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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CHAMBRE 5 JEX, 9 juillet 2026, n° 24/01980

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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Exposé du litige

La SARL KERROMES est intervenue dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation sise à [Localité 3] au profit de Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] pour le lot plomberie/chauffage.

Par jugement du 12 septembre 2022, La SARL KERROMES a été condamnée in solidum avec d'autres intervenants dans les conditions suivantes :

CONDAMNE in solidum les sociétés ARCHIPLUS, RIBO DEVELOPPEMENT, KERROMES, GOUPIL et PLIHON LE MAUFF, ainsi que les compagnies les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MMA IARD, assureur de la société ARCHIPLUS, et AVIVA ASSURANCES, assureur de la société KERROMES, à verser à Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [C] les sommes suivantes : 

- 523€, au titre des frais de détalonnage des portes, 
- l.619,29 € au titre des frais de dépose de l'insert, 

CONDAMNE in solidum les sociétés ARCHIPLUS, RIBO DEVELOPPEMENT, KERROMES, GOUPIL et PLIHON LE MAUFF à ver à Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [C], les sommes suivantes : 

- 5.000 €, au titre du préjudice financier résultant de la moins -value liée à la vente de la maison, 
- 10.000 € au titre du préjudice moral, 

ALLOUE à Monsieur [R] [M] et Madame [Z], la somme de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que cette indemnité sera mise à la chare, in . solidum des sociétés ARCHIPLUS, RIBO, DEVELOPPEMENT, KERROMES, GOUPIL et PLIHON LE MAUFF, ainsi que des compagnies les MMA IARD ASSURANCES MUTIJELLES, les MMA IARD, assureur de la société ARCHIPLUS, et AVIVA ASSURANCES, assureur de la société KERROMES.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SARL KERROMES s'est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] et régularisée selon procès-verbal en date du 7 novembre 2024 effectué entre les mains de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour la somme totale de 8.585, 29 euros dont 478, 57 euros d'intérêts.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SARL KERROMES a fait assigner Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée.

La SARL KERROMES demande de voir :

- ORDONNER la mainlevée de Ia saisie attribution pratiquée entre les mains du tiers la BPO BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à l'encontre de la société KERROMES Pour la somme de 5.731,28 € 
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] à verser à la SARL KERROMES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] aux entiers dépens, 
- DEBOUTER Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] de toutes leurs demandes, conclusions et fins plus amples ou contraires.

Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] sollicitent du juge de l'exécution de voir :

- DEBOUTER la Société KERROMES de l'ensemble de ses demandes, 
- LIBÉRER au bénéfice de Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [C] la saisie attribution, 
- CONDAMNER la société KERROMES à verser à Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- La CONDAMNER aux dépens.

Le dossier a été appelé à l'audience du 23 janvier 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu'au 11 juin 2026 où l'affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ".


Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ".

L'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que " l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ".

Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.

Sur le montant de la saisie-attribution

La mention dans le décompte distinct des sommes dues d'une somme non exigible n'invalide pas la saisie mais réduit, le cas échéant, ses effets.

Le procès-verbal de saisie attribution mentionne comme créance au visa du jugement du 12 septembre 2022 la somme totale de 8.585, 29 euros en tenant compte d'acomptes reçus de 24.616, 48 euros. 

La SARL KERROMES, sans contester qu'elle puisse être actionné en raison de la solidarité de la condamnation pour le tout, indique toutefois que le créancier ne peut être payé plus que le montant de sa créance. 

Pour justifier des payements intervenus, Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] produisent le relevé CARPA de leur conseil qui fait état d'un payement de 24.616, 48 euros correspondant à des payements effectué par la SMABTP, la SARL PLIHON LE MAUFF, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SELARL [D] ET [D]. Le même relevé fait état d'un solde disponible au 11 mars 2025 de 2.909, 81 euros.

