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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 juin 2026, n° 22/02775

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et ayant donné lieu à une régularisation de cotisations sociales et majorations de retard par mise en demeure du 24 août 2015.

Par requête du 29 décembre 2015, la société [1] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure du 24 août 2015.

Par jugement du 17 mai 2021, la juridiction a pris acte du désistement d’instance de la société formulé par courrier du 28 avril 2021, et sa renonciation à contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Poursuivant le recouvrement de sa créance, l’URSSAF PACA, dans les suites de ce désistement, a décerné une contrainte n°61414624 le 12 septembre 2022, signifiée le 7 octobre 2022, d’un montant total de 262.169 € du chef des redressements précédemment communiqués pour les années 2012, 2013 et 2014.

Par requête expédiée le 17 octobre 2022, la société [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026. 

A l’audience, la société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de dire prescrite l’action civile en recouvrement de l’URSSAF au titre de la contrainte signifiée le 7 octobre 2022, en application de l’article 2243 du Code civil qui dispose que l’interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, rappelle pour sa part les termes de l’article 2240 du Code civil selon lequel la reconnaissance de sa dette par débiteur interrompt le délai de prescription, et demande au tribunal de rejeter la contestation formulée par la société et de confirmer le bien-fondé de la contrainte du 12 septembre 2022.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.


L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, la société [1] a formé opposition le 17 octobre 2022 à la contrainte signifiée le 7 octobre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur la prescription et le désistement d’instance

Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

En l’espèce, en notifiant à la société [1] le 24 août 2015 une mise en demeure pour des cotisations sociales exigibles au titre des années 2012 à 2014, l’URSSAF PACA a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.

S’agissant du recouvrement, l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.


L’URSSAF ayant fait signifier une contrainte le 7 octobre 2022, la société [1] se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement compte tenu du délai supérieur à cinq ans ayant couru entre les années 2015 et 2022.

Il est acquis que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément aux articles 2241 et 2242 du Code civil.

L’article 2243 du même code précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En l’espèce, la société [1] a saisi la juridiction le 29 décembre 2015 de sa contestation à l’encontre de la mise en demeure du 24 août 2015, dont elle s’est désistée par courrier du 28 avril 2021. Ce désistement a été constaté par jugement du 17 mai 2021.

Toutefois, la disposition spéciale de l’article R. 244- 1 du Code de la sécurité sociale précise expressément, en son alinéa 3, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente, la prescription des actions civiles en recouvrement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

En conséquence, et contrairement à la disposition générale de l’article 2242 du Code civil qui comporte un effet relatif et ne profite qu’à celui dont elle émane, l’interruption de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations sociales résultant du recours juridictionnel introduit à l’encontre de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale produit effet à l’égard du demandeur comme de l’organisme de recouvrement.

Il s’ensuit que le recours judiciaire introduit par l’employeur pour contester une mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale a pour effet d’interrompre, à l’égard de l’organisme créancier, la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard jusqu’au jour où le jugement est devenu définitif.

Par ailleurs, l’URSSAF PACA est également bien fondée à revendiquer l’application des dispositions de l’article 2240 du Code civil, selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l’espèce, la société [1], après avoir exercé un recours à l’encontre de la mise en demeure en décembre 2015, a admis sans équivoque le bien-fondé des prétentions adverses en renonçant à son action par courrier du 28 avril 2021.



Le désistement des prétentions de la société demanderesse a nécessairement emporté acquiescement aux prétentions adverses.

La motivation du jugement du 17 mai 2021 ayant constaté l’extinction de l’instance, et non contesté par les parties, ne souffre à ce titre d’aucune ambiguïté par la formulation suivante :

« Il convient de donner acte à la SAS [2] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à sa contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA portant sur le contrôle diligenté pour la période du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2014. »

La renonciation à contester la créance de l’URSSAF équivaut effectivement à une reconnaissance de dette.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard a été interrompue depuis le recours du 29 décembre 2015 jusqu’au caractère définitif du jugement du 17 mai 2021, ainsi que par la reconnaissance implicite de dette du 28 avril 2021 de la société débitrice, de sorte que la prescription invoquée et soutenue n’est pas fondée.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [1] de son recours et de valider la contrainte décernée le 12 septembre 2022 pour son entier montant.

Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [1] qui succombe dans ses prétentions.

Les considérations tirées de l’équité justifient également de condamner la société cotisante à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] à l’encontre de la contrainte n°61414624 décernée le 12 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 7 octobre 2022 ;

DIT que l’action civile en recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard réclamées par l’URSSAF PACA à la société [1] pour les années 2012, 2013 et 2014 n’est pas prescrite ;
CONFIRME la contrainte n°61414624 décernée le 12 septembre 2022 et condamne la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 262.169 € de ce chef ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 30 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 22/02775 - N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 1]

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Mme [G] [I] - Audiencier - munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
COGNIS Thomas
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


N° RG 22/02775

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et ayant donné lieu à une régularisation de cotisations sociales et majorations de retard par mise en demeure du 24 août 2015.

