Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 28 août 2026, n° 26/00093
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, exposant venir aux droits de la société Guadeloupéenne de Financement – Soguafi et agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre le 26 novembre 2010, la société EOS France a fait délivrer à Madame [V] [X] née [E] un acte de signification de ce jugement avec commandement aux fins de saisie des rémunérations pour obtenir paiement de la somme totale de 15 865,06 euros. Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Madame [V] [E] a fait délivrer à la société EOS France, une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été délivré. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mars 2026 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026. À cette audience, Madame [V] [E], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles, elle demande au juge de l’exécution de : - prononcer l’annulation des procès-verbaux de signification des 17 février 2011 et 6 février 2017 ; - dire et juger la société EOS France prescrite en ses poursuites ; - dire et juger le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 23 décembre 2025, nul et de nul effet ; - dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Madame [E] et que les frais afférents demeureront à la charge de la société EOS France ; - subsidiairement, allouer à Madame [E], le bénéfice des plus larges délais de paiement, - condamner la société EOS France aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [E] fait valoir, pour l’essentiel, sous la réserve de la justification de la qualité à agir de la société EOS France, que les procès-verbaux de signification du titre exécutoire des 17 février 2011 et du 06 juillet 2017 sont nuls, au visa des articles 655 et 659 du code de procédure civile, elle se prévaut de l’insuffisance des recherches opérées par l’huissier de justice ayant régularisé ces actes exposant qu’aux jours des significations elle n’était plus domiciliée aux lieux visés par les actes. De la nullité invoquée, elle fait valoir que le titre dont se prévaut la société EOS France est prescrit et qu’il n’y a lieu à saisie de ses rémunérations et sollicite subsidiairement les plus larges délais de paiement. En défense, la société EOS France, représentée par son Conseil, s’est oralement référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - déclarer qu’elle vient aux droits de la société Soguafi et qu’elle est désormais créancière de Madame [V] [E] ; - déclarer qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de [V] [E] ; En conséquence - constater la validité de la mesure d’exécution contestée - acte de la tentative de conciliation du créancier - débouter Madame [V] [E] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [V] [E] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société EOS France fait notamment valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de Madame [E] se prévalant d’une cession de créance de la société Soguafi à la société Crédirec qui a successivement changé de dénomination pour s’intituler successivement EOS Crédirec puis EOS France, ajoutant que la cession de créance a été signifiée à Madame [E] le 06 juillet 2017 et le 12 avril 2024. Répondant au moyen tiré de la nullité des procès-verbaux de signification, la société EOS France fait valoir que Madame [E] était contractuellement tenue, que l’adresse sur l’acte de signification du jugement était la même que celle de la mise en demeure revenue avec la mention postale du pli non réclamé. Elle ajoute que les diligences entreprises par le commissaire de justice étaient suffisantes et que Madame [E] ne produit aucun justificatif, exposant que Madame [E] est de mauvaise foi. Elle en conclut que son titre n’est pas prescrit au visa de la loi du 17 juin 2008 et précisant que l’acte du 06 juillet 2017 a interrompu la prescription se prévalant de sa validité exposant que Madame [E] n’a pas entrepris de procédure d’inscription de faux et que le justificatif de taxe d’habitation ne démontre pas qu’il s’agissait de la résidence principale de Madame [E]. Elle ajoute que Madame [E] ne justifie d’aucun grief et que l’acte est valide. Elle ajoute que la procédure d’exécution engagée est valide sur le fondement des dispositions des articles L.111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute encore qu’à la suite de la procédure contestée elle a tenté une résolution amiable du litige et qu’elle doit être déboutée de sa demande de délais de paiement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la qualité à agir de la société EOS France :Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard et que tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. En l’espèce, la société EOS France se prévaut d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 26 novembre 2010 au profit de la Société Guadeloupéenne de Financement « SOGUAFI » à l’encontre de Madame [V] [X]. Il ressort des pièces produites par la société EOS France (pièce n°4) que suivant acte sous signatures privées du 21 décembre 2010 la Société Guadeloupéenne de Financement « SOGUAFI » a cédé à la société Crédirec Finance un ensemble de créances dont une créance portant la référence 11200705687. Cette référence peut être rapprochée de celle figurant sur la notification de la déchéance du terme avec mise en demeure adressée le 10 juin 2009 par courrier recommandé à Madame [V] [X] (pièce n°2). Il convient d’en conclure que la créance détenue par la Société Guadeloupéenne de Financement a effectivement été cédée à la société Crédirec Finance. Il ressort encore des procès-verbaux versés par la défenderesse (pièce n°5) et de l’extrait d’annonces légales (pièce n°8) que la dénomination de la société Crédirec a évolué pour s’intituler EOS Crédirec puis EOS France. Dès