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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 25/01202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous signatures privées du 28 septembre 2018, Monsieur [T] [E] a donné, à Monsieur [D] [U] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G], bail d’un logement situé à [Localité 3] au [Adresse 3]. En suite du décès de Monsieur [T] [E] le [Date décès 1] 2021, sa fille [S] [E] est venue à ses droits.
Madame [Z] [P] [O] [G] est décédée le [Date décès 2] 2019.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 24 mars 2023, le logement ainsi loué a été déclaré comme abandonné par Monsieur [D] [U] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G] et la reprise de ces lieux a été ordonnée. Par la même ordonnance, Monsieur [D] [U] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G] ont été condamnés au paiement de la somme de 11 655,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2022, outre au paiement des dépens de l’instance.
Suivant jugement rendu le 26 octobre 2023, Monsieur [D] [U] [F]-[L] a été débouté de sa demande de délais pour quitter le logement qu’il occupait.
Par jugement rendu le 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment condamné Monsieur [D] [U] [F]-[L] à payer à Madame [S] [E] à lui payer la somme de 2 900 euros au titre des réparations locatives, outre la somme de 1 000 euros et les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Madame [S] [E] a fait pratiquer à la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur [D] [U] [F]-[L] entre les mains du Crédit Agricole Centre Est.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Madame [S] [E] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [U] [F]-[L] détenus auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est pour obtenir paiement d’une somme totale, en principal, frais et intérêts de 36 225,86 euros.
Par acte du 31 octobre 2025, Madame [S] [E] a fait délivrer à Monsieur [F] [L] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour obtenir le paiement de la somme totale de 36 230,15 euros.
Monsieur [F] [L] a fait assigner Madame [S] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour l’audience du 13 mars 2026.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mars 2026, puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [D] [U] [F]-[L], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles il demande de  :
- constater qu’il justifie avoir entièrement réglé la créance en principal, accessoires et intérêts dont Madame [E] se prévaut au titre des décisions de justice sur lesquelles elle se fonde ;

Par conséquent, 
- ordonner la mainlevée totale du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [F] [L] délivré le 31 octobre 2025 par Madame [S] [E] ;
- condamner Madame [S] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Madame [S] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du « code civil » ;
 - condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens de l’instance, compris les frais de saisie attribution contestée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [U] [F]-[L] fait notamment valoir que la créance pouvant être recouvrée par Madame [E] est très inférieure aux montants poursuivis. Il précise ainsi que s’agissant de l’ordonnance sur reprise des lieux la condamnation n’est pas solidaire et que ne peut lui être réclamée que la moitié de la dette. Concernant les loyers et charges postérieurs au mois de septembre 2022, il fait valoir que seuls peuvent être poursuivi les loyers jusqu’en mars 2023 puisqu’au-delà il s’agit d’indemnités d’occupation qui ne figurent pas à l’ordonnance. Il en conclut que Madame [E] ne dispose pas de titre exécutoire pour recouvrer les indemnités d’occupation postérieures à mars 2023. Il précise que Madame [E] ne peut récupérer que la moitié des loyers et la moitié des dépens de l’instance. Il indique, s’agissant du jugement du juge de l’exécution du 26 octobre 2023 que la défenderesse est seulement créancière de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il en conclut être redevable en vertu des titres exécutoire que de la somme de 9 338,00 euros. Il ajoute justifier de paiements à hauteur de 10 760,82 euros. Répondant au moyen selon lequel certains versements auraient servi à l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 19 septembre 2024, il fait valoir qu’en suite de la saisie-attribution pratiquée aucun des versements invoqués n’a servi au paiement des sommes dues en vertu de ce jugement. Il ajoute encore que Madame [E] effectue un calcul erroné des intérêts sur les sommes dues et présente un calcul tenant compte des versements pour conclure avec trop versé la somme de 335,33 euros. S’agissant des sommes dues au titre du jugement du juge de l’exécution du 26 octobre 2023, il ajoute que cette créance avait été intégralement payée par un versement du 29 mars 2025. Il en conclut à la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts faisant valoir au visa de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que Madame [E] a engagé une procédure de saisie des rémunérations alors qu’il avait effectué des règlements supérieurs à la créance et alors qu’une saisie attribution était contestée.


