Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2025, n° 23/01228
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [D], domiciliée à Rennes, est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine. Elle a présenté plusieurs incapacités de travail en 2018 et 2019, indemnisées au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre. Par courriers des 4 février 2020 et 19 mars 2021, la CPAM de l’Indre a notifié à Madame [D] : Un indu d’un montant de 1.608,60 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période comprise entre le 5 décembre 2018 et le 2 janvier 2020 ;Un indu d’un montant de 456,96 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période comprise entre le 17 décembre 2019 et le 2 janvier 2020.Par courrier du 2 septembre 2022, la CPAM de l’Indre a adressé une opposition sur prestations à la CAF d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’indu dont l’assurée était débitrice à son égard. La CAF d’Ille-et-Vilaine a procédé à des retenues sur le revenu de solidarité active (RSA) servi à Madame [D]. Le 13 avril 2023, Madame [D] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre d’une demande de remise de dette. La mainlevée de la mesure d’opposition sur prestations a été ordonnée le 5 juin 2023. En sa séance du 13 novembre 2023, la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre a accordé à l’assurée une remise totale de sa dette. Madame [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châteauroux d’un recours tendant à obtenir le remboursement des sommes récupérées à tort sur son RSA. La juridiction castelroussine s’étant déclarée incompétente, Madame [D] a, suivant requête déposée au greffe le 14 décembre 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2024, le Défenseur des droits a présenté des observations, conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. L’affaire a appelée à l’audience du 23 septembre 2025. Madame [B] [D], présente, assistée de son conseil qui soutient oralement ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, visées par le greffe à l’audience, demande au tribunal de : Juger les demandes de Mme [D] recevables ;A titre principal, accorder la remise totale des indus ;Par conséquent, condamner la CPAM de l’Indre à payer à Mme [D] :Les sommes payées volontairement par Mme [D], soit 508,60 euros ;Les sommes retenues à tort sur son RSA, soit 397 euros ;A titre subsidiaire, juger que les retenues sur RSA sont irrégulières et prononcer la remise gracieuse pour le montant des sommes retenues irrégulièrement ;Par conséquent, condamner la CPAM de l’Indre à payer à Mme [D] les sommes retenues à tort sur son RSA, soit 397 euros ;En tout état de cause : Condamner la CPAM de l’Indre à payer à Mme [D] 2.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son erreur de calcul et des retenues irrégulières ;Ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques ;Condamner la CPAM de l’Indre à payer à Me Haden 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la CPAM de l’Indre, dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, prie le tribunal de bien vouloir : Constater la forclusion de la demande de Mme [D] concernant la contestation du bien-fondé des indus ;Débouter Mme [D] de sa demande de restitution des sommes perçues au titre de son RSA. La CAF d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction. Pour un plus ample exposé des moyens du défendeur, il convient de se référer à ses conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission. Sur la forclusion : La CPAM de l’Indre affirme que Madame [D] est irrecevable en sa contestation du bien-fondé de l’indu puisque forclose. Force est cependant de constater que le recours formé par Madame [D] ne porte pas sur le bien-fondé des notifications d’indu qui lui ont été adressées mais sur la régularité de l’opposition sur prestations ordonnée par la Caisse et sur les conséquences de la remise totale de dette dont elle a bénéficié. Il n’y a donc pas lieu de déclarer les demandes de l’assurée irrecevables. Sur la régularité de l’opposition sur prestations : Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. (…) » La récupération de l’indu d’une CPAM peut donc être opéré par retenue sur certaines prestations telles que l’allocation journalière du proche aidant, les pensions de retraite ou d’invalidité, les prestations familiales, les allocations aux personnes âgées, les aides personnelles au logement ou encore le revenu de solidarité active. Institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, le revenu minimum d’insertion (RMI), remplacé, depuis la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, par le revenu de solidarité active (RSA), « a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle » (article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles). Aux termes de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles, « Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable ». Selon l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. A ce titre, l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. L’article R. 112-5 du même code dispose que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Le montant du RSA constitue « une somme à caractère alimentaire » en-deçà de laquelle le tiers saisi ne peut plus procéder à aucune saisie sur le compte d’un débiteur personne physique (article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Dans le cadre des procédures de surendettement des particuliers, le montant des remboursements mis en place doit permettre au débiteur de conserver un montant de ressources minimal déterminé en fonction de ses revenus, majoré en fonction des personnes étant à sa charge. Cette part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant du RSA (article L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation). Enfin, le montant du RSA correspond à la fraction insaisissable du salaire (article L. 3252-3 du code du travail) et des pensions de retraite (article L. 355-2 du code de la sécurité sociale). En l’espèce, si la retenue sur prestations sollicitée par la CPAM de l’Indre auprès de la CAF d’Ille-et-Vilaine n’était pas par principe proscrite, elle ne pouvait avoir pour but ni pour effet de priver l’allocataire débitrice du minimum vital que le RSA constituait. Les diverses dispositions légales et réglementaires précitées démontrent suffisamment l’interdiction faite à quiconque de faire échec à l’insaisissabilité du RSA. Les organismes de sécurité sociale ne peuvent agir en contrariété avec ce principe d’ordre public, qui s’imposent même au Trésor public. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la CAF d’Ille-et-Vilaine a procédé aux retenues suivantes sur le RSA de l’assurée : 49 euros au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ;50 euros au titre des mois de janvier, février, mars avril et mai 2023.Soit la somme totale de 397 euros. Or, il est constant qu’entre octobre 2022 et mai 2023, Madame [D] ne disposait d’aucun revenu et, à l’exception du RSA, ne percevait aucune prestation, aide ou allocation de la part d’une CAF, d’une CPAM ou de tout autre organisme de sécurité sociale. Ces retenues, qui conduisaient Madame [D] à ne disposer chaque mois que de ressources d’un montant inférieur au RSA, méconnaissaient les dispositions d’ordre public du code de l’action sociale et des familles. Elles étaient irrégulières. La CPAM de l’Indre, qui ne conteste pas que les sommes retenues par la CAF d’Ille-et-Vilaine lui ont par la suite été reversées, sera donc condamnée à rembourser à Madame [D] la somme de 397 euros. Sur les conséquences de la remise totale de dette : Le 13 avril 2023, Madame [D] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre d’une demande de remise de dette. En sa séance du 13 novembre 2023, la Commission a accordé à l’assurée une remise totale de sa dette. La décision mentionne : « A ce jour, le solde de votre dette s’élève à la somme de 1.159,96 euros. (…) Après examen de votre dossier, la commission a décidé de vous accorder, à titre tout à fait exceptionnel et par mesure de bienveillance, la remise totale de votre dette d’un montant de 1.159,96 euros. » Ainsi, quand bien même la Commission de recours amiable a indiqué accorder une remise totale de la dette à l’assurée, elle a entendu limiter ladite remise à la somme de 1.159,96 euros, correspondant au solde de la dette à la date de la saisine. Il est établi que Madame [D] a volontairement versé la somme de 508,60 euros. La remise de dette, strictement limitée aux sommes dont elle restait débitrice à l’égard de la caisse, ne valait que pour l’avenir et n’a pas remis en cause les versements dont elle s’est volontairement acquittée avant la remise. La requérante ne peut donc prétendre à aucune restitution à ce titre. Sur la demande indemnitaire : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La responsabilité des organismes de sécurité sociale est susceptible d’être engagée même en l’absence d’une faute grossière, grave ou lourde, notamment lorsqu’il sollicite un remboursement excédant les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu compte tenu du caractère précaire des revenus de l’assuré (Soc., 17 juin 1993, n° 90-21.861) ou lorsqu’il commet une erreur de calcul exposant l’assuré à un reversement mettant en péril l’équilibre financier de son foyer (Soc., 1 mars 2001, n° 99-17.999). Au cas d’espèce, Madame [D] estime que la CPAM de l’Indre a commis plusieurs erreurs et négligences qui lui ont causé un préjudice : Elle a procédé à un calcul erroné des indemnités journalières dues qui lui étaient dues entre le 5 décembre 2018 et le 2 janvier 2020 ;Elle a poursuivi une récupération de l’indu au mépris des règles concernant le reste à vivre ;Elle a désigné le mauvais tribunal judiciaire pour contester la décision