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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 août 2026, n° 26/80675

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 12 septembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a : 
- Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 24 février 2019, 
- Condamné par provision M. [L] [H] et Mme [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 515,69 euros au titre des loyers et charges dus au 25 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, 
- Dit qu’à défaut pour M. [L] [H] et Mme [H] d’avoir libéré les lieux après la signification de l’ordonnance, la Régie Immobilière de la Ville de Paris pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, sous astreinte de 20 euros par jour passé un délai d’un mois après signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte, 
- Condamné, par provision, M. [L] [H] et Mme [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 25 février 2019 jusqu’au départ effectif des lieux, 
- Débouté les parties de leurs autres demandes, 
- Condamné M. [L] [H] et Mme [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamné M. [L] [H] et Mme [H] aux dépens. 

Le jugement a été signifié à Mme [S] [I] divorcée [H] le 1er octobre 2019 par acte de commissaire de justice remis à étude. 

Le 10 mars 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [S] [I] divorcée [H] ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 3.355,71 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.102,22 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 mars 2025.

Par acte du 10 avril 2025 remis à personne morale, Mme [S] [I] divorcée [H] a fait assigner la Régie Immobilière de la Ville de Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 5 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, elle a fait l’objet d’une radiation. L’examen de l’affaire a été rétablie à la demande de la demanderesse et fixée à l’audience du 22 juin 2026. 

A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [S] [I] divorcée [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déclare Mme [S] [I] divorcée [H] bien fondée en ses demandes et y fasse droit, 
- Déboute la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de ses demandes, 
- Juge nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] entre les mains de la Banque Postale, compte-tenu de l’absence de titre valable et de l’absence de créance, 
- Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] entre les mains de la Banque Postale, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] entre les mains de la Banque Postale, 
- Condamne la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] à payer à Mme [S] [I] divorcée [H] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la saisie abusive pratiquée et des conséquences dommageables subies par cette dernière, 
- Condamne la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] à payer à Mme [S] [I] divorcée [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. 

Pour sa part, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Rejette la contestation de Mme [S] [I] divorcée [H] sur la saisie-attribution pratiquée comme étant irrecevable, 
- Subsidiairement, rejette la contestation de Mme [S] [I] divorcée [H] sur la saisie-attribution pratiquée comme était mal fondée
- Dise et juge la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande de saisie-attribution sur les comptes de la Banque Postale ouverts au nom de Mme [S] [I] divorcée [H] pour la somme en principale, frais inclus, de 3.585,40 euros arrêtée au 28 mai 2025, 
- Valide la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 1.102,22 euros, 
- Déboute Mme [S] [I] divorcée [H] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamne Mme [S] [I] divorcée [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. 

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution du 10 mars 2025 a été dénoncée à Mme [S] [I] divorcée [H] le 11 mars 2025. La contestation formée par assignation du 10 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

Mme [S] [I] divorcée [H] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 11 avril 2025, dénonçant l’assignation du 10 avril 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 11 avril 2025. 

La contestation est donc recevable.

Sur la régularité de la signification de l’ordonnance à Mme [S] [I] divorcée [H] 

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.

Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

En l’espèce, l’ordonnance fait état d’un acte sous seing privé du 23 juillet 2013 par lequel la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a consenti un contrat de location d’emplacement de stationnement de véhicule de type box simple à M. [L] [H] et Mme [H], situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 72 euros. 

Cette décision a été signifiée à Mme [S] [I] divorcée [H] le 1er octobre 2019 par acte de commissaire de justice remis à étude à l’adresse, [Adresse 5], lequel précise que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, présence du nom du destinataire sur l’interphone et confirmation du domicile par le gardien.

A titre liminaire, il est observé que Mme [S] [I] divorcée [H] ne demande pas formellement la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance du 12 septembre 2019, de sorte qu’elle ne tire pas les conséquences de son argumentation et qu’à supposer sa contestation fondée, la notification bien qu’irrégulière ne se trouve pas privée de son existence juridique et ne permet pas la mainlevée de la mesure d’exécution forcée. 

Sur le fond, Mme [S] [I] divorcée [H], qui soutient que la signification est irrégulière pour ne pas avoir été faite à sa nouvelle adresse, justifie de la signature d’un bail avec [Localité 1] Habitat OPH le 6 septembre 2019 et de la séparation d’avec son époux dans le cadre de violences conjugales. Elle fait valoir également qu’elle n’a jamais conclu de contrat de stationnement et qu’elle n’est pas tenue de cette dette solidairement avec son époux. 

Sur ce dernier point, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Ainsi, il n’entre pas dans l’office du juge de l’exécution de remettre en cause une décision de justice, même s’il l’estime erronée. Les moyens de Mme [S] [I] divorcée [H] à cet égard sont donc inopérants. 