En défense, Madame [S] [E], représentée par son Conseil s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions et pièces déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- débouter Monsieur [F]-[L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- déclarer le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 31 octobre 2025 recevable et bien fondé ;
- prendre acte des règlements et sommes à déduire ;
- cantonner les sommes dues dans le cadre de la saisie attribution à la somme de 29 522,62 euros ;
- valider la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2025 pour la somme de 3 113,84 euros ;
- en tant que besoin, bien que la saisie ne soit pas fructueuse au-delà de 3 113,84euros, Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 6 703,24 euros sur les 36 320,15 euros visés ;
- laisser les frais de recouvrement à Monsieur [F] [L] ;
- condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [S] [E] fait valoir, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le demandeur reconnait devoir la somme de 9 508,86 euros et que son décompte est erroné. Elle indique, au visa de l’article 1310 et 220 du code civil que la créance était solidaire, tout comme le bail l’indique de sorte qu’il convient de lui réclamer l’intégralité de la dette en vertu de cette ordonnance outre les dépens. S’agissant des loyers postérieurs et la réintégration de Monsieur [F]-[L] elle indique que la reprise effective n’a pu avoir lieu que le 6 juin 2024 et que Monsieur [F]-[L] est tenu au titre de l’ordonnance au paiement d’une somme de 28 082,51 euros et à la somme de 613 euros au titre de la décision rendue par le juge de l’exécution soit un total de 28 695,51 euros hors intérêts et frais de recouvrement. Elle ajoute qu’il convient de recalculer les intérêts en partant des sommes de 28 082,51 euros et 613 euros tout en tenant compte des versements pour 10 525,32 euros parvenant ainsi à un total dû au 16 janvier 2026 de 29 522,62 euros. Elle sollicite, le cas échéant le cantonnement de la saisie et non sa mainlevée et expose qu’elle est en droit d’obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues pour demander le rejet de la demande indemnitaire du demandeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur l’existence d’une créance liquide en vertu des titres exécutoires et ses conséquences :Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution contesté que Madame [S] [E] agit sur le fondement de l’ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise des lieux rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 24 mars 2023 et d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 26 octobre 2023.
Aux termes du dispositif de l’ordonnance du 24 mars 2023, ont été condamnés « Monsieur [D] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G] […] au paiement de la somme de 11 655,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2022 ainsi qu’aux loyers et charges postérieurs jusqu’à la reprise des lieux » et ont été condamnés « Monsieur [D] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G] […] aux entiers dépens de l’instance nécessité par leur carence et comprenant le coût du commandement de payer, de la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux et du procès-verbal d’abandon des locaux d’habitation ».
Aux termes du dispositif du jugement rendu le 26 octobre par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Monsieur [D] [F]-[L] a été condamné « à payer à Madame [S] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ainsi qu’aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Selon l’article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
L’article 1310 du code civil précise que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 


Il est constant, au visa de ces articles que si le titre exécutoire en vertu duquel les voies d’exécution sont entreprises ne prononce pas expressément la solidarité, les dettes constatées dans ce titre sont conjointes et le créancier poursuivant ne peut en réclamer que la part de chacun des codébiteurs. Il importe peu que la créance ayant servi de fondement à la condamnation ait pour origine une cause de solidarité, que celle-ci soit légale ou conventionnelle.
En l’espèce, de la lecture des dispositifs des titres en vertu desquels Madame [E] poursuit le recouvrement des sommes qu’elle estime lui être due, aucune stipulation de solidarité n’apparaît de sorte, en présence d’une seule codébitrice de Monsieur [F]-[L] pour l’ordonnance rendue le 24 mars 2023, ne peuvent être réclamées à ce dernier que la moitié des condamnations pécuniaires prononcées. Dès lors, Monsieur [F]-[L], ne peut être tenu qu’à la moitié de la somme pour laquelle il a été condamné conjointement avec Madame [P] [O] [G] soit la somme de 5 827,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2022 (11 655,28 euros /2) ainsi qu’à la moitié des loyers et charges postérieurs jusqu’à la reprise des lieux. Or sur ce dernier point, l’ordonnance en vertu de laquelle l’exécution est engagée n’envisage pas de condamnation au paiement d’indemnité d’occupation, n’en fixe ni le montant, ni les modalités de calcul de sorte que seuls ne peuvent être exigés, et de façon conjointe les loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail telle que constatée le 24 mars 2023. 
En conséquence, Monsieur [F]-[L] ne saurait être tenu à titre principal, en vertu des deux titres pour lesquels les voies d’exécution ont été engagées à la somme totale de 8 674,01 euros. 
S’agissant des dépens et frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge de Monsieur [L], il ressort (pièce n°22) du décompte produit par Madame [E] un total de 1 288,71 euros arrêté au 07 juin 2023 qui, contrairement à ce qu’elle indique, mêlent, honoraires du commissaire de justice, dépens et frais de recouvrement qui ne sauraient être intégralement mis à la charge des débiteurs conjoints. Il ressort du commandement signifié le 31 octobre 2025 que les frais et débours s’élèvent à la somme de 964,20 euros sans que l’acte n’en précise le détail. Or il ressort des pièces produites que ce montant s’élevait à la somme de 705,10 euros sans que ne soit identifié le montant des sommes ayant conduit à ce montant. Il convient, en tout état de cause, la condamnation aux dépens étant conjointe de ne retenir que la moitié de la somme de 705,10 euros soit la somme de 352,55 euros. Pour le surplus, ne sauraient être retenus les frais de l’acte contesté ni les frais non justifiés par la production de leurs copies, ni même le montant du droit proportionnel qui serait annihilé en cas d’annulation de l’acte. 
S’agissant des montants versés, Monsieur [F]-[L] justifie du paiement (pièce n°8) de la somme de 10 760,82 euros avec un dernier paiement intervenu le 29 mars 2025. Dès lors que les sommes dues en vertu du jugement rendu le 19 septembre 2024 ont fait l’objet d’un recouvrement dans son intégralité, Madame [E], qui par ailleurs ne démontre pas les imputations qu’elle a faites de ces paiements, n’est pas fondée à considérer qu’une partie de ces sommes a été imputée sur le recouvrement du jugement précité et alors qu’elle procède à l’imputation, dans le cadre de ce recouvrement, au dépôt de garantie initialement versé. En conséquence, de considérer que la somme de 10 760,82 euros doit être intégralement imputée au remboursement des sommes dues au titre de l’ordonnance du 25 mars 2023 et du jugement du juge de l’exécution du 26 octobre 2023.
S’agissant du montant des intérêts mis à la charge de Monsieur [F]-[L], Madame [E] dans sa logique de solidarité de la dette opère un calcul sur une base englobant la totalité de la condamnation conjointe. De son côté Monsieur [F]-[L] opère un calcul partant de la part de la dette lui incombant à compter du 31 mars 2023 et en appliquant un taux légal majoré à compter du 1er juillet 2023 et l’évolution semestrielle du taux d’intérêt légal.
S’agissant de l’historique des paiements, du cours des intérêts et de l’imputation des paiements, il convient toutefois de considérer que Monsieur [F]-[L] est redevable envers Madame [E] des sommes suivantes :
Un principal de 8 074,01 euros à compter du 31 mars 2023, et un second principal de 600,00 euros à compter du 26 octobre 2023. Les frais s’élèvent à 352,55 euros (à compter du 31 mars 2023) et 13,00 euros (à compter du 26 octobre 2023).

