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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 20 juillet 2026, n° 25/00328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit du 21 mars 2025, la SAS Cycle De Vie a sollicité de voir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans, principalement, juger nul et de nul effet la dénonciation de saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 février 2024, prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée le 18 février 2025, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés le 18 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés entre les mains de la Banque Populaire, juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024 et, en conséquence, juger nul et de nul effet la saisie-vente pratiquée par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025 et en ordonner la mainlevée, condamner la SAS Motoland au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et, subsidiairement, sursoir à statuer sur la validité des saisies-attribution dans l'attente d'une décision définitive à intervenir du tribunal de commerce d'Amiens sur la nullité du protocole d' accord, sursoir à statuer sur la validité de la saisie-vente pratiquée dans l'attente d'une décision définitive à intervenir du tribunal de commerce d'Amiens sur la nullité du protocole d'accord, juger que les sommes saisies devront être versées entre les mains d'un séquestre désigné, condamner la Sas Motoland au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle a fait état, pour l'essentiel, exploiter un magasin de commercialisation de cycles et vélos situé à Camon.

Dans le cadre de cette activité, elle a été en contact avec la SAS Motoland qui prétend être titulaire d'une créance à son égard d'un montant de 229.544,13 €.

Par acte extra-judiciaire du 26 novembre 2024, elle a fait adresser une sommation interpellative à la SAS Cycle de Vie l'interrogeant sur cette créance laquelle répondait qu'elle reconnaissait devoir des factures mais précisait en contester le montant total évoqué par la SAS Motoland n'ayant jamais reçu des vélos pour un montant de 229.544,13 €.

Devant l’insistance de la SAS Motoland, elle a signé un protocole d'accord qui aurait été homologué par le tribunal de commerce d'Amiens.

Le 24 février 2025, une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie lui a été délivrée ; une saisie-attribution aurait également été pratiquée entre les mains de la Banque Populaire. Le même jour, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été dénoncé ; une saisie-vente a été pratiquée sur des biens de la SAS Cycle de Vie le 6 mars 2025.

Elle a indiqué contester le protocole d'accord invoqué par la SAS Motoland par acte distinct devant le tribunal de commerce, donc le titre exécutoire en vertu duquel les mesures ont été prises, et par voie de conséquence la validité des saisies-attribution pratiquées le 24 février 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie et de la Banque Populaire, ainsi que la saisie-vente pratiquée sur des biens lui appartenant.


L'affaire, enregistrée sous le n°RG n°25/1014, a été appelée pour la première fois à l'audience du 16 mai 2025.

A la dernière audience de renvoi du 4 septembre 2025 à laquelle l'affaire devait être retenue pour être plaidée, les parties ont indiqué ne pas être en état de sorte que l’instance a été radiée.

La SAS Cycle De Vie a, par courrier du 15 décembre 2025, réceptionné par le greffe le 16 décembre 2025, sollicité la remise au rôle de l’affaire à l’appui de conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes initiales sauf celle portant sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés entre les mains de la Banque Populaire.

A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire, enregistrée à l’origine sous le n°RG 25/104 a été rappelée suite à radiation et remise au rôle sous le n°RG 25/329 afin d’être plaidée.

Entre-temps, par exploit du 18 novembre 2025, la SAS Cycle De Vie a sollicité de voir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans, principalement, de juger nul et de nul effet la dénonciation de saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 22 octobre 2025, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, ordonner la mainlevée de la saisie attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés, le 21 octobre 2025, entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, juger nul et de nul effet la dénonciation de saisie-attribution signifiée à la Sas Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 octobre 2025 et, en conséquence, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés, le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord, condamner la Sas Motoland au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais occasionnés par les actes contestés et, subsidiairement, sursoir à statuer sur la validité des saisies-attribution dans l'attente d'une décision définitive à intervenir du tribunal de commerce d'Amiens sur la nullité du protocole transactionnel du 20 décembre 2024, juger que les sommes saisies devront être versées entre les mains d'un séquestre désigné, condamner la SAS Motoland au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire, enregistrée sous le n°RG 25/328, a été appelée pour la première fois.

Les affaires enregistrées sous les n°RG 25/329 et 25/328 ont été jointes sous le n°RG 25/328.