Cette somme de 2.909, 81 euros correspond à versement de la société ABEILLE dont il n'a pas été tenu compte alors qu'il date du 29 septembre 2023. La même société ABEILLE indique en outre le payement de 2.545, 62 euros dont il n'est pas retrouvé trace. 

Il justifié que la société RIBO s'est vu saisir une somme de 21.244, 86 euros incluant la totalité des sommes dues au titre des frais de réparation et préjudice immatériels. Un courrier du commissaire de justice [D] et [D] du 9 février 2024 indique à cet égard à la société RIBO que la créance est soldée. 

Aussi appparaît-il constant que plusieurs acte d'exécution forcée ont été effectué sans que Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] n'en justifient. Dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer s'ils ont été remplis de leurs droits dès le premier acte d'exécution forcée à défaut de produire l'ensemble des actes d'exécution forcée et de leur résultat. Or, manifestement au moins deux sociétés ont été saisies pour le tout, la SARL KEROMMES et la société RIBO. 

Finalement, Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] indiquent par courrier du 12 janvier 2026 qu'il reste due la somme de 4.633, 64 euros outre les dépens pour 5.104, 22 euros. Or, il est saisi la somme de 8.585, 29 euros. Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] ne s'explique pas sur l'imputation des payements intervenus et l'ensemble des procédures d'exécution engagére et leur résultat.

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] dispose d'une créance certaine.

Il conviendra d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée. 

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] succombant à l'instance, supporteront les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL KERROMESles frais qu'elle a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts.

A ce titre, il sera alloué la somme de 1.500 euros.

Dispositif

Par ces motifs,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie attribution effectuée auprès de la BPO BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST du 7 novembre 2024, dénoncée le 8 novembre 2024 à la SARL KERROMES ;

CONDAMNE Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] à verser à la SARL KERROMES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] aux dépens en ce compris les frais de saisie attribution. 



Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION

09 Juillet 2026



--------------------

N° RG 24/01980 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DSM5


S.A.R.L. KERROMES

C/

[Z] [C], [R] [M]















REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
---------------

JUGEMENT


JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

_____________________


DEMANDEUR :

S.A.R.L. KERROMES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO


DÉFENDEURS :

Madame [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES




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Exposé du litige

La SARL KERROMES est intervenue dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation sise à [Localité 3] au profit de Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] pour le lot plomberie/chauffage.

Par jugement du 12 septembre 2022, La SARL KERROMES a été condamnée in solidum avec d'autres intervenants dans les conditions suivantes :

CONDAMNE in solidum les sociétés ARCHIPLUS, RIBO DEVELOPPEMENT, KERROMES, GOUPIL et PLIHON LE MAUFF, ainsi que les compagnies les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MMA IARD, assureur de la société ARCHIPLUS, et AVIVA ASSURANCES, assureur de la société KERROMES, à verser à Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [C] les sommes suivantes : 

- 523€, au titre des frais de détalonnage des portes, 
- l.619,29 € au titre des frais de dépose de l'insert, 

CONDAMNE in solidum les sociétés ARCHIPLUS, RIBO DEVELOPPEMENT, KERROMES, GOUPIL et PLIHON LE MAUFF à ver à Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [C], les sommes suivantes : 

- 5.000 €, au titre du préjudice financier résultant de la moins -value liée à la vente de la maison, 
- 10.000 € au titre du préjudice moral, 

ALLOUE à Monsieur [R] [M] et Madame [Z], la somme de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que cette indemnité sera mise à la chare, in . solidum des sociétés ARCHIPLUS, RIBO, DEVELOPPEMENT, KERROMES, GOUPIL et PLIHON LE MAUFF, ainsi que des compagnies les MMA IARD ASSURANCES MUTIJELLES, les MMA IARD, assureur de la société ARCHIPLUS, et AVIVA ASSURANCES, assureur de la société KERROMES.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SARL KERROMES s'est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] et régularisée selon procès-verbal en date du 7 novembre 2024 effectué entre les mains de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour la somme totale de 8.585, 29 euros dont 478, 57 euros d'intérêts.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SARL KERROMES a fait assigner Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée.