Conformément aux règles d’imputation des paiements, les paiements sont affectés en priorité aux frais, puis aux intérêts, puis aux deux capitaux. Les intérêts ne sont calculés que sur les montants principaux, chacun suivant son propre barème de taux légal avec une majoration de 5 points appliquée selon les calculs suivants :
Période 1 : du 31 mars 2023 au 15 septembre 2023 (premier acompte le 16 septembre) :

Le taux passe de 4,47 % du 31 mars au 30 juin (91 jours) à 11,82 % du 1 juillet au 15 septembre (77 jours). L’intérêt sur le principal de 8 074,01 euros vaut 8 074,01×0,0447×91365=90,03euros, 8 074,01×0,1182×77365=201,21euros,8 074,01×0,0447×36591=90,03euros, 8 074,01×0,1182×36577=201,21euros,
Soit 291,24 euros au total.
Le paiement de 1 497,58 euros couvre d’abord les frais (352,55 euros), puis les intérêts (291,24 euros), le reliquat (853,79 euros) vient réduire le principal :
Soit un principal = 8 074,01 − 853,79 = 7 220,22 euros.
Période 2 : du 16 septembre 2023 au 15 octobre 2023 (paiement le 16 octobre) :
Durant 30 jours, le taux est de 11,82 % ; 7 220,22×0,1182×30365=70,30 euros.7 220,22×0,1182×36530=70,30euros.
Le versement de 748,79 euros épuise les intérêts (70,30 euros) et réduit le principal de 678,49 euros, d’où un nouveau principal de 6 541,73 euros.
Période 3 : du 16 octobre 2023 au 25 octobre 2023 (avant l’ajout du second principal) :
Sur 10 jours,
6 541,73×0,1182×10365=21,22 euros.6 541,73×0,1182×36510= 21,22euros.
Le 26 octobre 2023, le second principal de 600,00 euros outre les frais de 13,00 euros.
Période 3 bis : du 26 octobre 2023 au 19 novembre 2023 (paiement le 20 novembre) :

Du 1 novembre au 19 novembre (19 jours) le taux est de 6,82 % pour ce principal.
Intérêts :
6 541,73×0,1182×25365=52,96euros,600×0,0682×19365=2,13 euros,6 541,73×0,1182×36525=52,96 euros, 600×0,0682×36519=2,13euros, plus les 21,22 euros déjà calculés, soit 76,31 euros au total.
Le paiement de 748,79 euros sert d’abord les frais (13,00 euros), puis les intérêts (76,31 euros), le reste (659,48 euros) réduit le principal :
Principal = 6 541,73 − 659,48 = 5 882,25 euros.
Période 4 : du 20 novembre 2023 au 11 décembre 2023 (paiement le 12 décembre) :

