre. 
Il en conclut que ces fautes justifient la condamnation du séquestre à lui remettre les fonds litigieux et lui ont causé un préjudice devant être compensé par l’allocation d’une indemnité réparatrice du retard dans l’attribution du reliquat du prix de vente.
Enfin, il fait valoir que Mme la bâtonnière a fait preuve de résistance abusive depuis le 25 novembre 2021, lui causant un préjudice devant être réparé, ainsi qu’un préjudice moral, évalué à 5 000 euros, constitué par l’atteinte portée à son honneur en le considérant sans motif comme dépourvu de droit et de titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Mme la bâtonnière du barreau de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
déclarer M. [V] [U] [I] irrecevable ;débouter M. [V] [U] [I] ;condamner M. [V] [U] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;condamner M. [V] [U] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.En premier lieu, elle relève que le conseil du demandeur n’a pas fait viser son assignation conformément aux règles déontologiques de la profession.
Au soutien du rejet des prétentions formées à son encontre, elle fait valoir que le projet de distribution des sommes résultant de l’adjudication du bien immobilier de M. [V] [U] [I] a été homologué par ordonnance du 30 novembre 2021, non le 25 novembre 2021, et lui a été transmis par le créancier poursuivant le 3 décembre 2021, date à laquelle la saisie-attribution a également été pratiquée entre ses mains par la société Crédit logement.
Elle soutient qu’en sollicitant la restitution des fonds avant l’ordonnance d’homologation et en se prévalant d’une fausse information quant à la date d’homologation du projet de distribution, M. [V] [U] [I] a tenté de faire échec au paiement des sommes qu’il savait devoir à la société Crédit logement en vertu du titre exécutoire détenu par cette dernière. 
Elle en déduit que le courrier du 25 novembre 2021, envoyé par le demandeur et contenant une information erronée, n’a pas pu valablement mettre fin à sa mission de séquestre. Elle précise s’opposer à l’application de l’article 1960 du code civil en ce que ce dernier s’applique au séquestre conventionnel et non au séquestre judiciaire que constitue le séquestre du bâtonnier.
Elle ajoute, sur le fondement des articles R. 332-5 et 332-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’elle ne pouvait davantage se considérer dessaisie avant l’homologation du projet de distribution.
Elle précise par ailleurs, sur le fondement de l’article R. 334-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution a été pratiquée le 3 décembre 2021, soit le jour où elle a eu connaissance de l’homologation du projet de distribution. Elle en déduit que, si des sommes pouvaient revenir au demandeur dans le cadre de la distribution, la mesure d’exécution pratiquée dans l’intervalle de leur versement l’obligeait à ne pas s’en départir au profit de M. [V] [U] [I] sans commettre une faute. 
Elle fait en outre valoir, sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-3, 211-5, 211-7 et 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il incombait à M. [V] [U] [I] de contester la saisie-attribution dans le délai d’un mois après sa notification, qui lui avait été faite le 9 décembre 2021 et alors qu’il avait en tout état de cause eu connaissance de cette saisie-attribution à tout le moins le 15 décembre 2021.
Elle en conclut qu’en l’absence de contestation soulevée par le demandeur et au vu de la production d’un certificat de non-contestation, elle était fondée à décaisser les sommes dues à la société Crédit logement et qu’il n’est donc démontré à son encontre aucune faute de gestion et de surveillance des fonds par M. [V] [U] [I].
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle fait valoir que l’action du demandeur à son encontre a pour seul but de faire échec aux poursuites de ses créanciers et est ainsi empreinte de mauvaise foi, causant un préjudice à l’institution de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

MOTIVATION

A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir et la nullité de l’assignation
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 789 du même code, l’examen des fins de non-recevoir et des nullités relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état. 
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par Mme la bâtonnière dans le dispositif de ses dernières conclusions présentées au tribunal n’est étayée par aucun moyen développé dans le corps de ses conclusions. La question de la fin de non-recevoir relève par ailleurs de la compétence exclusive du juge de la mise en état et Mme la bâtonnière n’est plus recevable à la soulever devant la formation de jugement.
L’irrecevabilité sera par conséquent écartée. 
De même, en l’absence d’exception de nullité soulevée par Mme la bâtonnière en défense, il n’y a pas lieu de l’en débouter comme le sollicite M. [V] [U] [I].

