Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/03003
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure De l'union de M. [G] [C] et Mme [F] [A], divorcés par jugement du 21 mars 2019, sont nés trois enfants, [X] le [Date naissance 3] 2002, [H] le [Date naissance 4] 2005 et [L] le [Date naissance 5] 2007. Par décision exécutoire du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 juin 2024, signifiée le 14 août 2024, M. [C] a été notamment condamné à verser la somme mensuelle de 190 euros à Mme [A] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [L], la somme de 240 euros et à [X] et [L], chacune, pour leur entretien et leur éducation, ainsi que la moitié des frais scolaires (notamment frais de cantine, de scolarité et d'internat) et des frais de logement nécessaires à la poursuite d'études (loyer déduction faite de l'allocation logement ; charges du logement), directement dans le délai de 10 jours sur présentation du justificatif ou, dans le même délai de 10 jours, à Mme [A] ou à chaque enfant majeur qui aurait avancé ces frais. Se prévalant de cette décision, Mme [A] a, par acte du 26 septembre 2024, fait délivrer à M. [C] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer une créance de 9 652,21 euros. Par acte du 26 novembre 2024, M. [C] a assigné Mme [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cet acte. Par jugement du 27 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [G] [C] de toutes ses demandes, - condamné M. [G] [C] à payer à Mme [F] [A] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, - condamné M. [G] [C] à payer à Mme [F] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [C] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 12 juin 2025, M. [C] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par un avis en date du 15 juillet 2025, l'affaire a été orientée et fixée à bref délai à l'audience du 4 mars 2026. A la demande de M. [C] qui se prévalait d'une instance pendante devant le juge aux affaires familiales de nature à influer sur le sort de la présente instance, par un avis du 17 février 2026 l'affaire a été de nouveau fixée, pour être plaidée le 3 juin 2026, et la clôture reportée au 20 mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026. Le même jour, M. [C] a notifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, aux fins de révocation de celle-ci, avec report de la clôture au jour des plaidoiries, et aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 1] à intervenir sur sa requête. A l'audience de plaidoirie, le conseil de Mme [A] s'est opposé à toute révocation de l'ordonnance de clôture et à tout sursis à statuer, faisant valoir que les écritures de l'intimée notifiées la veille de cette ordonnance avaient pour objet de répondre aux pièces communiquées par l'appelant une semaine auparavant et que les conclusions de M. [C] notifiées le lendemain de l'ordonnance de clôture avaient eu pour objet, non pas de répondre à ses dernières écritures et pièces, mais d'évoquer une autre procédure d'exécution et de demander un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales qui avait déjà justifié le report de l'audience devant la cour, initialement fixée au 4 mars 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 juillet 2025, M. [C] demande à la cour, de : - réformer la décision prise par le juge de l'exécution le 27 mai 2025, - dire que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 septembre 2024 délivré à la demande de Mme [A] est abusif et de nul effet, - juger que les frais d'exécution forcée et ceux compris par le commandement aux fins de saisie vente du 26 septembre 2024 resteront à l'entière charge de Mme [F] [A], - condamner Mme [F] [A] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes. Il soutient que le commandement lui a été délivré de manière abusive et aux seules fins de lui nuire, excédant ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation tel que prévu par les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il porte pour l'essentiel sur une somme de 8 000 euros correspondant à la moitié des frais de scolarité annuels en école de commerce de [H], scolarité particulièrement onéreuse choisie par Mme [A] immédiatement après l'ordonnance du 10 juin 2024, de manière unilatérale et sans concertation préalable du père, qui bénéficie pourtant toujours de l'exercice de l'autorité parente, en sachant pertinemment que de tels frais étaient disproportionnés par rapport à sa situation financière et qu'il n'aurait pas la trésorerie nécessaire pour procéder à un tel versement sans échelonnement, puisqu'un revenu mensuel du père de 1 204 euros avait été retenu par le juge aux affaires familiales, alors que la mère percevait un revenu mensuel de 3648 euros, que la société qu'il dirigeait était déjà en difficulté à cette date, confirmée par sa liquidation judiciaire dès le 19 février 2025 ayant conduit au licenciement économique de l'appelant le 4 mars 2025, le laissant sans ressource ni travail, et qu'il continuait pourtant de régler tant les contributions fixées pour