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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 23/03699

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [W] [O] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 27 janvier 2009 au titre de son activité de gérante majoritaire de la SARL [1][2]'.



Le 23 août 2017, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 7 juillet 2017 qui lui a été décernée par le régime social des indépendants (le RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 15 689 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2013 et du 2ème trimestre 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 11 août 2017. 



Par jugement du 11 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :



- mis à néant la contrainte du 7 juillet 2017 et y substituant, condamné Mme [O] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants la somme de 15 689 euros au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 ; 

- rappelé que Mme [O] sera tenue de payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;

- condamné Mme [O] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants le coût de signification de la contrainte du 7 juillet 2017 d'un montant de 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration adressée par communication électronique le 12 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2021.



L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier. 



Par déclaration de saisine du 14 juin 2023 par communication électronique, Mme [O] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.



Par ses conclusions n° 5 parvenues au greffe par le RPVA le 14 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [W] [O] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

* déboutée de sa demande de nullité de la contrainte du 7 juillet 2017; 

* déboutée de voir dire et juger qu'aucune somme n'est due au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 ; 

* condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 15 869 euros au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 ; 

* déboutée de sa demande de voir condamner l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* condamnée aux entiers dépens de l'instance ; 

En conséquence de quoi et statuant à nouveau :



A titre principal :

- de dire et juger que la contrainte du 7 juillet 2017 est nulle ; 

- de dire et juger qu'aucune somme n'est due au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 ; 

- de débouter l'URSSAF de sa demande au titre de la validité de la contrainte ;



A titre subsidiaire ;

- de limiter la somme due à l'URSSAF au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 à la somme de : 

A titre principal : 0 euros,

A titre subsidiaire : 2 822 euros, au titre de l'année 2012, de cotisations hors majorations de retard et 3 787 euros au titre de l'année 2013, de cotisations hors majorations de retard ;

- de débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes ; 



En tout état de cause :

- de débouter l'URSSAF de ses demandes en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code du procédure civile et des frais et dépens ainsi que les frais d'huissier ; 

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.



Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le par le RPVA 23 avril 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF des Pays de [Localité 1] demande à la cour de : 



- déclarer l'appel interjeté par Mme [O] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ; 



En conséquence : 

- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;

- rejeter la demande de Mme [O] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



- 1. Sur l'envoi de la mise en demeure pour le 4ème trimestre 2013.



L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédé de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le cotisant.



La contrainte en litige se rapporte au 4ème trimestre 2013 pour la somme de 15 689 euros et au 2ème trimestre 2014 pour une somme égale à zéro, après application d'une déduction de 4 403 euros, et vise les deux mises en demeure correspondantes.



S'agissant du 4ème trimestre 2013, la mise en demeure est datée du 11 décembre 2013 et comporte l'indication de sa référence postale 2C08180543324.



L'URSSAF a versé aux débats l'accusé réception correspondant, signé de Mme [O], portant la même référence 2C 081 805 4332 4, de sorte qu'il est soutenu à tort que cet accusé réception ne serait pas celui de la mise en demeure envoyée.



Mme [O] fait valoir d'autre part que cet avis de réception ne comporte aucun cachet ni date de présentation ou distribution, faisant ainsi valoir qu'il n'a pas date certaine et qu'il ne peut être vérifié si les cotisations ne sont pas prescrites, au regard d'un délai de prescription de trois ans.



Sont cependant applicables aux cotisations en litige réclamées par une mise en demeure antérieure au 1er janvier 2017, les dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, selon lesquelles :

'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi'.



Sont également applicables à l'espèce les dispositions de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, dans cette même rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, prévoyant que :

'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux article L 244-2 et L 244-3".



En l'espèce, la signification le 11 août 2017 de la contrainte du 7 juillet 2017 a interrompu le délai de prescription quinquennale et, à cette date, l'action en recouvrement des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2013 n'était de toutes façons pas prescrite, quelle que soit la date exacte de notification de la mise en demeure.



