Tribunal judiciaire de Narbonne, Service JEX, 15 juin 2026, n° 26/00665
Exposé du litige
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Madame [B], [J] [P] née le 16 Septembre 1986 à BEZIERS (34521) de nationalité Française demeurant 7 rue Simon Castan - Résidence les berges de la Mayrole appt 114 - 11100 NARBONNE représentée par Maître Morgane CAVALIER de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-11262-2026-553 du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE) ET : Madame [I] [Z] née le 09 Octobre 1982 à BEZIERS (34521) de nationalité Française demeurant 10 grand rue - 34290 LIEURAN LES BEZIERS non comparante, ni représentée Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 février 2026, Madame [I] [Z], se prévalant d’un jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NARBONNE a, par l'intermédiaire de la SCP [N] [R] [K], commissaires de justice à BEZIERS, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, pour obtenir paiement de la somme de 6 644,18 euros et ce au préjudice de Madame [B] [P]. Cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 563,21 euros, a été dénoncée à la débitrice le 10 février 2026. Par acte d'huissier délivré le 16 avril 2025, Madame [B] [P] a fait assigner Madame [I] [Z] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE, en sollicitant, au visa des articles L.111-2, L.111-3, L.112-2 1° et 3° et R.162-7 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer irrecevable la demande de saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [Z] sur le compte bancaire CCP ouvert auprès de la Banque Populaire du Sud ; - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ; - condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [B] [P] représentée par son conseil, maintient ses demandes. Bien que valablement citée à étude, Madame [I] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. L’article L.112-2 du code précité prévoit que les biens déclarés insaisissables par la loi ne peuvent être saisis. Aux termes de l’article L.112-4 du Code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. De plus, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte comme le prévoit l’article R.112-5 du code précité. Sont ainsi insaisissables le revenu de solidarité active (article L.262-48 du Code de l’action sociale et familiale), les prestations familiales et sociales, sauf dans quelques cas (article L.553-4 du Code de la sécurité sociale), l’allocation adulte handicapé (article L.821-5 du Code de la sécurité sociale), et les allocations de logement (sauf en matière de recouvrement de loyers impayés), ainsi que la prime de retour à l’emploi (article L.5133-8 du Code du travail), ou encore l’allocation de solidarité spécifique. En l’espèce, Madame [B] [P] expose être mère isolée de deux enfants âgés de 12 ans et 6 ans. Elle justifie qu’elle ne travaille pas et qu’elle ne perçoit pour ressources que les seules aides sociales et familiales versées par la Caisse d'Allocations Familiales (APL, allocation de soutien familial, allocations familiales CRG, prime d’activité et RSA). En tout état de cause, la défenderesse ne comparaît pas pour produire les actes de signification des titres exécutoires, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier une éventuelle caducité de ces décisions. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur les autres demandes L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Madame [I] [Z] succombant, sera condamnée aux dépens. L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [Z] sur le compte bancaire CCP de Madame [B] [P] ouvert auprès de la Banque Populaire du Sud ; CONDAMNE Madame [I] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie-attribution ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 26/00665 - N° Portalis DBWX-W-B7K-DOTI AFFAIRE : [B], [J] [P] C/ [I] [Z] NOTIFICATION DU : PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Madame [B], [J] [P] née le 16 Septembre 1986 à BEZIERS (34521) de nationalité Française demeurant 7 rue Simon Castan - Résidence les berges de la Mayrole appt 114 - 11100 NARBONNE représentée par Maître Morgane CAVALIER de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-11262-2026-553 du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE) ET : Madame [I] [Z] née le 09 Octobre 1982 à BEZIERS (34521) de nationalité Française demeurant 10 grand rue - 34290 LIEURAN LES BEZIERS non comparante, ni représentée Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 février 2026, Madame [I] [Z], se prévalant d’un jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NARBONNE a, par l'intermédiaire de la SCP [N] [R] [K], commissaires de justice à BEZIERS, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, pour obtenir paiement de la somme de 6 644,18 euros et ce au préjudice de Madame [B] [P]. Cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 563,21 euros, a été dénoncée à la débitrice le 10 février 2026. Par acte d'huissier délivré le 16 avril 2025, Madame [B] [P] a fait assigner Madame [I] [Z] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE, en sollicitant, au visa des articles L.111-2, L.111-3, L.112-2 1° et 3° et R.162-7 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer irrecevable la demande de saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [Z] sur le compte bancaire CCP ouvert auprès de la Banque Populaire du Sud ; - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ; - condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [B] [P] représentée par son conseil, maintient ses demandes. Bien que valablement citée à étude, Madame [I] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. L’article L.112-2 du code précité prévoit que les biens déclarés insaisissables par la loi ne peuvent être saisis. Aux termes de l’article L.112-4 du Code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. De plus, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte comme le prévoit l’article R.112-5 du code précité. Sont ainsi insaisissables le revenu de solidarité active (article L.262-48 du Code de l’action sociale et familiale), les prestations familiales et sociales, sauf dans quelques cas (article L.553-4 du Code de la sécurité sociale), l’allocation adulte handicapé (article L.821-5 du Code de la sécurité sociale), et les allocations de logement (sauf en matière de recouvrement de loyers impayés), ainsi que la prime de retour à l’emploi (article L.5133-8 du Code du travail), ou encore l’allocation de solidarité spécifique. En l’espèce, Madame [B] [P] expose être mère isolée de deux enfants âgés de 12 ans et 6 ans. Elle justifie qu’elle ne travaille pas et qu’elle ne perçoit pour ressources que les seules aides sociales et familiales versées par la Caisse d'Allocations Familiales (APL, allocation de soutien familial, allocations familiales CRG, prime d’activité et RSA). En tout état de cause, la défenderesse ne comparaît pas pour produire les actes de signification des titres exécutoires, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier une éventuelle caducité de ces décisions. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur les autres demandes L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Madame [I] [Z] succombant, sera condamnée aux dépens. L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [Z] sur le compte bancaire CCP de Madame [B] [P] ouvert auprès de la Banque Populaire du Sud ; CONDAMNE Madame [I] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie-attribution ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-12, code de la securite sociale L553-4, code des procedures civiles d'execution L112-4, code de l'action sociale et des familles L262-48, code des procedures civiles d'execution L211-1, code du travail L5133-8, code de l'organisation judiciaire L311-13, code de la securite sociale L821-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:47:21.640Z.