A l’audience de renvoi du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SAS Cycle De Vie, représentée par son conseil, a sollicité, en vertu de ses dernières conclusions visées à l’audience :


A titre principal :

1/ juger nulle et de nul effet la dénonciation de la saisie-attribution signifiée à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2025, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés, le 18 février 2024, entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie ;

2/ juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024, juger nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025, ordonner la mainlevée de la saisie-vente régularisée par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025 sur les biens appartenant à la SAS Cycle De Vie ;





3/ juger nulle et de nul effet la dénonciation de la saisie-attribution signifiée à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 22 octobre 2025, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la Selarl [W] & Associés le 21 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie ;

4/ juger nulle et de nul effet la dénonciation de saisie-attribution signifiée à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 octobre 2025, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord.


A titre subsidiaire :

Sursoir à statuer sur la validité des saisies-attribution et de la saisie-vente pratiquée dans l’attente d’une décision définitive à intervenir suite à la saisine du tribunal de commerce d’Amiens aux fins de voir juger nul et de nul effet le protocole transactionnel en date du 20 décembre 2024 ;

Juger que les sommes saisies devront être versées entre les mains d'un séquestre désigné.


A titre infiniment subsidiaire :

Accorder à la SAS Cycle de Vie des délais de grâce pendant une durée de 24 mois ;

Juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant une durée de 24 mois ;

Juger que les règlements reçus et à venir s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû ;


En toute hypothèse :

Condamner la SAS Motoland au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ecarter l’exécution provisoire.


La SAS Motoland, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées la société Cycle de Vie et a sollicité sa condamnation, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi né du caractère dilatoire et abusif de la procédure engagée en vertu des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Par note en délibéré du 15 juin 2026, le juge de l’exécution, après avoir constaté que ne figuraient pas au dossier les saisies-attributions des 22 octobre 2025 et 24 octobre 2025 pourtant contestés en l’état des dernières conclusions de la société Cycle de Vie, a sollicité des explications et au besoin la production des pièces manquantes.

Les pièces sollicitées ont été produites le 18 juin 2026, la société Cycle de Vie indiquant maintenir ses demandes telles que formulées à ses conclusions visées par le greffe le 4 juin 2026.


EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Sur la jonction

L’affaire, enregistrée à l’origine sous le n°RG 25/104, rappelée suite à radiation et remise au rôle sous le n°RG 25/329 a été jointe avec l’affaire appelée sous le n°RG 25/328 sous le n°RG 25/328.


Sur la créance et le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Il est notamment d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer lorsque l'événement dans l'attente duquel le sursis est prononcé doit avoir une influence directe sur la décision que doit prendre la juridiction.

L'article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.


En l’espèce, les mesures d’exécution contestées ont été mises en œuvre sur le fondement d’un protocole d’accord signé par les parties le 20 décembre 2024 et exécutoire en ce qu’il a été homologué par le Président du tribunal de commerce d’Amiens le 17 janvier 2025.

La SAS Cycle De Vie a souhaité contester ledit protocole qu’elle considérait comme vicié en raison de pressions préexistantes à sa régularisation et à l’absence de concessions réciproques devant le tribunal de commerce, ce qu’elle aurait pu faire devant le juge de l’exécution de céans.

Par jugement du 13 février 2026, le tribunal de commerce d’Amiens a ainsi notamment débouté la SAS Cycle De Vie de sa demande d’annulation du protocole d’accord du 20 décembre 2024 et déclaré la SAS Cycle de Vie irrecevable en ses demandes.

Il en ressort que la SAS Motoland dispose d’une créance liquide et exigible qui n’a pas été remise en cause par le jugement du tribunal de commerce dans sa décision du 13 février 2026.


Par ailleurs, le sursis à statuer alors sollicité dans l’attente de la décision du tribunal de commerce est sans objet avec cette précision que la déclaration d’appel dudit jugement ne peut pas davantage permettre à la SAS Cycle De Vie d’y prétendre en ce qu’elle porte rejet de la demande d’annulation du protocole qui survit et que le jugement du tribunal de commerce déféré n’indique pas dans sa rédaction défectueuse s’y substituer.


Sur la caducité de la saisie-attribution, la mention des sommes appelées en paiement et les voies et délais de recours

En application de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En l’espèce, la SAS Motoland se prévaut d’un protocole d’accord transactionnel signé le 20 décembre 2024 par les deux parties homologué et rendu exécutoire par le Président du Tribunal de commerce d’Amiens, le 17 janvier 2025.

