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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 25 juin 2026, n° 25/12958

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

D'ECONOMIE MIXTEcivile immobilière

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 20 mars 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment condamné Mme [G] [E] à payer à la SCI Milly 
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 août 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux occupés et la restitution des clés à hauteur de 1 137,51 euros
- la somme de 2 128,02 euros au titre de la dette locative avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2025
- la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- les dépens.

Déclarant agir en vertu de cette décision la SCI Milly a fait pratiquer le 10 novembre 2025 sur les comptes bancaires de Mme [G] [E] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 6 446,98 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 582,41 euros (SBI déduit).

Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [G] [E] le 17 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 Mme [G] [E] a fait assigner la SCI Milly devant le juge de l’exécution de Marseille.

Vu les conclusions de Mme [G] [E] par lesquelles elle a demandé de 
- débouter la SCI Milly de ses demandes
- rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Milly 
- déclarer sa contestation recevable et bien fondée
- constater que les sommes saisies sont constituées exclusivement de prestations sociales insaisissables
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution 
- condamner la SCI Milly à lui rembourser la somme de 91,10 euros de frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution 
- condamner la SCI Milly à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts 
- condamner la SCI Milly à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions de la SCI Milly par lesquelles elle a demandé de 
- à titre liminaire constater l’irrégularité affectant les modalités de représentation devant le juge de l’exécution 
- prononcer la nullité de l’assignation 
- subsidiairement constater l’insuffisance de preuves rapportées par Mme [G] [E] quant à la nature des sommes alimentant ses comptes bancaires
- débouter Mme [G] [E] de ses demandes
- condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 28 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS :

Sur l’exception de nullité :

La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).

Si effectivement l’assignation délivrée à la SCI Milly comporte des mentions erronées quant aux modalités de représentation devant le juge de l’exécution -il est mentionné que la représentation est obligatoire alors que tel n’est pas le cas- pour autant la SCI Milly ne justifie pas d’un grief en résultant, grief qui ne peut être qu’un grief de nature procédurale au sens de l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire que cette irrégularité l’a empêchée d’exercer normalement les droits de la défense et/ou de bénéficier d’un accès effectif au tribunal et des garanties d’un procès équitable. Le grief ne peut donc résulter de “la perte de chance de réaliser des économies en ne recourant pas à un avocat”.

L’exception de nullité doit être rejetée. 

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution :

L’article L 553-4 du Code de la sécurité sociale dispose énonce que les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.

L’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R112-5 du même code précise que « lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre ».
Il convient de rappeler que l’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables. 

La charge de la preuve de cette alimentation et de la composition du compte saisi par des créances insaisissables repose sur la débitrice saisie, titulaire du compte.

Mme [G] [E] fait valoir que ses seules ressources proviennent de prestations versées par la CAF, dont une allocation pour un enfant handicapé en raison d’un trouble autistique, à hauteur de 2 156,55 euros ce que le commissaire de justice n’ignorait pas puisque sa situation n’était aucunement susceptible d’évolution entre le mois de mars et le mois de novembre 2025. Elle a précisé que si elle disposait d’autres revenus elle ne serait pas éligible aux prestations sociales perçues, dont le RSA, et qu’en outre si elle avait effectivement reçu des virements effectués par sa mère, ceux-ci étaient postérieurs à la saisie contestée et avaient pour objet de faire face à ses besoins essentiels et éviter de se retrouver en interdiction bancaire. 

Le tiers saisi a déclaré que Mme [G] [E] avait deux comptes :
- un compte de dépôt classique créditeur à hauteur de 725,36 euros
- un livret A créditeur à hauteur de 503,57 euros ;
que le total disponible s’élevait à la somme de 1 228,93 euros et que le total saisissable s’élevait à la somme de 582,41 euros.

Pour justifier du caractère insaisissable des sommes détenues sur son compte Mme [G] [E] produit 

- son avis d’impôt sur les revenus 2023 (avis d’impôt 2024)
- son avis d’impôt sur les revenus 2024 (avis d’impôt 2026)
- une attestation de paiement de la CAF pour le mois de mars 2025 de laquelle il résulte qu’elle perçoit l’allocation de base - paje (193,30 euros), l’allocation logement (616 euros), l’allocation de soutien familial (195,86 euros), les allocations familiales (529,09 euros), OTF (64,49 euros) et le RSA majoré (804,13 euros)
- une attestation de paiement de la CAF pour le mois de novembre 2025 de laquelle il résulte qu’elle perçoit l’allocation de base - paje (196,60 euros), l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [H] [T] (460,14 euros), les allocations familiales (538,08 euros), une majoration parent isolé (61,67 euros) et le RSA majoré (900,06 euros)
- le relevé du compte de dépôt n° 04550237967 en date du 01/12/25 duquel il résulte qu’au 31/10/25 le compte était débiteur de la somme de 499,52 euros ; qu’un virement de 2 156,55 euros a été effectué le 05/11/25 par la CAF des Bouches du Rhône, aucune somme n’étant créditée sur le compte entre le 05/11/25 et le jour de la saisie.

