notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 18 juin 2026, n° 26/00284

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [L] [Q] était employé par la société PERNOD RICARD FRANCE qui lui a notifié son licenciement par lettre datée du 31 janvier 2023.

Par requête du 17 juillet 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 3] aux fins de contestation de son licenciement.

Cependant, M. [Q] et la société PERNOD RICARD FRANCE ont signé un protocole d’accord le 23 décembre 2024 aux termes duquel notamment cette dernière s’était engagée au paiement d’une somme de 210.000 euros.

En application de ce protocole d’accord, la société PERNOD RICARD FRANCE a établi au mois de janvier 2025 un bulletin de paie pour un montant net social de 210.000 euros, la somme de 116.787,10 euros étant payée à M. [Q] et celle de 93.212,90 euros retenue au titre du prélèvement à la source.

Le protocole d’accord a ensuite été homologué par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] par jugement du 8 septembre 2025.

M. [Q] a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires ouverts par la société PERNOD RICARD FRANCE dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 26 novembre 2025 pour recouvrement de la somme de 94.084,14 euros ; la saisie était fructueuse à hauteur de 14.496,43 euros et dénoncée par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 ;
- la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 3 décembre 2025 pour recouvrement de la somme de 94.807,21 euros ; la saisie était infructueuse et dénoncée par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 ;
- la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 11 décembre 2025 pour recouvrement de la somme de 95.017,97 euros ; la saisie était fructueuse à hauteur de 23.607,65 euros et dénoncée par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 ;
- la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice du 16 décembre 2025 pour recouvrement de la somme de 95.743,55 euros ; la saisie était intégralement fructueuse compte tenu du solde créditeur du compte à hauteur de 245.875,81 euros et dénoncée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025.

Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société PERNOD RICARD FRANCE a assigné M. [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de :
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/293 ;
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/289 ;
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/360 ;
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/284.
Les dossiers ont fait l’objet d’un renvoi, ont été retenus à l’audience du 7 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, la société PERNOD RICARD FRANCE demande de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/293, 26/289, 26/360 et 26/284 ;
- annuler les actes de procédure d’exécution forcée délivrés indûment à la demande de M. [Q] à savoir les procès-verbaux de saisie-attribution en date des 26 novembre, 3 décembre, 11 décembre et 16 décembre 2025, les dénonciations en date des 1er, 9, 15 et 19 décembre 2025 et tous les actes subséquents ;
- ordonner la mainlevée des saisies-attributions en date des 26 novembre, 3 décembre, 11 décembre et 16 décembre 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE, de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et ce aux frais de M. [Q] ;
- ordonner que l’ensemble des frais de ces actes demeure à la charge de M. [Q] ;
- condamner M. [Q] au paiement de dommages et intérêts de 10.000 euros ;
- débouter M. [Q] de toutes ses prétentions ;
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société PERNOD RICARD FRANCE fait d’abord valoir, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés d’exécution relatives aux mesures d’exécution forcée, en l’espèce le montant du titre exécutoire duquel se prévaut M. [Q].

En outre, la société requérante, soutient, sur le fondement des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-5, L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, que les saisies pratiquées à la demande du défendeur sont injustifiées dès lors que la somme de 210.000 euros prévue dans le protocole d’accord signé entre les parties a été intégralement payée, une partie directement à M. [Q], l’autre au service des impôts en appliquant un prélèvement à la source auquel elle était tenue de procéder en vertu des articles 204 A et 204 B du code général des impôts. À cet égard, la société PERNOD RICARD FRANCE indique que l’indemnité transactionnelle est soumise à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elle précise que ladite indemnité est une somme versée pour compenser un préjudice lié au licenciement de M. [Q] qui n’est pas exonérée fiscalement. Elle ajoute que le taux de 43 % du prélèvement à la source pratiqué correspond au taux neutre prévu par l’administration fiscale dès lors que M. [Q] était sorti des effectifs depuis plus de deux mois. Elle expose en outre qu’elle ne doit pas prendre en charge les frais de commissaire de justice pour l’exécution des saisies-attributions litigieuses dès lors qu’elles ne sont pas fondées, outre le fait que certains de ces frais ont été comptabilisés plusieurs fois.