Sur 22 jours, 5 882,25×0,1182×22365= 42,00 euros, 600×0,0682×22365= 2,47 euros, 5 882,25×0,1182×36522=42,00euros, 600×0,0682×36522= 2,47euros,
Soit 44,47 euros d’intérêts.
Le versement de 748,79 euros épuise ces intérêts et réduit le principal de 704,32 euros, d’où un principal de 5 177,93 euros.
Période 5 : du 12 décembre 2023 au 31 décembre 2023 (19 jours, taux 11,82 %).
5177,93×0,1182×19365=33,66euros,600×0,0682×19365=2,23euros.5 177,93×0,1182×36519=33,66euros,600×0,0682×36519=2,23euros.
Période 5 bis : du 1 janvier 2024 au 21 janvier 2024 (21 jours, taux 13,01 %).
5 177,93×0,1301×21365=38,60euros, 600×0,1301×21365=4,47euros. 5 177,93×0,1301×36521=38,60euros, 600×0,1301×36521=4,47euros.
Intérêts cumulés = 78,96 euros.
Le paiement du 22 janvier 2024 (748,79 euros) épuise ces intérêts puis diminue le principal de 669,83 euros, laissant un principal de 4 508,10 euros.
Période 6 :du 22 janvier 2024 au 7 février 2024 (10 jours) et du 8 février 2024 au 29 février 2024 (29 jours), soit 46 jours au taux 13,01 % :
4 508,10×0,1301×46365=74,15 euros, 600×0,1301×46365=9,86 euros, 4 508,10×0,1301×36546=74,15euros, 600×0,1301×36546=9,86euros,
Intérêts = 84,01 euros.
Le versement du 8 mars 2024 (748,79 euros) réduit le principal de 664,78 euros ; le principal passe à 3 843,32 euros.
Période 7 : du 8 mars 2024 au 19 mars 2024 (12 jours, taux 13,01 %).
3 843,32×0,1301×12365=16,45euros, 600×0,1301×12365=2,56euros, 3 843,32×0,1301×36512=16,45euros, 600×0,1301×36512= 2,56euros,
Intérêts = 19,01 euros.
Le paiement du 20 mars 2024 (748,79 euros) épuise les intérêts puis diminue le principal de 729,78 euros, soit un principal de 3 113,54 euros.
Période 8 : du 20 mars 2024 au 31 mai 2024 (73 jours, taux 13,01 %).
3 113,54×0,1301×73365=81,02euros, 600×0,1301×73365=15,61euros, 3 113,54×0,1301×36573=81,02euros, 600×0,1301×36573=15,61euros,
Intérêts = 96,63 euros.
Le versement du 1 juin 2024 (1 000 euros) épuise ces intérêts et réduit le principal de 903,37 euros, d’où un principal de 2 210,17 euros.
Période 9 : du 1 juin 2024 au 10 janvier 2025 (30 jours à 13,01 %, 184 jours à 13,16 %, 10 jours à 12,21 %) :
Intérêts sur le principal 1 :
2 210,17×(0,1301×30365+0,1316×184365+0,1221×10365)=177,91euros, 2 210,17× (0,1301×36530+0,1316×365184+0,1221×36510) =177,91euros,
Intérêts sur le principal 2 :
600× (0,1301×30365+0,1316×184365+0,1221×10365) = 48,30 euros.600× (0,1301×36530+0,1316×365184+0,1221×36510) =48,30euros.
Total = 226,21 euros.
Le paiement du 11 janvier 2025 (1 000 euros) épuise ces intérêts et diminue le principal de 773,79 euros, laissant un principal de 1 436,38 euros.
Période 10 : du 11 janvier 2025 au 28 février 2025 (49 jours, taux 12,21 %).
1 436,38×0,1221×49365=23,60euros, 600×0,1221×49365=9,84euros, 1 436,38×0,1221×36549=23,60euros, 600×0,1221×36549=9,84euros,
Intérêts = 33,44 euros.
Le versement du 1 mars 2025 (1 000 euros) épuise ces intérêts puis réduit le principal de 966,56 euros, soit un principal de 469,82 euros.
Période 11 : du 1 mars 2025 au 28 mars 2025 (28 jours, taux 12,21 %).
469,82×0,1221×28365=4,40euros,600×0,1221×28365=5,62euros, 469,82×0,1221×36528= 4,40euros, 600×0,1221×36528=5,62euros,
Intérêts = 10,02 euros.
Le premier versement du 29 mars 2025 (1 000 euros) épuise les intérêts (10,02 euros), puis, après avoir soldé le principal 1 (469,82 euros), il réduit de 520,16 euros du principal, qui passe à 79,84 euros.
Le second versement du même jour (770,50 euros) vient entièrement couvrir le restant du principal (79,84 euros) et génère un trop versé de 690,66 euros 
Il en résulte que Madame [S] [E], si elle est porteuse de deux titres exécutoires à l’encontre de Monsieur [D] [U] [F]-[L], en raison des règlements opérés par ce dernier, ces titres ne comportent plus de créance exigible à l’endroit de ce dernier.
En conséquence, il doit être ordonné mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [D] [U] [F] [L] délivré le 31 octobre 2025 à la demande de Madame [S] [E].
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [F]-[L] :Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement du 19 septembre 2024 rendu par la juge des contentieux de la protection que Madame [S] [E] ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait pas de titre pour les indemnités d’occupation. Elle ne pouvait par ailleurs ignorer que les titres dont elle est porteuse étaient dépourvus de toute condamnation solidaire permettant d’exiger la totalité de sa créance à l’un ou l’autre des débiteurs. Enfin, alors même qu’une contestation d’une première mesure d’exécution était en cours, Madame [S] [E] a entrepris une nouvelle mesure d’exécution ce qui conduit à considérer cette mesure comme abusive. En cela, il y a lieu de condamner Madame [S] [E] à payer à Monsieur [F]-[L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :Succombant à l’instance, Madame [S] [E] sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile laissant à sa charge les frais de recouvrement entrepris sur le fondement des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F]-[L] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, Madame [S] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 
Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [D] [U] [F] [L] délivré le 31 octobre 2025 à la demande de Madame [S] [E] par acte de la SCP Versus CDJ, commissaires de justice à Vichy (Allier) ;
Condamne Madame [S] [E] à payer à Monsieur [D] [U] [F] [L] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie ;
Condamne Madame [S] [E] aux dépens de l’instance et laisse à sa charge les frais de recouvrement entrepris ;
Condamne Madame [S] [E] à payer à Monsieur [D] [U] [F] [L] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



[...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/01202
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRNJ
NAC : 78M


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONTLUÇON
================================

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

Du 10 Juillet 2026



Monsieur [D] [U] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON postulant, Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN, plaidant, toutes deux substituées par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON


