Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 12 juin 2026, n° 25/04374
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 1er juillet 2025, dénoncé à Mme [D] [L] le 03 juillet suivant, EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour avoir paiement de la somme totale de 14 336,87 euros en principal, solde locatif, intérêts, accessoires et frais, en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal d’instance de PONTOISE en date du 06 février 2014. La mesure a été entièrement infructueuse. Par assignation du 28 juillet 2025, Mme [D] [L] a fait citer EPIC VAL D’OISE HABITAT devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de : A titre principal, -annuler la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 et dénoncée le 3 juillet 2025, et ordonner sa mainlevée, -déclarer irrecevable comme prescrite la créance de la société VAL D'OISE HABITAT et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -A titre subsidiaire, débouter EPIC VAL D’OISE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée -En tout état de cause, condamner la société VAL D'OISE HABITAT à régler à Madame [D] [L] la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. A l’audience du 09 janvier 2026, Mme [D] [L], représentée par son avocat, développe oralement les termes de son assignation et sollicite au surplus, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement d’une durée de 2 ans. EPIC VAL D’OISE HABITAT, représentée par son avocat, développe ses conclusions visées à l'audience aux termes desquelles elle demande au Juge de l'exécution de : -DEBOUTER Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -DECLARER recevable la saisie attribution pratiquée 1er juillet 2025 et dénoncée le 3 juillet 2025 ; -CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; -CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l’instance. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogée au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, le délai imparti d’un mois a été respecté et le demandeur justifie des courriers d’informations au commissaire de justice saisissant et au tiers saisi le jour de la contestation de la saisie-attribution. Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution est recevable. Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution : Mme [D] [L] indique que la défenderesse ne justifie pas de la signification de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal d’instance de Pontoise le 06 février 2014, préalable à l’exécution forcée. A défaut, elle estime que le titre exécutoire fondant la créance réclamée est atteint par la prescription de dix ans à défaut d’acte interruptif avant la mise en œuvre de la saisie et souligne que le procès-verbal de reprise des lieux a été signifié selon les modalités de recherches infructueuses. Elle ajoute que la créance n’est ni exigible ni certaine en ce que le décompte ne ventile pas le principal qui n’est pas justifié par un décompte locatif définitif. Elle expose ne pas être en mesure de déterminer à quoi correspond le libellé « solde locatif suite départ » notamment si des régularisations de charges ont été imputées. Elle indique que les frais de procédure ne sont pas justifiés. EPIC VAL D’OISE HABITAT soutient que son titre a été valablement signifié et qu’une déchéance du terme ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ont été délivrés à la demanderesse le 29 décembre 2015, interrompant la prescription, dont elle a eu connaissance. Elle rappelle que Mme [D] [L] a été expulsée le 14 juin 2016 et qu’elle a été destinataire d’un décompte des loyers et charges. Elle fait valoir que le décompte visé à l’acte de saisie est clair et conforme aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Sur le défaut de signification du titre exécutoire : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L’article L111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Il ressort de l’article 675 alinéa 1 du même code qu’en principe, les jugements contentieux sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En application de l’article 651 du même code, la signification est faite par acte de commissaire de justice. La saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance de référé, contradictoire, rendue par le Tribunal d’instance de Pontoise en date du 06 février 2014 qui a notamment : -condamné Mme [D] [L] à payer à l’OPAC VAL D’OISE HABITAT une provision de 4909,26 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 8 janvier 2014 (échéance de décembre 2013 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -accordé à Mme [D] [L] un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 23 paiements mensuels successifs d’un montant de 40 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, -rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours du délai accordé, -subsidiairement, dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet, -en conséquence, constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à compter du 14 août 2013 et dit que Mme [D] [L] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués, -ordonné, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, -condamné Mme [D] [L] à payer à l’OPAC VAL D’OISE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalent à une fois le loyer contractuel, majoré des charges récupérables jusqu’à la date de son départ effectif, -débouté le bailleur de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [D] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. La partie défenderesse verse aux débats la signification à personne à Mme [D] [L] de la décision intervenue le 25 février 2014. Il en résulte que l’ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, a été valablement signifiée. Elle constitue donc un titre exécutoire qui fonde valablement la saisie attribution. Le moyen visant à l’absence de signification du titre exécutoire sera donc rejeté. Sur la prescription