Par ailleurs, Mme [S] [I] divorcée [H] ne conteste pas avoir résidé à l’adresse mentionnée dans le procès-verbal ni ne soutient avoir informé la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de son changement d’adresse. En outre, le commissaire de justice mentionne plusieurs diligences pour vérifier l’exactitude de l’adresse de sorte qu’il a respecté les prescriptions légales. Enfin, il est observé que si Mme [S] [I] divorcée [H] questionne une usurpation d’identité, elle ne conteste pas être visée par la décision et le procès-verbal de signification en dépit de l’absence de mention de son prénom. 

Dans ces circonstances, force est de constater que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] dispose d’un titre exécutoire valablement signifié qui constate une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Mme [S] [I] divorcée [H]. La demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 sera rejetée de ce chef. 







Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur l’insaisissabilité des sommes saisies

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Au titre de l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par le Conseil d’Etat. 

L’article R. 112-5 du même code précise que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. 

Il résulte de l’article L.355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Les prestations familiales, précise l'article L. 553-4, I, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, « sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire ». L'allocation aux adultes handicapés de l'article L. 821-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, qui, assimilée à une prestation familiale est également insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapé. 

Il est constant lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, que l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte (2ème civ. 12 juillet 2007, n° 05-20.911). 

En l’espèce, il résulte de la déclaration du tiers saisi que Mme [S] [I] divorcée [H] bénéficiait, au jour de la saisie, des sommes de 223,18 euros sur son livret A et 1.514,75 euros sur son compte courant.

A titre liminaire, il est observé que Mme [S] [I] divorcée [H] ne justifie pas de l’origine des sommes versées sur son Livret A de sorte que ce compte est présumé saisissable. 

S’agissant des sommes présentes sur son compte courant, Mme [S] [I] divorcée [H] justifie de la perception pour la période courant de novembre 2024 à novembre 2025 d’une allocation aux adultes handicapés et d’une majoration pour la vie autonome. Elle bénéficie depuis de pensions de retraites d’un montant mensuel de 874,28 euros. 

Si elle ne communique pas l’intégralité de ses derniers relevés de compte, il résulte des documents produits qu’au 28 février 2025, elle disposait d’un solde créditeur sur son compte de 681,43 euros, ce qui correspond à une somme inférieure à une mensualité de la pension de retraite qu’elle perçoit. Il ne peut être considéré, dans ces circonstances, que les sommes présentes sur son compte bancaire proviennent de l’allocation adulte handicapée qu’elle percevait plusieurs mois auparavant. 


Il en résulte que la demanderesse ne justifie pas de l’insaisissabilité de l’ensemble des sommes saisies sur ses comptes et que la mainlevée de la saisie-attribution ne peut être ordonnée sur ce motif. 

Sa ressource principale étant une pension de retraite, partiellement saisissable, il y a lieu, dès lors, de déterminer la partie saisissable des sommes créditées sur son compte, à l’instar d’une saisie qui porterait sur une rémunération. 

En l’occurrence, le solde créditeur de ses comptes était de 1.737,93 euros au jour de la saisie-attribution, en ce compris le Livret A. Son relevé de compte courant mentionne des remboursements de prélèvement d’un montant de 81,88 euros qu’il convient de déduire du calcul des sommes insaisissables, en ce que ces sommes proviennent d’autres sources de revenus que ses pensions de retraite. 

Il en résulte que la somme restante de 1.432,87 euros au crédit de son compte, provient de ses pensions de retraite (1.737,93 – 223,18 – 81,88). 

La quotité saisissable de cette somme est de 212,42 euros pour une personne seule. 

Mme [S] [I] divorcée [H] doit être déboutée de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée dès lors qu’une partie des sommes présentes sur son compte était saisissable. 

Toutefois, seule la somme de 517,48 euros pouvait être saisie (223,18 + 81,88 + 212,42) de sorte qu’il convient de donner mainlevée de la mesure pour le surplus. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, Mme [S] [I] divorcée [H] qui a été déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] le 10 mars 2025 ne démontre aucune faute commise par cette dernière. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les parties succombant chacune pour partie à l’instance, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens avancés par elle.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] sur les comptes de Mme [S] [I] divorcée [H] ouverts auprès de la Banque Postale ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] le 10 mars 2025 ; 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] le 10 mars 2025 ; 

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] le 10 mars 2025 au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] sur ses comptes ouverts auprès de la banque la Banque Postale à la somme de 517,48 ;

DEBOUTE Mme [S] [I] divorcée [H] de sa demande de condamnation de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au paiement de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [S] [I] divorcée [H] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à [Localité 1], le 06 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80675 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSJA

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me HUPIN et ME [Q] [N] par LS

LE



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 06 août 2026
DEMANDERESSE

Madame [S] [I] divorcée [H]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025008487 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDERESSE

S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP)
Siège social : [Adresse 2] D ITALIE
[Localité 3]

représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096



JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 12 septembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a : 
- Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 24 février 2019, 
- Condamné par provision M. [L] [H] et Mme [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 515,69 euros au titre des loyers et charges dus au 25 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, 
- Dit qu’à défaut pour M. [L] [H] et Mme [H] d’avoir libéré les lieux après la signification de l’ordonnance, la Régie Immobilière de la Ville de Paris pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, sous astreinte de 20 euros par jour passé un délai d’un mois après signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte, 
- Condamné, par provision, M. [L] [H] et Mme [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 25 février 2019 jusqu’au départ effectif des lieux, 
- Débouté les parties de leurs autres demandes, 
- Condamné M. [L] [H] et Mme [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamné M. [L] [H] et Mme [H] aux dépens. 

Le jugement a été signifié à Mme [S] [I] divorcée [H] le 1er octobre 2019 par acte de commissaire de justice remis à étude. 

Le 10 mars 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [S] [I] divorcée [H] ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 3.355,71 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.102,22 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 mars 2025.

Par acte du 10 avril 2025 remis à personne morale, Mme [S] [I] divorcée [H] a fait assigner la Régie Immobilière de la Ville de Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 5 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, elle a fait l’objet d’une radiation. L’examen de l’affaire a été rétablie à la demande de la demanderesse et fixée à l’audience du 22 juin 2026. 

A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [S] [I] divorcée [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déclare Mme [S] [I] divorcée [H] bien fondée en ses demandes et y fasse droit, 
- Déboute la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de ses demandes, 
- Juge nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] entre les mains de la Banque Postale, compte-tenu de l’absence de titre valable et de l’absence de créance, 
- Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] entre les mains de la Banque Postale, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] entre les mains de la Banque Postale, 
- Condamne la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] à payer à Mme [S] [I] divorcée [H] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la saisie abusive pratiquée et des conséquences dommageables subies par cette dernière, 
- Condamne la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] à payer à Mme [S] [I] divorcée [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. 

Pour sa part, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Rejette la contestation de Mme [S] [I] divorcée [H] sur la saisie-attribution pratiquée comme étant irrecevable, 
- Subsidiairement, rejette la contestation de Mme [S] [I] divorcée [H] sur la saisie-attribution pratiquée comme était mal fondée
- Dise et juge la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande de saisie-attribution sur les comptes de la Banque Postale ouverts au nom de Mme [S] [I] divorcée [H] pour la somme en principale, frais inclus, de 3.585,40 euros arrêtée au 28 mai 2025, 
- Valide la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 1.102,22 euros, 
- Déboute Mme [S] [I] divorcée [H] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamne Mme [S] [I] divorcée [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. 

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution du 10 mars 2025 a été dénoncée à Mme [S] [I] divorcée [H] le 11 mars 2025. La contestation formée par assignation du 10 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

Mme [S] [I] divorcée [H] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 11 avril 2025, dénonçant l’assignation du 10 avril 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 11 avril 2025. 

La contestation est donc recevable.

Sur la régularité de la signification de l’ordonnance à Mme [S] [I] divorcée [H] 

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.

Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

En l’espèce, l’ordonnance fait état d’un acte sous seing privé du 23 juillet 2013 par lequel la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a consenti un contrat de location d’emplacement de stationnement de véhicule de type box simple à M. [L] [H] et Mme [H], situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 72 euros. 

Cette décision a été signifiée à Mme [S] [I] divorcée [H] le 1er octobre 2019 par acte de commissaire de justice remis à étude à l’adresse, [Adresse 5], lequel précise que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, présence du nom du destinataire sur l’interphone et confirmation du domicile par le gardien.

A titre liminaire, il est observé que Mme [S] [I] divorcée [H] ne demande pas formellement la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance du 12 septembre 2019, de sorte qu’elle ne tire pas les conséquences de son argumentation et qu’à supposer sa contestation fondée, la notification bien qu’irrégulière ne se trouve pas privée de son existence juridique et ne permet pas la mainlevée de la mesure d’exécution forcée. 

Sur le fond, Mme [S] [I] divorcée [H], qui soutient que la signification est irrégulière pour ne pas avoir été faite à sa nouvelle adresse, justifie de la signature d’un bail avec [Localité 1] Habitat OPH le 6 septembre 2019 et de la séparation d’avec son époux dans le cadre de violences conjugales. Elle fait valoir également qu’elle n’a jamais conclu de contrat de stationnement et qu’elle n’est pas tenue de cette dette solidairement avec son époux. 

Sur ce dernier point, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Ainsi, il n’entre pas dans l’office du juge de l’exécution de remettre en cause une décision de justice, même s’il l’estime erronée. Les moyens de Mme [S] [I] divorcée [H] à cet égard sont donc inopérants. 