Par ailleurs, pour voir condamner M. [Q] en indemnisation, la société PERNOD RICARD FRANCE expose, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le défendeur a commis une faute en faisant pratiquer des saisies alors qu’il avait déjà été intégralement payé.

M. [Q], par l’intermédiaire de son conseil soutenant ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
- rejette l’ensemble des demandes de la société PERNOD RICARD FRANCE ;
- condamne la société PERNOD RICARD FRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
- condamne la société PERNOD RICARD FRANCE à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens.

M. [Q] soutient tout d’abord que le juge de l'exécution est uniquement compétent pour apprécier la validité du titre exécutoire et vérifier le montant de la créance telle qu’elle résulte dudit titre de sorte qu’il n’est pas compétent pour déterminer le régime fiscal applicable à l’indemnité prévue dans le protocole d’accord, compétence exclusive du tribunal administratif. Il indique donc que la présente juridiction devra se déclarer incompétente pour trancher la contestation elévée par la société requérante.

Sur le fond, M. [Q] expose que l’indemnité transactionnelle avait pour objectif d’indemniser ses préjudices personnels et moraux de sorte qu’en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, ladite indemnité n’était pas soumise à l’impôt sur le revenu. Il soutient que la société PERNOD RICARD FRANCE n’aurait donc pas dû appliquer de prélèvement à la source et qu’elle aurait dû lui verser l’intégralité de la somme de 210.000 euros prévue dans le protocole d’accord homologué. Il ajoute que la société PERNOD RICARD FRANCE a appliqué un taux de 43 % alors que le taux neutre ne s’appliquait pas à son cas, en application de l’article 204 1-1 du code général des impôts.

M. [Q] indique enfin que la somme de 8.500 euros sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par les frais d’homologation auprès du conseil de prud’hommes de [Localité 3] et les frais d’huissier engagés, outre les frais de la présente procédure.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile dans son premier alinéa, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, compte tenu du lien de connexité entre les quatre instances portant sur des contestations de saisies-attributions basées sur la même créance, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances selon les modalités prévues dans le dispositif.

Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions

Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

En l’espèce, l’article 1 du protocole d’accord signé par les parties le 23 décembre 2024 et homologué par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] du 8 septembre 2025, stipule : « A l’occasion de son licenciement, la société PERNOD RICARD FRANCE a réglé à Monsieur [L] [Q] l’intégralité des créances salariales pouvant lui être dues (salaire, 13ème mois, primes, solde des congés payés etc.) ainsi qu’une indemnité de licenciement destinée à indemniser ses préjudices professionnels d’un montant de 126.166 €.

Au terme de la présente transaction, en sus et sans que cela ne vaille reconnaissance du bien fondé des argumentations respectives des parties, Monsieur [Q] et la société PERNOD RICARD FRANCE conviennent de mettre amiablement fin au litige les opposant moyennant paiement de la somme de 210.000 € (deux cente dix mille euros) nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive.

Cette indemnité est destinée à réparer l’ensemble des préjudices personnels et moraux que le salarié estime avoir subi du fait de son licenciement.

Monsieur [Q] renonce, par ailleurs, à percevoir toute autre somme de quelque nature que ce soit et reconnaît être rempli de l’ensemble de ses droits […]. ».

La société PERNOD RICARD FRANCE verse aux débats le bulletin de paie établi pour le mois de janvier 2025 au nom de M. [Q] faisant état d’un salaire net fiscal de 210.000 euros, du paiement à ce dernier de la somme de 116.787,10 euros et du prélèvement à la source de la somme de 93.212,90 euros. 