Le moyen de nullité de la contrainte pour ce motif sera donc écarté.



- 2. Sur la motivation de la contrainte. 



Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.

D'autre part, il est constant que la contrainte peut être motivée par référence aux mises en demeure, quel qu'en ait été le mode de délivrance (Civ2è., 9 avril 2026 n° 23-23.747).

Mme [O] invoque la nullité de la contrainte au motif qu'elle n'a pas été en mesure de connaître la nature des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2013.



La mise en demeure afférente au 4ème trimestre 2013 qui lui a été notifiée pour la somme de 15 689 euros, dont 803 euros de majorations de retard, détaille pourtant pour chaque catégorie de cotisations ou contributions s'il s'agit de cotisations ou contributions provisionnelles (maladie-maternité ; indemnités journalières ; invalidité ; décès ; retraite de base ; retraite complémentaire tranche I ; allocations familiales ; CSG-CRDS) ou de régularisations de ces mêmes cotisations et contributions (maladie-maternité plafond 1 et 5 ; indemnités journalières ; invalidité ; décès ; retraite de base; retraite complémentaire ; allocations familiales ; CSG-CRDS).



En tant que travailleuse indépendante affiliée depuis 2009, Mme [O] ne peut ignorer le principe légal applicable, issu de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, selon lequel les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu et sont recouvrées sur les échéances restantes de l'année civile en cours, trimestrielles pour le cas de Mme [O] (cf article R 133-27 du code de la sécurité sociale).



Dès lors, Mme [O] a bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation au titre des cotisations du 4ème trimestre 2013 qui lui ont été réclamées, englobant la régularisation des cotisations de l'année 2012 sur la base du revenu qu'elle a déclaré.



- 3. Sur le montant des sommes restant dues.



Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte (cf cassation civile 2ème ; 19 décembre 2013 n° 12-28.075).



Les causes de la contrainte litigieuse ne concernent en définitive que les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2013, incluant la régularisation 2012, puisque l'appel de cotisations au titre du 2ème trimestre 2014 englobé dans la contrainte a fait l'objet d'une déduction d'un montant équivalent (4 403 euros), étant rappelé que la validité de la contrainte n'est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme par rapport à la mise en demeure consécutive aux déductions opérées, qui n'ont pas à être spécialement explicitées dans la contrainte (cf Civ2è. 6 janvier 2022 n° 20-20.246 ; 4 décembre 2025 n° 23-18.837 ; 19 mars 2026 n° 23-19.088).



Les cotisations 2012 avaient été appelées à titre provisionnel sur un revenu 2010 de l'avant-dernière année de 8 348 euros et ont donné lieu au 4ème trimestre 2013 à une régularisation de 10 500 euros de cotisations supplémentaires, sur la base du revenu réel 2012 de 31 761 euros (cotisations facultatives comprises) déclaré par Mme [O] et sont détaillées dans la mise en demeure [maladie- maternité : 104 euros + 1 016 euros ; indemnités journalières : 120 euros ; allocations familiales : 1 264 euros ; retraite de base : 3 908 euros ; retraite complémentaire : 1 521 euros; invalidité : 281 euros ; décès : 24 euros ; CSG-CRDS : 2 262 euros ; total = 10 500 euros].



Les cotisations courantes 2013 dues au titre du 4ème trimestre 2013 ont été appelées dans cette contrainte pour la somme 4 386 euros, à titre provisionnel.



Le montant total des cotisations réclamées par la contrainte litigieuse s'établit donc à 14 886 euros de cotisations afférentes au 4ème trimestre 2013 comprenant la régularisation 2012, hors majorations (803 euros).



