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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 26/00418

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

ALLIES AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’une saisie-attribution avait été pratiquée par erreur sur leur compte bancaire pour le compte de la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF), par acte de commissaire de justice du 07 avril 2026, Monsieur [H] [U] [B] et Madame [V] [U] [B] née [N] ont assigné la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour l’audience du 22 mai 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, Monsieur et Madame [U] [B], représentés par leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leur acte introductif d’instance, soutenu à l’audience pour demander : 
- que soit ordonnée la mainlevée sous astreinte de la saisie attribution pratiquée sur leur compte bancaire, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- que soit condamnée la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ou la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel, qu’ils ont été destinataires d’une dénonciation de saisie attribution en date du 10 mars 2026 à la requête de la CAF de la Gironde, en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 mars 2019 pour un principal de 20 440,42 euros et que la somme de 27 634,31 euros a été bloquée sur leur compte. Ils indiquent n’avoir jamais été bénéficiaires de sommes versées par la CAF de la Gironde et n’avoir jamais habité dans ce département. Ils font valoir qu’en dépit d’un avis de mainlevée envisagé par l’étude Casimiro à [Localité 4], au 17 mars 2026, aucune mainlevée n’avait été donnée et la CAF de la Gironde n’a donné aucune suite alors que la saisie est abusive. Ils font valoir que cette situation a créé un stress pour Madame [U] [B] et produisent un certificat médical concluant à une ITT de 15 jours.
En défense, la Caisse d’Allocation Familiales de la Gironde, assignée au domicile élu par elle en l’étude Actallier à [Localité 3], n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :Il ressort de la lecture combinée des articles L.111-1 et L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard et que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Il ressort de l’article L.211-1 du même code que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par Monsieur et Madame [U] [B] et plus particulièrement de la copie du courriel adressé le jeudi 12 mars 2026 à 16h09mn par l’étude de commissaires de justice SCP Casimiro à [Localité 4] que la saisie attribution a été pratiquée par erreur en raison d’une homonymie «de la personne réellement poursuivie dans le dossier ». La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, qui ne comparait pas, ne justifie pas disposer d’un titre exécutoire à l’encontre des demandeurs au sens des articles 1353 du code civil et de l’article L.211- du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, dès lors d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2026 sur les comptes bancaires de Madame [V] [U] [B] née [N], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (Portugal) détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification du présent jugement, pour une période de 6 mois.
Sur la demande indemnitaire : Selon les termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, en dépit d’un courriel daté du 12 mars 2026 annonçant la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée sur le compte des demandeurs, il ressort qu’au jour de l’audience, cette procédure demeurait en cours au jour de l’audience. Il ressort du certificat médical du docteur [D] établi le 16 mars 2026 que cette situation a été génératrice d’un stress généralisé, outre insomnies durant plusieurs jours pour Madame [U]. 
Dès lors, eu égard au caractère abusif de la saisie attribution ainsi pratiquée, il y a lieu de condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde au paiement d’une somme indemnitaire de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, ensemble, par les demandeurs.
Sur les frais de procès :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, succombant à l’instance, en sera tenue aux dépens.


Monsieur et Madame [U] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde sera condamnée à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour le compte de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, le 05 mars 2026 entre les mains de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes par l’étude de commissaire de justice Sas Actallier sur les comptes bancaires de Madame [V] [U] [B] née [N], et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement, pour une période de 6 mois ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde à payer à Monsieur [H] [U] [B] et Madame [V] [U] [B] née [N], la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leurs préjudices subis ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde aux dépens ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde à payer à Monsieur [H] [U] [B] et Madame [V] [U] [B] née [N], la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



[...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 26/00418
N° Portalis DBWM-W-B7K-CTSF
NAC : 78F


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONTLUÇON
================================

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

Du 10 Juillet 2026






Madame [V] [N] épouse [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
Monsieur [H] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON

DEMANDEURS

ET :

CAF DE LA GIRONDE 
RCS de Bordeaux N° 781 847 488, 
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2]
domicile élu SAS ACTALLIER,
 commissaire de justice à [Localité 3] 
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR


Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 22 mai 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : 

EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’une saisie-attribution avait été pratiquée par erreur sur leur compte bancaire pour le compte de la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF), par acte de commissaire de justice du 07 avril 2026, Monsieur [H] [U] [B] et Madame [V] [U] [B] née [N] ont assigné la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour l’audience du 22 mai 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, Monsieur et Madame [U] [B], représentés par leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leur acte introductif d’instance, soutenu à l’audience pour demander : 
- que soit ordonnée la mainlevée sous astreinte de la saisie attribution pratiquée sur leur compte bancaire, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- que soit condamnée la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ou la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel, qu’ils ont été destinataires d’une dénonciation de saisie attribution en date du 10 mars 2026 à la requête de la CAF de la Gironde, en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 mars 2019 pour un principal de 20 440,42 euros et que la somme de 27 634,31 euros a été bloquée sur leur compte. Ils indiquent n’avoir jamais été bénéficiaires de sommes versées par la CAF de la Gironde et n’avoir jamais habité dans ce département. Ils font valoir qu’en dépit d’un avis de mainlevée envisagé par l’étude Casimiro à [Localité 4], au 17 mars 2026, aucune mainlevée n’avait été donnée et la CAF de la Gironde n’a donné aucune suite alors que la saisie est abusive. Ils font valoir que cette situation a créé un stress pour Madame [U] [B] et produisent un certificat médical concluant à une ITT de 15 jours.
En défense, la Caisse d’Allocation Familiales de la Gironde, assignée au domicile élu par elle en l’étude Actallier à [Localité 3], n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :Il ressort de la lecture combinée des articles L.111-1 et L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard et que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Il ressort de l’article L.211-1 du même code que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par Monsieur et Madame [U] [B] et plus particulièrement de la copie du courriel adressé le jeudi 12 mars 2026 à 16h09mn par l’étude de commissaires de justice SCP Casimiro à [Localité 4] que la saisie attribution a été pratiquée par erreur en raison d’une homonymie «de la personne réellement poursuivie dans le dossier ». La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, qui ne comparait pas, ne justifie pas disposer d’un titre exécutoire à l’encontre des demandeurs au sens des articles 1353 du code civil et de l’article L.211- du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, dès lors d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2026 sur les comptes bancaires de Madame [V] [U] [B] née [N], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (Portugal) détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification du présent jugement, pour une période de 6 mois.
Sur la demande indemnitaire : Selon les termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, en dépit d’un courriel daté du 12 mars 2026 annonçant la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée sur le compte des demandeurs, il ressort qu’au jour de l’audience, cette procédure demeurait en cours au jour de l’audience. Il ressort du certificat médical du docteur [D] établi le 16 mars 2026 que cette situation a été génératrice d’un stress généralisé, outre insomnies durant plusieurs jours pour Madame [U]. 
Dès lors, eu égard au caractère abusif de la saisie attribution ainsi pratiquée, il y a lieu de condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde au paiement d’une somme indemnitaire de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, ensemble, par les demandeurs.
Sur les frais de procès :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, succombant à l’instance, en sera tenue aux dépens.


Monsieur et Madame [U] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde sera condamnée à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour le compte de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, le 05 mars 2026 entre les mains de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes par l’étude de commissaire de justice Sas Actallier sur les comptes bancaires de Madame [V] [U] [B] née [N], et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement, pour une période de 6 mois ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde à payer à Monsieur [H] [U] [B] et Madame [V] [U] [B] née [N], la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leurs préjudices subis ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde aux dépens ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde à payer à Monsieur [H] [U] [B] et Madame [V] [U] [B] née [N], la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



[...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:47:04.481Z.