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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 20 février 2024, n° 23/02367

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Exposé du litige

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DECISION :



Au titre d'un reliquat d'impôt sur le revenu dû pour les années 2015 et 2016, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Somme (PRS) a notifié le 15 septembre 2022 à la banque de Mme [G] [R] une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 30003,22 €, saisie notifiée à Mme [R] le même jour.



La banque, la société Nickel (Financière des paiements électroniques), en a avisé Mme [R] le 17 septembre, lui indiquant s'apprêter à remettre la somme de 489,50 € (après déduction du solde insaisissable équivalent au RSA de 598,54 €, voir conclusions DGFP page 5, élément non contesté) et lui a demandé de lui faire part 'sous 15 jours', 'si le montant saisi correspond à des créances insaisissables'.



Mme [R] a aussitôt indiqué à la banque que la seule ressource qui alimentait son compte était l'AAH 'qui est non saisissable' et lui a transmis une attestation de la CAF.



La banque lui a répondu le même 17 septembre 2022 qu'en certains cas, selon la nature de la dette, cette prestation pouvait être saisie et lui a demandé de lui faire parvenir 'un justificatif précisant la nature de la dette', ce qu'elle n'a pas fait.



La somme de 489,50 € a été versée au PRS.



Le 17 octobre 2022, l'avocat de Mme [R] a exercé un recours gracieux auprès du Directeur général des finances publiques sollicitant la mainlevée de la saisie.



Faute de réponse positive dans les deux mois, Mme [R] a assigné, le 2 janvier 2023, le Directeur général des finances publiques domicilié à Amiens aux mêmes fins devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.



Le Directeur général des finances publiques a fait valoir l'irrecevabilité de la saisine et son mal fondé.





Par jugement du 30 mars 2023, dont Mme [R] a relevé appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [R] de sa demande.



La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.



Vu les conclusions notifiées par Mme [R] le 2 juillet 2023 visant à l'infirmation du jugement, à la nullité de la saisie et au prononcé de sa mainlevée.



Elle fait valoir que sa saisine du juge de l'exécution n'est en rien tardive au regard du délai d'un mois des articles L. 211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, du fait du recours gracieux qu'elle a exercé le 17 octobre 2022 en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, lequel recours fait courir un délai de deux mois.



Sur le fond, les impôts ne font pas partie des dettes qui font exception au caractère insaisissable de l'AAH, selon l'article L. 821-5 du code de la Sécurité sociale qui renvoie à l'article L. 553-4 du même code. La somme de 489,50 € n'était pas saisissable. La mainlevée doit être prononcée.



Vu les conclusions notifiées par le Directeur général des finances publiques le 5 juillet 2023 sollicitant la confirmation du jugement.



Il ne conteste pas que l'AAH était insaisissable pour une dette d'impôt.



Mais, d'une part, la saisine du juge de l'exécution est tardive car le livre des procédures fiscales, article L. 281, ne prévoit pas de recours gracieux préalable dans cette hypothèse.



D'autre part, la demande de mise à disposition des sommes insaisissables n'a pas été finalisée par Mme [R] après la réponse de la banque le 17 septembre 2022, malgré les dispositions des articles R. 162-6 et R.162-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que sa demande est désormais mal fondée.



L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS 



Sur la recevabilité de la contestation devant le juge de l'exécution saisi selon assignation du 2 janvier 2023.



La saisie est intervenue le 15 septembre 2022, elle a été notifiée à la débitrice le même jour, le conseil de Mme [R] a exercé le recours gracieux le 17 octobre 2022 et la contestation devant le juge de l'exécution a été formée par assignation du 2 janvier 2023.



Il n'est pas contesté que les articles L. 211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution exigent que la contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution soit formée dans le délai d'un mois à partir de la dénonciation de la saisie.



Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales selon la version en vigueur au 1er janvier 2019 :



Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.



Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.



Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :



1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;



2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.



Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:



a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;



b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;



c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.



La deuxième partie de ce texte définit les contestations relatives au recouvrement qui doivent être formée devant 'l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites'.



La contestation de Mme [R] -le caractère insaisissable des sommes présentes sur son compte bancaire- ne portait ni sur 'la régularité en la forme de l'acte (de saisie)', ni 'sur l'obligation au paiement', ni 'sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée'.



Le recours gracieux de ce texte n'avait pas à être exercé et il n'a pu suspendre le délai de saisine du juge de l'exécution.



La saisine a donc été tardive.



Le jugement sera confirmé sauf à préciser que le recours est irrecevable.



Au demeurant, à titre surabondant, la cour observe qu'il est de fait que Mme [R] n'a pas finalisé sa demande de mise à disposition des sommes insaisissables selon les dispositions des articles R. 162-6 et R.162-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que sa contestation ne pouvait aboutir au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 30 mars 2023 sauf à préciser que le recours de Mme [G] [R] était irrecevable.



Condamne Mme [R] aux dépens d'appel et à payer la somme de 500 € au Directeur général des finances publiques d'[Localité 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile. 







LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
ARRET 

N°





[R]





C/



MR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCE SPUBLIQU ES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME













VA/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT FEVRIER 

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02367 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2X 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Madame [G] [R]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Marion COINTE substitutant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001095 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)





APPELANTE



ET



MR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS





INTIMEE



 



DEBATS :



A l'audience publique du 19 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 20 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.







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DECISION :



Au titre d'un reliquat d'impôt sur le revenu dû pour les années 2015 et 2016, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Somme (PRS) a notifié le 15 septembre 2022 à la banque de Mme [G] [R] une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 30003,22 €, saisie notifiée à Mme [R] le même jour.



La banque, la société Nickel (Financière des paiements électroniques), en a avisé Mme [R] le 17 septembre, lui indiquant s'apprêter à remettre la somme de 489,50 € (après déduction du solde insaisissable équivalent au RSA de 598,54 €, voir conclusions DGFP page 5, élément non contesté) et lui a demandé de lui faire part 'sous 15 jours', 'si le montant saisi correspond à des créances insaisissables'.



Mme [R] a aussitôt indiqué à la banque que la seule ressource qui alimentait son compte était l'AAH 'qui est non saisissable' et lui a transmis une attestation de la CAF.



La banque lui a répondu le même 17 septembre 2022 qu'en certains cas, selon la nature de la dette, cette prestation pouvait être saisie et lui a demandé de lui faire parvenir 'un justificatif précisant la nature de la dette', ce qu'elle n'a pas fait.



La somme de 489,50 € a été versée au PRS.



Le 17 octobre 2022, l'avocat de Mme [R] a exercé un recours gracieux auprès du Directeur général des finances publiques sollicitant la mainlevée de la saisie.



Faute de réponse positive dans les deux mois, Mme [R] a assigné, le 2 janvier 2023, le Directeur général des finances publiques domicilié à Amiens aux mêmes fins devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.



Le Directeur général des finances publiques a fait valoir l'irrecevabilité de la saisine et son mal fondé.





Par jugement du 30 mars 2023, dont Mme [R] a relevé appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [R] de sa demande.



La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.



Vu les conclusions notifiées par Mme [R] le 2 juillet 2023 visant à l'infirmation du jugement, à la nullité de la saisie et au prononcé de sa mainlevée.



Elle fait valoir que sa saisine du juge de l'exécution n'est en rien tardive au regard du délai d'un mois des articles L. 211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, du fait du recours gracieux qu'elle a exercé le 17 octobre 2022 en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, lequel recours fait courir un délai de deux mois.



Sur le fond, les impôts ne font pas partie des dettes qui font exception au caractère insaisissable de l'AAH, selon l'article L. 821-5 du code de la Sécurité sociale qui renvoie à l'article L. 553-4 du même code. La somme de 489,50 € n'était pas saisissable. La mainlevée doit être prononcée.



Vu les conclusions notifiées par le Directeur général des finances publiques le 5 juillet 2023 sollicitant la confirmation du jugement.



Il ne conteste pas que l'AAH était insaisissable pour une dette d'impôt.



Mais, d'une part, la saisine du juge de l'exécution est tardive car le livre des procédures fiscales, article L. 281, ne prévoit pas de recours gracieux préalable dans cette hypothèse.



D'autre part, la demande de mise à disposition des sommes insaisissables n'a pas été finalisée par Mme [R] après la réponse de la banque le 17 septembre 2022, malgré les dispositions des articles R. 162-6 et R.162-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que sa demande est désormais mal fondée.



L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.





MOTIFS 



Sur la recevabilité de la contestation devant le juge de l'exécution saisi selon assignation du 2 janvier 2023.



La saisie est intervenue le 15 septembre 2022, elle a été notifiée à la débitrice le même jour, le conseil de Mme [R] a exercé le recours gracieux le 17 octobre 2022 et la contestation devant le juge de l'exécution a été formée par assignation du 2 janvier 2023.



Il n'est pas contesté que les articles L. 211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution exigent que la contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution soit formée dans le délai d'un mois à partir de la dénonciation de la saisie.



Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales selon la version en vigueur au 1er janvier 2019 :



Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.



Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.



Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :



1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;



2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.



Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:



a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;



b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;



c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.



La deuxième partie de ce texte définit les contestations relatives au recouvrement qui doivent être formée devant 'l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites'.



La contestation de Mme [R] -le caractère insaisissable des sommes présentes sur son compte bancaire- ne portait ni sur 'la régularité en la forme de l'acte (de saisie)', ni 'sur l'obligation au paiement', ni 'sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée'.



Le recours gracieux de ce texte n'avait pas à être exercé et il n'a pu suspendre le délai de saisine du juge de l'exécution.



La saisine a donc été tardive.



Le jugement sera confirmé sauf à préciser que le recours est irrecevable.



Au demeurant, à titre surabondant, la cour observe qu'il est de fait que Mme [R] n'a pas finalisé sa demande de mise à disposition des sommes insaisissables selon les dispositions des articles R. 162-6 et R.162-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que sa contestation ne pouvait aboutir au fond.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 30 mars 2023 sauf à préciser que le recours de Mme [G] [R] était irrecevable.



Condamne Mme [R] aux dépens d'appel et à payer la somme de 500 € au Directeur général des finances publiques d'[Localité 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile. 







LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE

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Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.