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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024, n° 24/01955

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 1er février 2024 reçue le 20 mars 2024, monsieur [X] [B] a sollicité la convocation de la société REVOLUT BANK FRANCE UAB afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
280 € en restitution d’une saisie sur compte bancaire dans le cadre d’un Avis à Tiers Détenteur du 31 janvier 2024,4500 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 4 juin 2024, où l’affaire est appelée et évoquée, monsieur [X] [B] comparait.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
qu’il est bénéficiaire de l’AAH, allocation insaisissable,que la société REVOLUT BANK FRANCE UAB n’a pas respecté le Solde Bancaire Insaisissable établi à 607,75 €.Il demande réparation de manière à sanctionner l’attitude de la défenderesse. 
La société REVOLUT BANK FRANCE UAB, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
Dans la convocation à l’audience, elle a été informée qu’en son absence, elle s’exposait à ce qu’une décision soit rendue sur la base des seuls éléments soulevés par son adversaire (article 665-1 du code de procédure civile).

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en restitution des sommes insaisissables

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe a chaque partie de prouver, conformément a la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles.

L’article R162-2 précise qu’aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L.162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Au visa de l’article R162-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout débiteur dispose d’un délai d’un mois à partir de la signification qui lui est faite de la saisie attribution et de deux mois s’agissant de la notification d’un Avis à Tiers Détenteur pour effectuer une contestation et informer tout organisme détenteur de fonds susceptible d’être saisi.
Cette période de temps doit servir à indiquer à l’organisme bancaire, pièces justificatives détaillées à l’appui, le caractère insaisissable de tout ou partie des sommes portées au crédit du compte (en application de l’article R162-4 du code des procédures civiles d’exécution), faute de quoi le principe qui s’applique immanquablement, et auquel l’organisme bancaire détenteur des fonds ne peut pas déroger, est celui de l’exécution de l’ordre avec maintien à disposition du solde bancaire insaisissable (SBI dont le montant était de 607,75 € en janvier 2024). 

L’article suivant, R162-7 dispose : Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R.162-2 et R.213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R.162-4 et R.162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l’article R.112-4. Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R.162-4, R.162-5 ou R.213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l’article R.162-2.

En l’espèce, monsieur [X] [B] soutient que le prélèvement de 292,25 € opéré le 31 janvier 2024 correspond à un Avis à Tiers Détenteur et que son compte s’est trouvé créditeur d’une somme inférieure au SBI après cette opération.

Cependant, le libellé sur la ligne du relevé de compte n’est pas explicite et monsieur [X] [B] ne présente aucune pièce qui confirme la destination du prélèvement. La copie de l’avis de la Trésorerie [Localité 3] Amendes n’est pas datée, ne comporte pas le nom du demandeur (la copie est tronquée), et mentionne une notification à la Financière des Paiements Électroniques à [Localité 4], dont le lien avec la défenderesse n’est pas établi. Enfin, le montant des sommes dues n’apparaît pas. 

Il fournit une notification de la MDPH à son nom, valable par renouvellement à partir du 1er mars 2023, pour un taux d’incapacité supérieur à 80%. 

Cependant, le relevé de compte joint à la requête et daté du 2 février 2024 fait apparaître comme seules opérations en crédit des virements unitaires de 99 € en provenance d’un compte de monsieur [X] [B]. Aucun versement de ressource AAH sur ce compte n’est prouvé.

Toutefois, parmi les pièces produites par le demandeur se trouve la copie d’une lettre adressée en RAR à la société REVOLUT BANK FRANCE UAB aux termes de laquelle il revendique le caractère insaisissable de certaines sommes en dépôt, et demande le bénéfice du Solde Bancaire Insaisissable.

Enfin, aucun élément de la procédure ne permet d’identifier le titulaire du compte détenu dans les livres de la société REVOLUT BANK FRANCE UAB : ni nom de titulaire, ni numéro de compte, que ce soit sur la copie écran du relevé ou sur la lettre de mise en demeure.

Pour toutes ces raisons, monsieur [X] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande en restitution de la somme prétendument saisie.

Sur la demande de dommages et intérêts

Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Monsieur [X] [B] n’a pas été en mesure de faire reconnaître que la société REVOLUT BANK FRANCE UAB avait manqué à ses obligations.

Dès lors, il ne peut prétendre au bénéficie de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Monsieur [X] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute monsieur [X] [B] en toutes ses demandes ;

Et le condamne aux dépens de l’instance.