DEMANDEUR

ET :

Madame [S] [J] [E]
détenue : 
[Adresse 2]
 [Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON



DEFENDEUR


Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 22 mai 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : 

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous signatures privées du 28 septembre 2018, Monsieur [T] [E] a donné, à Monsieur [D] [U] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G], bail d’un logement situé à [Localité 3] au [Adresse 3]. En suite du décès de Monsieur [T] [E] le [Date décès 1] 2021, sa fille [S] [E] est venue à ses droits.
Madame [Z] [P] [O] [G] est décédée le [Date décès 2] 2019.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 24 mars 2023, le logement ainsi loué a été déclaré comme abandonné par Monsieur [D] [U] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G] et la reprise de ces lieux a été ordonnée. Par la même ordonnance, Monsieur [D] [U] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G] ont été condamnés au paiement de la somme de 11 655,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2022, outre au paiement des dépens de l’instance.
Suivant jugement rendu le 26 octobre 2023, Monsieur [D] [U] [F]-[L] a été débouté de sa demande de délais pour quitter le logement qu’il occupait.
Par jugement rendu le 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment condamné Monsieur [D] [U] [F]-[L] à payer à Madame [S] [E] à lui payer la somme de 2 900 euros au titre des réparations locatives, outre la somme de 1 000 euros et les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Madame [S] [E] a fait pratiquer à la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur [D] [U] [F]-[L] entre les mains du Crédit Agricole Centre Est.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Madame [S] [E] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [U] [F]-[L] détenus auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est pour obtenir paiement d’une somme totale, en principal, frais et intérêts de 36 225,86 euros.
Par acte du 31 octobre 2025, Madame [S] [E] a fait délivrer à Monsieur [F] [L] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour obtenir le paiement de la somme totale de 36 230,15 euros.
Monsieur [F] [L] a fait assigner Madame [S] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour l’audience du 13 mars 2026.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mars 2026, puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [D] [U] [F]-[L], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles il demande de  :
- constater qu’il justifie avoir entièrement réglé la créance en principal, accessoires et intérêts dont Madame [E] se prévaut au titre des décisions de justice sur lesquelles elle se fonde ;

Par conséquent, 
- ordonner la mainlevée totale du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [F] [L] délivré le 31 octobre 2025 par Madame [S] [E] ;
- condamner Madame [S] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Madame [S] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du « code civil » ;
 - condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens de l’instance, compris les frais de saisie attribution contestée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [U] [F]-[L] fait notamment valoir que la créance pouvant être recouvrée par Madame [E] est très inférieure aux montants poursuivis. Il précise ainsi que s’agissant de l’ordonnance sur reprise des lieux la condamnation n’est pas solidaire et que ne peut lui être réclamée que la moitié de la dette. Concernant les loyers et charges postérieurs au mois de septembre 2022, il fait valoir que seuls peuvent être poursuivi les loyers jusqu’en mars 2023 puisqu’au-delà il s’agit d’indemnités d’occupation qui ne figurent pas à l’ordonnance. Il en conclut que Madame [E] ne dispose pas de titre exécutoire pour recouvrer les indemnités d’occupation postérieures à mars 2023. Il précise que Madame [E] ne peut récupérer que la moitié des loyers et la moitié des dépens de l’instance. Il indique, s’agissant du jugement du juge de l’exécution du 26 octobre 2023 que la défenderesse est seulement créancière de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il en conclut être redevable en vertu des titres exécutoire que de la somme de 9 338,00 euros. Il ajoute justifier de paiements à hauteur de 10 760,82 euros. Répondant au moyen selon lequel certains versements auraient servi à l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 19 septembre 2024, il fait valoir qu’en suite de la saisie-attribution pratiquée aucun des versements invoqués n’a servi au paiement des sommes dues en vertu de ce jugement. Il ajoute encore que Madame [E] effectue un calcul erroné des intérêts sur les sommes dues et présente un calcul tenant compte des versements pour conclure avec trop versé la somme de 335,33 euros. S’agissant des sommes dues au titre du jugement du juge de l’exécution du 26 octobre 2023, il ajoute que cette créance avait été intégralement payée par un versement du 29 mars 2025. Il en conclut à la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts faisant valoir au visa de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que Madame [E] a engagé une procédure de saisie des rémunérations alors qu’il avait effectué des règlements supérieurs à la créance et alors qu’une saisie attribution était contestée.