de la créance : Selon les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte, de sorte que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du Code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L’article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 25 février 2014. La prescription expirait donc le 25 février 2024. EPIC VAL D’OISE HABITAT justifie de la signification d’un commandement de quitter les lieux le 29 décembre 2015 à Mme [D] [L]. Si les modalités de la signification ne sont pas annexées, il est produit un courriel de Mme [D] [L] en date du 03 janvier 2016 adressée à Mme [M], soit 5 jours après la délivrance du commandement de quitter les lieux, où elle sollicite un délai de paiement pour le retard des loyers, demande à ce qu’il ne soit pas procédé à son expulsion et indique que l’huissier lui a dit de prendre contact avec Mme [M] car elle ne sait pas où elle ira avec son fils de 12 ans. L’évocation de son expulsion à venir et de son échange avec l’huissier confirme que Mme [D] [L] a bien été destinataire du commandement de quitter les lieux dont la nullité n’est ni sollicitée ni démontrée, commandement qui a valablement fait courir un nouveau délai de prescription du titre exécutoire jusqu’au 29 décembre 2025. Aussi, la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 repose sur un titre exécutoire non prescrit au moment de sa mise en œuvre. Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté. Sur le caractère exigible et certain de la créance : Le décompte visé au procès-verbal de saisie-attribution détaille notamment les causes de la créance comme suit : -principal : 4909,26 euros, -solde locatif suite départ : 8 091,24 euros, -intérêts échus : 393,20 euros, -frais de procédure : 518,44 euros. Le principal à hauteur de 4909,26 euros correspond au montant des loyers et charges impayés au 8 janvier 2014, échéance de décembre 2013 incluse, auquel Mme [D] [L] a été condamnée à payer par l’ordonnance de référé du 06 février 2014. Le solde locatif suite départ s’entend des indemnités d’occupation provisionnelles mises à la charge de Mme [D] [L] par l’ordonnance de référé du 06 février 2014 à compter du 14 août 2013, date de résolution du bail, et son départ effectif des lieux. Une partie est déjà incluse dans la somme de 4 909,26 euros qui correspond aux montants dus au 8 janvier 2014. Il est produit un procès-verbal de reprise des lieux en date du 14 juin 2016 établi par le commissaire de justice. Il en ressort que le commissaire de justice, pénétrant dans les lieux, a constaté qu’ils étaient vides et permettant de les déclarer repris au nom de EPIC VAL D’OISE HABITAT. Le même jour, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat aux fins d’état des lieux de sortie. Le procès-verbal de reprise a été signifié le 13 juillet 2016 à Mme [D] [L] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile dont il ressort que le commissaire de justice a effectué des diligences aux fins d’identifier la nouvelle adresse de celle-ci. En tout état de cause, Mme [D] [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle a quitté les lieux avant le 14 juin 2016 de sorte qu’elle est redevable des indemnités d’occupation mensuelle de janvier 2014 au 14 juin 2016 soit 29 mois et 14 jours. Le défendeur chiffre ce montant à 8 091,24 euros. Selon l’ordonnance de référé du 6 février 2014, l’indemnité mensuelle d’occupation est équivalente au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail soit un total de 532,92 euros mensuel. Le total des indemnités d’occupation dues entre janvier 2014 et le 14 juin 2016 s’élève à 15 703,38 euros (29 mois et 14 jours x 532,92 euros). En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. EPIC VAL D’OISE HABITAT produit un décompte arrêté au 5 janvier 2017 faisant état des sommes restant dues par Mme [D] [L] au 14 juin 2016 dont le solde avant décompte s’élève à 13 374,67 euros auquel il est ajouté une régularisation des charges de 135,88 euros et il est déduit le remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 510,05 euros soit un reste de 13 000,50 euros. La soustraction de la somme de 4909,26 euros aboutit à un montant de 8 091,24 euros correspondant au solde locatif avant départ visé au décompte de l’acte de saisie. Aussi, la défenderesse justifie de sa créance à ce titre. L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu'une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d'un mois pour élever une contestation. Lorsque tous les postes exigés à peine de nullité par cet article sont expressément renseignés, aucune nullité n'est encourue en cas de décompte inexact ou d'une somme supérieure à celle réellement due. Dans ce cas, le montant dudit décompte est simplement réduit à celui réellement dû. Le décompte visé à l’acte de saisie respecte ces formalités, excluant la nullité de la saisie-attribution. Toutefois, il y a lieu de déduire du décompte les frais de procédure à hauteur de 518,44 euros qui ne sont pas justifiés ainsi que les frais de provisions sur signification de non contestation, de certificat de non contestation et de mainlevée qui correspondent à des actes non accomplis et non prévus par l’article R211-1 du code des procédures civile d’exécution soit 194,41 euros de frais à déduire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et de cantonner le montant de la créance totale visée au décompte de la saisie-attribution à la somme de 13 624,02 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie : L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L'article L111-7 du même code prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. La saisie-attribution ayant été validée dans le cadre de la présente procédure, elle n’est pas abusive et il n’est pas démontré une quelconque attitude fautive de EPIC VAL D’OISE HABITAT dans la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée. La demande de dommages et intérêts au titre d’une