La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le : 
Copie conforme délivrée
à : M. [X] [B] et Société REVOLUT BANK FRANCE UAB 

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 24/01955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7N

N° MINUTE : 6/2024





JUGEMENT 
rendu le lundi 09 septembre 2024


DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


DÉFENDERESSE
Société REVOLUT BANK FRANCE UAB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7N

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 1er février 2024 reçue le 20 mars 2024, monsieur [X] [B] a sollicité la convocation de la société REVOLUT BANK FRANCE UAB afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
280 € en restitution d’une saisie sur compte bancaire dans le cadre d’un Avis à Tiers Détenteur du 31 janvier 2024,4500 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 4 juin 2024, où l’affaire est appelée et évoquée, monsieur [X] [B] comparait.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
qu’il est bénéficiaire de l’AAH, allocation insaisissable,que la société REVOLUT BANK FRANCE UAB n’a pas respecté le Solde Bancaire Insaisissable établi à 607,75 €.Il demande réparation de manière à sanctionner l’attitude de la défenderesse. 
La société REVOLUT BANK FRANCE UAB, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
Dans la convocation à l’audience, elle a été informée qu’en son absence, elle s’exposait à ce qu’une décision soit rendue sur la base des seuls éléments soulevés par son adversaire (article 665-1 du code de procédure civile).

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en restitution des sommes insaisissables

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe a chaque partie de prouver, conformément a la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles.

L’article R162-2 précise qu’aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L.162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Au visa de l’article R162-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout débiteur dispose d’un délai d’un mois à partir de la signification qui lui est faite de la saisie attribution et de deux mois s’agissant de la notification d’un Avis à Tiers Détenteur pour effectuer une contestation et informer tout organisme détenteur de fonds susceptible d’être saisi.
Cette période de temps doit servir à indiquer à l’organisme bancaire, pièces justificatives détaillées à l’appui, le caractère insaisissable de tout ou partie des sommes portées au crédit du compte (en application de l’article R162-4 du code des procédures civiles d’exécution), faute de quoi le principe qui s’applique immanquablement, et auquel l’organisme bancaire détenteur des fonds ne peut pas déroger, est celui de l’exécution de l’ordre avec maintien à disposition du solde bancaire insaisissable (SBI dont le montant était de 607,75 € en janvier 2024). 

L’article suivant, R162-7 dispose : Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R.162-2 et R.213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R.162-4 et R.162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l’article R.112-4. Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R.162-4, R.162-5 ou R.213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l’article R.162-2.

En l’espèce, monsieur [X] [B] soutient que le prélèvement de 292,25 € opéré le 31 janvier 2024 correspond à un Avis à Tiers Détenteur et que son compte s’est trouvé créditeur d’une somme inférieure au SBI après cette opération.

Cependant, le libellé sur la ligne du relevé de compte n’est pas explicite et monsieur [X] [B] ne présente aucune pièce qui confirme la destination du prélèvement. La copie de l’avis de la Trésorerie [Localité 3] Amendes n’est pas datée, ne comporte pas le nom du demandeur (la copie est tronquée), et mentionne une notification à la Financière des Paiements Électroniques à [Localité 4], dont le lien avec la défenderesse n’est pas établi. Enfin, le montant des sommes dues n’apparaît pas. 

Il fournit une notification de la MDPH à son nom, valable par renouvellement à partir du 1er mars 2023, pour un taux d’incapacité supérieur à 80%. 

Cependant, le relevé de compte joint à la requête et daté du 2 février 2024 fait apparaître comme seules opérations en crédit des virements unitaires de 99 € en provenance d’un compte de monsieur [X] [B]. Aucun versement de ressource AAH sur ce compte n’est prouvé.

Toutefois, parmi les pièces produites par le demandeur se trouve la copie d’une lettre adressée en RAR à la société REVOLUT BANK FRANCE UAB aux termes de laquelle il revendique le caractère insaisissable de certaines sommes en dépôt, et demande le bénéfice du Solde Bancaire Insaisissable.

Enfin, aucun élément de la procédure ne permet d’identifier le titulaire du compte détenu dans les livres de la société REVOLUT BANK FRANCE UAB : ni nom de titulaire, ni numéro de compte, que ce soit sur la copie écran du relevé ou sur la lettre de mise en demeure.

Pour toutes ces raisons, monsieur [X] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande en restitution de la somme prétendument saisie.

Sur la demande de dommages et intérêts

Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Monsieur [X] [B] n’a pas été en mesure de faire reconnaître que la société REVOLUT BANK FRANCE UAB avait manqué à ses obligations.

Dès lors, il ne peut prétendre au bénéficie de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Monsieur [X] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute monsieur [X] [B] en toutes ses demandes ;

Et le condamne aux dépens de l’instance.

La Greffière, La Juge,

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Mise à jour de la source le 2024-09-11T18:24:10.895Z.