Tribunal judiciaire de Narbonne, Service JEX, 15 juin 2026, n° 25/01075
Exposé du litige
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Madame [G] [K] née le 08 Février 1990 à MARSEILLE (13012) de nationalité Française demeurant 26, rue du Bois Rolland - Résidence La Clape - Bâtiment B - 11100 NARBONNE représentée par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de NARBONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000949 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE) ET : S.A.S. EOS FRANCE dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS représentée par Me Gérard BOUISSINET, avocat au barreau de CARCASSONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal en date du 4 avril 2025, la SAS EOS France, agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de NARBONNE, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE, sur le compte de Madame [G] [K], pour obtenir paiement de la somme de 2 722,19 euros. Cette saisie a été dénoncée le 9 avril 2026 à Madame [G] [K]. Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2025, Madame [G] [K] a fait assigner la SAS EOS France devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, Madame [G] [K] représentée par son conseil, demande, au visa de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 553-4 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, de : → In limine litis : - déclarer recevable l’action de Madame [G] [K] ; - juger que la SAS EOS France est dépourvue d’intérêt à agir ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS France sur le compte bancaire n°FR762065328L029 ouvert auprès de la Banque Postale ; → A titre principal : - juger que la SAS EOS France ne dispose pas d’un titre exécutoire ; - juger que la signification du 17/02/2025 est entachée d’un vice de forme causant grief à Madame [G] [K] ; - juger que la signification du 17/02/2025 est nulle au regard de l’inobservation des règles de fond ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS France sur le compte bancaire n°FR762065328L029 ouvert auprès de la Banque Postale ; → A titre subsidiaire : - juger que la saisie-attribution portait sur des sommes insaisissables ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS France sur le compte bancaire n°FR762065328L029 ouvert auprès de la Banque Postale : → En tout état de cause : - débouter la SAS EOS France de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SAS EOS France aux entiers dépens. En réplique, la SAS EOS France, représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution, de : → A titre principal : - déclarer irrecevable comme tardive, l’action engagée par Madame [G] [K] et tendant à contester la saisie-attribution pratiquée le 04/04/2025 et dénoncée le 09/04/2025 ; - déclarer parfaite (?) ladite saisie-attribution ; - condamner Madame [G] [K] à payer à la SAS EOS France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ; → A titre subsidiaire : - débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer parfaite la saisie-attribution pratiquée le 04/04/2025 et dénoncée le 09/04/2025 ; - condamner Madame [G] [K] à payer à la SAS EOS France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ; La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Toutefois, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, prévoit que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ainsi, en vertu de ce texte, le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. En outre, l'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que les dispositions susvisées, sont applicables au délai dans lequel cette contestation doit être formée. En l'espèce, Madame [G] [K] s'est vu dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 avril 2025, lequel mentionnait un délai pour présenter sa contestation devant le Juge de l'exécution au 9 mai 2025 au plus tard. Il est justifié que la débitrice a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de NARBONNE le 29 avril 2025 et qu'elle a obtenu une décision favorable d'obtention de l'aide juridictionnelle, à la date du 6 mai 2025, puis une décision complétive d'admission aux fins de désignation d'un auxiliaire de justice en vue de l'assister dans ce recours (pour délivrer l’assignation au créancier) en date du 26 mai 2025. Elle a ensuite assigné la SAS EOS France par acte du 19 juin 2025 et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [J] JURIS, dès le lendemain (il est produit aux débats le suivi de la lettre recommandée, imprimé à parti du site internet de La Poste). Ainsi, la demanderesse justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délais prescrits par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, il y a lieu de déclarer Madame [G] [K] recevable en sa contestation. Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution - s’agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2024 Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. L'article 503 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En vertu des dispositions susvisées, seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l'objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision. L'article 655 dudit code observe que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». La règle est donc que la signification doit être faite à personne et ce n'est que si cette signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile. En outre, il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation considère que la signification devant être faite à la dernière adresse connue, la signification à une adresse autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Cass.Civ 2ème 9 décembre 1997, Cass.Civ 2ème 16 décembre 2004). Par ailleurs, la Cour de Cassation a récemment rappelé que pour une signification à domicile, la réalité du domicile et/ou de la résidence