du 11 juillet 2023.La CPAM de l’Indre affirme que l’accord d’opposition amiable et les bordereaux de récupération transmis par la CAF d’Ille-et-Vilaine ne précisaient pas la nature des prestations retenues. Elle soutient qu’il appartenait à la CAF de refuser l’opposition amiable. La CAF estime que les retenues effectuées l’ont été conformément aux dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale. Or, force est de constater que cet article, qui concerne les indus de prestations familiales, n’est pas applicable en l’espèce compte tenu de la nature des sommes réclamées à Madame [D] (indu d’indemnités journalières). Il est constant qu’avant son courrier de recours amiable, l’assurée n’avait jamais informé personnellement la CPAM de l’Indre de la nature et du montant exacte de ses ressources. Madame [D] avait cependant informé l’organisme des difficultés financières auxquelles elle faisait face puisqu’elle avait sollicité, dès le 24 mai 2021, la mise en place d’un échéancier pour faire face au paiement de sa dette. En outre, il ressort de l’article L. 114-2-1 du code de la sécurité sociale : « Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à l'opérateur France Travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales. (…) Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé. Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa. » L’article R. 114-26 du même code précise que : « Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes : (…) 4° Les données relatives aux prestations, qui comportent, pour chacun des droits ou prestations : a) La nature des droits ou prestations ainsi que leur date d'effet ; b) La qualité du bénéficiaire au regard de chacun de ces droits ou prestations ; c) L'état de chacun des droits ou prestations, ainsi que la date d'effet et le motif de cet état ; d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques. » La CPAM de l’Indre avait donc la possibilité de connaître, au moyen d’une simple consultation du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), la nature et le montant des prestations servies à Madame [D] par la CAF d’Ille-et-Vilaine. Elle ne peut se retrancher derrière l’accord d’opposition amiable et les bordereaux de récupération transmis par la CAF. Les problèmes financiers dont l’assurée avait fait état dès 2021 et les difficultés de recouvrement auxquels la Caisse était confrontée depuis lors auraient dû conduire l’organisme à faire preuve d’une vigilance accrue dans les mesures engagées pour récupérer l’indu. Or, en l’occurrence, en procédant à des retenues sur le RSA de Madame [D] sans s’interroger sur le caractère saisissable des sommes qu’elle entendait retenir et donc sans s’assurer de la régularité de la mesure qu’elle comptait mettre en œuvre, il est incontestable que la CPAM de l’Indre a commis une faute. Cette faute, qui a réduit chaque mois les ressources de Madame [D] en-deçà des minimas sociaux, a indéniablement exposé l’assurée à une précarité accrue. Les retenues, qui plaçaient l’intéressée dans l’incapacité de faire face à ses charges, obéraient excessivement sa situation financière et excédait les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la CPAM de l’Indre à payer à Madame Madame [B] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la CPAM de l’Indre sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande en outre de condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Me Haden, avocate de Madame [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE Madame [B] [D] recevable en ses demandes, DECLARE irrégulières les retenues opérées entre octobre 2022 et mai 2023 par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine sur le revenu de solidarité active de Madame [B] [D], CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à rembourser à Madame [B] [D] la somme de 397 euros à ce titre, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a commis une faute dans la récupération de l’indu, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à verser à Madame [B] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, RAPPELLE qu’aux termes de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre en date du 13 novembre 2023, Madame [B] [D] n’est plus débitrice d’aucune somme au titre de l’indu qui lui a été notifié par courriers des 4 février 2020 et 19 mars 2021, REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties, CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens, CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à payer à Maître Héloïse Haden, avocate de Madame [B] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Héloïse Haden dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci, La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 07 Novembre 2025 AFFAIRE N° RG 23/01228 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXU3 88E JUGEMENT AFFAIRE : [B] [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B] [D] [Adresse 