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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/00047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

LINK FINANCIAL

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Assignation du 13 juin 2025
Par exploit du 13 juin 2025, M. [H] [V] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, in limine litis, juger que la SARL LC ASSET 2 ne justifie d'aucune qualité à agir, juger en conséquence que la SARL LC ASSET 2 est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d'un titre exécutoire, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [H] [V] le 6 mai 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie-attribution nulle et de nul effet faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible, au regard de l'absence de signification du jugement du Tribunal d'instance d'Arras du 20 juin 2016, subsidiairement, juger que les intérêts réclamés à M. [H] [V] avant le 6 mai 2025 sont prescrits, faire application de la prescription quinquennale s'agissant des intérêts réclamés, réduire les frais d'exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL LC ASSET 2, en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et en conséquence la restitution des sommes saisies, débouter la SARL LC ASSET 2 de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre et les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025 sous le n°RG 25/172.

Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant de faire l’objet d’une radiation par décision du 5 février 2026.

M. [H] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été remise au rôle sous le n°RG 26/47 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 mars 2026.

L’affaire a de nouveau fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [H] [V] était représenté par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, il a sollicité, in limine litis, de juger que la SARL LC ASSET 2 ne justifie d’aucune qualité à agir, de juger en conséquence que la SARL LC ASSET 2 est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d’un titre exécutoire, d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 6 mai 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie nulle et de nul effet faute de justifier d’une créance certaine liquide et exigible au regard de l’absence de signification du jugement du Tribunal d’instance d’Arras du 20 juin 2016, subsidiairement, juger que les intérêts réclamés avant le 6 mai 2023 sont prescrits ou, subsidiairement, faire application de la prescription quinquennale s’agissant des intérêts réclamés, supprimer ou subsidiairement réduire les frais d’exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL LC ASSET 2 en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement et juger qu’il pourra en conséquence s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge par mensualités à hauteur de 150 €, juger que lesdits règlements s’imputeront sur le principal, juger que les intérêts seront réduits au taux légal et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et la restitution des sommes saisies, débouter la SARL LC ASSET 2 de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SARL LC ASSET 2 était représentée par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, elle a sollicité que M. [H] [V] soit jugé mal fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent, juger la cession de créance opposable à M. [H] [V], juger qu’elle justifie d'un titre exécutoire sur M. [H] [V], juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 3 avril 2025 et la saisie-attribution du 6 mai 2025 produiront leur plein et entier effet à hauteur de 13.948,31 € en principal, frais et intérêts au 5 mai 2026, condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile et les dépens.

Assignation du 3 octobre 2025
Par exploit du 3 octobre 2025, M. [H] [V] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, in limine litis, juger que la SARL LC ASSET 2 ne justifie d'aucune qualité à agir, juger en conséquence que la SARL LC ASSET 2 est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d'un titre exécutoire, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [H] [V] le 5 septembre 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie-attribution nulle et de nul effet faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible, au regard de l'absence de signification du jugement du Tribunal d'instance d'Arras du 20 juin 2016, subsidiairement, juger que les intérêts réclamés à M. [H] [V] avant le 5 septembre 2025 sont prescrits, faire application de la prescription quinquennale s'agissant des intérêts réclamés, réduire les frais d'exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL LC ASSET 2, en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, juger qu’il pourra bénéficier des plus larges termes et délais de paiement sur les sommes éventuellement mises à sa charge et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et en conséquence la restitution des sommes saisies, débouter la SARL LC ASSET 2 de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre et les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025 sous le n°RG 25/261.

Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant de faire l’objet d’une radiation par décision du 5 février 2026.

M. [H] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été remise au rôle sous le n°RG 26/49 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 mars 2026.