La SARL KERROMES demande de voir :

- ORDONNER la mainlevée de Ia saisie attribution pratiquée entre les mains du tiers la BPO BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à l'encontre de la société KERROMES Pour la somme de 5.731,28 € 
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] à verser à la SARL KERROMES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] aux entiers dépens, 
- DEBOUTER Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] de toutes leurs demandes, conclusions et fins plus amples ou contraires.

Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] sollicitent du juge de l'exécution de voir :

- DEBOUTER la Société KERROMES de l'ensemble de ses demandes, 
- LIBÉRER au bénéfice de Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [C] la saisie attribution, 
- CONDAMNER la société KERROMES à verser à Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- La CONDAMNER aux dépens.

Le dossier a été appelé à l'audience du 23 janvier 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu'au 11 juin 2026 où l'affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 9 juillet 2026.

MOTIFS

L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ".


Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ".

L'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que " l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ".

Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.

Sur le montant de la saisie-attribution

La mention dans le décompte distinct des sommes dues d'une somme non exigible n'invalide pas la saisie mais réduit, le cas échéant, ses effets.

Le procès-verbal de saisie attribution mentionne comme créance au visa du jugement du 12 septembre 2022 la somme totale de 8.585, 29 euros en tenant compte d'acomptes reçus de 24.616, 48 euros. 

La SARL KERROMES, sans contester qu'elle puisse être actionné en raison de la solidarité de la condamnation pour le tout, indique toutefois que le créancier ne peut être payé plus que le montant de sa créance. 

Pour justifier des payements intervenus, Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] produisent le relevé CARPA de leur conseil qui fait état d'un payement de 24.616, 48 euros correspondant à des payements effectué par la SMABTP, la SARL PLIHON LE MAUFF, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SELARL [D] ET [D]. Le même relevé fait état d'un solde disponible au 11 mars 2025 de 2.909, 81 euros.

Cette somme de 2.909, 81 euros correspond à versement de la société ABEILLE dont il n'a pas été tenu compte alors qu'il date du 29 septembre 2023. La même société ABEILLE indique en outre le payement de 2.545, 62 euros dont il n'est pas retrouvé trace. 

Il justifié que la société RIBO s'est vu saisir une somme de 21.244, 86 euros incluant la totalité des sommes dues au titre des frais de réparation et préjudice immatériels. Un courrier du commissaire de justice [D] et [D] du 9 février 2024 indique à cet égard à la société RIBO que la créance est soldée. 

Aussi appparaît-il constant que plusieurs acte d'exécution forcée ont été effectué sans que Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] n'en justifient. Dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer s'ils ont été remplis de leurs droits dès le premier acte d'exécution forcée à défaut de produire l'ensemble des actes d'exécution forcée et de leur résultat. Or, manifestement au moins deux sociétés ont été saisies pour le tout, la SARL KEROMMES et la société RIBO. 

Finalement, Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] indiquent par courrier du 12 janvier 2026 qu'il reste due la somme de 4.633, 64 euros outre les dépens pour 5.104, 22 euros. Or, il est saisi la somme de 8.585, 29 euros. Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] ne s'explique pas sur l'imputation des payements intervenus et l'ensemble des procédures d'exécution engagére et leur résultat.

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] dispose d'une créance certaine.

Il conviendra d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée. 

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] succombant à l'instance, supporteront les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL KERROMESles frais qu'elle a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts.

A ce titre, il sera alloué la somme de 1.500 euros.


Par ces motifs,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie attribution effectuée auprès de la BPO BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST du 7 novembre 2024, dénoncée le 8 novembre 2024 à la SARL KERROMES ;

CONDAMNE Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] à verser à la SARL KERROMES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [M] aux dépens en ce compris les frais de saisie attribution. 



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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:58:07.301Z.