En défense, Madame [S] [E], représentée par son Conseil s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions et pièces déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- débouter Monsieur [F]-[L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- déclarer le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 31 octobre 2025 recevable et bien fondé ;
- prendre acte des règlements et sommes à déduire ;
- cantonner les sommes dues dans le cadre de la saisie attribution à la somme de 29 522,62 euros ;
- valider la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2025 pour la somme de 3 113,84 euros ;
- en tant que besoin, bien que la saisie ne soit pas fructueuse au-delà de 3 113,84euros, Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 6 703,24 euros sur les 36 320,15 euros visés ;
- laisser les frais de recouvrement à Monsieur [F] [L] ;
- condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [S] [E] fait valoir, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le demandeur reconnait devoir la somme de 9 508,86 euros et que son décompte est erroné. Elle indique, au visa de l’article 1310 et 220 du code civil que la créance était solidaire, tout comme le bail l’indique de sorte qu’il convient de lui réclamer l’intégralité de la dette en vertu de cette ordonnance outre les dépens. S’agissant des loyers postérieurs et la réintégration de Monsieur [F]-[L] elle indique que la reprise effective n’a pu avoir lieu que le 6 juin 2024 et que Monsieur [F]-[L] est tenu au titre de l’ordonnance au paiement d’une somme de 28 082,51 euros et à la somme de 613 euros au titre de la décision rendue par le juge de l’exécution soit un total de 28 695,51 euros hors intérêts et frais de recouvrement. Elle ajoute qu’il convient de recalculer les intérêts en partant des sommes de 28 082,51 euros et 613 euros tout en tenant compte des versements pour 10 525,32 euros parvenant ainsi à un total dû au 16 janvier 2026 de 29 522,62 euros. Elle sollicite, le cas échéant le cantonnement de la saisie et non sa mainlevée et expose qu’elle est en droit d’obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues pour demander le rejet de la demande indemnitaire du demandeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur l’existence d’une créance liquide en vertu des titres exécutoires et ses conséquences :Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution contesté que Madame [S] [E] agit sur le fondement de l’ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise des lieux rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 24 mars 2023 et d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 26 octobre 2023.
Aux termes du dispositif de l’ordonnance du 24 mars 2023, ont été condamnés « Monsieur [D] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G] […] au paiement de la somme de 11 655,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2022 ainsi qu’aux loyers et charges postérieurs jusqu’à la reprise des lieux » et ont été condamnés « Monsieur [D] [F]-[L] et Madame [Z] [P] [O] [G] […] aux entiers dépens de l’instance nécessité par leur carence et comprenant le coût du commandement de payer, de la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux et du procès-verbal d’abandon des locaux d’habitation ».
Aux termes du dispositif du jugement rendu le 26 octobre par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Monsieur [D] [F]-[L] a été condamné « à payer à Madame [S] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ainsi qu’aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Selon l’article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
L’article 1310 du code civil précise que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 


Il est constant, au visa de ces articles que si le titre exécutoire en vertu duquel les voies d’exécution sont entreprises ne prononce pas expressément la solidarité, les dettes constatées dans ce titre sont conjointes et le créancier poursuivant ne peut en réclamer que la part de chacun des codébiteurs. Il importe peu que la créance ayant servi de fondement à la condamnation ait pour origine une cause de solidarité, que celle-ci soit légale ou conventionnelle.
En l’espèce, de la lecture des dispositifs des titres en vertu desquels Madame [E] poursuit le recouvrement des sommes qu’elle estime lui être due, aucune stipulation de solidarité n’apparaît de sorte, en présence d’une seule codébitrice de Monsieur [F]-[L] pour l’ordonnance rendue le 24 mars 2023, ne peuvent être réclamées à ce dernier que la moitié des condamnations pécuniaires prononcées. Dès lors, Monsieur [F]-[L], ne peut être tenu qu’à la moitié de la somme pour laquelle il a été condamné conjointement avec Madame [P] [O] [G] soit la somme de 5 827,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2022 (11 655,28 euros /2) ainsi qu’à la moitié des loyers et charges postérieurs jusqu’à la reprise des lieux. Or sur ce dernier point, l’ordonnance en vertu de laquelle l’exécution est engagée n’envisage pas de condamnation au paiement d’indemnité d’occupation, n’en fixe ni le montant, ni les modalités de calcul de sorte que seuls ne peuvent être exigés, et de façon conjointe les loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail telle que constatée le 24 mars 2023. 
En conséquence, Monsieur [F]-[L] ne saurait être tenu à titre principal, en vertu des deux titres pour lesquels les voies d’exécution ont été engagées à la somme totale de 8 674,01 euros. 
S’agissant des dépens et frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge de Monsieur [L], il ressort (pièce n°22) du décompte produit par Madame [E] un total de 1 288,71 euros arrêté au 07 juin 2023 qui, contrairement à ce qu’elle indique, mêlent, honoraires du commissaire de justice, dépens et frais de recouvrement qui ne sauraient être intégralement mis à la charge des débiteurs conjoints. Il ressort du commandement signifié le 31 octobre 2025 que les frais et débours s’élèvent à la somme de 964,20 euros sans que l’acte n’en précise le détail. Or il ressort des pièces produites que ce montant s’élevait à la somme de 705,10 euros sans que ne soit identifié le montant des sommes ayant conduit à ce montant. Il convient, en tout état de cause, la condamnation aux dépens étant conjointe de ne retenir que la moitié de la somme de 705,10 euros soit la somme de 352,55 euros. Pour le surplus, ne sauraient être retenus les frais de l’acte contesté ni les frais non justifiés par la production de leurs copies, ni même le montant du droit proportionnel qui serait annihilé en cas d’annulation de l’acte. 
S’agissant des montants versés, Monsieur [F]-[L] justifie du paiement (pièce n°8) de la somme de 10 760,82 euros avec un dernier paiement intervenu le 29 mars 2025. Dès lors que les sommes dues en vertu du jugement rendu le 19 septembre 2024 ont fait l’objet d’un recouvrement dans son intégralité, Madame [E], qui par ailleurs ne démontre pas les imputations qu’elle a faites de ces paiements, n’est pas fondée à considérer qu’une partie de ces sommes a été imputée sur le recouvrement du jugement précité et alors qu’elle procède à l’imputation, dans le cadre de ce recouvrement, au dépôt de garantie initialement versé. En conséquence, de considérer que la somme de 10 760,82 euros doit être intégralement imputée au remboursement des sommes dues au titre de l’ordonnance du 25 mars 2023 et du jugement du juge de l’exécution du 26 octobre 2023.
S’agissant du montant des intérêts mis à la charge de Monsieur [F]-[L], Madame [E] dans sa logique de solidarité de la dette opère un calcul sur une base englobant la totalité de la condamnation conjointe. De son côté Monsieur [F]-[L] opère un calcul partant de la part de la dette lui incombant à compter du 31 mars 2023 et en appliquant un taux légal majoré à compter du 1er juillet 2023 et l’évolution semestrielle du taux d’intérêt légal.
S’agissant de l’historique des paiements, du cours des intérêts et de l’imputation des paiements, il convient toutefois de considérer que Monsieur [F]-[L] est redevable envers Madame [E] des sommes suivantes :
Un principal de 8 074,01 euros à compter du 31 mars 2023, et un second principal de 600,00 euros à compter du 26 octobre 2023. Les frais s’élèvent à 352,55 euros (à compter du 31 mars 2023) et 13,00 euros (à compter du 26 octobre 2023).