L’affaire a de nouveau fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [H] [V] était représenté par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, il a sollicité, in limine litis, de juger que la SARL LC ASSET 2 ne justifie d’aucune qualité à agir, de juger en conséquence que la SARL LC ASSET 2 est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d’un titre exécutoire et subsidiairement que la cession de créance constitue une pratique commerciale déloyale et abusive qui lui est inopposable, d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 5 septembre 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie nulle et de nul effet faute de justifier d’une créance certaine liquide et exigible au regard de l’absence de signification du jugement du Tribunal d’instance d’Arras du 20 juin 2016, subsidiairement, juger que les intérêts réclamés avant le 6 mai 2023 sont prescrits ou, subsidiairement, faire application de la prescription quinquennale s’agissant des intérêts réclamés, supprimer ou subsidiairement réduire les frais d’exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL LC ASSET 2 en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement et juger qu’il pourra en conséquence s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge par mensualités à hauteur de 150 €, juger que lesdits règlements s’imputeront sur le principal, juger que les intérêts seront réduits au taux légal et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et la restitution des sommes saisies, débouter la SARL LC ASSET 2 de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SARL LC ASSET 2 était représentée par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, elle a sollicité que M. [H] [V] soit jugé mal fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent, juger la cession de créance opposable à M. [H] [V], juger qu’elle justifie d'un titre exécutoire sur M. [H] [V], juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 3 avril 2025 et la saisie-attribution du 6 mai 2025 produiront leur plein et entier effet à hauteur de 13.948,31 € en principal, frais et intérêts au 5 mai 2026, condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile et les dépens.


M. [H] [V] a fait état, pour l’essentiel, s’être vu dénoncer à la demande de la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de Carrefour Banque :

*le 14 mai 2025, un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme totale de 12.714,38 € sur le fondement d’un jugement rendu en premier ressort par le Tribunal d’Instance d’Arras le 20 juin 2016 ;

*le 5 septembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme totale de 12.973,48 € sur le fondement d’un jugement rendu en premier ressort par le Tribunal d’Instance d’Arras le 20 juin 2016.

Il considère ainsi que la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité à agir sur le fondement du jugement rendu le 20 jui, 2016 par le tribunal d’instance d’Arras. Elle ne justifie pas non plus d’une créance liquide et exigible en ce que les actes de procédure n’ont pas été valablement délivrés. Enfin, les sommes réclamées doivent dans tous les cas être réduites tant sur le plan des intérêts compte tenu de la prescription survenue que des frais qui ne sont pas justifiés.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.


Sur les jonctions

Les assignations du 13 juin 2025 et du 3 octobre 2025

L’assignation du 13 juin 2025 est enrôlée sous le n°RG 26/00047.

L’assignation du 3 octobre 2025 est enrôlée sous le n°RG 26/00049.

Toutefois, ces deux instances portent sur l’exécution du même titre, les moyens et les demandes étant identiques.

Il est ainsi d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances sous le n°RG 26/00047.


Sur l’intérêt à agir de la SARL LC ASSET 2

Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA CARREFOUR BANQUE au profit de qui a été rendu le jugement du 20 juin 2016 par le tribunal d’instance d’Arras a cédé un ensemble de créances à la SARL LC ASSET 2, le 29 juin 2023, dont celle détenue auprès de M. [H] [V] tel que cela ressort de l’acte de cession de créances produit auquel est annexé un extrait des créances cédées mentionnant le nom, le prénom, la date de naissance de M. [H] [V] et une référence dossier n°50934390239015 figurant au contrat de prêt produit ayant donné lieu à la décision du 20 juin 2016.

Ce faisant, l’annexe des créances cédées et les pièces produites permettent d’identifier et de caractériser la créance de la SARL LC ASSET 2 à l’encontre de M. [H] [V].

Enfin, il est suffisamment justifié de la signification de la cession de créance et de son avenant le 3 avril 2025 par dépôt à Etude.

En conséquence, la SARL LC ASSET 2 a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu le 20 juin 2026 par le tribunal d’instance d’Arras à l’encontre de M. [H] [V].

S’agissant de la qualification du mécanisme de la cession de créance de pratique commerciales déloyales et abusives par deux arrêts de la Cour d’appel d’Amiens du 14 septembre 2021, il sera rappelé qu’une telle appréciation sort très clairement du cadre d’intervention du juge de l’exécution qui n’est pas chargé d’apprécier la validité du mécanisme de la cession de créance et de déterminer s’il serait constitutif d’une pratique commerciale déloyale, avec cette précision qu’il s’agit d’un mécanisme prévu par le Code de procédure civile et sujet à aléa.

