Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CHAMBRE 5 JEX, 16 juillet 2026, n° 26/00798
Exposé du litige
Exposé du litige Par jugement du tribunal de commerce de SAINT MALO du 7 avril 2026 rendu la SARL [Q] a été condamné à verser à M. [M] [K] la somme de 50.600, 04 euros outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, la SARL [Q] s’est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de M. [M] [K] et régularisée selon procès-verbal en date du 22 mai 2026 effectué entre les mains de CREDIT AGRICOLE d'ILLE ET VILAINE pour la somme totale de 53.731, 42 euros. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, la SARL [Q] a fait assigner M. [M] [K] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée, condamner le défendeur à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, la SARL [Q] justifie du dépôt au greffe de la lettre envoyée au tiers saisi l’informant de la contestation en cours. La SARL [Q] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation. M. [M] [K] sollicite du juge de l’exécution de voir débouter la société [N]-COSTRAD de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 18 juin 2026 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ». Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers. Il est justifié que Monsieur [M] [K] dispose d’un titre exécutoire résultant du jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2026 signifié le 24 avril 2026 consacrant une créance indemnitaire pour le préjudice matériel subi en raison d’une révocation de sa fonction de gérant jugée infondée. Il sera rappelé que le créancier a le choix des mesures d’exécution et peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur. Il sera relevé que Monsieur [M] [K] a signifié un premier commandement de payer le 7 mai 2026 mettant en demeure la société de lui payer les sommes dues sous huit jours. Ce payement n’est pas intervenu. La procédure de saisie-attribution a été engagée selon procès-verbal du 22 mai 2026, soit postérieurement à la mise en demeure. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que Monsieur [M] [K] ait agi par surprise auprès de son débiteur, bien que cela soit par essence le principe de la saisie-attribution. Si un payement partiel est intervenu, à hauteur de 5000 euros par chèque du 6 mai 2026, caractérisant la volonté de la SARL [Q] de s’exécuter, ce payement intervient en dehors de tout accord entre les parties. En effet, aucun délai ou échelonnement n’a été octroyé par le tribunal de commerce ni même demandé dans cette procédure, il n’est justifié d’aucune demande en ce sens entre les parties, et la présente procédure ne comporte pas non plus une telle prétention. Aussi, l’intégralité de la somme est-elle due et le débiteur ne peut de son propre chef imposer au créancier d’en étaler le payement. Par ailleurs, le payement par chèque n’est-il libératoire que s’il est justifié de sa provision. Aussi, au 6 mai 2026, ce payement ne pouvait être pris en considération. Dans ces conditions, il conviendra de débouter la SARL [Q] de sa demande de mainlevée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SARL [Q] succombant à l’instance, supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [K] les frais qu’il a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts. A ce titre, il sera alloué la somme de 1.500 euros.
Dispositif
Par ces motifs, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE la SARL [Q] de ses demandes ; CONDAMNE la SARL [Q] à verser à M. [M] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [Q] aux dépens. DBYD-W-B7K-D2C6 - RG 26/00713 Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION 16 Juillet 2026 -------------------- N° RG 26/00798 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2J5 S.A.R.L. [Q] C/ [M] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : S.A.R.L. [Q], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO DÉFENDEUR : Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO Exposé du litige Par jugement du tribunal de commerce de SAINT MALO du 7 avril 2026 rendu la SARL [Q] a été condamné à verser à M. [M] [K] la somme de 50.600, 04 euros outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, la SARL [Q] s’est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de M. [M] [K] et régularisée selon procès-verbal en date du 22 mai 2026 effectué entre les mains de CREDIT AGRICOLE d'ILLE ET VILAINE pour la somme totale de 53.731, 42 euros. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, la SARL [Q] a fait assigner M. [M] [K] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée, condamner le défendeur à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, la SARL [Q] justifie du dépôt au greffe de la lettre envoyée au tiers saisi l’informant de la contestation en cours. La SARL [Q] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation. M. [M] [K] sollicite du juge de l’exécution de voir débouter la société [N]-COSTRAD de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 18 juin 2026 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 16 juillet 2026. MOTIFS L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ». Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers. Il est justifié que Monsieur [M] [K] dispose d’un titre exécutoire résultant du jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2026 signifié le 24 avril 2026 consacrant une créance indemnitaire pour le préjudice matériel subi en raison d’une révocation de sa fonction de gérant jugée infondée. Il sera rappelé que le créancier a le choix des mesures d’exécution et peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur. Il sera relevé que Monsieur [M] [K] a signifié un premier commandement de payer le 7 mai 2026 mettant en demeure la société de lui payer les sommes dues sous huit jours. Ce payement n’est pas intervenu. 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Par ailleurs, le payement par chèque n’est-il libératoire que s’il est justifié de sa provision. Aussi, au 6 mai 2026, ce payement ne pouvait être pris en considération. Dans ces conditions, il conviendra de débouter la SARL [Q] de sa demande de mainlevée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SARL [Q] succombant à l’instance, supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [K] les frais qu’il a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts. A ce titre, il sera alloué la somme de 1.500 euros. Par ces motifs, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE la SARL [Q] de ses demandes ; CONDAMNE la SARL [Q] à verser à M. [M] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [Q] aux dépens. DBYD-W-B7K-D2C6 - RG 26/00713 Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:59:16.747Z.