Tribunal judiciaire de Narbonne, Service JEX, 15 janvier 2026, n° 25/01361
Exposé du litige
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Monsieur [D] [G] né le 28 Août 1978 à NARBONNE (11100) de nationalité Française demeurant 41 rue Pierre Reverdy - Bât 41, appt 1 - 11100 NARBONNE représenté par Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Inès FUSTER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11262-2025-001602 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE) ET : S.A. COFIDIS dont le siège social est sis PARC DE LA HAUTE BORNE 61 Avenue HALLEY - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substitué par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de NARBONNE postulant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assisté de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 juin 2025, la SA COFIDIS, se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de NARBONNE en date du 22 novembre 2024, a, par l'intermédiaire de la SAS H²O MAURY, commissaires de justice à SIGEAN, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour obtenir paiement de la somme de 7 244,72 euros et ce au préjudice de Monsieur [D] [G]. Cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 827,77 euros, a été dénoncée au débiteur le 10 juin 2025. Certificat de non-contestation a été signifié au tiers saisi le 16 juillet 2025 et mainlevée de la saisie a été ordonnée le 21 juillet 2025. Par acte d'huissier délivré le 11 septembre 2025, Monsieur [D] [G] a fait assigner la SA COFIDIS devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d'obtenir la nullité de la mesure de saisie-attribution. Après reports à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2025. A cette date, Monsieur [D] [G], représenté par son conseil, demande au visa des articles R.162-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - dire nul l’acte de dénonciation ; - dire en conséquence nulle, la saisie-attribution ; - dire que la somme saisie est insaisissable ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ; - condamner la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [D] [G] la somme saisie sur son compte LA BANQUE POSTALE, soit 827,77 euros ; - condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 500 euros au titre des frais bancaires causés par la saisie-attribution ; - condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif et déloyal de la saisie-attribution ; - condamner la SA COFIDIS à payer à Maître [Z] [N] la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi ,°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - condamner la SA COFIDIS aux dépens ; - débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, demande de : - juger valable la saisie-attribution pratiquée le 05/06/2025 ; - déclarer Monsieur [D] [G] irrecevable en sa contestation et en ses demandes de nullité et de mainlevée au visa des articles R.162-6, R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution et 30 à 32 du Code de procédure civile, en l’état de la mainlevée donnée sur certificat de non-contestation et absence de demande de mise à disposition sur prétendu solde bancaire insaisissable auprès du tiers saisi, non appelé en la cause ; - à titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] [G] de l’intégralité de ses moyens et demandes ; - condamner Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, les parties avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Toutefois, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, prévoit que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ainsi, en vertu de ce texte, le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. En outre, l'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que les dispositions susvisées, sont applicables au délai dans lequel cette contestation doit être formée. En l'espèce, Monsieur [D] [G] s'est vu dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 juin 2025, lequel mentionnait un délai pour présenter sa contestation devant le Juge de l'exécution au 10 juillet 2025, au plus tard. Il est justifié que le débiteur a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de NARBONNE le 9 juillet 2025 et qu'elle a obtenu une décision favorable d'obtention de l'aide juridictionnelle, à la date du 5 août 2025, puis une décision complétive d'admission aux fins de désignation d'un auxiliaire de justice en vue de l'assister dans ce recours (pour délivrer l’assignation au créancier) en date du 1er septembre 2025. Elle a ensuite assigné la SA COFIDIS par acte du 11 septembre 2025 et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SAS H²O MAURY, dès le lendemain, le cachet de la Poste sur la preuve de dépôt (pièce n°15 de Monsieur [D] [G]) étant daté du 12 septembre 2025. Ainsi, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délais prescrits par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, il y a lieu de déclarer Monsieur [D] [G] recevable en sa contestation. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [D] [G] - s’agissant du moyen tiré des demandes additionnelles Conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; cet objet est fixé par l’assignation introductive d’instance mais également par les écritures des parties, et notamment les demandes reconventionnelles en défense. Toutefois, les parties peuvent convenir de modifier l’objet de leur litige privé par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. AU cas d’espèce, les demandes formulées par Monsieur [D] [G] sont des plus classiques en matière de contestation de saisie-attribution, à savoir la restitution des fonds captés, la demande de dommages et intérêts et le remboursement des frais bancaires, et se rattachent notamment à la demande initiale de mainlevée de l’acte d’exécution forcée par les articles L.111-10 et L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, les demandes de Monsieur [D] [G] sont parfaitement recevables. - s’agissant du moyen tiré de la signification du certificat de non-contestation Il convient de rappeler les dispositions de l'article R.211-6 du Code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles, « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit ». Contrairement à ce qu'allègue COFIDIS, la signification du certificat de non-contestation n'a pas pour effet de rendre irrecevable toute contestation émise par le débiteur, mais permet seulement au créancier d'être payé, et parfois même avant l'expiration des délais pour contester ladite saisie, lorsque le débiteur a acquiescé à la saisie. Il est précisé que COFIDIS ne produit pas aux débats les jurisprudences qu’elle soulève dans ses écritures... En l'espèce, bien que la saisie a rempli ses effets puisque mainlevée quittance en a été donné par acte du 21 juillet 2025, et que le débiteur n’ait pas sollicité en amont la mise à disposition par le tiers saisi du solde bancaire insaisissable, Monsieur [D] [G] est parfaitement recevable à soulever une contestation à l'encontre de la mesure d'exécution querellée. Sur la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution En application de l'article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1/ l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2/ l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3/ le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorée d'une provision pour les intérêts à échoir dans un délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4/ l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5/ la reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ». Dès lors, il n’apparaît pas que la reproduction des dispositions de l’article R.162-4 du Code des procédures civiles d'exécution soit exigée à peine de nullité de l’acte de saisie-attribution, l’article susvisé fixant limitativement les mentions devant figurer dans la dénonciation de la saisie-attribution. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [G] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, sur ce fondement. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. L’article L.112-2 du code précité prévoit que les biens déclarés insaisissables par la loi ne peuvent être saisis. Aux termes de l’article L.112-4 du Code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. De plus, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte comme le prévoit l’article R.112-5 du code précité. Sont ainsi insaisissables le revenu de solidarité active (article L.262-48 du Code de l’action sociale et familiale), les prestations familiales et sociales, sauf dans quelques cas (article L.553-4 du Code de la sécurité sociale), l’allocation adulte handicapé (article L.821-5 du Code de la sécurité sociale), et les allocations de logement (sauf en matière de recouvrement de loyers impayés), ainsi que la prime de retour à l’emploi (article L.5133-8 du Code du travail), ou encore l’allocation de solidarité spécifique. En l’espèce, Monsieur [D] [G] expose être lourdement handicapé (invalidité catégorie 3) et justifie que son compte bancaire n’est alimenté que par des aides sociales (pension invalidité, majoration tierce personne et allocation adulte handicapé) ainsi que par une rente accident du travail. S’il est exact que l’allocation adulte handicapé est insaisissable (article L.821-5 du Code de la sécurité sociale), tout comme les rentes servies en matière d’accident du travail (article L.434-18 du Code de la sécurité sociale), il n’en est pas de même pour la pension d’invalidité qui peut être saisie sur le compte bancaire par voie de saisie-attribution (article L.355-2 du Code de la sécurité sociale). En revanche, est insaisissable, en vertu de l’article L.355-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration pour tierce personne, devenue prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Toutefois, doit être déduit de cette insaisissabilité, les sommes à caractère alimentaire laissées à la disposition du titulaire du compte. En l’espèce, Monsieur [D] [G] fournit son relevé bancaire du compte ouvert à la Banque Postale sur la période du 2 au 10 juin 2025, qui permet de corroborer que ce compte était alimenté que par sa pension d’invalidité. Il produit en ce sens une attestation de paiement établie par la CAF le 9 septembre 2025 