La Cour d’appel d’Amiens est au demeurant suffisamment revenue sur cette jurisprudence isolée notamment dans un arrêt du 24 avril 2025, RG n°24/02734, sans qu’il ne soit sans cesse besoin d’y revenir.


Sur la validité des saisies-attributions et les dommages et intérêts

En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

M. [H] [V] soutient que la SARL LC ASSET 2 ne dispose d’aucune créance exigible en ce que la signification du jugement par procès-verbal 659 du Code de procédure civile n’est pas valable, la notification de cession de créance du 1er septembre 2023 ne comprend ni justificatif d’envoi et de réception et parce qu’il est versé aux débats une requête afin de saisie des rémunérations du 7 février 2017 sans justificatif des suites qui y ont été données.

En l’espèce, il sera d’abord relevé que la SARL LC ASSET 2 justifie suffisamment de la signification de la cession de créance et de son avenant le 3 avril 2025 par dépôt à Etude, antérieurement à la délivrance des saisies-attributions en litige des 6 mai et 2 septembre 2025 sans avoir à s’interroger sur le point de savoir si la notification de la cession de créance du 1er septembre 2023 a bien été effectuée.

Ensuite, c’est avec une certaine audace que M. [H] [V] soutient que la SARL LC ASSET 2 ne dispose d’aucune créance exigible à défaut de justifier des suites données à une saisie des rémunérations en 2017 alors qu’il est censé en être le premier informé.

Enfin, M. [H] [V], qui ne justifie pas avoir informé son créancier de son changement d’adresse, ne peut pas non plus solliciter l’annulation d’une signification survenue le 7 juillet 2016 parce que le créancier a connu son adresse le 21 septembre suivant.

Il n’est pas au demeurant inutile de relever que l’adresse de M. [H] [V] chez un tiers a été obtenue après la mise en œuvre de recherches.

Ce faisant, la SARL LC ASSET 2 a procédé aux saisies-attributions en litige à l’appui d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

En conséquence, M. [H] [V] sera débouté de sa demande de nullité et de mainlevée.

Aucun abus dans la saisie n’est démontré qui ne peut ressortir de la situation humiliante indiquée par M. [H] [V] alors qu’il a été valablement procédé aux saisies et qu’il s’agit d’une dette ancienne dont il ne s’est pas acquitté malgré la mise en œuvre de plusieurs mesures d’exécution depuis lors.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur la créance

M. [H] [V] indique que la prescription biennale s’applique et que les frais ne sont pas justifiés.

La prescription des intérêts, qui continue de suivre le délai de prescription de la créance en dépit de la délivrance d’un titre exécutoire, a été remplacée par la prescription de deux ans de l’article L 137-2 du Code de la consommation, devenu l’article L 218-2 dudit Code, applicable au regard de la nature de la créance.

En l’espèce, la prescription biennale s’appliquant, les intérêts sur deux années précédant le commandement de payer aux fins de saisie-vente valant acte interruptif de prescription peuvent être fixés à la somme de 519 € au 5 mai 2026.

Les frais justifiés, à l’exclusion de ceux de la procédure antérieure, s’élèvent à la somme de 591,79 €.

Ainsi, tenant compte d’un principal de 11.520,94 €, de l’article 700 du Code de procédure civile de 350 €, de frais de procédure de 591,79 €, d’un droit proportionnel de 18,11 € et d’intérêts de 519 € au 5 mai 2026, les saisies seront portées à la somme actualisée au 5 mai 2026 de 12.999,84 €.


Sur les délais

M. [H] [V] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois qui s’imputeront en priorité sur le capital, les intérêts étant réduits au taux légal.

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il sera d’ores et déjà rappelé que compte tenu de l’effet immédiat des sommes saisies-attribuées, les délais sollicités ne peuvent être accordés que sur les sommes restant dues.

Ceci étant, M. [H] [V] justifie d’une situation lui permettant de bénéficier de délais dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Une clause de déchéance du terme est prévue.

La décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Enfin, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la situation de M. [H] [V], les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Partie perdante, M. [H] [V] sera condamné aux dépens.

Il sera débouté de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, la SARL LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,


ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les N°RG 26/00049 et N°RG 26/00047 sous le N°RG 26/00047.

DECLARE que la SARL LC ASSET 2 a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu le 20 juin 2026 par le tribunal d’instance d’Arras à l’encontre de M. [H] [V].

DEBOUTE M. [H] [V] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 6 mai 2025 à l’initiative de la SARL LC ASSET 2 auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, dénoncée le 14 mai 2025.

DEBOUTE M. [H] [V] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 2 septembre 2025 à l’initiative de la SARL LC ASSET 2 auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, dénoncée le 5 septembre 2025.

DEBOUTE M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts.

ACTUALISE les causes des saisies-attributions à la somme de 12.999,84 €.

DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.

ACCORDE à M. [H] [V] la faculté de s’acquitter de sa dette, en principal et intérêts, par 24 versements mensuels de 250 € jusqu'à apurement de la dette, le dernier versement étant majoré du solde de la dette.

DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 septembre 2026 au plus tard.

DIT que faute par M. [H] [V] de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible sans autre formalité.

RAPPELLE que la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

DIT ET JUGE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,



Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 03 Septembre 2026
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JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière



AFFAIRE

[V]

 C/

S.A.R.L. LC ASSET 2

Répertoire Général

N° RG 26/00047 - N° Portalis DB26-W-B7K-IV65

Minute

N° 

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Expédition exécutoire le : 03/09/2026

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Expédition le :

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Notification le :

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TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

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Dans l'affaire opposant :



Monsieur [H] [V]
né le 02 Septembre 1975 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS)
2 rue des Processions
80300 GRANDCOURT
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
(Admission à l’Aide Juridictionnelle partielle au taux de 25% n° C-80021-2025-008906 décision du 16 octobre 2025)


 - DEMANDEUR -


- A -


S.A.R.L. LC ASSET 2 SARL 
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n°B241621, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et domicilié en France chez son mandataire la Société LINK FINANCIAL, SAS inscrite au RCS de NANTES sous le n°842 762 528, 
dont le siège social est situé 1 rue Célestin Freinet
44000 NANTES
représentée par Maître Edouard MOUROT de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, avocat postulant et Maître Guillaume METZ, de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant

- DÉFENDERESSE -










LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2026 devant :


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière


RAPPEL DES FAITS

Assignation du 13 juin 2025
Par exploit du 13 juin 2025, M. [H] [V] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, in limine litis, juger que la SARL LC ASSET 2 ne justifie d'aucune qualité à agir, juger en conséquence que la SARL LC ASSET 2 est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d'un titre exécutoire, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [H] [V] le 6 mai 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie-attribution nulle et de nul effet faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible, au regard de l'absence de signification du jugement du Tribunal d'instance d'Arras du 20 juin 2016, subsidiairement, juger que les intérêts réclamés à M. [H] [V] avant le 6 mai 2025 sont prescrits, faire application de la prescription quinquennale s'agissant des intérêts réclamés, réduire les frais d'exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL LC ASSET 2, en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et en conséquence la restitution des sommes saisies, débouter la SARL LC ASSET 2 de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre et les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025 sous le n°RG 25/172.

Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant de faire l’objet d’une radiation par décision du 5 février 2026.

M. [H] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été remise au rôle sous le n°RG 26/47 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 mars 2026.