A l’appui de ce titre exécutoire, la SAS Motoland a procédé à plusieurs mesures d’exécution forcées.



-La saisie-attribution du 18 février 2025 auprès du Crédit Agricole Brie Picardie, dénoncée le 24 février 2025 à la SAS Cycle de Vie

La SAS Cycle de Vie indique que la somme en principal n’est pas détaillée alors même qu’elle est contestée ce qui ne lui a pas permis de comprendre le fondement de l’action. Par ailleurs, les voies et délais de recours sont erronés, ce qui lui a causé un grief de nature à entraîner la nullité de l’acte.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comprend le détail des sommes appelées en paiement en principal et frais et indique comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

La somme en principal est bien conforme à celle de 219.479,701 € figurant au protocole.

Pour ce qui concerne les voies et délais de recours, c’est avec une certaine audace que la SAS Cycle De Vie soutient que le délai de recours pourtant clairement indiqué à l’acte aurait été barré alors qu’il s’agit manifestement d’une ligne qui ne se poursuit pas au demeurant sur la totalité de l’inscription et alors que la date mentionnée correspondant à la mention au-dessus du délai de recours d’un mois suivant la signification de l’acte.

La mention du recours devant le tribunal judiciaire d’Amiens bien qu’imprécise n’est pas non plus erronée en ce que le juge de l’exécution agit sur délégation du président du tribunal judiciaire d’Amiens.

Ceci étant, aucun préjudice n’est démontré en ce que la SAS Cycle de Vie a bien formé son recours dans les délais devant le juge l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens et qu’aucune irrégularité en ce sens n’est même invoquée par les seules parties qui pourraient s’en prévaloir.

Enfin, la saisie-attribution en litige apparaît infructueuse tel que cela ressort du document d’information sur les comptes établie par le tiers saisi.


En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 février 2024, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2025 et de mainlevée.


-Le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024 et le procès-verbal de saisie-vente pratiqué par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025

La SAS Cycle de Vie ne semble pas porter d’autres grief à cet acte que celui de ne pas détailler la somme en principal alors même qu’elle est contestée ce qui ne lui a pas permis de comprendre le fondement de l’action.

En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente comprend le détail des sommes appelées en paiement en principal et frais et indique comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

La somme en principal est bien conforme à celle de 219.479,701 € figurant au protocole.

Au demeurant, le procès-verbal de saisie-vente du 6 mars 2025 qui s’en est suivi comprend de la même façon comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024, de nullité du procès-verbal de saisie-vente pratiqué par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025 et de mainlevée.


-La saisie-attribution du 21 octobre 2025 auprès du Crédit Agricole Brie Picardie, dénoncée le 22 octobre 2025 à la SAS Cycle de Vie

La SAS Cycle de Vie indique que la somme en principal n’est pas détaillée alors même qu’elle est contestée ce qui ne lui a pas permis de comprendre le fondement de l’action. Par ailleurs, les voies et délais de recours sont erronés, ce qui lui a causé un grief de nature à entraîner la nullité de l’acte.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comprend le détail des sommes appelées en paiement en principal et frais et indique comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

La somme en principal est bien conforme à celle de 219.479,701 € figurant au protocole.

Pour ce qui concerne les voies et délais de recours, c’est avec une certaine audace que la SAS Cycle De Vie soutient que le délai de recours pourtant clairement indiqué à l’acte aurait été barré alors qu’il s’agit manifestement d’une ligne qui ne se poursuit pas au demeurant sur la totalité de l’inscription et alors que la date mentionnée correspondant à la mention au-dessus du délai de recours d’un mois suivant la signification de l’acte.


La dénonciation mentionne enfin que le recours peut être formé comme il se doit devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens.

Ceci étant, aucun préjudice n’est démontré en ce que la SAS Cycle de Vie a bien formé son recours dans les délais devant le juge l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens et qu’aucune irrégularité en ce sens n’est même invoquée par les seules parties qui pourraient s’en prévaloir.

Enfin, la saisie-attribution en litige apparaît infructueuse tel que cela ressort du document d’information sur les comptes établie par le tiers saisi.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 22 octobre 2025, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 et de mainlevée.