Conformément aux règles d’imputation des paiements, les paiements sont affectés en priorité aux frais, puis aux intérêts, puis aux deux capitaux. Les intérêts ne sont calculés que sur les montants principaux, chacun suivant son propre barème de taux légal avec une majoration de 5 points appliquée selon les calculs suivants :
Période 1 : du 31 mars 2023 au 15 septembre 2023 (premier acompte le 16 septembre) :

Le taux passe de 4,47 % du 31 mars au 30 juin (91 jours) à 11,82 % du 1 juillet au 15 septembre (77 jours). L’intérêt sur le principal de 8 074,01 euros vaut 8 074,01×0,0447×91365=90,03euros, 8 074,01×0,1182×77365=201,21euros,8 074,01×0,0447×36591=90,03euros, 8 074,01×0,1182×36577=201,21euros,
Soit 291,24 euros au total.
Le paiement de 1 497,58 euros couvre d’abord les frais (352,55 euros), puis les intérêts (291,24 euros), le reliquat (853,79 euros) vient réduire le principal :
Soit un principal = 8 074,01 − 853,79 = 7 220,22 euros.
Période 2 : du 16 septembre 2023 au 15 octobre 2023 (paiement le 16 octobre) :
Durant 30 jours, le taux est de 11,82 % ; 7 220,22×0,1182×30365=70,30 euros.7 220,22×0,1182×36530=70,30euros.
Le versement de 748,79 euros épuise les intérêts (70,30 euros) et réduit le principal de 678,49 euros, d’où un nouveau principal de 6 541,73 euros.
Période 3 : du 16 octobre 2023 au 25 octobre 2023 (avant l’ajout du second principal) :
Sur 10 jours,
6 541,73×0,1182×10365=21,22 euros.6 541,73×0,1182×36510= 21,22euros.
Le 26 octobre 2023, le second principal de 600,00 euros outre les frais de 13,00 euros.
Période 3 bis : du 26 octobre 2023 au 19 novembre 2023 (paiement le 20 novembre) :

Du 1 novembre au 19 novembre (19 jours) le taux est de 6,82 % pour ce principal.
Intérêts :
6 541,73×0,1182×25365=52,96euros,600×0,0682×19365=2,13 euros,6 541,73×0,1182×36525=52,96 euros, 600×0,0682×36519=2,13euros, plus les 21,22 euros déjà calculés, soit 76,31 euros au total.
Le paiement de 748,79 euros sert d’abord les frais (13,00 euros), puis les intérêts (76,31 euros), le reste (659,48 euros) réduit le principal :
Principal = 6 541,73 − 659,48 = 5 882,25 euros.
Période 4 : du 20 novembre 2023 au 11 décembre 2023 (paiement le 12 décembre) :