l'entretien des enfants que la moitié de leurs frais de scolarité et de logement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, Mme [A] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter M. [G] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, - condamner M. [G] [C] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel outre les entiers dépens. Elle estime que le premier juge a parfaitement relevé que, par cette procédure, M. [C] entendait en réalité remettre en cause la décision du juge aux affaires familiales. Elle soutient que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle était elle-même en droit d'exercer des mesures pour qu'il soit procédé à l'exécution forcée de ce titre exécutoire, en présence d'une opposition du débiteur infondée, puisqu'elle justifie de l'intégralité des sommes réclamées, que le juge aux affaires familiales n'a pas subordonné à un accord préalable la prise en charge de la moitié des frais nécessaires à la poursuite des études supérieures des enfants, alors par ailleurs que M. [C] avait conscience des frais de scolarité à venir pour sa fille [H] qui poursuivait des études en classe préparatoire 'économique et commerciale, voie générale' à la date du jugement, qu'il n'a formulé aucune proposition amiable pour la prise en charge des frais de scolarité et a au contraire adressé des courriels vexatoires à sa fille en lui indiquant qu'il n'y participerait pas et qu'il lui recommandait de souscrire un prêt étudiant, sans en proposer la prise en charge, en contravention avec les termes du jugement, et que par ailleurs sa situation financière prétendument précaire n'est pas l'objet du débat. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution par la résistance abusive de l'appelant, qui a introduit une procédure judiciaire entraînant de nouveaux frais sans avoir proposé le moindre règlement amiable pour s'acquitter des sommes dues et générant un stress inutile pour Mme [A] et ses enfants, notamment [H], prise au milieu du conflit parental. Elle ajoute que les dernières pièces communiquées par M. [C] ne démontrent pas le caractère abusif du commandement, en ce qu'elles se rapportent à un commandement délivré ultérieurement ou correspondent à des versements échelonnés auxquels elle n'a pas consenti et qui démontrent à tout le moins que M. [C] ne conteste plus être redevable des sommes sollicitées et que le commandement de payer litigieux était nécessaire à l'exécution. Elle précise que, si leur fille [L] a par ailleurs obtenu une bourse d'études le 10 septembre 2025, qui doit être déduite du montant dû par M. [C], cet élément lui était toutefois inconnu lors du commandement de payer du 26 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes des articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, le 13 mai 2026, M. [C] a produit 20 nouvelles pièces, datées du 3 septembre 2024 au 12 mai 2026, sans modifier ses écritures notifiées le 11 juillet 2025. Discutées par Mme [A] dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2026, ces pièces n'ont entraîné de nouvelles écritures de M. [C] que postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le lendemain, conformément à l'avis qui en avait été donné aux parties le 17 février 2026, sans que M. [C] allègue un quelconque motif l'ayant empêché d'y procéder antérieurement. Ces conclusions de M. [C] n'ont eu pour objet, pour le surplus, que d'évoquer l'existence d'une procédure devant le juge aux affaires familiales, déjà connue puisqu'elle a justifié le report de l'ordonnance de clôture et de l'audience de plaidoirie prévue en mars 2026, ainsi qu'un commandement délivré à la requête de Mme [A] postérieurement au commandement litigieux et sans effet sur celui-ci et sur son éventuel caractère abusif. En conséquence, aucune cause grave ne justifie que l'ordonnance de clôture soit révoquée et la demande de ce chef sera rejetée. Sur le caractère abusif du commandement aux fins de saisie-vente Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L. 221-1 du même code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que, pour déclarer non abusif le commandement du 26 septembre 2024, le premier juge a retenu, d'une part, que la situation des enfants et notamment de [H], scolarisée en classe préparatoire, avait été visée par le juge aux affaires familiales lorsqu'il a décidé de la prise en charge par moitié des frais de scolarité des enfants par M. [C] sans la conditionner par ailleurs à l'accord préalable des parents pour l'inscription de l'enfant commun dans tel établissement, d'autre part, que M. [C] ne contestait pas avoir été destinataire des justificatifs des sommes réclamées, ce qu'il ne conteste pas plus en appel, et enfin, que sa capacité contributive relevait de l'appréciation du seul juge aux affaires familiales. Il est constaté que, depuis lors, ce dernier a effectivement été saisi par l'appelant pour voir prendre en compte le changement de sa situation professionnelle et financière. Il est ajouté que M. [C] n'allègue ni ne démontre qu'il se serait opposé à une éventuelle