Par requête du 29 décembre 2015, la société [1] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure du 24 août 2015.

Par jugement du 17 mai 2021, la juridiction a pris acte du désistement d’instance de la société formulé par courrier du 28 avril 2021, et sa renonciation à contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Poursuivant le recouvrement de sa créance, l’URSSAF PACA, dans les suites de ce désistement, a décerné une contrainte n°61414624 le 12 septembre 2022, signifiée le 7 octobre 2022, d’un montant total de 262.169 € du chef des redressements précédemment communiqués pour les années 2012, 2013 et 2014.

Par requête expédiée le 17 octobre 2022, la société [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026. 

A l’audience, la société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de dire prescrite l’action civile en recouvrement de l’URSSAF au titre de la contrainte signifiée le 7 octobre 2022, en application de l’article 2243 du Code civil qui dispose que l’interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, rappelle pour sa part les termes de l’article 2240 du Code civil selon lequel la reconnaissance de sa dette par débiteur interrompt le délai de prescription, et demande au tribunal de rejeter la contestation formulée par la société et de confirmer le bien-fondé de la contrainte du 12 septembre 2022.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.


L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, la société [1] a formé opposition le 17 octobre 2022 à la contrainte signifiée le 7 octobre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur la prescription et le désistement d’instance

Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

En l’espèce, en notifiant à la société [1] le 24 août 2015 une mise en demeure pour des cotisations sociales exigibles au titre des années 2012 à 2014, l’URSSAF PACA a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.

S’agissant du recouvrement, l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.


L’URSSAF ayant fait signifier une contrainte le 7 octobre 2022, la société [1] se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement compte tenu du délai supérieur à cinq ans ayant couru entre les années 2015 et 2022.

Il est acquis que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément aux articles 2241 et 2242 du Code civil.

L’article 2243 du même code précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En l’espèce, la société [1] a saisi la juridiction le 29 décembre 2015 de sa contestation à l’encontre de la mise en demeure du 24 août 2015, dont elle s’est désistée par courrier du 28 avril 2021. Ce désistement a été constaté par jugement du 17 mai 2021.

Toutefois, la disposition spéciale de l’article R. 244- 1 du Code de la sécurité sociale précise expressément, en son alinéa 3, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente, la prescription des actions civiles en recouvrement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

En conséquence, et contrairement à la disposition générale de l’article 2242 du Code civil qui comporte un effet relatif et ne profite qu’à celui dont elle émane, l’interruption de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations sociales résultant du recours juridictionnel introduit à l’encontre de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale produit effet à l’égard du demandeur comme de l’organisme de recouvrement.

Il s’ensuit que le recours judiciaire introduit par l’employeur pour contester une mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale a pour effet d’interrompre, à l’égard de l’organisme créancier, la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard jusqu’au jour où le jugement est devenu définitif.

Par ailleurs, l’URSSAF PACA est également bien fondée à revendiquer l’application des dispositions de l’article 2240 du Code civil, selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l’espèce, la société [1], après avoir exercé un recours à l’encontre de la mise en demeure en décembre 2015, a admis sans équivoque le bien-fondé des prétentions adverses en renonçant à son action par courrier du 28 avril 2021.



Le désistement des prétentions de la société demanderesse a nécessairement emporté acquiescement aux prétentions adverses.

La motivation du jugement du 17 mai 2021 ayant constaté l’extinction de l’instance, et non contesté par les parties, ne souffre à ce titre d’aucune ambiguïté par la formulation suivante :

« Il convient de donner acte à la SAS [2] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à sa contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA portant sur le contrôle diligenté pour la période du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2014. »

La renonciation à contester la créance de l’URSSAF équivaut effectivement à une reconnaissance de dette.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard a été interrompue depuis le recours du 29 décembre 2015 jusqu’au caractère définitif du jugement du 17 mai 2021, ainsi que par la reconnaissance implicite de dette du 28 avril 2021 de la société débitrice, de sorte que la prescription invoquée et soutenue n’est pas fondée.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [1] de son recours et de valider la contrainte décernée le 12 septembre 2022 pour son entier montant.

Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [1] qui succombe dans ses prétentions.

Les considérations tirées de l’équité justifient également de condamner la société cotisante à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] à l’encontre de la contrainte n°61414624 décernée le 12 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 7 octobre 2022 ;

DIT que l’action civile en recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard réclamées par l’URSSAF PACA à la société [1] pour les années 2012, 2013 et 2014 n’est pas prescrite ;
CONFIRME la contrainte n°61414624 décernée le 12 septembre 2022 et condamne la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 262.169 € de ce chef ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:47:17.058Z.