Sur la demande de condamnation sous astreinte formée par M. [V] [U] [I] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il incombe à M. [V] [U] [I], qui entend engager la responsabilité de Mme la Bâtonnière en sa qualité de séquestre du prix de vente de son bien immobilier suite à sa saisie immobilière, de démontrer que cette dernière a, dans ce cadre, commis une faute lui ayant causé un préjudice.
En premier lieu, s’agissant d’une mission de séquestre judiciaire, encadrée par des dispositions de droit spécial du code des procédures civiles d’exécution, l’article 1960 du code civil invoqué par M. [V] [U] [I], qui relève du droit commun du séquestre conventionnel, n’est ni applicable ni pertinent en l’espèce.
Ainsi, en matière de saisie immobilière, l’article R. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. L’article R. 332-6 du même code prévoit qu’à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge de l'exécution qui lui confère force exécutoire après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai légal prévu pour ce faire. Par suite, en application de l’article R. 334-2 du même code, le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.
Par ailleurs, en matière de saisie-attribution de sommes d’argent, l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans son alinéa 1, prévoit que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L’article R. 211-6 du même code dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Enfin, selon l’article R. 211-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier dont M. [V] [U] [I] était propriétaire a fait l’objet, par jugement du 6 novembre 2018, d’une vente par adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Le projet de distribution du prix de vente, prévu aux articles R. 331-1 et R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution précités, a été notifié à M. [V] [U] [I] le 13 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, créancier poursuivant, qui en a ensuite sollicité l’homologation auprès du juge de l’exécution. Cette homologation a été ordonnée par décision du 30 novembre 2021, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance d’homologation émanant de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny produite en pièce n° 1 par Mme la Bâtonnière. 
Il est ainsi établi par l’ensemble de ces éléments que, lorsque M. [V] [U] [I] a, par courrier du 25 novembre 2021, sollicité de Mme la bâtonnière la restitution du reliquat du prix de vente devant lui revenir après distribution aux créanciers inscrits, ledit projet de distribution n’avait pas été homologué. 
Si M. [V] [U] [I], par l’intermédiaire de Me Roger Bisalu, son conseil, a, dans ce courrier, présenté auprès de Mme la bâtonnière un document contenu en pièce jointe comme étant le projet de distribution homologué et sollicité sur cette base la restitution du reliquat du prix de vente, force est de constater que la lecture de ce document fait sans aucune ambiguïté ressortir qu’il s’agit en réalité du projet de distribution notifié par le créancier poursuivant au débiteur avant homologation. La présentation faite de ce document était ainsi parfaitement erronée et c’est à bon droit que Mme la bâtonnière ne s’est pas, sur sa présentation, départie des sommes dont elle avait la charge en qualité de séquestre. 
Par ailleurs, s’il n’est pas produit aux débats la notification de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution faite à Mme la bâtonnière, une telle notification était nécessairement postérieure au 30 novembre 2021, date de l’homologation. Ainsi, à compter de cette notification et en application de l’article R. 334-2 du code des procédures civiles d’exécution précité, Mme la bâtonnière disposait d’un délai d’un mois pour procéder au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur. Au surplus, M. [V] [U] [I] ne justifie pas avoir dûment sollicité, postérieurement au 30 novembre 2021 et en notifiant effectivement l’ordonnance d’homologation, la restitution du reliquat du prix litigieux. Il ne peut donc être reproché à Mme la bâtonnière d’avoir conservé les sommes litigieuses au-delà de la date d’homologation du projet de distribution du prix.
En outre, cette dernière justifie, par la production de l’acte de saisie-attribution de sommes d’argent qui lui a été notifié le 3 décembre 2021 à la demande de la société Crédit logement, qu’à compter de cette date, le reliquat du prix de vente de 61 476,17 euros devant revenir à M. [V] [U] [I] faisait l’objet d’une attribution immédiate au profit de la société Crédit Logement, dont la créance, d’un montant de 162 908,84 euros, établie par un titre exécutoire, dépassait très largement les sommes séquestrées. 
Dès lors, à compter du 3 décembre 2021, Mme la bâtonnière ne pouvait se départir auprès de M. [V] [U] [I] du reliquat du prix de vente sans commettre une faute de nature à la rendre personnellement débitrice des causes de la saisie. 
