Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/00021
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par exploit du 14 janvier 2026, M. [J] [D] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 décembre 2025, dénoncée le 15 décembre 2025, et condamner la société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Il a fait état, pour l’essentiel, que la mesure d'exécution forcée porte sur un montant de 1.274,95 € trouvant son origine dans une créance de 15.082,33 € à titre principal dont il était redevable au titre du remboursement d'un prêt bancaire alors qu’il a pourtant procédé au remboursement de la somme de 17.281,73 €. Le créancier serait titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu en premier ressort par le Tribunal d'instance d'Amiens le 28 octobre 2013, revêtu de la formule exécutoire, alors qu’il n'a pas souvenir d’un tel jugement. Il convient ainsi au créancier d’apporter la preuve de la signification préalable de la décision à défaut de quoi la mainlevée de la saisie sera ordonnée ; il n’est pas non plus justifié de la cession de créance réalisée le 1er septembre 2023 entre les sociétés [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED et [O] FINANCIAL FRANCE qui ne dispose au demeurant pas d’une créance exigible alors qu’elle disposait jusqu’au 28 octobre 2023 afin d’exécuter le jugement. Enfin, le décompte produit n’apparaît pas cohérent en raison des paiements survenus. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mars 2026 et a été renvoyée à la demande des parties. A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [J] [D] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes ajoutant que la société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED devait être condamnée à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. La société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par M. [J] [D] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intérêt à agir de la société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA FINANCO au profit de qui a été rendu le jugement du 28 octobre 2013 par le tribunal d’instance d’Amiens, à l’encontre de M. [J] [D], a cédé, au profit de la SAS NEMO CREDIT MANAGEMENT, une créance d’un solde dû en principal de 5.860,46 €, référence 53717272, d’un dénommé [D] [U] [I], le 24 juillet 2017. La société [O] FINANCIAL FRANCE dont il est indiqué qu’elle viendrait aux droits de la SAS NEMO CREDIT MANAGEMENT a cédé, au profit de [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED, une créance d’un solde dû en principal de 5.860,46 €, référence 53717272, d’un dénommé [D] [U] [I], le 1er septembre 2023. A ce stade, il sera relevé que la référence 53717272 figurant à la cession de créance est mentionnée en référence dossier du décompte des sommes dues établi par Maître [Z] [E], huissier de justice, le 3 juillet 2017. Ledit décompte fait nécessairement référence au jugement du 28 octobre 2013 en ce qu’il fait état d’un principal de 15.082,33 € et d’un commandement de payer du 24 janvier 2024, qui fait lui-même référence audit jugement et pour un coût de 197,09 €, les cessions de créance des 24 juillet 2017 et du 1er septembre 2023 permettent ainsi d’identifier et de caractériser la créance de la société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de M. [J] [D]. Il n’est pas non plus contesté ni contestable que [O] FINANCIAL FRANCE est issu d’un changement de dénomination de la SAS NEMO CREDIT MANAGEMENT. Le solde du en principal visé importe peu dès lors que la créance est cédée et non pas son montant qui concerne le cédant et le cessionnaire de la même façon que pour la délégation de signature à laquelle M. [J] [D] n’est pas partie. Pour autant, il est justifié de la signification des cessions de créance du 24 juillet 2017 et du 1er septembre 2023, le 15 décembre 2025, à l’occasion de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution. Ainsi, au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n'était pas opposable au débiteur, de sorte que le créancier ne remplissait pas les conditions des articles L 211-1 et L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution (CA Paris, Pôle 1, chambre 10, 23 mai 2024, n°23/05573). En conséquence, la saisie-attribution du 10 décembre 2025, dénoncée le 15 décembre 2025, sera annulée. Sur les dommages et intérêts En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. M. [J] [D] soutient que [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a effectué aucune démarche amiable, ni mise en demeure et se prévaut d’une créance erronée. En l’espèce, il sera rappelé qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur. Ce faisant, l’absence de mise en demeure ou de démarches amiables ne peut être reproché à [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED. Il ne justifie pas d’un préjudice. En conséquence, M. [J] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Partie perdante, [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, elle sera condamnée à payer à M. [J] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à la requête de [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de M. [J] [D], dénoncée le 15 décembre 2025. ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie. DEBOUTE M. [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts. DEBOUTE [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à M. [J] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 03 Septembre 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière AFFAIRE [D] C/ S.A.S. [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED Répertoire Général N° RG 26/00021 - N° Portalis DB26-W-B7K-IU2B Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 03/09/2026 à : Me VAZ à : la SELARL BENOIT LEGRU Expédition le : à : à: Notification le : 03/09/2026 à : M. [D] à : la SAS [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Monsieur [J] [D] né le 23 Juin 1960 à DOUALA (CAMEROUN) (ETRANGER) 15 place Parmentier 80500 MONTDIDIER représenté par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR - - A - S.A.S. [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS de DUBLIN sous le n° 572606, dont le siège social est situé Block D Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght - DUBLIN 24 (Irlande), venant aux droits de [O] FINANCIAL FRANCE, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 488 862 277, dont le siège social est situé 5/7 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE, suivant cession du 1er septembre 2023, venant elle-même aux droits de la société FINANCO,SA immatriculée au RCS de BREST sous le n° 338 138 794 dont le siège social est situé 335 rue St Exupéry 29490 GUIPAVAS, suivant cession du 24 juillet 2017, représentée par son représentant ayant élu domicile en l’Etude de la SCP DUBOIS - CHRISITIEN - MAUDENS Commissaires de justice 47 rue J.F. Kennedy 02100 SAINT-QUENTIN représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS - DÉFENDERESSE - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2026 devant : - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière RAPPEL DES FAITS Par exploit du 14 janvier 2026, M. [J] [D] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 décembre 2025, dénoncée le 15 décembre 2025, et condamner la société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Il a fait état, pour l’essentiel, que la mesure d'exécution forcée porte sur un montant de 1.274,95 € trouvant son origine dans une créance de 15.082,33 € à titre principal dont il était redevable au titre du remboursement d'un prêt bancaire alors qu’il a pourtant procédé au remboursement de la somme de 17.281,73 €. Le créancier serait titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu en premier ressort par le Tribunal d'instance d'Amiens le 28 octobre 2013, revêtu de la formule exécutoire, alors qu’il n'a pas souvenir d’un tel jugement. Il convient ainsi au créancier d’apporter la preuve de la signification préalable de la décision à défaut de quoi la mainlevée de la saisie sera ordonnée ; il n’est pas non plus justifié de la cession de créance réalisée le 1er septembre 2023 entre les sociétés [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED et [O] FINANCIAL FRANCE qui ne dispose au demeurant pas d’une créance exigible alors qu’elle disposait jusqu’au 28 octobre 2023 afin d’exécuter le jugement. Enfin, le décompte produit n’apparaît pas cohérent en raison des paiements survenus. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mars 2026 et a été renvoyée à la demande des parties. A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [J] [D] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes ajoutant que la société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED devait être condamnée à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. La société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par M. [J] [D] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intérêt à agir de la société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA FINANCO au profit de qui a été rendu le jugement du 28 octobre 2013 par le tribunal d’instance d’Amiens, à l’encontre de M. [J] [D], a cédé, au profit de la SAS NEMO CREDIT MANAGEMENT, une créance d’un solde dû en principal de 5.860,46 €, référence 53717272, d’un dénommé [D] [U] [I], le 24 juillet 2017. La société [O] FINANCIAL FRANCE dont il est indiqué qu’elle viendrait aux droits de la SAS NEMO CREDIT MANAGEMENT a cédé, au profit de [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED, une créance d’un solde dû en principal de 5.860,46 €, référence 53717272, d’un dénommé [D] [U] [I], le 1er septembre 2023. A ce stade, il sera relevé que la référence 53717272 figurant à la cession de créance est mentionnée en référence dossier du décompte des sommes dues établi par Maître [Z] [E], huissier de justice, le 3 juillet 2017. Ledit décompte fait nécessairement référence au jugement du 28 octobre 2013 en ce qu’il fait état d’un principal de 15.082,33 € et d’un commandement de payer du 24 janvier 2024, qui fait lui-même référence audit jugement et pour un coût de 197,09 €, les cessions de créance des 24 juillet 2017 et du 1er septembre 2023 permettent ainsi d’identifier et de caractériser la créance de la société [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de M. [J] [D]. Il n’est pas non plus contesté ni contestable que [O] FINANCIAL FRANCE est issu d’un changement de dénomination de la SAS NEMO CREDIT MANAGEMENT. Le solde du en principal visé importe peu dès lors que la créance est cédée et non pas son montant qui concerne le cédant et le cessionnaire de la même façon que pour la délégation de signature à laquelle M. [J] [D] n’est pas partie. Pour autant, il est justifié de la signification des cessions de créance du 24 juillet 2017 et du 1er septembre 2023, le 15 décembre 2025, à l’occasion de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution. Ainsi, au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n'était pas opposable au débiteur, de sorte que le créancier ne remplissait pas les conditions des articles L 211-1 et L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution (CA Paris, Pôle 1, chambre 10, 23 mai 2024, n°23/05573). En conséquence, la saisie-attribution du 10 décembre 2025, dénoncée le 15 décembre 2025, sera annulée. Sur les dommages et intérêts En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. M. [J] [D] soutient que [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a effectué aucune démarche amiable, ni mise en demeure et se prévaut d’une créance erronée. En l’espèce, il sera rappelé qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur. Ce faisant, l’absence de mise en demeure ou de démarches amiables ne peut être reproché à [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED. Il ne justifie pas d’un préjudice. En conséquence, M. [J] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Partie perdante, [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, elle sera condamnée à payer à M. [J] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à la requête de [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de M. [J] [D], dénoncée le 15 décembre 2025. ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie. DEBOUTE M. [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts. DEBOUTE [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à M. [J] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE [O] SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:08:12.785Z.