S’agissant du compte de dépôt, Mme [G] [E] démontre que les sommes saisies sur ce compte étaient donc insaisissables puisque provenant du versement des prestations sociales et familiales. 

En revanche, s’agissant du livret A, Mme [G] [E], à défaut de produire un extrait de fonctionnement de ce compte qui aurait permis de vérifier la provenance des fonds, échoue à démontrer le caractère insaisissable du solde. 
Dans ces conditions, il convient de limiter les effets de la saisie à la somme de 503,57 euros détenue sur le livret A, Mme [G] [E] étant dès lors déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie et de sa demande de condamnation au titre des frais bancaires y afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts :
 
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 
En l’espèce, la SCI Milly était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [G] [E], laquelle ne justifie pas avoir procédé à un paiement spontané de sa dette locative. En outre la SCI Milly pouvait parfaitement ignorer la nature des sommes détenues (donc leur caractère insaisissable) sur le compte saisi au jour de la saisie même s’il avait connaissance du fait que Mme [G] [E] percevait des prestations de la CAF. Et ce d’autant qu’il résulte des pièces produites par Mme [G] [E] elle-même qu’elle a reçu les 22 et 24 novembre 2025 des virements à hauteur de 2 000 euros de la part de [N] [E], sommes qui auraient pu être siaisies. Il n’est ainsi pas établi un comportement fautif de la part de la SCI Milly. Mme [G] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La contestation de Mme [G] [E] étant partiellement fondée la SCI Milly supportera la charge des dépens.
Pour autant la nature du litige justifie de ne pas condamner la SCI Milly à payer une indemnité à Mme [G] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, 
Rejette l’exception de nullité soulevée par la SCI Milly ;
Déclare la contestation de Mme [G] [E] recevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI Milly entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse selon procès-verbal du 10 novembre 2025 mais la cantonne à la saisie de la somme de 503,57 euros détenue sur le livret A ; 
Déboute Mme [G] [E] de sa demande de condamnation de la SCI Milly à lui payer la somme de 91,10 euros au titre des frais bancaires et de la somme de 5 000 euors à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Milly aux dépens ;
Dit n’y avoir lieux à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/12958 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GRR

Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026 
à Me Nawel BELMANAA,
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026 
à Me Alain DE ANGELIS 
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026 



JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [G] [Z], [P], [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2025-018036 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

La SCI MILLY, société civile immobilière au capital social de 115 620 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 889 599 841, dont le siège social est situé « [Adresse 2], représentée par la société CDC HABITAT, SA D'ECONOMIE MIXTE au capital social de 893 449 600 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 470.801.168 B, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, 

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 20 mars 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment condamné Mme [G] [E] à payer à la SCI Milly 
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 août 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux occupés et la restitution des clés à hauteur de 1 137,51 euros
- la somme de 2 128,02 euros au titre de la dette locative avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2025
- la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- les dépens.

Déclarant agir en vertu de cette décision la SCI Milly a fait pratiquer le 10 novembre 2025 sur les comptes bancaires de Mme [G] [E] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 6 446,98 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 582,41 euros (SBI déduit).

Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [G] [E] le 17 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 Mme [G] [E] a fait assigner la SCI Milly devant le juge de l’exécution de Marseille.

Vu les conclusions de Mme [G] [E] par lesquelles elle a demandé de 
- débouter la SCI Milly de ses demandes
- rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Milly 
- déclarer sa contestation recevable et bien fondée
- constater que les sommes saisies sont constituées exclusivement de prestations sociales insaisissables
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution 
- condamner la SCI Milly à lui rembourser la somme de 91,10 euros de frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution 
- condamner la SCI Milly à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts 
- condamner la SCI Milly à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions de la SCI Milly par lesquelles elle a demandé de 
- à titre liminaire constater l’irrégularité affectant les modalités de représentation devant le juge de l’exécution 
- prononcer la nullité de l’assignation 
- subsidiairement constater l’insuffisance de preuves rapportées par Mme [G] [E] quant à la nature des sommes alimentant ses comptes bancaires
- débouter Mme [G] [E] de ses demandes
- condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 28 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.






MOTIFS :

Sur l’exception de nullité :

La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).

Si effectivement l’assignation délivrée à la SCI Milly comporte des mentions erronées quant aux modalités de représentation devant le juge de l’exécution -il est mentionné que la représentation est obligatoire alors que tel n’est pas le cas- pour autant la SCI Milly ne justifie pas d’un grief en résultant, grief qui ne peut être qu’un grief de nature procédurale au sens de l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire que cette irrégularité l’a empêchée d’exercer normalement les droits de la défense et/ou de bénéficier d’un accès effectif au tribunal et des garanties d’un procès équitable. Le grief ne peut donc résulter de “la perte de chance de réaliser des économies en ne recourant pas à un avocat”.