Il ressort d'autre part des pièces versées aux débats que Mme [O] a été destinataire, avant cette contrainte du 7 juillet 2017 objet du présent litige, de deux autres contraintes antérieures :



- une contrainte du 14 novembre 2013 afférente aux 2ème et 3ème trimestres 2013 pour 6 627 euros de cotisations ayant donné lieu à un recouvrement par huissier de justice (cf pièces [O] n° 7 et 13) ;

- une contrainte du 10 février 2015 afférente aux 3ème, 4ème trimestres 2012 et au 1er trimestre 2013, validée par un jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 7 mars 2019 pour une somme ramenée à 6 000 euros en principal, après annulation de la régularisation 2011, ayant donné également lieu à un recouvrement par huissier de justice (cf pièce [O] n° 6, 8, 11).



L'URSSAF a détaillé sur trois pages l'ensemble des versements effectués par Mme [O] depuis le 15 juillet 2013 jusqu'à un dernier chèque en cours d'instance d'appel de 7 271 euros le 16 mars 2026 et de leur imputation et a aussi établi, le 1er avril 2026, un relevé de situation exhaustif et détaillé du compte de la cotisante, avec chaque versement et son imputation pour les années 2012 et 2013, faisant ressortir un total de versements comptabilisés de 19 606 euros, y compris ceux provenant de l'huissier, outre la remise des majorations de retard à concurrence de 7 736 euros, pour parvenir à un solde débiteur, à la clôture des débats, de 8 359 euros, dont 7 615 euros de cotisations et 744 euros de majorations (cf pages n° 17 à 20 des conclusions URSSAF et relevé de situation au 01/04/2026 adressé à Mme [O] ; pièce appelante n° 18).



Mme [O], qui ne procède qu'à un raisonnement déductif à partir des sommes reconnues perçues par l'organisme de recouvrement, n'a pas justifié d'autres versements que ceux admis par l'URSSAF ou précédemment le RSI, tandis que le calcul des cotisations définitives de l'année 2012 et du montant de la régularisation de 10 500 euros correspondante, ne procède que de l'application des taux propres à chaque catégorie de cotisations et contributions, appliqués au revenu d'assiette déclaré par Mme [O] (31 761 euros), sous déduction des cotisations provisionnelles précédemment appelées.



Il n'a donc pas été démontré par l'opposante le caractère erroné des sommes réclamées par voie de contrainte par l'organisme de recouvrement.



Le jugement sera donc confirmé, sauf à valider la contrainte et condamner Mme [O] pour une somme ramenée à 8 359 euros, outre majorations jusqu'à complet règlement.



L'appelante succombant supportant les dépens n'est pas recevable à présenter une demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement RG n° 19/06855 rendu le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf à valider la contrainte du 7 juillet 2017 à concurrence d'une somme ramenée à 8 359 euros dont 7 615 euros de cotisations et 744 euros de majorations initiales et à condamner Mme [W] [O] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Pays de Loire, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants, au paiement de cette somme de 8 359 euros, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement.



Condamne Mme [W] [O] aux dépens d'appel.



Déboute Mme [W] [O] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/03699 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3NX













[W] [O]



C/



URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 11 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/06855



**** 

APPELANTE :



Madame [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Adrien BRIAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, 

et par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES











EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [W] [O] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 27 janvier 2009 au titre de son activité de gérante majoritaire de la SARL [1][2]'.



Le 23 août 2017, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 7 juillet 2017 qui lui a été décernée par le régime social des indépendants (le RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 15 689 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2013 et du 2ème trimestre 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 11 août 2017. 



Par jugement du 11 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :



- mis à néant la contrainte du 7 juillet 2017 et y substituant, condamné Mme [O] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants la somme de 15 689 euros au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 ; 

- rappelé que Mme [O] sera tenue de payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;

- condamné Mme [O] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants le coût de signification de la contrainte du 7 juillet 2017 d'un montant de 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration adressée par communication électronique le 12 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2021.



L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier. 



Par déclaration de saisine du 14 juin 2023 par communication électronique, Mme [O] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.