saisie abusive sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. Mme [D] [L] réclame 24 mois de délai de paiement. Or, la saisie-attribution a été totalement fructueuse de sorte que la somme appréhendée est d’ores et déjà attribuée à EPIC VAL D’OISE HABITAT ne permettant pas d’accorder des délais de paiement. Sa demande de délais de paiement est donc irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle pour procédure abusive : Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages et intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par application de l'article 1240 du code civil, si l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de la part de son auteur, il appartient à celui qui prétend en être victime d’établir, conformément au droit commun de la responsabilité civile, l’existence d’un préjudice. L'abus suppose la démonstration d'une faute distincte de la simple résistance du débiteur à la mesure d'exécution forcée prise à son encontre par la contestation qu'il porte en justice. S’il est démontré que Mme [D] [L] avait connaissance de l’ordonnance de référé, elle a développé d’autres moyens et demandes au soutien de sa contestation. Leur simple rejet n’est pas de nature à caractériser une faute dégénérant en abus de son droit de se défendre en justice. Au surplus, EPIC VAL D’OISE HABITAT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par les intérêts au taux légal et de celui lié aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. EPIC VAL D’OISE HABITAT sera débouté de sa demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [D] [L], partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que EPIC VAL D’OISE HABITAT a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable en la forme la contestation de la saisie-attribution de Mme [D] [L] ; DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 ; ORDONNE le cantonnement de la créance objet de cette saisie-attribution à la somme totale de 45 823,54 euros en principal, intérêts et frais ; DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par Mme [D] [L] ; DEBOUTE EPIC VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [D] [L] à verser à EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 3], le 12 Juin 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
12 Juin 2026 N° RG 25/04374 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTJT Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Madame [D] [Y] C/ E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL DE MARNE ET PARTIE DÉFENDERESSE E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Avril 2026 prorogé au 12 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 1er juillet 2025, dénoncé à Mme [D] [L] le 03 juillet suivant, EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour avoir paiement de la somme totale de 14 336,87 euros en principal, solde locatif, intérêts, accessoires et frais, en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal d’instance de PONTOISE en date du 06 février 2014. La mesure a été entièrement infructueuse. Par assignation du 28 juillet 2025, Mme [D] [L] a fait citer EPIC VAL D’OISE HABITAT devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de : A titre principal, -annuler la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 et dénoncée le 3 juillet 2025, et ordonner sa mainlevée, -déclarer irrecevable comme prescrite la créance de la société VAL D'OISE HABITAT et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -A titre subsidiaire, débouter EPIC VAL D’OISE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée -En tout état de cause, condamner la société VAL D'OISE HABITAT à régler à Madame [D] [L] la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. A l’audience du 09 janvier 2026, Mme [D] [L], représentée par son avocat, développe oralement les termes de son assignation et sollicite au surplus, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement d’une durée de 2 ans. EPIC VAL D’OISE HABITAT, représentée par son avocat, développe ses conclusions visées à l'audience aux termes desquelles elle demande au Juge de l'exécution de : -DEBOUTER Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -DECLARER recevable la saisie attribution pratiquée 1er juillet 2025 et dénoncée le 3 juillet 2025 ; -CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; -CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l’instance. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogée au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, le délai imparti d’un mois a été respecté et le demandeur justifie des courriers d’informations au commissaire de justice saisissant et au tiers saisi le jour de la contestation de la saisie-attribution. Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution est recevable. Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution : Mme [D] [L] indique que la défenderesse ne justifie pas de la signification de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal d’instance de Pontoise le 06 février 2014, préalable à l’exécution forcée. A défaut, elle estime que le titre exécutoire fondant la créance réclamée est atteint par la prescription de dix ans à défaut d’acte interruptif avant la mise en œuvre de la saisie et souligne que le procès-verbal de reprise des lieux a été signifié selon les modalités de recherches infructueuses. Elle ajoute que la créance n’est ni exigible ni certaine en ce que le décompte ne ventile pas le principal qui n’est pas justifié par un décompte locatif définitif. Elle expose ne pas être en mesure de déterminer à quoi correspond le libellé « solde locatif suite départ » notamment si des régularisations de charges ont été imputées. Elle indique que les frais de procédure ne sont pas justifiés. EPIC VAL D’OISE HABITAT soutient que son titre a été valablement signifié et qu’une déchéance du terme ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ont été délivrés à la