1] [Localité 1] assistée par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [Q] [M], suivant pouvoir CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [K] [L], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [D], domiciliée à Rennes, est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine. Elle a présenté plusieurs incapacités de travail en 2018 et 2019, indemnisées au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre. Par courriers des 4 février 2020 et 19 mars 2021, la CPAM de l’Indre a notifié à Madame [D] : Un indu d’un montant de 1.608,60 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période comprise entre le 5 décembre 2018 et le 2 janvier 2020 ;Un indu d’un montant de 456,96 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période comprise entre le 17 décembre 2019 et le 2 janvier 2020.Par courrier du 2 septembre 2022, la CPAM de l’Indre a adressé une opposition sur prestations à la CAF d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’indu dont l’assurée était débitrice à son égard. La CAF d’Ille-et-Vilaine a procédé à des retenues sur le revenu de solidarité active (RSA) servi à Madame [D]. Le 13 avril 2023, Madame [D] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre d’une demande de remise de dette. La mainlevée de la mesure d’opposition sur prestations a été ordonnée le 5 juin 2023. En sa séance du 13 novembre 2023, la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre a accordé à l’assurée une remise totale de sa dette. Madame [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châteauroux d’un recours tendant à obtenir le remboursement des sommes récupérées à tort sur son RSA. La juridiction castelroussine s’étant déclarée incompétente, Madame [D] a, suivant requête déposée au greffe le 14 décembre 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2024, le Défenseur des droits a présenté des observations, conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. L’affaire a appelée à l’audience du 23 septembre 2025. Madame [B] [D], présente, assistée de son conseil qui soutient oralement ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, visées par le greffe à l’audience, demande au tribunal de : Juger les demandes de Mme [D] recevables ;A titre principal, accorder la remise totale des indus ;Par conséquent, condamner la CPAM de l’Indre à payer à Mme [D] :Les sommes payées volontairement par Mme [D], soit 508,60 euros ;Les sommes retenues à tort sur son RSA, soit 397 euros ;A titre subsidiaire, juger que les retenues sur RSA sont irrégulières et prononcer la remise gracieuse pour le montant des sommes retenues irrégulièrement ;Par conséquent, condamner la CPAM de l’Indre à payer à Mme [D] les sommes retenues à tort sur son RSA, soit 397 euros ;En tout état de cause : Condamner la CPAM de l’Indre à payer à Mme [D] 2.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son erreur de calcul et des retenues irrégulières ;Ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques ;Condamner la CPAM de l’Indre à payer à Me Haden 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la CPAM de l’Indre, dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, prie le tribunal de bien vouloir : Constater la forclusion de la demande de Mme [D] concernant la contestation du bien-fondé des indus ;Débouter Mme [D] de sa demande de restitution des sommes perçues au titre de son RSA. La CAF d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction. Pour un plus ample exposé des moyens du défendeur, il convient de se référer à ses conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission. Sur la forclusion : La CPAM de l’Indre affirme que Madame [D] est irrecevable en sa contestation du bien-fondé de l’indu puisque forclose. Force est cependant de constater que le recours formé par Madame [D] ne porte pas sur le bien-fondé des notifications d’indu qui lui ont été adressées mais sur la régularité de l’opposition sur prestations ordonnée par la Caisse et sur les conséquences de la remise totale de dette dont elle a bénéficié. Il n’y a donc pas lieu de déclarer les demandes de l’assurée irrecevables. Sur la régularité de l’opposition sur prestations : Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. (…) » La récupération de l’indu d’une CPAM peut donc être opéré par retenue sur certaines prestations telles que l’allocation journalière du proche aidant, les pensions de retraite ou d’invalidité, les prestations familiales, les allocations aux personnes âgées, les aides personnelles au logement ou encore le revenu de solidarité active. Institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, le revenu minimum d’insertion (RMI), remplacé, depuis la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, par le revenu de solidarité active (RSA), « a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle » (article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles). Aux termes de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles, « Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable ». Selon l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. A ce titre, l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. L’article R. 112-5 du même code dispose que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Le montant du RSA constitue « une somme à caractère alimentaire » en-deçà de laquelle le tiers saisi ne peut plus procéder à aucune saisie sur le compte d’un débiteur personne physique (article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Dans le cadre des procédures de surendettement des particuliers, le montant des remboursements mis en place doit permettre au débiteur de conserver un montant de ressources minimal déterminé en fonction de ses revenus, majoré en fonction des personnes étant à sa charge. Cette part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant du RSA (article L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation). Enfin, le montant du RSA correspond à la fraction insaisissable du salaire (article L. 3252-3 du code du travail) et des pensions de retraite (article L. 355-2 du code de la sécurité sociale). En l’espèce, si la retenue sur prestations sollicitée par la CPAM de l’Indre auprès de la CAF d’Ille-et-Vilaine n’était pas par principe proscrite, elle ne pouvait avoir pour but ni pour effet de priver l’allocataire débitrice du minimum vital que le RSA constituait. Les diverses dispositions légales et réglementaires précitées démontrent suffisamment l’interdiction faite à quiconque de faire échec à l’insaisissabilité du RSA. Les organismes de sécurité sociale ne peuvent agir en contrariété avec ce principe d’ordre public, qui s’imposent même au Trésor public. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la CAF d’Ille-et-Vilaine a procédé aux retenues suivantes sur le RSA de l’assurée : 49 euros au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ;50 euros au titre des mois de janvier, février, mars avril et mai 2023.Soit la somme totale de 397 euros. Or, il est constant qu’entre octobre 2022 et mai 2023, Madame [D] ne disposait d’aucun revenu et, à l’exception du RSA, ne percevait aucune prestation, aide ou allocation de la part d’une CAF, d’une CPAM ou de tout autre organisme de sécurité sociale. Ces retenues, qui conduisaient Madame [D] à ne disposer chaque mois que de ressources d’un montant inférieur au RSA, méconnaissaient les dispositions d’ordre public du code de l’action sociale et des familles. Elles étaient irrégulières. La CPAM de l’Indre, qui ne conteste pas que les sommes retenues par la CAF d’Ille-et-Vilaine lui ont par la suite été reversées, sera donc condamnée à rembourser à Madame [D] la somme de 397 euros. Sur les conséquences de la remise totale de dette : Le 13 avril 2023, Madame [D] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre d’une demande de remise de dette. En sa séance du 13 novembre 2023, la Commission a accordé à l’assurée une remise totale de sa dette. La décision mentionne : « A ce jour, le solde de votre dette s’élève à la somme de 1.159,96 euros. (…) Après examen de votre dossier, la commission a décidé de vous accorder, à titre tout à fait exceptionnel et par mesure de bienveillance, la remise totale de votre dette d’un montant de 1.159,96 euros. » Ainsi, quand bien même la Commission de recours amiable a indiqué accorder une remise totale de la dette à l’assurée, elle a entendu limiter ladite remise à la somme de 1.159,96 euros, correspondant au solde de la dette à la date de la saisine. Il est établi que Madame [D] a volontairement versé la somme de 508,60 euros. La remise de dette, strictement limitée aux sommes dont elle restait débitrice à l’égard de la caisse, ne valait que pour l’avenir et n’a pas remis en cause les versements dont elle s’est volontairement acquittée avant la remise. La requérante ne peut donc prétendre à aucune restitution à ce titre. Sur la demande indemnitaire : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La responsabilité des organismes de sécurité sociale est susceptible d’être engagée même en l’absence d’une faute grossière, grave ou lourde, notamment lorsqu’il sollicite un remboursement excédant les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu compte tenu du caractère précaire des revenus de l’assuré (Soc., 17 juin 1993, n° 90-21.861) ou lorsqu’il commet une erreur de calcul exposant l’assuré à un reversement mettant en péril l’équilibre financier de son foyer (Soc., 1 mars 2001, n° 99-17.999). Au cas d’espèce, Madame [D] estime que la CPAM de l’Indre a commis plusieurs erreurs et négligences qui lui ont causé un préjudice : Elle a procédé à un calcul erroné des indemnités journalières dues qui lui étaient dues entre le 5 décembre 2018 et le 2 janvier 2020 ;Elle a poursuivi une récupération