Par ses conclusions n° 5 parvenues au greffe par le RPVA le 14 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [W] [O] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

* déboutée de sa demande de nullité de la contrainte du 7 juillet 2017; 

* déboutée de voir dire et juger qu'aucune somme n'est due au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 ; 

* condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 15 869 euros au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 ; 

* déboutée de sa demande de voir condamner l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* condamnée aux entiers dépens de l'instance ; 

En conséquence de quoi et statuant à nouveau :



A titre principal :

- de dire et juger que la contrainte du 7 juillet 2017 est nulle ; 

- de dire et juger qu'aucune somme n'est due au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 ; 

- de débouter l'URSSAF de sa demande au titre de la validité de la contrainte ;



A titre subsidiaire ;

- de limiter la somme due à l'URSSAF au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 à la somme de : 

A titre principal : 0 euros,

A titre subsidiaire : 2 822 euros, au titre de l'année 2012, de cotisations hors majorations de retard et 3 787 euros au titre de l'année 2013, de cotisations hors majorations de retard ;

- de débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes ; 



En tout état de cause :

- de débouter l'URSSAF de ses demandes en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code du procédure civile et des frais et dépens ainsi que les frais d'huissier ; 

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.



Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le par le RPVA 23 avril 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF des Pays de [Localité 1] demande à la cour de : 



- déclarer l'appel interjeté par Mme [O] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ; 



En conséquence : 

- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;

- rejeter la demande de Mme [O] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



- 1. Sur l'envoi de la mise en demeure pour le 4ème trimestre 2013.



L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédé de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le cotisant.



La contrainte en litige se rapporte au 4ème trimestre 2013 pour la somme de 15 689 euros et au 2ème trimestre 2014 pour une somme égale à zéro, après application d'une déduction de 4 403 euros, et vise les deux mises en demeure correspondantes.



S'agissant du 4ème trimestre 2013, la mise en demeure est datée du 11 décembre 2013 et comporte l'indication de sa référence postale 2C08180543324.



L'URSSAF a versé aux débats l'accusé réception correspondant, signé de Mme [O], portant la même référence 2C 081 805 4332 4, de sorte qu'il est soutenu à tort que cet accusé réception ne serait pas celui de la mise en demeure envoyée.



Mme [O] fait valoir d'autre part que cet avis de réception ne comporte aucun cachet ni date de présentation ou distribution, faisant ainsi valoir qu'il n'a pas date certaine et qu'il ne peut être vérifié si les cotisations ne sont pas prescrites, au regard d'un délai de prescription de trois ans.



Sont cependant applicables aux cotisations en litige réclamées par une mise en demeure antérieure au 1er janvier 2017, les dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, selon lesquelles :

'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi'.



Sont également applicables à l'espèce les dispositions de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, dans cette même rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, prévoyant que :

'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux article L 244-2 et L 244-3".



En l'espèce, la signification le 11 août 2017 de la contrainte du 7 juillet 2017 a interrompu le délai de prescription quinquennale et, à cette date, l'action en recouvrement des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2013 n'était de toutes façons pas prescrite, quelle que soit la date exacte de notification de la mise en demeure.



Le moyen de nullité de la contrainte pour ce motif sera donc écarté.



- 2. Sur la motivation de la contrainte. 



Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.

D'autre part, il est constant que la contrainte peut être motivée par référence aux mises en demeure, quel qu'en ait été le mode de délivrance (Civ2è., 9 avril 2026 n° 23-23.747).

Mme [O] invoque la nullité de la contrainte au motif qu'elle n'a pas été en mesure de connaître la nature des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2013.



La mise en demeure afférente au 4ème trimestre 2013 qui lui a été notifiée pour la somme de 15 689 euros, dont 803 euros de majorations de retard, détaille pourtant pour chaque catégorie de cotisations ou contributions s'il s'agit de cotisations ou contributions provisionnelles (maladie-maternité ; indemnités journalières ; invalidité ; décès ; retraite de base ; retraite complémentaire tranche I ; allocations familiales ; CSG-CRDS) ou de régularisations de ces mêmes cotisations et contributions (maladie-maternité plafond 1 et 5 ; indemnités journalières ; invalidité ; décès ; retraite de base; retraite complémentaire ; allocations familiales ; CSG-CRDS).