En outre, elle justifie du virement à M. [Q] de la somme de 116.787,10 euros et de la déclaration sociale nominative de ce dernier mentionnant un prélèvement à la source à hauteur de 93.212,90 euros

La société PERNOD RICARD FRANCE justifie donc s’être intégralement libérée de la somme de 210.000 euros correspondant au montant prévu dans le protocole transactionnel susvisé, à la suite de l’établissement du bulletin de paie du mois de janvier 2025. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par M. [Q].

La société demanderesse s’est libérée de sa créance à l’égard de M. [Q] directement entre les mains de ce dernier pour une partie et entre les mains d’un tiers pour une autre partie, en l’espèce l’administration fiscale. Ces fonds ont été versés à ladite administration pour le compte de M. [Q] au titre de son impôt sur le revenu et sont donc des fonds qui doivent ou ont été déclarés à l’administration fiscale au titre dudit impôt.

Par conséquent, au moment où M. [Q] a effectué les quatre saisies-attributions litigieuses aux mois de novembre et décembre 2025, les fonds qu’il souhaitait appréhender se trouvaient entre les mains de l’administration fiscale. 

Dès lors que ces fonds versés à l’administration fiscale par la société PERNOD RICARD FRANCE l’ont été au titre de l’impôt sur le revenu pour le compte de M. [Q], ce dernier peut s’adresser à l’administration fiscale pour les réclamer au titre d’un éventuel trop-perçu d’impôt sur le revenu de sorte que les moyens relatifs à la nature de l’indemnité transactionnelle litigieuse justifiant ou non une imposition sur le revenu, au taux d’imposition éventuellement appliqué et à la compétence du juge de l’exécution pour connaître de ces questions, sont inopérants.

Partant, la société PERNOD RICARD FRANCE justifiant avoir réglé l’intégralité de sa créance avant les saisies-attributions querellées soit directement à M. 

[Q] soit à l’administration fiscale mais pour le compte de ce dernier, ladite créance était éteinte et le défendeur ne disposait donc pas d’une créance exigible justifiant de pratiquer les saisies attributions litigieuses.

Partant, il y a lieu d’annuler les quatre saisies-attributions et d’ordonner la mainlevée des trois qui ont été fructueuses.


Sur la demande au titre d’une saisie abusive

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, la société PERNOD RICARD FRANCE ne caractérise pas l’abus de saisie en l’absence de preuve d’une attitude particulièrement dolosive de la part de M. [Q], d’une erreur manifestement délibérée ou d’une intention de nuire de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.


Sur la demande au titre de la résistance abusive

En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, dès lors que les saisies-attributions fructueuses ont été annulées, aucune résistance abusive de la part de la société PERNOD RICARD FRANCE ne pourra être retenue.

Par conséquent, M. [Q] sera débouté de cette demande.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou 

totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 26/284, 26/289, 26/293 et 26/360 sous le premier de ces numéros ;

ANNULE les saisies-attributions pratiquées à la demande de Monsieur [L] [Q] sur les comptes de la société PERNOD RICARD FRANCE ouverts dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 26 novembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 ;
- la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 3 décembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 ;
- la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 11 décembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 ;
- la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice du 16 décembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 ;

ET ORDONNE en conséquence la mainlevée des saisies fructueuses à savoir celles effectuées sur le comptes de la SOCIETE GENERALE, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;

LAISSE les frais d’exécution liés aux quatre saisies-attributions, y compris ceux relatifs à leur mainlevée, à la charge de Monsieur [L] [Q] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

DÉBOUTE la société PERNOD RICARD FRANCE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’un abus de saisie ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une résistance abusive ;








CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/00284 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IYZ

Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2026
 à Maître Marie-Caroline SEUVIC
Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026
 à Maître Fabien BOUSQUET 
Copie délivrées aux parties le 18 juin 2026

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. PERNOD RICARD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège

représentée par Maître Marie-Caroline SEUVIC, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)


DEFENDEUR

Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Maître Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau de JURA (avocat plaidant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [L] [Q] était employé par la société PERNOD RICARD FRANCE qui lui a notifié son licenciement par lettre datée du 31 janvier 2023.