-La saisie-attribution du 21 octobre 2025 auprès de la Banque Populaire du Nord, dénoncée le 24 octobre 2025 à la SAS Cycle de Vie

La SAS Cycle de Vie indique que la somme en principal n’est pas détaillée alors même qu’elle est contestée ce qui ne lui a pas permis de comprendre le fondement de l’action. Par ailleurs, les voies et délais de recours sont erronés, ce qui lui a causé un grief de nature à entraîner la nullité de l’acte.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comprend le détail des sommes appelées en paiement en principal et frais et indique comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

La somme en principal est bien conforme à celle de 219.479,701 € figurant au protocole.

Pour ce qui concerne les voies et délais de recours, c’est avec une certaine audace que la SAS Cycle De Vie soutient que le délai de recours pourtant clairement indiqué à l’acte aurait été barré alors qu’il s’agit manifestement d’une ligne qui ne se poursuit pas au demeurant sur la totalité de l’inscription et alors que la date mentionnée correspondant à la mention au-dessus du délai de recours d’un mois suivant la signification de l’acte.

La dénonciation mentionne enfin que le recours peut être formé comme il se doit devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens.

Ceci étant, aucun préjudice n’est démontré en ce que la SAS Cycle de Vie a bien formé son recours dans les délais devant le juge l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens et qu’aucune irrégularité en ce sens n’est même invoquée par les seules parties qui pourraient s’en prévaloir.

Enfin, la saisie-attribution en litige apparaît infructueuse tel que cela ressort du document d’information sur les comptes établie par le tiers saisi.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 octobre 2025, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 et de mainlevée.





Sur les délais

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La SAS Cycle de Vie sollicite des délais de paiement de 24 mois.

En l’espèce, la SAS Cycle de Vie ne produit aucun élément démontrant sa capacité à payer les sommes dues dans un délai de 24 mois alors qu’elle conteste fermement en être débitrice, que la créance en litige date de mai 2023 et que le seul versement spontané de 10.064,42 € est intervenu en février 2024.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de délais.


Sur la demande reconventionnelle d’amende civile

En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La SAS Motoland motive sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile au visa du sursis à statuer sollicité par la SAS Cycle de Vie dès lors que le protocole d’accord était contesté devant le tribunal de commerce.

En l’espèce, la seule invocation de ce moyen n’est pas de nature à caractériser une action dilatoire ou abusive alors que la SAS Cycle de Vie a parallèlement usé d’une voie de droit devant le tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce a au demeurant suffisamment précisé à son jugement du 13 février 2026 que l’action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire qui ne sont pas établis.

En conséquence, la SAS Motoland sera déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la SAS Cycle de Vie sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à la SAS Motoland la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, selon l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel dirigé contre un jugement du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif (sauf le jeu particulier de l’article R 121-22), ce qui revient à dire que les décisions du juge de l’exécution sont de plein droit exécutoires par provision et que, en application de l’article 500 du Code de procédure civile, le jugement acquiert force de chose jugée dès son prononcé.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande afin que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,


ORDONNE la jonction de l’affaire, enregistrée à l’origine sous le n°RG 25/104, rappelée suite à radiation et remise au rôle sous le n°RG 25/329 avec l’affaire appelée sous le n°RG 25/328 sous le n°RG 25/328.

DECLARE sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce et de versement des sommes entre les mains d'un séquestre désigné.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 février 2024, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, et de mainlevée.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024, de nullité du procès-verbal de saisie-vente pratiqué par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025, et de mainlevée.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 22 octobre 2025, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie et de mainlevée.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 octobre 2025, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord et de mainlevée.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de délais.

DEBOUTE la SAS Motoland de sa demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Cycle de Vie à payer à la SAS Motoland la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Cycle de vie aux dépens.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande afin que l’exécution provisoire soit écartée.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,




LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 20 Juillet 2026
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JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière



AFFAIRE

S.A.S. CYCLE DE VIE

 C/

S.A.S. MOTOLAND


Répertoire Général

N° RG 25/00328 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITWO

Minute

N° 

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Expédition exécutoire le : 20/07/2026

à : Me COMBES

à : la SELARL DORE-TANY-BENITAH


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 20/07/2026

à : la SAS CYCLE DE VIE

à : la SAS MOTOLOAND






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

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Dans l'affaire opposant :



S.A.S. CYCLE DE VIE
98 rue Ambroise Croizat
80000 AMIENS
représentée par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’AMIENS