lors, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société EOS France est bien porteuse, du fait de la cession de créances puis du changement de dénominations, du titre dont elle se prévaut, de sorte qu’elle a qualité à agir. Sur la validité des actes de signification et l’existence d’un titre exécutoire fondant l’exécution :Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il est constant au visa de cet article que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour retrouver le destinataire de l’acte (voir en ce sens Civ.2e 3 novembre 1993 n°92-11.441). L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par ailleurs, aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions prévues à chaque mesure d’exécution. Il ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 500 et 501 du code de procédure civile que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. Le jugement acquiert force de chose jugée dès lors qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution où à l’expiration du délai de recours. Il résulte de la lecture combinée de ces articles qu’est susceptible de perdre son caractère exécutoire le titre servant de support aux voies d’exécution engagées par l’absence de signification régulière dudit titre et pour lequel les voies de recours n’ont pas été valablement ouvertes. En l’espèce, si la signification du jugement rendu le 26 novembre 2010 s’avérait irrégulière, cette irrégularité aurait pour effet de faire perdre au jugement son caractère exécutoire comme n’ayant pas acquis force de chosée, étant toujours susceptible d’un recours suspensif. Il ressort des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur le moyen relevé d’office par le juge de l’exécution tiré de la possible perte du caractère exécutoire du jugement servant de fondement aux poursuites dans l’éventualité d’une irrégularité de l’acte de signification initiale de ce jugement. Il sera par ailleurs sursis au surplus des demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement avant dire droit insusceptible de recours, Constate la qualité à agir de la société SAS EOS France ; Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon qui se tiendra le 09 octobre 2026 à 9h00mn et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement notifié ; Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur le moyen relevé d’office par le juge de l’exécution tiré de la possible perte du caractère exécutoire du jugement servant de fondement aux poursuites dans l’éventualité d’une irrégularité de l’acte de signification initiale de ce jugement ; Dit que chaque partie sera tenue de communiquer ses observations à l’autre partie avant le 18 septembre 2026 et qu’il devra être justifié de cette formalité au plus tard à l’audience de renvoi du 09 octobre 2026 afin que l’affaire soit retenue ; Rappelle qu’en l’absence de ces éléments, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ; Réserve les demandes, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00093 N° Portalis DBWM-W-B7K-CS63 NAC : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ================================ JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION Du 28 Août 2026 Madame [V] [A] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 031852026000323 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon) DEMANDEUR ET : S.A.S. EOS FRANCE RCS PARIS 488825217 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 10juillet 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, exposant venir aux droits de la société Guadeloupéenne de Financement – Soguafi et agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre le 26 novembre 2010, la société EOS France a fait délivrer à Madame [V] [X] née [E] un acte de signification de ce jugement avec commandement aux fins de saisie des rémunérations pour obtenir paiement de la somme totale de 15 865,06 euros. Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Madame [V] [E] a fait délivrer à la société EOS France, une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été délivré. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mars 2026 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026. À cette audience, Madame [V] [E], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles, elle demande au juge de l’exécution de : - prononcer l’annulation des procès-verbaux de signification des 17 février 2011 et 6 février 2017 ; - dire et juger la société EOS France prescrite en ses poursuites ; - dire et juger le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 23 décembre 2025, nul et de nul effet ; - dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Madame [E] et que les frais afférents demeureront à la charge de la société EOS France ; - subsidiairement, allouer à Madame [E], le bénéfice des plus larges délais de paiement, - condamner la société EOS France aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [E] fait valoir, pour l’essentiel, sous la réserve de la justification de la qualité à agir de la société EOS France, que les procès-verbaux de signification du titre exécutoire des 17 février 2011 et du 06 juillet 2017 sont nuls, au visa des articles 655 et 659 du code de procédure civile, elle se prévaut de l’insuffisance des recherches opérées par l’huissier de justice ayant régularisé ces actes exposant qu’aux jours des significations elle n’était plus domiciliée aux lieux visés par les actes. De la nullité invoquée, elle fait valoir que le titre dont se prévaut la société EOS France est prescrit et qu’il n’y a lieu à saisie de ses rémunérations et sollicite subsidiairement les plus larges délais de paiement. En défense, la société EOS France, représentée par son Conseil, s’est oralement référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - déclarer qu’elle vient aux droits de la société