Si M. [V] [U] [I] conteste avoir eu connaissance de la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit logement, force est de constater que, d’une part, il est produit par la défenderesse l’acte de dénonciation de ladite saisie à M. [V] [U] [I] par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2021 et que, d’autre part, ce dernier a été informé de cette saisie-attribution par courrier de Mme la bâtonnière du 15 décembre 2021, soit avant l’expiration du délai d’opposition d’un mois qui lui était ouvert jusqu’au 9 janvier 2022 pour contester cette mesure, de sorte qu’il était en mesure d’exercer ce recours. 
Or, il ressort de l’acte d’opposition produit en pièce n° 3 par le demandeur que cette opposition a été effectuée le 26 janvier 2022 auprès de Mme la bâtonnière, soit tout à la fois de manière tardive et à une personne incompétente pour en connaître, seul le juge de l’exécution pouvant en être valablement saisi par assignation.
Par conséquent, en l’absence de tout recours régulier de nature à empêcher l’attribution des sommes saisies à la société Crédit logement, et au regard du certificat de non-contestation de la saisie-attribution qui lui a été notifié le 11 janvier 2022, c’est à bon droit que Mme la bâtonnière a refusé de remettre les sommes demandées, objet de la saisie, à M. [V] [U] [I]. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute dans l’exécution de sa mission de séquestre. 
En conséquence, la demande de condamnation de Mme la bâtonnière à remettre à M. [V] [U] [I] la somme de 61 476,17 euros sera rejetée ainsi que la demande d’astreinte et la demande d’intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Sur la demande de M. [V] [U] [I] de condamnation de Mme la bâtonnière au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard subi dans la restitution de la somme
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute dans l’exécution de sa mission de séquestre n’est caractérisée à l’encontre de Mme la bâtonnière. Celle-ci n’avait pas l’obligation de restituer les sommes séquestrées à M. [V] [U] [I] de sorte qu’aucun retard dans la restitution de la somme n’est caractérisé.
Par conséquent, faute d’établir l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de la défenderesse, la demande de dommages-intérêts de M. [V] [U] [I] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de 5.000 euros de M. [V] [U] [I] au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que Mme la bâtonnière n’a pas commis de faute dans l’accomplissement de sa mission de séquestre. Par conséquent, sa responsabilité civile n’est pas susceptible d’être engagée. 
En outre, il convient de relever que le préjudice allégué par M. [V] [U] [I] quant à l’atteinte à son honneur n’est pas démontré.
La demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme la bâtonnière aurait dû se départir des fonds séquestrés au profit de M. [V] [U] [I]. Par suite, Mme la bâtonnière n’a pas commis de faute tirée d’une résistance abusive à lui verser les fonds. M. [V] [U] [I] est défaillant dans l’administration de la preuve d’une faute de Mme la bâtonnière ouvrant droit à réparation. 
M. [V] [U] [I] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle :
Il résulte de l'article 1240 du code civil que la faculté d'ester en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si Mme la bâtonnière soutient que l’action introduite par M. [V] [U] [I] est empreinte de mauvaise foi, elle ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque au soutien de sa demande indemnitaire, le seul fait d’être attraite en justice n’étant pas de nature à le caractériser. La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
M. [V] [U] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] [U] [I], condamné aux dépens, devra verser à Mme la bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Consécutivement, M. [V] [U] [I] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.

• Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de déclarer sa décision exécutoire au seul vu de la minute comme le sollicite le demandeur, étant relevé en tout état de cause que le présent jugement rejette l’intégralité des demandes principales et reconventionnelles. Sa demande en ce sens sera par conséquent écartée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, 
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [V] [U] [I] recevable en ses demandes ; 
DEBOUTE M. [V] [U] [I] de toutes ses demandes ; 
DEBOUTE Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du barreau de Seine-Saint-Denis de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [U] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [U] [I] à payer à Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE la demande tendant à déclarer le jugement exécutoire sur minute.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 211-5, code des procedures civiles d'execution 332-6, code des procedures civiles d'execution R332-5, code des procedures civiles d'execution 211-7, code des procedures civiles d'execution R211-6, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R332-6, code des procedures civiles d'execution R331-1, code des procedures civiles d'execution R334-2, code civil 1960, code des procedures civiles d'execution 211-11, code civil 545, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L334-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R334-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-14T19:01:19.291Z.