L’affaire a de nouveau fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [H] [V] était représenté par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, il a sollicité, in limine litis, de juger que la SARL LC ASSET 2 ne justifie d’aucune qualité à agir, de juger en conséquence que la SARL LC ASSET 2 est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d’un titre exécutoire, d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 6 mai 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie nulle et de nul effet faute de justifier d’une créance certaine liquide et exigible au regard de l’absence de signification du jugement du Tribunal d’instance d’Arras du 20 juin 2016, subsidiairement, juger que les intérêts réclamés avant le 6 mai 2023 sont prescrits ou, subsidiairement, faire application de la prescription quinquennale s’agissant des intérêts réclamés, supprimer ou subsidiairement réduire les frais d’exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL LC ASSET 2 en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement et juger qu’il pourra en conséquence s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge par mensualités à hauteur de 150 €, juger que lesdits règlements s’imputeront sur le principal, juger que les intérêts seront réduits au taux légal et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et la restitution des sommes saisies, débouter la SARL LC ASSET 2 de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SARL LC ASSET 2 était représentée par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, elle a sollicité que M. [H] [V] soit jugé mal fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent, juger la cession de créance opposable à M. [H] [V], juger qu’elle justifie d'un titre exécutoire sur M. [H] [V], juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 3 avril 2025 et la saisie-attribution du 6 mai 2025 produiront leur plein et entier effet à hauteur de 13.948,31 € en principal, frais et intérêts au 5 mai 2026, condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile et les dépens.

Assignation du 3 octobre 2025
Par exploit du 3 octobre 2025, M. [H] [V] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, in limine litis, juger que la SARL LC ASSET 2 ne justifie d'aucune qualité à agir, juger en conséquence que la SARL LC ASSET 2 est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d'un titre exécutoire, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [H] [V] le 5 septembre 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie-attribution nulle et de nul effet faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible, au regard de l'absence de signification du jugement du Tribunal d'instance d'Arras du 20 juin 2016, subsidiairement, juger que les intérêts réclamés à M. [H] [V] avant le 5 septembre 2025 sont prescrits, faire application de la prescription quinquennale s'agissant des intérêts réclamés, réduire les frais d'exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL LC ASSET 2, en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, juger qu’il pourra bénéficier des plus larges termes et délais de paiement sur les sommes éventuellement mises à sa charge et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et en conséquence la restitution des sommes saisies, débouter la SARL LC ASSET 2 de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre et les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025 sous le n°RG 25/261.

Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant de faire l’objet d’une radiation par décision du 5 février 2026.

M. [H] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été remise au rôle sous le n°RG 26/49 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 mars 2026.

L’affaire a de nouveau fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [H] [V] était représenté par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, il a sollicité, in limine litis, de juger que la SARL LC ASSET 2 ne justifie d’aucune qualité à agir, de juger en conséquence que la SARL LC ASSET 2 est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant nullement d’un titre exécutoire et subsidiairement que la cession de créance constitue une pratique commerciale déloyale et abusive qui lui est inopposable, d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 5 septembre 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal, juger la saisie nulle et de nul effet faute de justifier d’une créance certaine liquide et exigible au regard de l’absence de signification du jugement du Tribunal d’instance d’Arras du 20 juin 2016, subsidiairement, juger que les intérêts réclamés avant le 6 mai 2023 sont prescrits ou, subsidiairement, faire application de la prescription quinquennale s’agissant des intérêts réclamés, supprimer ou subsidiairement réduire les frais d’exécution ajoutés à la créance revendiquée par la SARL LC ASSET 2 en ce compris les frais inhérents à une procédure antérieure revendiquée, reconventionnellement, condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement et juger qu’il pourra en conséquence s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge par mensualités à hauteur de 150 €, juger que lesdits règlements s’imputeront sur le principal, juger que les intérêts seront réduits au taux légal et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et la restitution des sommes saisies, débouter la SARL LC ASSET 2 de toutes demandes plus amples ou contraires, la condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SARL LC ASSET 2 était représentée par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, elle a sollicité que M. [H] [V] soit jugé mal fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent, juger la cession de créance opposable à M. [H] [V], juger qu’elle justifie d'un titre exécutoire sur M. [H] [V], juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 3 avril 2025 et la saisie-attribution du 6 mai 2025 produiront leur plein et entier effet à hauteur de 13.948,31 € en principal, frais et intérêts au 5 mai 2026, condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile et les dépens.