 - DEMANDERESSE -


- A -


S.A.S. MOTOLAND
218 avenue de la défense passive
80136 RIVERY
représentée par Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS



- DÉFENDERESSE -










LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant:


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit du 21 mars 2025, la SAS Cycle De Vie a sollicité de voir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans, principalement, juger nul et de nul effet la dénonciation de saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 février 2024, prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée le 18 février 2025, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés le 18 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés entre les mains de la Banque Populaire, juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024 et, en conséquence, juger nul et de nul effet la saisie-vente pratiquée par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025 et en ordonner la mainlevée, condamner la SAS Motoland au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et, subsidiairement, sursoir à statuer sur la validité des saisies-attribution dans l'attente d'une décision définitive à intervenir du tribunal de commerce d'Amiens sur la nullité du protocole d' accord, sursoir à statuer sur la validité de la saisie-vente pratiquée dans l'attente d'une décision définitive à intervenir du tribunal de commerce d'Amiens sur la nullité du protocole d'accord, juger que les sommes saisies devront être versées entre les mains d'un séquestre désigné, condamner la Sas Motoland au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle a fait état, pour l'essentiel, exploiter un magasin de commercialisation de cycles et vélos situé à Camon.

Dans le cadre de cette activité, elle a été en contact avec la SAS Motoland qui prétend être titulaire d'une créance à son égard d'un montant de 229.544,13 €.

Par acte extra-judiciaire du 26 novembre 2024, elle a fait adresser une sommation interpellative à la SAS Cycle de Vie l'interrogeant sur cette créance laquelle répondait qu'elle reconnaissait devoir des factures mais précisait en contester le montant total évoqué par la SAS Motoland n'ayant jamais reçu des vélos pour un montant de 229.544,13 €.

Devant l’insistance de la SAS Motoland, elle a signé un protocole d'accord qui aurait été homologué par le tribunal de commerce d'Amiens.

Le 24 février 2025, une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie lui a été délivrée ; une saisie-attribution aurait également été pratiquée entre les mains de la Banque Populaire. Le même jour, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été dénoncé ; une saisie-vente a été pratiquée sur des biens de la SAS Cycle de Vie le 6 mars 2025.

Elle a indiqué contester le protocole d'accord invoqué par la SAS Motoland par acte distinct devant le tribunal de commerce, donc le titre exécutoire en vertu duquel les mesures ont été prises, et par voie de conséquence la validité des saisies-attribution pratiquées le 24 février 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie et de la Banque Populaire, ainsi que la saisie-vente pratiquée sur des biens lui appartenant.


L'affaire, enregistrée sous le n°RG n°25/1014, a été appelée pour la première fois à l'audience du 16 mai 2025.

A la dernière audience de renvoi du 4 septembre 2025 à laquelle l'affaire devait être retenue pour être plaidée, les parties ont indiqué ne pas être en état de sorte que l’instance a été radiée.

La SAS Cycle De Vie a, par courrier du 15 décembre 2025, réceptionné par le greffe le 16 décembre 2025, sollicité la remise au rôle de l’affaire à l’appui de conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes initiales sauf celle portant sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés entre les mains de la Banque Populaire.

A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire, enregistrée à l’origine sous le n°RG 25/104 a été rappelée suite à radiation et remise au rôle sous le n°RG 25/329 afin d’être plaidée.

Entre-temps, par exploit du 18 novembre 2025, la SAS Cycle De Vie a sollicité de voir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans, principalement, de juger nul et de nul effet la dénonciation de saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 22 octobre 2025, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, ordonner la mainlevée de la saisie attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés, le 21 octobre 2025, entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, juger nul et de nul effet la dénonciation de saisie-attribution signifiée à la Sas Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 octobre 2025 et, en conséquence, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés, le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord, condamner la Sas Motoland au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais occasionnés par les actes contestés et, subsidiairement, sursoir à statuer sur la validité des saisies-attribution dans l'attente d'une décision définitive à intervenir du tribunal de commerce d'Amiens sur la nullité du protocole transactionnel du 20 décembre 2024, juger que les sommes saisies devront être versées entre les mains d'un séquestre désigné, condamner la SAS Motoland au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire, enregistrée sous le n°RG 25/328, a été appelée pour la première fois.

Les affaires enregistrées sous les n°RG 25/329 et 25/328 ont été jointes sous le n°RG 25/328.