Sur 22 jours, 5 882,25×0,1182×22365= 42,00 euros, 600×0,0682×22365= 2,47 euros, 5 882,25×0,1182×36522=42,00euros, 600×0,0682×36522= 2,47euros,
Soit 44,47 euros d’intérêts.
Le versement de 748,79 euros épuise ces intérêts et réduit le principal de 704,32 euros, d’où un principal de 5 177,93 euros.
Période 5 : du 12 décembre 2023 au 31 décembre 2023 (19 jours, taux 11,82 %).
5177,93×0,1182×19365=33,66euros,600×0,0682×19365=2,23euros.5 177,93×0,1182×36519=33,66euros,600×0,0682×36519=2,23euros.
Période 5 bis : du 1 janvier 2024 au 21 janvier 2024 (21 jours, taux 13,01 %).
5 177,93×0,1301×21365=38,60euros, 600×0,1301×21365=4,47euros. 5 177,93×0,1301×36521=38,60euros, 600×0,1301×36521=4,47euros.
Intérêts cumulés = 78,96 euros.
Le paiement du 22 janvier 2024 (748,79 euros) épuise ces intérêts puis diminue le principal de 669,83 euros, laissant un principal de 4 508,10 euros.
Période 6 :du 22 janvier 2024 au 7 février 2024 (10 jours) et du 8 février 2024 au 29 février 2024 (29 jours), soit 46 jours au taux 13,01 % :
4 508,10×0,1301×46365=74,15 euros, 600×0,1301×46365=9,86 euros, 4 508,10×0,1301×36546=74,15euros, 600×0,1301×36546=9,86euros,
Intérêts = 84,01 euros.
Le versement du 8 mars 2024 (748,79 euros) réduit le principal de 664,78 euros ; le principal passe à 3 843,32 euros.
Période 7 : du 8 mars 2024 au 19 mars 2024 (12 jours, taux 13,01 %).
3 843,32×0,1301×12365=16,45euros, 600×0,1301×12365=2,56euros, 3 843,32×0,1301×36512=16,45euros, 600×0,1301×36512= 2,56euros,
Intérêts = 19,01 euros.
Le paiement du 20 mars 2024 (748,79 euros) épuise les intérêts puis diminue le principal de 729,78 euros, soit un principal de 3 113,54 euros.
Période 8 : du 20 mars 2024 au 31 mai 2024 (73 jours, taux 13,01 %).
3 113,54×0,1301×73365=81,02euros, 600×0,1301×73365=15,61euros, 3 113,54×0,1301×36573=81,02euros, 600×0,1301×36573=15,61euros,
Intérêts = 96,63 euros.
Le versement du 1 juin 2024 (1 000 euros) épuise ces intérêts et réduit le principal de 903,37 euros, d’où un principal de 2 210,17 euros.
Période 9 : du 1 juin 2024 au 10 janvier 2025 (30 jours à 13,01 %, 184 jours à 13,16 %, 10 jours à 12,21 %) :
Intérêts sur le principal 1 :
2 210,17×(0,1301×30365+0,1316×184365+0,1221×10365)=177,91euros, 2 210,17× (0,1301×36530+0,1316×365184+0,1221×36510) =177,91euros,
Intérêts sur le principal 2 :
600× (0,1301×30365+0,1316×184365+0,1221×10365) = 48,30 euros.600× (0,1301×36530+0,1316×365184+0,1221×36510) =48,30euros.
Total = 226,21 euros.
Le paiement du 11 janvier 2025 (1 000 euros) épuise ces intérêts et diminue le principal de 773,79 euros, laissant un principal de 1 436,38 euros.
Période 10 : du 11 janvier 2025 au 28 février 2025 (49 jours, taux 12,21 %).
1 436,38×0,1221×49365=23,60euros, 600×0,1221×49365=9,84euros, 1 436,38×0,1221×36549=23,60euros, 600×0,1221×36549=9,84euros,
Intérêts = 33,44 euros.
Le versement du 1 mars 2025 (1 000 euros) épuise ces intérêts puis réduit le principal de 966,56 euros, soit un principal de 469,82 euros.
Période 11 : du 1 mars 2025 au 28 mars 2025 (28 jours, taux 12,21 %).
469,82×0,1221×28365=4,40euros,600×0,1221×28365=5,62euros, 469,82×0,1221×36528= 4,40euros, 600×0,1221×36528=5,62euros,
Intérêts = 10,02 euros.
Le premier versement du 29 mars 2025 (1 000 euros) épuise les intérêts (10,02 euros), puis, après avoir soldé le principal 1 (469,82 euros), il réduit de 520,16 euros du principal, qui passe à 79,84 euros.
Le second versement du même jour (770,50 euros) vient entièrement couvrir le restant du principal (79,84 euros) et génère un trop versé de 690,66 euros 
Il en résulte que Madame [S] [E], si elle est porteuse de deux titres exécutoires à l’encontre de Monsieur [D] [U] [F]-[L], en raison des règlements opérés par ce dernier, ces titres ne comportent plus de créance exigible à l’endroit de ce dernier.
En conséquence, il doit être ordonné mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [D] [U] [F] [L] délivré le 31 octobre 2025 à la demande de Madame [S] [E].
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [F]-[L] :Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement du 19 septembre 2024 rendu par la juge des contentieux de la protection que Madame [S] [E] ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait pas de titre pour les indemnités d’occupation. Elle ne pouvait par ailleurs ignorer que les titres dont elle est porteuse étaient dépourvus de toute condamnation solidaire permettant d’exiger la totalité de sa créance à l’un ou l’autre des débiteurs. Enfin, alors même qu’une contestation d’une première mesure d’exécution était en cours, Madame [S] [E] a entrepris une nouvelle mesure d’exécution ce qui conduit à considérer cette mesure comme abusive. En cela, il y a lieu de condamner Madame [S] [E] à payer à Monsieur [F]-[L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :Succombant à l’instance, Madame [S] [E] sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile laissant à sa charge les frais de recouvrement entrepris sur le fondement des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F]-[L] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, Madame [S] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 
Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [D] [U] [F] [L] délivré le 31 octobre 2025 à la demande de Madame [S] [E] par acte de la SCP Versus CDJ, commissaires de justice à Vichy (Allier) ;
Condamne Madame [S] [E] à payer à Monsieur [D] [U] [F] [L] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie ;
Condamne Madame [S] [E] aux dépens de l’instance et laisse à sa charge les frais de recouvrement entrepris ;
Condamne Madame [S] [E] à payer à Monsieur [D] [U] [F] [L] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



[...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:47:14.481Z.