inscription de [H] en école de commerce privée, lorsque Mme [A] a conclu devant le juge aux affaires familiales que leur fille était 'amenée à rentrer en école de commerce en septembre 2024 et que ce changement engendrera[it] nécessairement des frais plus conséquents (frais de scolarité, frais liés à un appartement si nécessaire, frais de vie divers)'. Il est également constaté que [H] était majeure à la date de la décision du juge aux affaires familiales et que M. [C] n'est donc pas fondé à invoquer l'exercice conjoint de l'autorité parentale pour prétendre à la nécessité de décider conjointement avec Mme [A] des modalités de poursuite des études supérieures de l'enfant commun, non prévue par le jugement. Dans ces conditions et eu égard au refus de M. [C] de procéder à la prise en charge des frais de scolarité de [H], tel qu'il ressort des échanges avec cette dernière et sa mère des 8 août et 3 septembre 2024, le commandement aux fins de saisie vente ne peut être considéré comme ayant été abusivement délivré le 26 septembre 2024. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C]. Sur la demande de dommages et intérêts C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a, par application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution et au vu de la résistance abusive de M. [C] à exécuter le jugement du 10 juin 2024, pourtant clair et rendu après discussion autour notamment de la situation de [H], condamné M. [C] à payer à cette dernière une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice lié aux démarches qu'elle a dû engager avant de procéder par voie d'exécution forcée pour recouvrer des sommes avancées pour la poursuite de la scolarité de l'enfant commun. Sur les mesures accessoires La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [C], partie perdante, supportera les dépens d'appel et paiera à Mme [A] une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2025 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel ; Condamne M. [G] [C] à payer à Mme [F] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/03003 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKGK [G] [C] c/ [F] [A] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 24/09964) suivant déclaration d'appel du 12 juin 2025 APPELANT : [G] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [F] [A] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me MATHIAS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE Audience tenue en présence de Madame [K] [I], étudiante. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure De l'union de M. [G] [C] et Mme [F] [A], divorcés par jugement du 21 mars 2019, sont nés trois enfants, [X] le [Date naissance 3] 2002, [H] le [Date naissance 4] 2005 et [L] le [Date naissance 5] 2007. Par décision exécutoire du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 juin 2024, signifiée le 14 août 2024, M. [C] a été notamment condamné à verser la somme mensuelle de 190 euros à Mme [A] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [L], la somme de 240 euros et à [X] et [L], chacune, pour leur entretien et leur éducation, ainsi que la moitié des frais scolaires (notamment frais de cantine, de scolarité et d'internat) et des frais de logement nécessaires à la poursuite d'études (loyer déduction faite de l'allocation logement ; charges du logement), directement dans le délai de 10 jours sur présentation du justificatif ou, dans le même délai de 10 jours, à Mme [A] ou à chaque enfant majeur qui aurait avancé ces frais. Se prévalant de cette décision, Mme [A] a, par acte du 26 septembre 2024, fait délivrer à M. [C] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer une créance de 9 652,21 euros. Par acte du 26 novembre 2024, M. [C] a assigné Mme [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cet acte. Par jugement du 27 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [G] [C] de toutes ses demandes, - condamné M. [G] [C] à payer à Mme [F] [A] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, - condamné M. [G] [C] à payer à Mme [F] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [C] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 12 juin 2025, M. [C] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par un avis en date du 15 juillet 2025, l'affaire a été orientée et fixée à bref délai à l'audience du 4 mars 2026. A la demande de M. [C] qui se prévalait d'une instance pendante devant le juge aux affaires familiales de nature à influer sur le sort de la présente instance, par un avis du 17 février 2026 l'affaire a été de nouveau fixée, pour être plaidée le 3 juin 2026, et la clôture reportée au 20 mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026. Le même jour, M. [C] a notifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, aux fins de révocation de celle-ci, avec report de la clôture au jour des plaidoiries, et aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 1] à intervenir sur sa requête. A l'audience de plaidoirie, le conseil de Mme [A] s'est opposé à toute révocation de l'ordonnance de clôture