demanderesse le 29 décembre 2015, interrompant la prescription, dont elle a eu connaissance. Elle rappelle que Mme [D] [L] a été expulsée le 14 juin 2016 et qu’elle a été destinataire d’un décompte des loyers et charges. Elle fait valoir que le décompte visé à l’acte de saisie est clair et conforme aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Sur le défaut de signification du titre exécutoire : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L’article L111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Il ressort de l’article 675 alinéa 1 du même code qu’en principe, les jugements contentieux sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En application de l’article 651 du même code, la signification est faite par acte de commissaire de justice. La saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance de référé, contradictoire, rendue par le Tribunal d’instance de Pontoise en date du 06 février 2014 qui a notamment : -condamné Mme [D] [L] à payer à l’OPAC VAL D’OISE HABITAT une provision de 4909,26 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 8 janvier 2014 (échéance de décembre 2013 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -accordé à Mme [D] [L] un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 23 paiements mensuels successifs d’un montant de 40 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, -rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours du délai accordé, -subsidiairement, dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet, -en conséquence, constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à compter du 14 août 2013 et dit que Mme [D] [L] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués, -ordonné, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, -condamné Mme [D] [L] à payer à l’OPAC VAL D’OISE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalent à une fois le loyer contractuel, majoré des charges récupérables jusqu’à la date de son départ effectif, -débouté le bailleur de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [D] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. La partie défenderesse verse aux débats la signification à personne à Mme [D] [L] de la décision intervenue le 25 février 2014. Il en résulte que l’ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, a été valablement signifiée. Elle constitue donc un titre exécutoire qui fonde valablement la saisie attribution. Le moyen visant à l’absence de signification du titre exécutoire sera donc rejeté. Sur la prescription de la créance : Selon les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte, de sorte que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du Code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L’article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 25 février 2014. La prescription expirait donc le 25 février 2024. EPIC VAL D’OISE HABITAT justifie de la signification d’un commandement de quitter les lieux le 29 décembre 2015 à Mme [D] [L]. Si les modalités de la signification ne sont pas annexées, il est produit un courriel de Mme [D] [L] en date du 03 janvier 2016 adressée à Mme [M], soit 5 jours après la délivrance du commandement de quitter les lieux, où elle sollicite un délai de paiement pour le retard des loyers, demande à ce qu’il ne soit pas procédé à son expulsion et indique que l’huissier lui a dit de prendre contact avec Mme [M] car elle ne sait pas où elle ira avec son fils de 12 ans. L’évocation de son expulsion à venir et de son échange avec l’huissier confirme que Mme [D] [L] a bien été destinataire du commandement de quitter les lieux dont la nullité n’est ni sollicitée ni démontrée, commandement qui a valablement fait courir un nouveau délai de prescription du titre exécutoire jusqu’au 29 décembre 2025. Aussi, la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 repose sur un titre exécutoire non prescrit au moment de sa mise en œuvre. Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté. Sur le caractère exigible et certain de la créance : Le décompte visé au procès-verbal de saisie-attribution détaille notamment les causes de la créance comme suit : -principal : 4909,26 euros, -solde locatif suite départ : 8 091,24 euros, -intérêts échus : 393,20 euros, -frais de procédure : 518,44 euros. Le principal à hauteur de 4909,26 euros correspond au montant des loyers et charges impayés au 8 janvier 2014, échéance de décembre 2013 incluse, auquel Mme [D] [L] a été condamnée à payer par l’ordonnance de référé du 06 février 2014. Le solde locatif suite départ s’entend des indemnités d’occupation provisionnelles mises à la charge de Mme [D] [L] par l’ordonnance de référé du 06 février 2014 à compter du 14 août 2013, date de résolution du bail, et son départ effectif des lieux. Une partie est déjà incluse dans la somme de 4 909,26 euros qui correspond aux montants dus au 8 janvier 2014. Il est produit un procès-verbal de reprise des lieux en date du 14 juin 2016 établi par le commissaire de justice. Il en ressort que le commissaire de justice, pénétrant dans les lieux, a constaté qu’ils étaient vides et permettant de les déclarer repris au nom de EPIC VAL D’OISE HABITAT. Le même jour, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat aux fins d’état des lieux de sortie. Le procès-verbal de reprise a été signifié le 13 juillet 2016 à Mme [D] [L] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile dont il ressort que le commissaire de justice a effectué des diligences aux fins d’identifier la nouvelle adresse de celle-ci. En tout état de cause, Mme [D] [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle a quitté les lieux avant le 14 juin 2016 de sorte qu’elle est redevable des indemnités d’occupation mensuelle de janvier 2014 au 14 juin 2016 soit 29 mois et 14 jours. Le défendeur chiffre ce montant à 8 091,24 euros. Selon l’ordonnance de référé du 6 février 2014, l’indemnité mensuelle d’occupation