M. [H] [V] a fait état, pour l’essentiel, s’être vu dénoncer à la demande de la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de Carrefour Banque :

*le 14 mai 2025, un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme totale de 12.714,38 € sur le fondement d’un jugement rendu en premier ressort par le Tribunal d’Instance d’Arras le 20 juin 2016 ;

*le 5 septembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme totale de 12.973,48 € sur le fondement d’un jugement rendu en premier ressort par le Tribunal d’Instance d’Arras le 20 juin 2016.

Il considère ainsi que la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité à agir sur le fondement du jugement rendu le 20 jui, 2016 par le tribunal d’instance d’Arras. Elle ne justifie pas non plus d’une créance liquide et exigible en ce que les actes de procédure n’ont pas été valablement délivrés. Enfin, les sommes réclamées doivent dans tous les cas être réduites tant sur le plan des intérêts compte tenu de la prescription survenue que des frais qui ne sont pas justifiés.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.


Sur les jonctions

Les assignations du 13 juin 2025 et du 3 octobre 2025

L’assignation du 13 juin 2025 est enrôlée sous le n°RG 26/00047.

L’assignation du 3 octobre 2025 est enrôlée sous le n°RG 26/00049.

Toutefois, ces deux instances portent sur l’exécution du même titre, les moyens et les demandes étant identiques.

Il est ainsi d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances sous le n°RG 26/00047.


Sur l’intérêt à agir de la SARL LC ASSET 2

Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA CARREFOUR BANQUE au profit de qui a été rendu le jugement du 20 juin 2016 par le tribunal d’instance d’Arras a cédé un ensemble de créances à la SARL LC ASSET 2, le 29 juin 2023, dont celle détenue auprès de M. [H] [V] tel que cela ressort de l’acte de cession de créances produit auquel est annexé un extrait des créances cédées mentionnant le nom, le prénom, la date de naissance de M. [H] [V] et une référence dossier n°50934390239015 figurant au contrat de prêt produit ayant donné lieu à la décision du 20 juin 2016.

Ce faisant, l’annexe des créances cédées et les pièces produites permettent d’identifier et de caractériser la créance de la SARL LC ASSET 2 à l’encontre de M. [H] [V].

Enfin, il est suffisamment justifié de la signification de la cession de créance et de son avenant le 3 avril 2025 par dépôt à Etude.

En conséquence, la SARL LC ASSET 2 a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu le 20 juin 2026 par le tribunal d’instance d’Arras à l’encontre de M. [H] [V].

S’agissant de la qualification du mécanisme de la cession de créance de pratique commerciales déloyales et abusives par deux arrêts de la Cour d’appel d’Amiens du 14 septembre 2021, il sera rappelé qu’une telle appréciation sort très clairement du cadre d’intervention du juge de l’exécution qui n’est pas chargé d’apprécier la validité du mécanisme de la cession de créance et de déterminer s’il serait constitutif d’une pratique commerciale déloyale, avec cette précision qu’il s’agit d’un mécanisme prévu par le Code de procédure civile et sujet à aléa.

La Cour d’appel d’Amiens est au demeurant suffisamment revenue sur cette jurisprudence isolée notamment dans un arrêt du 24 avril 2025, RG n°24/02734, sans qu’il ne soit sans cesse besoin d’y revenir.


Sur la validité des saisies-attributions et les dommages et intérêts

En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

M. [H] [V] soutient que la SARL LC ASSET 2 ne dispose d’aucune créance exigible en ce que la signification du jugement par procès-verbal 659 du Code de procédure civile n’est pas valable, la notification de cession de créance du 1er septembre 2023 ne comprend ni justificatif d’envoi et de réception et parce qu’il est versé aux débats une requête afin de saisie des rémunérations du 7 février 2017 sans justificatif des suites qui y ont été données.

En l’espèce, il sera d’abord relevé que la SARL LC ASSET 2 justifie suffisamment de la signification de la cession de créance et de son avenant le 3 avril 2025 par dépôt à Etude, antérieurement à la délivrance des saisies-attributions en litige des 6 mai et 2 septembre 2025 sans avoir à s’interroger sur le point de savoir si la notification de la cession de créance du 1er septembre 2023 a bien été effectuée.