et à tout sursis à statuer, faisant valoir que les écritures de l'intimée notifiées la veille de cette ordonnance avaient pour objet de répondre aux pièces communiquées par l'appelant une semaine auparavant et que les conclusions de M. [C] notifiées le lendemain de l'ordonnance de clôture avaient eu pour objet, non pas de répondre à ses dernières écritures et pièces, mais d'évoquer une autre procédure d'exécution et de demander un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales qui avait déjà justifié le report de l'audience devant la cour, initialement fixée au 4 mars 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 juillet 2025, M. [C] demande à la cour, de : - réformer la décision prise par le juge de l'exécution le 27 mai 2025, - dire que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 septembre 2024 délivré à la demande de Mme [A] est abusif et de nul effet, - juger que les frais d'exécution forcée et ceux compris par le commandement aux fins de saisie vente du 26 septembre 2024 resteront à l'entière charge de Mme [F] [A], - condamner Mme [F] [A] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes. Il soutient que le commandement lui a été délivré de manière abusive et aux seules fins de lui nuire, excédant ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation tel que prévu par les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il porte pour l'essentiel sur une somme de 8 000 euros correspondant à la moitié des frais de scolarité annuels en école de commerce de [H], scolarité particulièrement onéreuse choisie par Mme [A] immédiatement après l'ordonnance du 10 juin 2024, de manière unilatérale et sans concertation préalable du père, qui bénéficie pourtant toujours de l'exercice de l'autorité parente, en sachant pertinemment que de tels frais étaient disproportionnés par rapport à sa situation financière et qu'il n'aurait pas la trésorerie nécessaire pour procéder à un tel versement sans échelonnement, puisqu'un revenu mensuel du père de 1 204 euros avait été retenu par le juge aux affaires familiales, alors que la mère percevait un revenu mensuel de 3648 euros, que la société qu'il dirigeait était déjà en difficulté à cette date, confirmée par sa liquidation judiciaire dès le 19 février 2025 ayant conduit au licenciement économique de l'appelant le 4 mars 2025, le laissant sans ressource ni travail, et qu'il continuait pourtant de régler tant les contributions fixées pour l'entretien des enfants que la moitié de leurs frais de scolarité et de logement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, Mme [A] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter M. [G] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, - condamner M. [G] [C] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel outre les entiers dépens. Elle estime que le premier juge a parfaitement relevé que, par cette procédure, M. [C] entendait en réalité remettre en cause la décision du juge aux affaires familiales. Elle soutient que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle était elle-même en droit d'exercer des mesures pour qu'il soit procédé à l'exécution forcée de ce titre exécutoire, en présence d'une opposition du débiteur infondée, puisqu'elle justifie de l'intégralité des sommes réclamées, que le juge aux affaires familiales n'a pas subordonné à un accord préalable la prise en charge de la moitié des frais nécessaires à la poursuite des études supérieures des enfants, alors par ailleurs que M. [C] avait conscience des frais de scolarité à venir pour sa fille [H] qui poursuivait des études en classe préparatoire 'économique et commerciale, voie générale' à la date du jugement, qu'il n'a formulé aucune proposition amiable pour la prise en charge des frais de scolarité et a au contraire adressé des courriels vexatoires à sa fille en lui indiquant qu'il n'y participerait pas et qu'il lui recommandait de souscrire un prêt étudiant, sans en proposer la prise en charge, en contravention avec les termes du jugement, et que par ailleurs sa situation financière prétendument précaire n'est pas l'objet du débat. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution par la résistance abusive de l'appelant, qui a introduit une procédure judiciaire entraînant de nouveaux frais sans avoir proposé le moindre règlement amiable pour s'acquitter des sommes dues et générant un stress inutile pour Mme [A] et ses enfants, notamment [H], prise au milieu du conflit parental. Elle ajoute que les dernières pièces communiquées par M. [C] ne démontrent pas le caractère abusif du commandement, en ce qu'elles se rapportent à un commandement délivré ultérieurement ou correspondent à des versements échelonnés auxquels elle n'a pas consenti et qui démontrent à tout le moins que M. [C] ne conteste plus être redevable des sommes sollicitées et que le commandement de payer litigieux était nécessaire à l'exécution. Elle précise que, si leur fille [L] a par ailleurs obtenu une bourse d'études le 10 septembre 2025, qui doit être déduite du montant dû par M. [C], cet élément lui