est équivalente au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail soit un total de 532,92 euros mensuel. Le total des indemnités d’occupation dues entre janvier 2014 et le 14 juin 2016 s’élève à 15 703,38 euros (29 mois et 14 jours x 532,92 euros). En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. EPIC VAL D’OISE HABITAT produit un décompte arrêté au 5 janvier 2017 faisant état des sommes restant dues par Mme [D] [L] au 14 juin 2016 dont le solde avant décompte s’élève à 13 374,67 euros auquel il est ajouté une régularisation des charges de 135,88 euros et il est déduit le remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 510,05 euros soit un reste de 13 000,50 euros. La soustraction de la somme de 4909,26 euros aboutit à un montant de 8 091,24 euros correspondant au solde locatif avant départ visé au décompte de l’acte de saisie. Aussi, la défenderesse justifie de sa créance à ce titre. L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu'une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d'un mois pour élever une contestation. Lorsque tous les postes exigés à peine de nullité par cet article sont expressément renseignés, aucune nullité n'est encourue en cas de décompte inexact ou d'une somme supérieure à celle réellement due. Dans ce cas, le montant dudit décompte est simplement réduit à celui réellement dû. Le décompte visé à l’acte de saisie respecte ces formalités, excluant la nullité de la saisie-attribution. Toutefois, il y a lieu de déduire du décompte les frais de procédure à hauteur de 518,44 euros qui ne sont pas justifiés ainsi que les frais de provisions sur signification de non contestation, de certificat de non contestation et de mainlevée qui correspondent à des actes non accomplis et non prévus par l’article R211-1 du code des procédures civile d’exécution soit 194,41 euros de frais à déduire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et de cantonner le montant de la créance totale visée au décompte de la saisie-attribution à la somme de 13 624,02 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie : L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L'article L111-7 du même code prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. La saisie-attribution ayant été validée dans le cadre de la présente procédure, elle n’est pas abusive et il n’est pas démontré une quelconque attitude fautive de EPIC VAL D’OISE HABITAT dans la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée. La demande de dommages et intérêts au titre d’une saisie abusive sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. Mme [D] [L] réclame 24 mois de délai de paiement. Or, la saisie-attribution a été totalement fructueuse de sorte que la somme appréhendée est d’ores et déjà attribuée à EPIC VAL D’OISE HABITAT ne permettant pas d’accorder des délais de paiement. Sa demande de délais de paiement est donc irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle pour procédure abusive : Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages et intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par application de l'article 1240 du code civil, si l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de la part de son auteur, il appartient à celui qui prétend en être victime d’établir, conformément au droit commun de la responsabilité civile, l’existence d’un préjudice. L'abus suppose la démonstration d'une faute distincte de la simple résistance du débiteur à la mesure d'exécution forcée prise à son encontre par la contestation qu'il porte en justice. S’il est démontré que Mme [D] [L] avait connaissance de l’ordonnance de référé, elle a développé d’autres moyens et demandes au soutien de sa contestation. Leur simple rejet n’est pas de nature à caractériser une faute dégénérant en abus de son droit de se défendre en justice. Au surplus, EPIC VAL D’OISE HABITAT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par les intérêts au taux légal et de celui lié aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. EPIC VAL D’OISE HABITAT sera débouté de sa demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [D] [L], partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que EPIC VAL D’OISE HABITAT a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable en la forme la contestation de la saisie-attribution de Mme [D] [L] ; DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 ; ORDONNE le cantonnement de la créance objet de cette saisie-attribution à la somme totale de 45 823,54 euros en principal, intérêts et frais ; DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par Mme [D] [L] ; DEBOUTE EPIC VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [D] [L] à verser à EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 3], le 12 Juin 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 675, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 502, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code civil 2244, code de procedure civile 651, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de procedure civile 501). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03911
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 501
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00024
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-11, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01221
en commun : code de procedure civile 675, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 502, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 503, code civil 2244, code de procedure civile 651, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de procedure civile 501
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/04451
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-4
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80991
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-4
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:46:49.202Z.