Ensuite, c’est avec une certaine audace que M. [H] [V] soutient que la SARL LC ASSET 2 ne dispose d’aucune créance exigible à défaut de justifier des suites données à une saisie des rémunérations en 2017 alors qu’il est censé en être le premier informé.

Enfin, M. [H] [V], qui ne justifie pas avoir informé son créancier de son changement d’adresse, ne peut pas non plus solliciter l’annulation d’une signification survenue le 7 juillet 2016 parce que le créancier a connu son adresse le 21 septembre suivant.

Il n’est pas au demeurant inutile de relever que l’adresse de M. [H] [V] chez un tiers a été obtenue après la mise en œuvre de recherches.

Ce faisant, la SARL LC ASSET 2 a procédé aux saisies-attributions en litige à l’appui d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

En conséquence, M. [H] [V] sera débouté de sa demande de nullité et de mainlevée.

Aucun abus dans la saisie n’est démontré qui ne peut ressortir de la situation humiliante indiquée par M. [H] [V] alors qu’il a été valablement procédé aux saisies et qu’il s’agit d’une dette ancienne dont il ne s’est pas acquitté malgré la mise en œuvre de plusieurs mesures d’exécution depuis lors.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur la créance

M. [H] [V] indique que la prescription biennale s’applique et que les frais ne sont pas justifiés.

La prescription des intérêts, qui continue de suivre le délai de prescription de la créance en dépit de la délivrance d’un titre exécutoire, a été remplacée par la prescription de deux ans de l’article L 137-2 du Code de la consommation, devenu l’article L 218-2 dudit Code, applicable au regard de la nature de la créance.

En l’espèce, la prescription biennale s’appliquant, les intérêts sur deux années précédant le commandement de payer aux fins de saisie-vente valant acte interruptif de prescription peuvent être fixés à la somme de 519 € au 5 mai 2026.

Les frais justifiés, à l’exclusion de ceux de la procédure antérieure, s’élèvent à la somme de 591,79 €.

Ainsi, tenant compte d’un principal de 11.520,94 €, de l’article 700 du Code de procédure civile de 350 €, de frais de procédure de 591,79 €, d’un droit proportionnel de 18,11 € et d’intérêts de 519 € au 5 mai 2026, les saisies seront portées à la somme actualisée au 5 mai 2026 de 12.999,84 €.


Sur les délais

M. [H] [V] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois qui s’imputeront en priorité sur le capital, les intérêts étant réduits au taux légal.

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il sera d’ores et déjà rappelé que compte tenu de l’effet immédiat des sommes saisies-attribuées, les délais sollicités ne peuvent être accordés que sur les sommes restant dues.

Ceci étant, M. [H] [V] justifie d’une situation lui permettant de bénéficier de délais dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Une clause de déchéance du terme est prévue.

La décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Enfin, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la situation de M. [H] [V], les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Partie perdante, M. [H] [V] sera condamné aux dépens.

Il sera débouté de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, la SARL LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,


ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les N°RG 26/00049 et N°RG 26/00047 sous le N°RG 26/00047.

DECLARE que la SARL LC ASSET 2 a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu le 20 juin 2026 par le tribunal d’instance d’Arras à l’encontre de M. [H] [V].

DEBOUTE M. [H] [V] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 6 mai 2025 à l’initiative de la SARL LC ASSET 2 auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, dénoncée le 14 mai 2025.

DEBOUTE M. [H] [V] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 2 septembre 2025 à l’initiative de la SARL LC ASSET 2 auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, dénoncée le 5 septembre 2025.

DEBOUTE M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts.

ACTUALISE les causes des saisies-attributions à la somme de 12.999,84 €.

DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.

ACCORDE à M. [H] [V] la faculté de s’acquitter de sa dette, en principal et intérêts, par 24 versements mensuels de 250 € jusqu'à apurement de la dette, le dernier versement étant majoré du solde de la dette.

DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 septembre 2026 au plus tard.

DIT que faute par M. [H] [V] de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible sans autre formalité.

RAPPELLE que la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

DIT ET JUGE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,



Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-1, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de la consommation L137-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:08:16.532Z.