Par requête du 17 juillet 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 3] aux fins de contestation de son licenciement.

Cependant, M. [Q] et la société PERNOD RICARD FRANCE ont signé un protocole d’accord le 23 décembre 2024 aux termes duquel notamment cette dernière s’était engagée au paiement d’une somme de 210.000 euros.

En application de ce protocole d’accord, la société PERNOD RICARD FRANCE a établi au mois de janvier 2025 un bulletin de paie pour un montant net social de 210.000 euros, la somme de 116.787,10 euros étant payée à M. [Q] et celle de 93.212,90 euros retenue au titre du prélèvement à la source.

Le protocole d’accord a ensuite été homologué par le conseil de prud’hommes de [Localité 3] par jugement du 8 septembre 2025.

M. [Q] a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires ouverts par la société PERNOD RICARD FRANCE dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 26 novembre 2025 pour recouvrement de la somme de 94.084,14 euros ; la saisie était fructueuse à hauteur de 14.496,43 euros et dénoncée par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 ;
- la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 3 décembre 2025 pour recouvrement de la somme de 94.807,21 euros ; la saisie était infructueuse et dénoncée par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 ;
- la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 11 décembre 2025 pour recouvrement de la somme de 95.017,97 euros ; la saisie était fructueuse à hauteur de 23.607,65 euros et dénoncée par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 ;
- la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice du 16 décembre 2025 pour recouvrement de la somme de 95.743,55 euros ; la saisie était intégralement fructueuse compte tenu du solde créditeur du compte à hauteur de 245.875,81 euros et dénoncée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025.

Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société PERNOD RICARD FRANCE a assigné M. [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de :
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/293 ;
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/289 ;
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/360 ;
- la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, enrôlée dans l’instance portant le n° RG 26/284.
Les dossiers ont fait l’objet d’un renvoi, ont été retenus à l’audience du 7 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, la société PERNOD RICARD FRANCE demande de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/293, 26/289, 26/360 et 26/284 ;
- annuler les actes de procédure d’exécution forcée délivrés indûment à la demande de M. [Q] à savoir les procès-verbaux de saisie-attribution en date des 26 novembre, 3 décembre, 11 décembre et 16 décembre 2025, les dénonciations en date des 1er, 9, 15 et 19 décembre 2025 et tous les actes subséquents ;
- ordonner la mainlevée des saisies-attributions en date des 26 novembre, 3 décembre, 11 décembre et 16 décembre 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE, de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et ce aux frais de M. [Q] ;
- ordonner que l’ensemble des frais de ces actes demeure à la charge de M. [Q] ;
- condamner M. [Q] au paiement de dommages et intérêts de 10.000 euros ;
- débouter M. [Q] de toutes ses prétentions ;
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société PERNOD RICARD FRANCE fait d’abord valoir, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés d’exécution relatives aux mesures d’exécution forcée, en l’espèce le montant du titre exécutoire duquel se prévaut M. [Q].

En outre, la société requérante, soutient, sur le fondement des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-5, L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, que les saisies pratiquées à la demande du défendeur sont injustifiées dès lors que la somme de 210.000 euros prévue dans le protocole d’accord signé entre les parties a été intégralement payée, une partie directement à M. [Q], l’autre au service des impôts en appliquant un prélèvement à la source auquel elle était tenue de procéder en vertu des articles 204 A et 204 B du code général des impôts. À cet égard, la société PERNOD RICARD FRANCE indique que l’indemnité transactionnelle est soumise à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elle précise que ladite indemnité est une somme versée pour compenser un préjudice lié au licenciement de M. [Q] qui n’est pas exonérée fiscalement. Elle ajoute que le taux de 43 % du prélèvement à la source pratiqué correspond au taux neutre prévu par l’administration fiscale dès lors que M. [Q] était sorti des effectifs depuis plus de deux mois. Elle expose en outre qu’elle ne doit pas prendre en charge les frais de commissaire de justice pour l’exécution des saisies-attributions litigieuses dès lors qu’elles ne sont pas fondées, outre le fait que certains de ces frais ont été comptabilisés plusieurs fois.