qui renseigne qu’il a reçu l’allocation aux adultes handicapés en juin 2025, ainsi qu’une attestation de paiement de pension émise par la CPAM en date du 9 septembre 2025 qui indique qu’il a perçu les sommes de 513,13 euros au titre de la pension de base, 1 288,13 euros au titre de la majoration tierce personne et 122,06 euros au titre de l’allocation supplémentaire Invalidité. Il produit enfin une autre attestation de paiement de la CPAM du 8 septembre 2025 qui fait état du versement d’une rente « accident du travail » trimestrielle à hauteur de 435,44 euros par mois. Dès lors, la banque aurait dû laisser à disposition de Monsieur [D] [G] le montant de cette allocation, soit la somme de 1 288,13 euros. En revanche, les autres sommes, demeurent saisissables. La demande principale de mainlevée totale sera donc rejetée ; il y a lieu d’ordonner la mainlevée partielle et de fixer à la somme de 641,61 euros la part insaisissable des sommes perçues au titre de la majoration tierce-personne (1 288,13 euros - 646,52 euros). Sur la demande de remboursement au titre des frais bancaires Il y a lieu de débouter Monsieur [D] [G] de cette demande, tenant le fait que la saisie-attribution était partiellement fondée et que les relevés bancaires produits ne permettent pas de corroborer le montant de 500 euros qu’il allègue. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Au cas d'espèce, faute pour Monsieur [D] [G] d’articuler une argumentation juridiquement fondée, démontrant l’existence d’un comportement fautif ayant engendré un préjudice non démontré au demeurant pas le débiteur, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. Sur les autres demandes L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Monsieur [D] [G] succombant en partie, sera condamné aux dépens. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». Ici, les considérations tirées de l’équité n’imposent pas qu’une somme soit arbitrée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable la contestation présentée par Monsieur [D] [G] ; DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025, par la SAS H²O MAURY, commissaires de justice à SIGEAN, entre les mains de la BANQUE POSTALE ; ORDONNE la mainlevée partielle de ladite saisie-attribution à hauteur de la somme de 641,61 euros ; DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamnation au titre des frais bancaires et de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie-attribution; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 15 Janvier 2026 N° RG 25/01361 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLZO AFFAIRE : [D] [G] C/ S.A. COFIDIS NOTIFICATION DU : PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Monsieur [D] [G] né le 28 Août 1978 à NARBONNE (11100) de nationalité Française demeurant 41 rue Pierre Reverdy - Bât 41, appt 1 - 11100 NARBONNE représenté par Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Inès FUSTER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11262-2025-001602 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE) ET : S.A. COFIDIS dont le siège social est sis PARC DE LA HAUTE BORNE 61 Avenue HALLEY - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substitué par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de NARBONNE postulant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assisté de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 juin 2025, la SA COFIDIS, se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de NARBONNE en date du 22 novembre 2024, a, par l'intermédiaire de la SAS H²O MAURY, commissaires de justice à SIGEAN, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour obtenir paiement de la somme de 7 244,72 euros et ce au préjudice de Monsieur [D] [G]. Cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 827,77 euros, a été dénoncée au débiteur le 10 juin 2025. Certificat de non-contestation a été signifié au tiers saisi le 16 juillet 2025 et mainlevée de la saisie a été ordonnée le 21 juillet 2025. Par acte d'huissier délivré le 11 septembre 2025, Monsieur [D] [G] a fait assigner la SA COFIDIS devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d'obtenir la nullité de la mesure de saisie-attribution. Après reports à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2025. A cette date, Monsieur [D] [G], représenté par son conseil, demande au visa des articles R.162-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - dire nul l’acte de dénonciation ; - dire en conséquence nulle, la saisie-attribution ; - dire que la somme saisie est insaisissable ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ; - condamner la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [D] [G] la somme saisie sur son compte LA BANQUE POSTALE, soit 827,77 euros ; - condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 500 euros au titre des frais bancaires causés par la saisie-attribution ; - condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif et déloyal de la saisie-attribution ; - condamner la SA COFIDIS à payer à Maître [Z] [N] la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi ,°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - condamner la SA COFIDIS aux dépens ; - débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, demande de : - juger valable la saisie-attribution pratiquée le 05/06/2025 ; - déclarer Monsieur [D] [G] irrecevable en sa contestation et en ses demandes de nullité et de mainlevée au visa des articles R.162-6, R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution et 30 à 32 du Code de procédure civile, en l’état de la mainlevée donnée sur certificat de non-contestation et absence de demande de mise à disposition sur prétendu solde bancaire insaisissable auprès du tiers saisi, non appelé en la cause ; - à titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] [G] de l’intégralité de ses moyens et demandes ; - condamner Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, les parties avisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Toutefois, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, prévoit que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ainsi, en vertu de ce texte, le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. En outre, l'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que les dispositions susvisées, sont applicables au délai dans lequel cette contestation doit être formée. En l'espèce, Monsieur [D] [G] s'est vu dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 juin 2025, lequel mentionnait un délai pour présenter sa contestation devant le Juge de l'exécution au 10 juillet 2025, au plus tard. Il est justifié que le débiteur a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de NARBONNE le 9 juillet 2025 et qu'elle a obtenu une décision favorable d'obtention de l'aide juridictionnelle, à la date du 5 août 2025, puis une décision complétive d'admission aux fins de désignation d'un auxiliaire de justice en vue de l'assister dans ce recours (pour délivrer l’assignation au créancier) en date du 1er septembre 2025. Elle a ensuite assigné la SA COFIDIS par acte du 11 septembre 2025 et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SAS H²O MAURY, dès le lendemain, le cachet de la Poste sur la preuve de dépôt (pièce n°15 de Monsieur [D] [G]) étant daté du 12 septembre 2025. Ainsi, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délais prescrits par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, il y a lieu de déclarer Monsieur [D] [G] recevable en sa contestation. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [D] [G] - s’agissant du moyen tiré des demandes additionnelles Conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; cet objet est fixé par l’assignation introductive d’instance mais également par les écritures des parties, et notamment les demandes reconventionnelles en défense. Toutefois, les parties peuvent convenir de modifier l’objet de leur litige privé par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. AU cas d’espèce, les demandes formulées par Monsieur [D] [G] sont des plus classiques en matière de contestation de saisie-attribution, à savoir la restitution des fonds captés, la demande de dommages et intérêts et le remboursement des frais bancaires, et se rattachent notamment à la demande initiale de mainlevée de l’acte d’exécution forcée par les articles L.111-10 et L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, les demandes de Monsieur [D] [G] sont parfaitement recevables. - s’agissant du moyen tiré de la signification du certificat de non-contestation Il convient de rappeler les dispositions de l'article R.211-6 du Code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles, « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit ». Contrairement à ce qu'allègue COFIDIS, la signification du certificat de non-contestation n'a pas pour effet de rendre irrecevable toute contestation émise par le débiteur, mais permet seulement au créancier d'être payé, et parfois même avant l'expiration des délais pour contester ladite saisie, lorsque le débiteur a acquiescé à la saisie. Il est précisé que COFIDIS ne produit pas aux débats les jurisprudences qu’elle soulève dans ses écritures... En l'espèce, bien que la saisie a rempli ses effets puisque mainlevée quittance en a été donné par acte du 21 juillet 2025, et que le débiteur n’ait pas sollicité en amont la mise à disposition par le tiers saisi du solde bancaire insaisissable, Monsieur [D] [G] est parfaitement recevable à soulever une contestation à l'encontre de la mesure d'exécution querellée. Sur la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution En application de l'article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1/ l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2/ l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3/ le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorée d'une provision pour les intérêts à échoir dans un délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4/ l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5/ la reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ». Dès lors, il n’apparaît pas que la reproduction des dispositions de l’article R.162-4 du Code des procédures civiles d'exécution soit exigée à peine de nullité de l’acte de saisie-attribution, l’article susvisé fixant limitativement les mentions devant figurer dans la dénonciation de la saisie-attribution. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [G] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, sur ce fondement. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. L’article L.112-2 du code précité prévoit que les biens déclarés insaisissables par la loi ne peuvent être saisis. Aux termes de l’article L.112-4 du Code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. De plus, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte comme le prévoit l’article R.112-5 du code précité. Sont ainsi insaisissables le revenu de solidarité active (article L.262-48 du Code de l’action sociale et familiale), les prestations familiales et sociales, sauf dans quelques cas (article L.553-4 du Code de la sécurité sociale), l’allocation adulte handicapé (article L.821-5 du Code de la sécurité sociale), et les allocations de logement (sauf en matière de recouvrement de loyers impayés), ainsi que la prime de retour à l’emploi (article L.5133-8 du Code du travail), ou encore l’allocation de solidarité spécifique. En l’espèce, Monsieur [D] [G] expose être lourdement handicapé (invalidité catégorie 3) et justifie que son compte bancaire n’est alimenté que par des aides sociales (pension invalidité, majoration tierce personne et allocation adulte handicapé) ainsi que par une rente accident du travail. S’il est exact que l’allocation adulte handicapé est insaisissable (article L.821-5 du Code de la sécurité sociale), tout comme les rentes servies en matière d’accident du travail (article L.434-18 du Code de la sécurité sociale), il n’en est pas de même pour la pension d’invalidité qui peut être saisie sur le compte bancaire par voie de saisie-attribution (article L.355-2 du Code de la sécurité sociale). En revanche, est insaisissable, en vertu de l’article L.355-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration pour tierce personne, devenue prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Toutefois, doit être déduit de cette insaisissabilité, les sommes à caractère alimentaire laissées à la disposition du titulaire du compte. En l’espèce, Monsieur [D] [G] fournit son relevé bancaire du compte ouvert à la Banque Postale sur la période du 2 au 10 juin 2025, qui permet de corroborer que ce compte était alimenté que par sa pension d’invalidité. Il produit en ce sens une attestation de paiement établie par la CAF le 9 septembre 2025 qui renseigne qu’il a reçu l’allocation aux adultes handicapés en juin 2025, ainsi qu’une attestation de paiement de pension émise par la CPAM en date du 9 septembre 2025 qui indique qu’il a perçu les sommes de 513,13 euros au titre de la pension de base, 1 288,13 euros au titre de la majoration tierce personne et 122,06 euros au titre de l’allocation supplémentaire Invalidité. Il produit enfin une autre attestation de paiement de la CPAM du 8 septembre 2025 qui fait état du versement d’une rente « accident du travail » trimestrielle à hauteur de 435,44 euros par mois. Dès lors, la banque aurait dû laisser à disposition de Monsieur [D] [G] le montant de cette allocation, soit la somme de 1 288,13 euros. En revanche, les autres sommes, demeurent saisissables. La demande principale de mainlevée totale sera donc rejetée ; il y a lieu d’ordonner la mainlevée partielle et de fixer à la somme de 641,61 euros la part insaisissable des sommes perçues au titre de la majoration tierce-personne (1 288,13 euros - 646,52 euros). Sur la demande de remboursement au titre des frais bancaires Il y a lieu de débouter Monsieur [D] [G] de cette demande, tenant le fait que la saisie-attribution était partiellement fondée et que les relevés bancaires produits ne permettent pas de corroborer le montant de 500 euros qu’il allègue. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Au cas d'espèce, faute pour Monsieur [D] [G] d’articuler une argumentation juridiquement fondée, démontrant l’existence d’un comportement fautif ayant engendré un préjudice non démontré au demeurant pas le débiteur, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. Sur les autres demandes L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Monsieur [D] [G] succombant en partie, sera condamné aux dépens. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». Ici, les considérations tirées de l’équité n’imposent pas qu’une somme soit arbitrée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable la contestation présentée par Monsieur [D] [G] ; DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025, par la SAS H²O MAURY, commissaires de justice à SIGEAN, entre les mains de la BANQUE POSTALE ; ORDONNE la mainlevée partielle de ladite saisie-attribution à hauteur de la somme de 641,61 euros ; DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamnation au titre des frais bancaires et de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie-attribution; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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