A l’audience de renvoi du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SAS Cycle De Vie, représentée par son conseil, a sollicité, en vertu de ses dernières conclusions visées à l’audience :


A titre principal :

1/ juger nulle et de nul effet la dénonciation de la saisie-attribution signifiée à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2025, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés, le 18 février 2024, entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie ;

2/ juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024, juger nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025, ordonner la mainlevée de la saisie-vente régularisée par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025 sur les biens appartenant à la SAS Cycle De Vie ;





3/ juger nulle et de nul effet la dénonciation de la saisie-attribution signifiée à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 22 octobre 2025, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la Selarl [W] & Associés le 21 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie ;

4/ juger nulle et de nul effet la dénonciation de saisie-attribution signifiée à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 octobre 2025, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SELARL [W] & Associés le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord.


A titre subsidiaire :

Sursoir à statuer sur la validité des saisies-attribution et de la saisie-vente pratiquée dans l’attente d’une décision définitive à intervenir suite à la saisine du tribunal de commerce d’Amiens aux fins de voir juger nul et de nul effet le protocole transactionnel en date du 20 décembre 2024 ;

Juger que les sommes saisies devront être versées entre les mains d'un séquestre désigné.


A titre infiniment subsidiaire :

Accorder à la SAS Cycle de Vie des délais de grâce pendant une durée de 24 mois ;

Juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant une durée de 24 mois ;

Juger que les règlements reçus et à venir s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû ;


En toute hypothèse :

Condamner la SAS Motoland au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ecarter l’exécution provisoire.


La SAS Motoland, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées la société Cycle de Vie et a sollicité sa condamnation, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi né du caractère dilatoire et abusif de la procédure engagée en vertu des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Par note en délibéré du 15 juin 2026, le juge de l’exécution, après avoir constaté que ne figuraient pas au dossier les saisies-attributions des 22 octobre 2025 et 24 octobre 2025 pourtant contestés en l’état des dernières conclusions de la société Cycle de Vie, a sollicité des explications et au besoin la production des pièces manquantes.

Les pièces sollicitées ont été produites le 18 juin 2026, la société Cycle de Vie indiquant maintenir ses demandes telles que formulées à ses conclusions visées par le greffe le 4 juin 2026.


EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Sur la jonction

L’affaire, enregistrée à l’origine sous le n°RG 25/104, rappelée suite à radiation et remise au rôle sous le n°RG 25/329 a été jointe avec l’affaire appelée sous le n°RG 25/328 sous le n°RG 25/328.


Sur la créance et le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Il est notamment d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer lorsque l'événement dans l'attente duquel le sursis est prononcé doit avoir une influence directe sur la décision que doit prendre la juridiction.

L'article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.


En l’espèce, les mesures d’exécution contestées ont été mises en œuvre sur le fondement d’un protocole d’accord signé par les parties le 20 décembre 2024 et exécutoire en ce qu’il a été homologué par le Président du tribunal de commerce d’Amiens le 17 janvier 2025.

La SAS Cycle De Vie a souhaité contester ledit protocole qu’elle considérait comme vicié en raison de pressions préexistantes à sa régularisation et à l’absence de concessions réciproques devant le tribunal de commerce, ce qu’elle aurait pu faire devant le juge de l’exécution de céans.

Par jugement du 13 février 2026, le tribunal de commerce d’Amiens a ainsi notamment débouté la SAS Cycle De Vie de sa demande d’annulation du protocole d’accord du 20 décembre 2024 et déclaré la SAS Cycle de Vie irrecevable en ses demandes.

Il en ressort que la SAS Motoland dispose d’une créance liquide et exigible qui n’a pas été remise en cause par le jugement du tribunal de commerce dans sa décision du 13 février 2026.


Par ailleurs, le sursis à statuer alors sollicité dans l’attente de la décision du tribunal de commerce est sans objet avec cette précision que la déclaration d’appel dudit jugement ne peut pas davantage permettre à la SAS Cycle De Vie d’y prétendre en ce qu’elle porte rejet de la demande d’annulation du protocole qui survit et que le jugement du tribunal de commerce déféré n’indique pas dans sa rédaction défectueuse s’y substituer.


Sur la caducité de la saisie-attribution, la mention des sommes appelées en paiement et les voies et délais de recours

En application de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En l’espèce, la SAS Motoland se prévaut d’un protocole d’accord transactionnel signé le 20 décembre 2024 par les deux parties homologué et rendu exécutoire par le Président du Tribunal de commerce d’Amiens, le 17 janvier 2025.