Par ailleurs, pour voir condamner M. [Q] en indemnisation, la société PERNOD RICARD FRANCE expose, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le défendeur a commis une faute en faisant pratiquer des saisies alors qu’il avait déjà été intégralement payé.

M. [Q], par l’intermédiaire de son conseil soutenant ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
- rejette l’ensemble des demandes de la société PERNOD RICARD FRANCE ;
- condamne la société PERNOD RICARD FRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
- condamne la société PERNOD RICARD FRANCE à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens.

M. [Q] soutient tout d’abord que le juge de l'exécution est uniquement compétent pour apprécier la validité du titre exécutoire et vérifier le montant de la créance telle qu’elle résulte dudit titre de sorte qu’il n’est pas compétent pour déterminer le régime fiscal applicable à l’indemnité prévue dans le protocole d’accord, compétence exclusive du tribunal administratif. Il indique donc que la présente juridiction devra se déclarer incompétente pour trancher la contestation elévée par la société requérante.

Sur le fond, M. [Q] expose que l’indemnité transactionnelle avait pour objectif d’indemniser ses préjudices personnels et moraux de sorte qu’en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, ladite indemnité n’était pas soumise à l’impôt sur le revenu. Il soutient que la société PERNOD RICARD FRANCE n’aurait donc pas dû appliquer de prélèvement à la source et qu’elle aurait dû lui verser l’intégralité de la somme de 210.000 euros prévue dans le protocole d’accord homologué. Il ajoute que la société PERNOD RICARD FRANCE a appliqué un taux de 43 % alors que le taux neutre ne s’appliquait pas à son cas, en application de l’article 204 1-1 du code général des impôts.

M. [Q] indique enfin que la somme de 8.500 euros sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par les frais d’homologation auprès du conseil de prud’hommes de [Localité 3] et les frais d’huissier engagés, outre les frais de la présente procédure.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile dans son premier alinéa, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, compte tenu du lien de connexité entre les quatre instances portant sur des contestations de saisies-attributions basées sur la même créance, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances selon les modalités prévues dans le dispositif.

Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions

Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

En l’espèce, l’article 1 du protocole d’accord signé par les parties le 23 décembre 2024 et homologué par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] du 8 septembre 2025, stipule : « A l’occasion de son licenciement, la société PERNOD RICARD FRANCE a réglé à Monsieur [L] [Q] l’intégralité des créances salariales pouvant lui être dues (salaire, 13ème mois, primes, solde des congés payés etc.) ainsi qu’une indemnité de licenciement destinée à indemniser ses préjudices professionnels d’un montant de 126.166 €.

Au terme de la présente transaction, en sus et sans que cela ne vaille reconnaissance du bien fondé des argumentations respectives des parties, Monsieur [Q] et la société PERNOD RICARD FRANCE conviennent de mettre amiablement fin au litige les opposant moyennant paiement de la somme de 210.000 € (deux cente dix mille euros) nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive.

Cette indemnité est destinée à réparer l’ensemble des préjudices personnels et moraux que le salarié estime avoir subi du fait de son licenciement.

Monsieur [Q] renonce, par ailleurs, à percevoir toute autre somme de quelque nature que ce soit et reconnaît être rempli de l’ensemble de ses droits […]. ».