était toutefois inconnu lors du commandement de payer du 26 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes des articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, le 13 mai 2026, M. [C] a produit 20 nouvelles pièces, datées du 3 septembre 2024 au 12 mai 2026, sans modifier ses écritures notifiées le 11 juillet 2025. Discutées par Mme [A] dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2026, ces pièces n'ont entraîné de nouvelles écritures de M. [C] que postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le lendemain, conformément à l'avis qui en avait été donné aux parties le 17 février 2026, sans que M. [C] allègue un quelconque motif l'ayant empêché d'y procéder antérieurement. Ces conclusions de M. [C] n'ont eu pour objet, pour le surplus, que d'évoquer l'existence d'une procédure devant le juge aux affaires familiales, déjà connue puisqu'elle a justifié le report de l'ordonnance de clôture et de l'audience de plaidoirie prévue en mars 2026, ainsi qu'un commandement délivré à la requête de Mme [A] postérieurement au commandement litigieux et sans effet sur celui-ci et sur son éventuel caractère abusif. En conséquence, aucune cause grave ne justifie que l'ordonnance de clôture soit révoquée et la demande de ce chef sera rejetée. Sur le caractère abusif du commandement aux fins de saisie-vente Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L. 221-1 du même code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que, pour déclarer non abusif le commandement du 26 septembre 2024, le premier juge a retenu, d'une part, que la situation des enfants et notamment de [H], scolarisée en classe préparatoire, avait été visée par le juge aux affaires familiales lorsqu'il a décidé de la prise en charge par moitié des frais de scolarité des enfants par M. [C] sans la conditionner par ailleurs à l'accord préalable des parents pour l'inscription de l'enfant commun dans tel établissement, d'autre part, que M. [C] ne contestait pas avoir été destinataire des justificatifs des sommes réclamées, ce qu'il ne conteste pas plus en appel, et enfin, que sa capacité contributive relevait de l'appréciation du seul juge aux affaires familiales. Il est constaté que, depuis lors, ce dernier a effectivement été saisi par l'appelant pour voir prendre en compte le changement de sa situation professionnelle et financière. Il est ajouté que M. [C] n'allègue ni ne démontre qu'il se serait opposé à une éventuelle inscription de [H] en école de commerce privée, lorsque Mme [A] a conclu devant le juge aux affaires familiales que leur fille était 'amenée à rentrer en école de commerce en septembre 2024 et que ce changement engendrera[it] nécessairement des frais plus conséquents (frais de scolarité, frais liés à un appartement si nécessaire, frais de vie divers)'. Il est également constaté que [H] était majeure à la date de la décision du juge aux affaires familiales et que M. [C] n'est donc pas fondé à invoquer l'exercice conjoint de l'autorité parentale pour prétendre à la nécessité de décider conjointement avec Mme [A] des modalités de poursuite des études supérieures de l'enfant commun, non prévue par le jugement. Dans ces conditions et eu égard au refus de M. [C] de procéder à la prise en charge des frais de scolarité de [H], tel qu'il ressort des échanges avec cette dernière et sa mère des 8 août et 3 septembre 2024, le commandement aux fins de saisie vente ne peut être considéré comme ayant été abusivement délivré le 26 septembre 2024. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C]. Sur la demande de dommages et intérêts C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a, par application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution et au vu de la résistance abusive de M. [C] à exécuter le jugement du 10 juin 2024, pourtant clair et rendu après discussion autour notamment de la situation de [H], condamné M. [C] à payer à cette dernière une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice lié aux démarches qu'elle a dû engager avant de procéder par voie d'exécution forcée pour recouvrer des sommes avancées pour la poursuite de la scolarité de l'enfant commun. Sur les mesures accessoires La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [C], partie perdante, supportera les dépens d'appel et paiera à Mme [A] une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2025 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel ; Condamne M. [G] [C] à payer à Mme [F] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 914-4, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/04451
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02750
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02094
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00533
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03284
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00422
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09039
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L111-2
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:07.848Z.