A l’appui de ce titre exécutoire, la SAS Motoland a procédé à plusieurs mesures d’exécution forcées.



-La saisie-attribution du 18 février 2025 auprès du Crédit Agricole Brie Picardie, dénoncée le 24 février 2025 à la SAS Cycle de Vie

La SAS Cycle de Vie indique que la somme en principal n’est pas détaillée alors même qu’elle est contestée ce qui ne lui a pas permis de comprendre le fondement de l’action. Par ailleurs, les voies et délais de recours sont erronés, ce qui lui a causé un grief de nature à entraîner la nullité de l’acte.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comprend le détail des sommes appelées en paiement en principal et frais et indique comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

La somme en principal est bien conforme à celle de 219.479,701 € figurant au protocole.

Pour ce qui concerne les voies et délais de recours, c’est avec une certaine audace que la SAS Cycle De Vie soutient que le délai de recours pourtant clairement indiqué à l’acte aurait été barré alors qu’il s’agit manifestement d’une ligne qui ne se poursuit pas au demeurant sur la totalité de l’inscription et alors que la date mentionnée correspondant à la mention au-dessus du délai de recours d’un mois suivant la signification de l’acte.

La mention du recours devant le tribunal judiciaire d’Amiens bien qu’imprécise n’est pas non plus erronée en ce que le juge de l’exécution agit sur délégation du président du tribunal judiciaire d’Amiens.

Ceci étant, aucun préjudice n’est démontré en ce que la SAS Cycle de Vie a bien formé son recours dans les délais devant le juge l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens et qu’aucune irrégularité en ce sens n’est même invoquée par les seules parties qui pourraient s’en prévaloir.

Enfin, la saisie-attribution en litige apparaît infructueuse tel que cela ressort du document d’information sur les comptes établie par le tiers saisi.


En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 février 2024, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2025 et de mainlevée.


-Le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Cycle de Vie par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024 et le procès-verbal de saisie-vente pratiqué par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025

La SAS Cycle de Vie ne semble pas porter d’autres grief à cet acte que celui de ne pas détailler la somme en principal alors même qu’elle est contestée ce qui ne lui a pas permis de comprendre le fondement de l’action.

En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente comprend le détail des sommes appelées en paiement en principal et frais et indique comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

La somme en principal est bien conforme à celle de 219.479,701 € figurant au protocole.

Au demeurant, le procès-verbal de saisie-vente du 6 mars 2025 qui s’en est suivi comprend de la même façon comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024, de nullité du procès-verbal de saisie-vente pratiqué par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025 et de mainlevée.


-La saisie-attribution du 21 octobre 2025 auprès du Crédit Agricole Brie Picardie, dénoncée le 22 octobre 2025 à la SAS Cycle de Vie

La SAS Cycle de Vie indique que la somme en principal n’est pas détaillée alors même qu’elle est contestée ce qui ne lui a pas permis de comprendre le fondement de l’action. Par ailleurs, les voies et délais de recours sont erronés, ce qui lui a causé un grief de nature à entraîner la nullité de l’acte.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comprend le détail des sommes appelées en paiement en principal et frais et indique comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

La somme en principal est bien conforme à celle de 219.479,701 € figurant au protocole.

Pour ce qui concerne les voies et délais de recours, c’est avec une certaine audace que la SAS Cycle De Vie soutient que le délai de recours pourtant clairement indiqué à l’acte aurait été barré alors qu’il s’agit manifestement d’une ligne qui ne se poursuit pas au demeurant sur la totalité de l’inscription et alors que la date mentionnée correspondant à la mention au-dessus du délai de recours d’un mois suivant la signification de l’acte.


La dénonciation mentionne enfin que le recours peut être formé comme il se doit devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens.

Ceci étant, aucun préjudice n’est démontré en ce que la SAS Cycle de Vie a bien formé son recours dans les délais devant le juge l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens et qu’aucune irrégularité en ce sens n’est même invoquée par les seules parties qui pourraient s’en prévaloir.

Enfin, la saisie-attribution en litige apparaît infructueuse tel que cela ressort du document d’information sur les comptes établie par le tiers saisi.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 22 octobre 2025, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 et de mainlevée.