La société PERNOD RICARD FRANCE verse aux débats le bulletin de paie établi pour le mois de janvier 2025 au nom de M. [Q] faisant état d’un salaire net fiscal de 210.000 euros, du paiement à ce dernier de la somme de 116.787,10 euros et du prélèvement à la source de la somme de 93.212,90 euros. 

En outre, elle justifie du virement à M. [Q] de la somme de 116.787,10 euros et de la déclaration sociale nominative de ce dernier mentionnant un prélèvement à la source à hauteur de 93.212,90 euros

La société PERNOD RICARD FRANCE justifie donc s’être intégralement libérée de la somme de 210.000 euros correspondant au montant prévu dans le protocole transactionnel susvisé, à la suite de l’établissement du bulletin de paie du mois de janvier 2025. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par M. [Q].

La société demanderesse s’est libérée de sa créance à l’égard de M. [Q] directement entre les mains de ce dernier pour une partie et entre les mains d’un tiers pour une autre partie, en l’espèce l’administration fiscale. Ces fonds ont été versés à ladite administration pour le compte de M. [Q] au titre de son impôt sur le revenu et sont donc des fonds qui doivent ou ont été déclarés à l’administration fiscale au titre dudit impôt.

Par conséquent, au moment où M. [Q] a effectué les quatre saisies-attributions litigieuses aux mois de novembre et décembre 2025, les fonds qu’il souhaitait appréhender se trouvaient entre les mains de l’administration fiscale. 

Dès lors que ces fonds versés à l’administration fiscale par la société PERNOD RICARD FRANCE l’ont été au titre de l’impôt sur le revenu pour le compte de M. [Q], ce dernier peut s’adresser à l’administration fiscale pour les réclamer au titre d’un éventuel trop-perçu d’impôt sur le revenu de sorte que les moyens relatifs à la nature de l’indemnité transactionnelle litigieuse justifiant ou non une imposition sur le revenu, au taux d’imposition éventuellement appliqué et à la compétence du juge de l’exécution pour connaître de ces questions, sont inopérants.

Partant, la société PERNOD RICARD FRANCE justifiant avoir réglé l’intégralité de sa créance avant les saisies-attributions querellées soit directement à M. 

[Q] soit à l’administration fiscale mais pour le compte de ce dernier, ladite créance était éteinte et le défendeur ne disposait donc pas d’une créance exigible justifiant de pratiquer les saisies attributions litigieuses.

Partant, il y a lieu d’annuler les quatre saisies-attributions et d’ordonner la mainlevée des trois qui ont été fructueuses.


Sur la demande au titre d’une saisie abusive

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, la société PERNOD RICARD FRANCE ne caractérise pas l’abus de saisie en l’absence de preuve d’une attitude particulièrement dolosive de la part de M. [Q], d’une erreur manifestement délibérée ou d’une intention de nuire de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.


Sur la demande au titre de la résistance abusive

En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, dès lors que les saisies-attributions fructueuses ont été annulées, aucune résistance abusive de la part de la société PERNOD RICARD FRANCE ne pourra être retenue.

Par conséquent, M. [Q] sera débouté de cette demande.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou 

totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.



PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 26/284, 26/289, 26/293 et 26/360 sous le premier de ces numéros ;

ANNULE les saisies-attributions pratiquées à la demande de Monsieur [L] [Q] sur les comptes de la société PERNOD RICARD FRANCE ouverts dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 26 novembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 ;
- la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 3 décembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 ;
- la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 11 décembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 ;
- la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice du 16 décembre 2025 et dénoncée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 ;

ET ORDONNE en conséquence la mainlevée des saisies fructueuses à savoir celles effectuées sur le comptes de la SOCIETE GENERALE, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;

LAISSE les frais d’exécution liés aux quatre saisies-attributions, y compris ceux relatifs à leur mainlevée, à la charge de Monsieur [L] [Q] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

DÉBOUTE la société PERNOD RICARD FRANCE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’un abus de saisie ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une résistance abusive ;








CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-5, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:55:47.951Z.