doit être établie par plusieurs vérifications par le commissaire de justice, une vérification unique s’avérant insuffisante (Cass.Civ.2ème 2 octobre 2025, pourvoi n°22-23.028). De manière générale, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (article 649 du Code de procédure civile), ce qui signifie. La nullité de la saisie peut ainsi être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est-à-dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief (article 649 et 114 du Code de procédure civile). En l'espèce, le titre exécutoire est constitué par l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de NARBONNE ayant condamné Madame [G] [K] à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de BNP PARIBAS, la somme en principal de 1558,34 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 17 février 2025 : le procès-verbal de signification mentionne que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'est avérée impossible en raison de l'absence momentanée de ce destinataire, à son domicile sis 46 Boulevard Maréchal Joffre à NARBONNE, et que la certitude de ce domicile a justement été caractérisée par la vérification auprès du Facteur et par la présence de nom de la débitrice sur la boîte aux lettres. A l'audience, Madame [G] [K] fait plaider qu'elle ne réside pas à cette adresse mais au 26 rue du Bois Rolland, Résidence La Clape, à NARBONNE, et ce depuis le 18 janvier 2021, et produit le contrat de bail afférent à ce logement, signé le 13 janvier 2021. Or, il échet de constater que les formalités décrites dans l’article 658 du Code de procédure civile ont donc bien été effectuées puisque le commissaire de justice a procédé à au moins deux vérifications pour s’assurer de la réalité de ce domicile. Il y a lieu de rappeler que les mentions de l’acte énoncées par l’huissier lui-même font foi jusqu’à inscription de faux. Or, Madame [G] [K] n’a présenté aucune demande d'inscription de faux contre cette pièce. Ainsi, l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'est entaché d'aucune irrégularité, sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre recommandée soient effectivement parvenus au destinataire. Dès lors, la SAS EOS France dispose bien d'un titre exécutoire valide lui permettant de faire diligenter une saisie-attribution. - s'agissant du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la SAS EOS France Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. Conformément aux articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une mesure d'exécution forcée, le Juge de l'exécution ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate. En l'espèce, la saisie-attribution du compte bancaire de Madame [G] [K] a été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, rendue le 21 novembre 2024 dont les conditions de signification ne souffrent aucune contestation, comme il l'a été jugé ci-dessus. Il est acquis que Madame [G] [K] n'a pas contesté cette ordonnance en y formant opposition devant le Tribunal judiciaire de NARBONNE, dans le délai d'un mois, comme cela est attesté par le certificat de non-opposition délivré par le greffe du Tribunal judiciaire de NARBONNE le 28 novembre 2024. Dès lors, Madame [G] [K] est aujourd’hui irrecevable à soulever l’absence de qualité à agir de la SAS EOS France, en arguant de l’inopposabilité de la cession de créance consentie par BNP PARIBAS, ce qui reviendrait en effet à remettre en cause le titre exécutoire. Ainsi, la SAS EOS France dispose bien d'un titre exécutoire, constatant une créance à son profit, lui permettant de faire diligenter une saisie-attribution en l'absence d'exécution spontanée de la part de Madame [G] [K]. - s'agissant du moyen tiré de l’insaisissabilité des sommes saisies Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. L’article L.112-2 du code précité prévoit que les biens déclarés insaisissables par la loi ne peuvent être saisis. Aux termes de l’article L.112-4 du Code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. De plus, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte comme le prévoit l’article R.112-5 du code précité. Sont ainsi insaisissables le revenu de solidarité active (article L.262-48 du Code de l’action sociale et familiale), les prestations familiales et sociales, sauf dans quelques cas (article L.553-4 du Code de la sécurité sociale), l’allocation adulte handicapé (article L.821-5 du Code de la sécurité sociale), et les allocations de logement (sauf en matière de recouvrement de loyers impayés), ainsi que la prime de retour à l’emploi (article L.5133-8 du Code du travail), ou encore l’allocation de solidarité spécifique. En l’espèce, Madame [G] [K] expose être mère isolée de trois enfants âgés de 5 ans, 3 ans et 1 an et demi. Elle justifie qu’elle ne travaille pas et qu’elle ne perçoit pour ressources que les seules aides sociales et familiales versées par la Caisse d'Allocations Familiales (PAJE, APL, allocation de soutien familial, allocations familiales et RSA). Elle produit également son relevé bancaire couvrant la période pendant laquelle la saisie-attribution a été pratiquée et qui démontre que ce compte n’était alimenté que par les prestations insaisissables. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur les demandes accessoires La SAS EOS France, qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DIT que la contestation de la saisie-attribution présentée par Madame [G] [K] est recevable ; ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2025 à la requête de la SAS EOS France, sur le compte de Madame [G] [K] ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE ; REJETTE la demande de la SAS EOS France au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS EOS France aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 25/01075 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLEX AFFAIRE : [G] [K] C/ S.A.S. EOS FRANCE NOTIFICATION DU : PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Madame [G] [K] née le 08 Février 1990 à MARSEILLE (13012) de nationalité Française demeurant 26, rue du Bois Rolland - Résidence La Clape - Bâtiment B - 11100 NARBONNE représentée par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de NARBONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000949 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE) ET : S.A.S. EOS FRANCE dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS représentée par Me Gérard BOUISSINET, avocat au barreau de CARCASSONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal en date du 4 avril 2025, la SAS EOS France, agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de NARBONNE, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE, sur le compte de Madame [G] [K], pour obtenir paiement de la somme de 2 722,19 euros. Cette saisie a été dénoncée le 9 avril 2026 à Madame [G] [K]. Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2025, Madame [G] [K] a fait assigner la SAS EOS France devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, Madame [G] [K] représentée par son conseil, demande, au visa de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 553-4 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, de : → In limine litis : - déclarer recevable l’action de Madame [G] [K] ; - juger que la SAS EOS France est dépourvue d’intérêt à agir ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS France sur le compte bancaire n°FR762065328L029 ouvert auprès de la Banque Postale ; → A titre principal : - juger que la SAS EOS France ne dispose pas d’un titre exécutoire ; - juger que la signification du 17/02/2025 est entachée d’un vice de forme causant grief à Madame [G] [K] ; - juger que la signification du 17/02/2025 est nulle au regard de l’inobservation des règles de fond ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS France sur le compte bancaire n°FR762065328L029 ouvert auprès de la Banque Postale ; → A titre subsidiaire : - juger que la saisie-attribution portait sur des sommes insaisissables ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS France sur le compte bancaire n°FR762065328L029 ouvert auprès de la Banque Postale : → En tout état de cause : - débouter la SAS EOS France de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SAS EOS France aux entiers dépens. En réplique, la SAS EOS France, représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution, de : → A titre principal : - déclarer irrecevable comme tardive, l’action engagée par Madame [G] [K] et tendant à contester la saisie-attribution pratiquée le 04/04/2025 et dénoncée le 09/04/2025 ; - déclarer parfaite (?) ladite saisie-attribution ; - condamner Madame [G] [K] à payer à la SAS EOS France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ; → A titre subsidiaire : - débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer parfaite la saisie-attribution pratiquée le 04/04/2025 et dénoncée le 09/04/2025 ; - condamner Madame [G] [K] à payer à la SAS EOS France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ; La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Toutefois, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, prévoit que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ainsi, en vertu de ce texte, le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. En outre, l'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que les dispositions susvisées, sont applicables au délai dans lequel cette contestation doit être formée. En l'espèce, Madame [G] [K] s'est vu dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 avril 2025, lequel mentionnait un délai pour présenter sa contestation devant le Juge de l'exécution au 9 mai 2025 au plus tard. Il est justifié que la débitrice a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de NARBONNE le 29 avril 2025 et qu'elle a obtenu une décision favorable d'obtention de l'aide juridictionnelle, à la date du 6 mai 2025, puis une décision complétive d'admission aux fins de désignation d'un auxiliaire de justice en vue de l'assister dans ce recours (pour délivrer l’assignation au créancier) en date du 26 mai 2025. Elle a ensuite assigné la SAS EOS France par acte du 19 juin 2025 et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [J] JURIS, dès le lendemain (il est produit aux débats le suivi de la lettre recommandée, imprimé à parti du site internet de La Poste). Ainsi, la demanderesse justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délais prescrits par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, il y a lieu de déclarer Madame [G] [K] recevable en sa contestation. Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution - s’agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2024 Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. L'article 503 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En vertu des dispositions susvisées, seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l'objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision. L'article 655 dudit code observe que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». La règle est donc que la signification doit être faite à personne et ce n'est que si cette signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile. En outre, il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation considère que la signification devant être faite à la dernière adresse connue, la signification à une adresse autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Cass.Civ 2ème 9 décembre 1997, Cass.Civ 2ème 16 décembre 2004). Par ailleurs, la Cour de Cassation a récemment rappelé que pour une signification à domicile, la réalité du domicile et/ou de la résidence doit