-La saisie-attribution du 21 octobre 2025 auprès de la Banque Populaire du Nord, dénoncée le 24 octobre 2025 à la SAS Cycle de Vie

La SAS Cycle de Vie indique que la somme en principal n’est pas détaillée alors même qu’elle est contestée ce qui ne lui a pas permis de comprendre le fondement de l’action. Par ailleurs, les voies et délais de recours sont erronés, ce qui lui a causé un grief de nature à entraîner la nullité de l’acte.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comprend le détail des sommes appelées en paiement en principal et frais et indique comme fondement l’ordonnance d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 à Amiens entre les parties, rendue exécutoire par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 17 janvier 2025.

La somme en principal est bien conforme à celle de 219.479,701 € figurant au protocole.

Pour ce qui concerne les voies et délais de recours, c’est avec une certaine audace que la SAS Cycle De Vie soutient que le délai de recours pourtant clairement indiqué à l’acte aurait été barré alors qu’il s’agit manifestement d’une ligne qui ne se poursuit pas au demeurant sur la totalité de l’inscription et alors que la date mentionnée correspondant à la mention au-dessus du délai de recours d’un mois suivant la signification de l’acte.

La dénonciation mentionne enfin que le recours peut être formé comme il se doit devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens.

Ceci étant, aucun préjudice n’est démontré en ce que la SAS Cycle de Vie a bien formé son recours dans les délais devant le juge l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens et qu’aucune irrégularité en ce sens n’est même invoquée par les seules parties qui pourraient s’en prévaloir.

Enfin, la saisie-attribution en litige apparaît infructueuse tel que cela ressort du document d’information sur les comptes établie par le tiers saisi.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 octobre 2025, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 et de mainlevée.





Sur les délais

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La SAS Cycle de Vie sollicite des délais de paiement de 24 mois.

En l’espèce, la SAS Cycle de Vie ne produit aucun élément démontrant sa capacité à payer les sommes dues dans un délai de 24 mois alors qu’elle conteste fermement en être débitrice, que la créance en litige date de mai 2023 et que le seul versement spontané de 10.064,42 € est intervenu en février 2024.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande de délais.


Sur la demande reconventionnelle d’amende civile

En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La SAS Motoland motive sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile au visa du sursis à statuer sollicité par la SAS Cycle de Vie dès lors que le protocole d’accord était contesté devant le tribunal de commerce.

En l’espèce, la seule invocation de ce moyen n’est pas de nature à caractériser une action dilatoire ou abusive alors que la SAS Cycle de Vie a parallèlement usé d’une voie de droit devant le tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce a au demeurant suffisamment précisé à son jugement du 13 février 2026 que l’action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire qui ne sont pas établis.

En conséquence, la SAS Motoland sera déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la SAS Cycle de Vie sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à la SAS Motoland la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, selon l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel dirigé contre un jugement du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif (sauf le jeu particulier de l’article R 121-22), ce qui revient à dire que les décisions du juge de l’exécution sont de plein droit exécutoires par provision et que, en application de l’article 500 du Code de procédure civile, le jugement acquiert force de chose jugée dès son prononcé.

En conséquence, la SAS Cycle de Vie sera déboutée de sa demande afin que l’exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,


ORDONNE la jonction de l’affaire, enregistrée à l’origine sous le n°RG 25/104, rappelée suite à radiation et remise au rôle sous le n°RG 25/329 avec l’affaire appelée sous le n°RG 25/328 sous le n°RG 25/328.

DECLARE sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce et de versement des sommes entre les mains d'un séquestre désigné.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 février 2024, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, et de mainlevée.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié par acte délivré par la SELARL [W] & Associés le 24 février 2024, de nullité du procès-verbal de saisie-vente pratiqué par la SELARL [W] & Associés le 6 mars 2025, et de mainlevée.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 22 octobre 2025, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie et de mainlevée.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifiée par acte délivré par la SELARL [W] & Associés, le 24 octobre 2025, de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire du Nord et de mainlevée.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande de délais.

DEBOUTE la SAS Motoland de sa demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Cycle de Vie à payer à la SAS Motoland la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Cycle de vie aux dépens.

DEBOUTE la SAS Cycle de Vie de sa demande afin que l’exécution provisoire soit écartée.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,




LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de procedure civile 500, code des procedures civiles d'execution L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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