L’exception de nullité doit être rejetée. 

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution :

L’article L 553-4 du Code de la sécurité sociale dispose énonce que les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.

L’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R112-5 du même code précise que « lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre ».
Il convient de rappeler que l’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables. 

La charge de la preuve de cette alimentation et de la composition du compte saisi par des créances insaisissables repose sur la débitrice saisie, titulaire du compte.

Mme [G] [E] fait valoir que ses seules ressources proviennent de prestations versées par la CAF, dont une allocation pour un enfant handicapé en raison d’un trouble autistique, à hauteur de 2 156,55 euros ce que le commissaire de justice n’ignorait pas puisque sa situation n’était aucunement susceptible d’évolution entre le mois de mars et le mois de novembre 2025. Elle a précisé que si elle disposait d’autres revenus elle ne serait pas éligible aux prestations sociales perçues, dont le RSA, et qu’en outre si elle avait effectivement reçu des virements effectués par sa mère, ceux-ci étaient postérieurs à la saisie contestée et avaient pour objet de faire face à ses besoins essentiels et éviter de se retrouver en interdiction bancaire. 

Le tiers saisi a déclaré que Mme [G] [E] avait deux comptes :
- un compte de dépôt classique créditeur à hauteur de 725,36 euros
- un livret A créditeur à hauteur de 503,57 euros ;
que le total disponible s’élevait à la somme de 1 228,93 euros et que le total saisissable s’élevait à la somme de 582,41 euros.

Pour justifier du caractère insaisissable des sommes détenues sur son compte Mme [G] [E] produit 

- son avis d’impôt sur les revenus 2023 (avis d’impôt 2024)
- son avis d’impôt sur les revenus 2024 (avis d’impôt 2026)
- une attestation de paiement de la CAF pour le mois de mars 2025 de laquelle il résulte qu’elle perçoit l’allocation de base - paje (193,30 euros), l’allocation logement (616 euros), l’allocation de soutien familial (195,86 euros), les allocations familiales (529,09 euros), OTF (64,49 euros) et le RSA majoré (804,13 euros)
- une attestation de paiement de la CAF pour le mois de novembre 2025 de laquelle il résulte qu’elle perçoit l’allocation de base - paje (196,60 euros), l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [H] [T] (460,14 euros), les allocations familiales (538,08 euros), une majoration parent isolé (61,67 euros) et le RSA majoré (900,06 euros)
- le relevé du compte de dépôt n° 04550237967 en date du 01/12/25 duquel il résulte qu’au 31/10/25 le compte était débiteur de la somme de 499,52 euros ; qu’un virement de 2 156,55 euros a été effectué le 05/11/25 par la CAF des Bouches du Rhône, aucune somme n’étant créditée sur le compte entre le 05/11/25 et le jour de la saisie.

S’agissant du compte de dépôt, Mme [G] [E] démontre que les sommes saisies sur ce compte étaient donc insaisissables puisque provenant du versement des prestations sociales et familiales. 

En revanche, s’agissant du livret A, Mme [G] [E], à défaut de produire un extrait de fonctionnement de ce compte qui aurait permis de vérifier la provenance des fonds, échoue à démontrer le caractère insaisissable du solde. 
Dans ces conditions, il convient de limiter les effets de la saisie à la somme de 503,57 euros détenue sur le livret A, Mme [G] [E] étant dès lors déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie et de sa demande de condamnation au titre des frais bancaires y afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts :
 
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 
En l’espèce, la SCI Milly était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [G] [E], laquelle ne justifie pas avoir procédé à un paiement spontané de sa dette locative. En outre la SCI Milly pouvait parfaitement ignorer la nature des sommes détenues (donc leur caractère insaisissable) sur le compte saisi au jour de la saisie même s’il avait connaissance du fait que Mme [G] [E] percevait des prestations de la CAF. Et ce d’autant qu’il résulte des pièces produites par Mme [G] [E] elle-même qu’elle a reçu les 22 et 24 novembre 2025 des virements à hauteur de 2 000 euros de la part de [N] [E], sommes qui auraient pu être siaisies. Il n’est ainsi pas établi un comportement fautif de la part de la SCI Milly. Mme [G] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La contestation de Mme [G] [E] étant partiellement fondée la SCI Milly supportera la charge des dépens.
Pour autant la nature du litige justifie de ne pas condamner la SCI Milly à payer une indemnité à Mme [G] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, 
Rejette l’exception de nullité soulevée par la SCI Milly ;
Déclare la contestation de Mme [G] [E] recevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI Milly entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse selon procès-verbal du 10 novembre 2025 mais la cantonne à la saisie de la somme de 503,57 euros détenue sur le livret A ; 
Déboute Mme [G] [E] de sa demande de condamnation de la SCI Milly à lui payer la somme de 91,10 euros au titre des frais bancaires et de la somme de 5 000 euors à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Milly aux dépens ;
Dit n’y avoir lieux à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:55:32.184Z.