être établie par plusieurs vérifications par le commissaire de justice, une vérification unique s’avérant insuffisante (Cass.Civ.2ème 2 octobre 2025, pourvoi n°22-23.028). De manière générale, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (article 649 du Code de procédure civile), ce qui signifie. La nullité de la saisie peut ainsi être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est-à-dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief (article 649 et 114 du Code de procédure civile). En l'espèce, le titre exécutoire est constitué par l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de NARBONNE ayant condamné Madame [G] [K] à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de BNP PARIBAS, la somme en principal de 1558,34 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 17 février 2025 : le procès-verbal de signification mentionne que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'est avérée impossible en raison de l'absence momentanée de ce destinataire, à son domicile sis 46 Boulevard Maréchal Joffre à NARBONNE, et que la certitude de ce domicile a justement été caractérisée par la vérification auprès du Facteur et par la présence de nom de la débitrice sur la boîte aux lettres. A l'audience, Madame [G] [K] fait plaider qu'elle ne réside pas à cette adresse mais au 26 rue du Bois Rolland, Résidence La Clape, à NARBONNE, et ce depuis le 18 janvier 2021, et produit le contrat de bail afférent à ce logement, signé le 13 janvier 2021. Or, il échet de constater que les formalités décrites dans l’article 658 du Code de procédure civile ont donc bien été effectuées puisque le commissaire de justice a procédé à au moins deux vérifications pour s’assurer de la réalité de ce domicile. Il y a lieu de rappeler que les mentions de l’acte énoncées par l’huissier lui-même font foi jusqu’à inscription de faux. Or, Madame [G] [K] n’a présenté aucune demande d'inscription de faux contre cette pièce. Ainsi, l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'est entaché d'aucune irrégularité, sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre recommandée soient effectivement parvenus au destinataire. Dès lors, la SAS EOS France dispose bien d'un titre exécutoire valide lui permettant de faire diligenter une saisie-attribution. - s'agissant du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la SAS EOS France Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. Conformément aux articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une mesure d'exécution forcée, le Juge de l'exécution ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate. En l'espèce, la saisie-attribution du compte bancaire de Madame [G] [K] a été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, rendue le 21 novembre 2024 dont les conditions de signification ne souffrent aucune contestation, comme il l'a été jugé ci-dessus. Il est acquis que Madame [G] [K] n'a pas contesté cette ordonnance en y formant opposition devant le Tribunal judiciaire de NARBONNE, dans le délai d'un mois, comme cela est attesté par le certificat de non-opposition délivré par le greffe du Tribunal judiciaire de NARBONNE le 28 novembre 2024. Dès lors, Madame [G] [K] est aujourd’hui irrecevable à soulever l’absence de qualité à agir de la SAS EOS France, en arguant de l’inopposabilité de la cession de créance consentie par BNP PARIBAS, ce qui reviendrait en effet à remettre en cause le titre exécutoire. Ainsi, la SAS EOS France dispose bien d'un titre exécutoire, constatant une créance à son profit, lui permettant de faire diligenter une saisie-attribution en l'absence d'exécution spontanée de la part de Madame [G] [K]. - s'agissant du moyen tiré de l’insaisissabilité des sommes saisies Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. L’article L.112-2 du code précité prévoit que les biens déclarés insaisissables par la loi ne peuvent être saisis. Aux termes de l’article L.112-4 du Code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. De plus, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte comme le prévoit l’article R.112-5 du code précité. Sont ainsi insaisissables le revenu de solidarité active (article L.262-48 du Code de l’action sociale et familiale), les prestations familiales et sociales, sauf dans quelques cas (article L.553-4 du Code de la sécurité sociale), l’allocation adulte handicapé (article L.821-5 du Code de la sécurité sociale), et les allocations de logement (sauf en matière de recouvrement de loyers impayés), ainsi que la prime de retour à l’emploi (article L.5133-8 du Code du travail), ou encore l’allocation de solidarité spécifique. En l’espèce, Madame [G] [K] expose être mère isolée de trois enfants âgés de 5 ans, 3 ans et 1 an et demi. Elle justifie qu’elle ne travaille pas et qu’elle ne perçoit pour ressources que les seules aides sociales et familiales versées par la Caisse d'Allocations Familiales (PAJE, APL, allocation de soutien familial, allocations familiales et RSA). Elle produit également son relevé bancaire couvrant la période pendant laquelle la saisie-attribution a été pratiquée et qui démontre que ce compte n’était alimenté que par les prestations insaisissables. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur les demandes accessoires La SAS EOS France, qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DIT que la contestation de la saisie-attribution présentée par Madame [G] [K] est recevable ; ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2025 à la requête de la SAS EOS France, sur le compte de Madame [G] [K] ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE ; REJETTE la demande de la SAS EOS France au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS EOS France aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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