Soguafi et qu’elle est désormais créancière de Madame [V] [E] ; - déclarer qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de [V] [E] ; En conséquence - constater la validité de la mesure d’exécution contestée - acte de la tentative de conciliation du créancier - débouter Madame [V] [E] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [V] [E] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société EOS France fait notamment valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de Madame [E] se prévalant d’une cession de créance de la société Soguafi à la société Crédirec qui a successivement changé de dénomination pour s’intituler successivement EOS Crédirec puis EOS France, ajoutant que la cession de créance a été signifiée à Madame [E] le 06 juillet 2017 et le 12 avril 2024. Répondant au moyen tiré de la nullité des procès-verbaux de signification, la société EOS France fait valoir que Madame [E] était contractuellement tenue, que l’adresse sur l’acte de signification du jugement était la même que celle de la mise en demeure revenue avec la mention postale du pli non réclamé. Elle ajoute que les diligences entreprises par le commissaire de justice étaient suffisantes et que Madame [E] ne produit aucun justificatif, exposant que Madame [E] est de mauvaise foi. Elle en conclut que son titre n’est pas prescrit au visa de la loi du 17 juin 2008 et précisant que l’acte du 06 juillet 2017 a interrompu la prescription se prévalant de sa validité exposant que Madame [E] n’a pas entrepris de procédure d’inscription de faux et que le justificatif de taxe d’habitation ne démontre pas qu’il s’agissait de la résidence principale de Madame [E]. Elle ajoute que Madame [E] ne justifie d’aucun grief et que l’acte est valide. Elle ajoute que la procédure d’exécution engagée est valide sur le fondement des dispositions des articles L.111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute encore qu’à la suite de la procédure contestée elle a tenté une résolution amiable du litige et qu’elle doit être déboutée de sa demande de délais de paiement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. 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Il ressort des pièces produites par la société EOS France (pièce n°4) que suivant acte sous signatures privées du 21 décembre 2010 la Société Guadeloupéenne de Financement « SOGUAFI » a cédé à la société Crédirec Finance un ensemble de créances dont une créance portant la référence 11200705687. Cette référence peut être rapprochée de celle figurant sur la notification de la déchéance du terme avec mise en demeure adressée le 10 juin 2009 par courrier recommandé à Madame [V] [X] (pièce n°2). Il convient d’en conclure que la créance détenue par la Société Guadeloupéenne de Financement a effectivement été cédée à la société Crédirec Finance. Il ressort encore des procès-verbaux versés par la défenderesse (pièce n°5) et de l’extrait d’annonces légales (pièce n°8) que la dénomination de la société Crédirec a évolué pour s’intituler EOS Crédirec puis EOS France. Dès lors, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société EOS France est bien porteuse, du fait de la cession de créances puis du changement de dénominations, du titre dont elle se prévaut, de sorte qu’elle a qualité à agir. Sur la validité des actes de signification et l’existence d’un titre exécutoire fondant l’exécution :Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il est constant au visa de cet article que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour retrouver le destinataire de l’acte (voir en ce sens Civ.2e 3 novembre 1993 n°92-11.441). L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par ailleurs, aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions prévues à chaque mesure d’exécution. Il ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 500 et 501 du code de procédure civile que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. Le jugement acquiert force de chose jugée dès lors qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution où à l’expiration du délai de recours. Il résulte de la lecture combinée de ces articles qu’est susceptible de perdre son caractère exécutoire le titre servant de support aux voies d’exécution engagées par l’absence de signification régulière dudit titre et pour lequel les voies de recours n’ont pas été valablement ouvertes. 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Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur le moyen relevé d’office par le juge de l’exécution tiré de la possible perte du caractère exécutoire du jugement servant de fondement aux poursuites dans l’éventualité d’une irrégularité de l’acte de signification initiale de ce jugement. Il sera par ailleurs sursis au surplus des demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement avant dire droit insusceptible de recours, Constate la qualité à agir de la société SAS EOS France ; Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon qui se tiendra le 09 octobre 2026 à 9h00mn et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement notifié ; Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur le moyen relevé d’office par le juge de l’exécution tiré de la possible perte du caractère exécutoire du jugement servant de fondement aux poursuites dans l’éventualité d’une irrégularité de l’acte de signification initiale de ce jugement ; Dit que chaque partie sera tenue de communiquer ses observations à l’autre partie avant le 18 septembre 2026 et qu’il devra être justifié de cette formalité au plus tard à l’audience de renvoi du 09 octobre 2026 afin que l’affaire soit retenue ; Rappelle qu’en l’absence de ces éléments, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ; Réserve les demandes, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:27:11.167Z.