de l’indu au mépris des règles concernant le reste à vivre ;Elle a désigné le mauvais tribunal judiciaire pour contester la décision du 11 juillet 2023.La CPAM de l’Indre affirme que l’accord d’opposition amiable et les bordereaux de récupération transmis par la CAF d’Ille-et-Vilaine ne précisaient pas la nature des prestations retenues. Elle soutient qu’il appartenait à la CAF de refuser l’opposition amiable. La CAF estime que les retenues effectuées l’ont été conformément aux dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale. Or, force est de constater que cet article, qui concerne les indus de prestations familiales, n’est pas applicable en l’espèce compte tenu de la nature des sommes réclamées à Madame [D] (indu d’indemnités journalières). Il est constant qu’avant son courrier de recours amiable, l’assurée n’avait jamais informé personnellement la CPAM de l’Indre de la nature et du montant exacte de ses ressources. Madame [D] avait cependant informé l’organisme des difficultés financières auxquelles elle faisait face puisqu’elle avait sollicité, dès le 24 mai 2021, la mise en place d’un échéancier pour faire face au paiement de sa dette. En outre, il ressort de l’article L. 114-2-1 du code de la sécurité sociale : « Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à l'opérateur France Travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales. (…) Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé. Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa. » L’article R. 114-26 du même code précise que : « Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes : (…) 4° Les données relatives aux prestations, qui comportent, pour chacun des droits ou prestations : a) La nature des droits ou prestations ainsi que leur date d'effet ; b) La qualité du bénéficiaire au regard de chacun de ces droits ou prestations ; c) L'état de chacun des droits ou prestations, ainsi que la date d'effet et le motif de cet état ; d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques. » La CPAM de l’Indre avait donc la possibilité de connaître, au moyen d’une simple consultation du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), la nature et le montant des prestations servies à Madame [D] par la CAF d’Ille-et-Vilaine. Elle ne peut se retrancher derrière l’accord d’opposition amiable et les bordereaux de récupération transmis par la CAF. Les problèmes financiers dont l’assurée avait fait état dès 2021 et les difficultés de recouvrement auxquels la Caisse était confrontée depuis lors auraient dû conduire l’organisme à faire preuve d’une vigilance accrue dans les mesures engagées pour récupérer l’indu. Or, en l’occurrence, en procédant à des retenues sur le RSA de Madame [D] sans s’interroger sur le caractère saisissable des sommes qu’elle entendait retenir et donc sans s’assurer de la régularité de la mesure qu’elle comptait mettre en œuvre, il est incontestable que la CPAM de l’Indre a commis une faute. Cette faute, qui a réduit chaque mois les ressources de Madame [D] en-deçà des minimas sociaux, a indéniablement exposé l’assurée à une précarité accrue. Les retenues, qui plaçaient l’intéressée dans l’incapacité de faire face à ses charges, obéraient excessivement sa situation financière et excédait les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la CPAM de l’Indre à payer à Madame Madame [B] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la CPAM de l’Indre sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande en outre de condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Me Haden, avocate de Madame [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE Madame [B] [D] recevable en ses demandes, DECLARE irrégulières les retenues opérées entre octobre 2022 et mai 2023 par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine sur le revenu de solidarité active de Madame [B] [D], CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à rembourser à Madame [B] [D] la somme de 397 euros à ce titre, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a commis une faute dans la récupération de l’indu, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à verser à Madame [B] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, RAPPELLE qu’aux termes de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre en date du 13 novembre 2023, Madame [B] [D] n’est plus débitrice d’aucune somme au titre de l’indu qui lui a été notifié par courriers des 4 février 2020 et 19 mars 2021, REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties, CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens, CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à payer à Maître Héloïse Haden, avocate de Madame [B] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Héloïse Haden dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci, La Greffière La Présidente
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