Par ailleurs, Mme [S] [I] divorcée [H] ne conteste pas avoir résidé à l’adresse mentionnée dans le procès-verbal ni ne soutient avoir informé la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de son changement d’adresse. En outre, le commissaire de justice mentionne plusieurs diligences pour vérifier l’exactitude de l’adresse de sorte qu’il a respecté les prescriptions légales. Enfin, il est observé que si Mme [S] [I] divorcée [H] questionne une usurpation d’identité, elle ne conteste pas être visée par la décision et le procès-verbal de signification en dépit de l’absence de mention de son prénom. 

Dans ces circonstances, force est de constater que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] dispose d’un titre exécutoire valablement signifié qui constate une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Mme [S] [I] divorcée [H]. La demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 sera rejetée de ce chef. 







Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur l’insaisissabilité des sommes saisies

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Au titre de l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par le Conseil d’Etat. 

L’article R. 112-5 du même code précise que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. 

Il résulte de l’article L.355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Les prestations familiales, précise l'article L. 553-4, I, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, « sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire ». L'allocation aux adultes handicapés de l'article L. 821-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, qui, assimilée à une prestation familiale est également insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapé. 

Il est constant lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, que l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte (2ème civ. 12 juillet 2007, n° 05-20.911). 

En l’espèce, il résulte de la déclaration du tiers saisi que Mme [S] [I] divorcée [H] bénéficiait, au jour de la saisie, des sommes de 223,18 euros sur son livret A et 1.514,75 euros sur son compte courant.

A titre liminaire, il est observé que Mme [S] [I] divorcée [H] ne justifie pas de l’origine des sommes versées sur son Livret A de sorte que ce compte est présumé saisissable. 

S’agissant des sommes présentes sur son compte courant, Mme [S] [I] divorcée [H] justifie de la perception pour la période courant de novembre 2024 à novembre 2025 d’une allocation aux adultes handicapés et d’une majoration pour la vie autonome. Elle bénéficie depuis de pensions de retraites d’un montant mensuel de 874,28 euros. 

Si elle ne communique pas l’intégralité de ses derniers relevés de compte, il résulte des documents produits qu’au 28 février 2025, elle disposait d’un solde créditeur sur son compte de 681,43 euros, ce qui correspond à une somme inférieure à une mensualité de la pension de retraite qu’elle perçoit. Il ne peut être considéré, dans ces circonstances, que les sommes présentes sur son compte bancaire proviennent de l’allocation adulte handicapée qu’elle percevait plusieurs mois auparavant. 


Il en résulte que la demanderesse ne justifie pas de l’insaisissabilité de l’ensemble des sommes saisies sur ses comptes et que la mainlevée de la saisie-attribution ne peut être ordonnée sur ce motif. 

Sa ressource principale étant une pension de retraite, partiellement saisissable, il y a lieu, dès lors, de déterminer la partie saisissable des sommes créditées sur son compte, à l’instar d’une saisie qui porterait sur une rémunération. 

En l’occurrence, le solde créditeur de ses comptes était de 1.737,93 euros au jour de la saisie-attribution, en ce compris le Livret A. Son relevé de compte courant mentionne des remboursements de prélèvement d’un montant de 81,88 euros qu’il convient de déduire du calcul des sommes insaisissables, en ce que ces sommes proviennent d’autres sources de revenus que ses pensions de retraite. 

Il en résulte que la somme restante de 1.432,87 euros au crédit de son compte, provient de ses pensions de retraite (1.737,93 – 223,18 – 81,88). 

La quotité saisissable de cette somme est de 212,42 euros pour une personne seule. 

Mme [S] [I] divorcée [H] doit être déboutée de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée dès lors qu’une partie des sommes présentes sur son compte était saisissable. 

Toutefois, seule la somme de 517,48 euros pouvait être saisie (223,18 + 81,88 + 212,42) de sorte qu’il convient de donner mainlevée de la mesure pour le surplus. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, Mme [S] [I] divorcée [H] qui a été déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] le 10 mars 2025 ne démontre aucune faute commise par cette dernière. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les parties succombant chacune pour partie à l’instance, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens avancés par elle.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles. 









































PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] sur les comptes de Mme [S] [I] divorcée [H] ouverts auprès de la Banque Postale ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] le 10 mars 2025 ; 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] le 10 mars 2025 ; 

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] le 10 mars 2025 au préjudice de Mme [S] [I] divorcée [H] sur ses comptes ouverts auprès de la banque la Banque Postale à la somme de 517,48 ;

DEBOUTE Mme [S] [I] divorcée [H] de sa demande de condamnation de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] au paiement de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [S] [I] divorcée [H] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à [Localité 1], le 06 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:26:19.682Z.