En tant que travailleuse indépendante affiliée depuis 2009, Mme [O] ne peut ignorer le principe légal applicable, issu de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, selon lequel les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu et sont recouvrées sur les échéances restantes de l'année civile en cours, trimestrielles pour le cas de Mme [O] (cf article R 133-27 du code de la sécurité sociale).



Dès lors, Mme [O] a bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation au titre des cotisations du 4ème trimestre 2013 qui lui ont été réclamées, englobant la régularisation des cotisations de l'année 2012 sur la base du revenu qu'elle a déclaré.



- 3. Sur le montant des sommes restant dues.



Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte (cf cassation civile 2ème ; 19 décembre 2013 n° 12-28.075).



Les causes de la contrainte litigieuse ne concernent en définitive que les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2013, incluant la régularisation 2012, puisque l'appel de cotisations au titre du 2ème trimestre 2014 englobé dans la contrainte a fait l'objet d'une déduction d'un montant équivalent (4 403 euros), étant rappelé que la validité de la contrainte n'est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme par rapport à la mise en demeure consécutive aux déductions opérées, qui n'ont pas à être spécialement explicitées dans la contrainte (cf Civ2è. 6 janvier 2022 n° 20-20.246 ; 4 décembre 2025 n° 23-18.837 ; 19 mars 2026 n° 23-19.088).



Les cotisations 2012 avaient été appelées à titre provisionnel sur un revenu 2010 de l'avant-dernière année de 8 348 euros et ont donné lieu au 4ème trimestre 2013 à une régularisation de 10 500 euros de cotisations supplémentaires, sur la base du revenu réel 2012 de 31 761 euros (cotisations facultatives comprises) déclaré par Mme [O] et sont détaillées dans la mise en demeure [maladie- maternité : 104 euros + 1 016 euros ; indemnités journalières : 120 euros ; allocations familiales : 1 264 euros ; retraite de base : 3 908 euros ; retraite complémentaire : 1 521 euros; invalidité : 281 euros ; décès : 24 euros ; CSG-CRDS : 2 262 euros ; total = 10 500 euros].



Les cotisations courantes 2013 dues au titre du 4ème trimestre 2013 ont été appelées dans cette contrainte pour la somme 4 386 euros, à titre provisionnel.



Le montant total des cotisations réclamées par la contrainte litigieuse s'établit donc à 14 886 euros de cotisations afférentes au 4ème trimestre 2013 comprenant la régularisation 2012, hors majorations (803 euros).



Il ressort d'autre part des pièces versées aux débats que Mme [O] a été destinataire, avant cette contrainte du 7 juillet 2017 objet du présent litige, de deux autres contraintes antérieures :



- une contrainte du 14 novembre 2013 afférente aux 2ème et 3ème trimestres 2013 pour 6 627 euros de cotisations ayant donné lieu à un recouvrement par huissier de justice (cf pièces [O] n° 7 et 13) ;

- une contrainte du 10 février 2015 afférente aux 3ème, 4ème trimestres 2012 et au 1er trimestre 2013, validée par un jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 7 mars 2019 pour une somme ramenée à 6 000 euros en principal, après annulation de la régularisation 2011, ayant donné également lieu à un recouvrement par huissier de justice (cf pièce [O] n° 6, 8, 11).



L'URSSAF a détaillé sur trois pages l'ensemble des versements effectués par Mme [O] depuis le 15 juillet 2013 jusqu'à un dernier chèque en cours d'instance d'appel de 7 271 euros le 16 mars 2026 et de leur imputation et a aussi établi, le 1er avril 2026, un relevé de situation exhaustif et détaillé du compte de la cotisante, avec chaque versement et son imputation pour les années 2012 et 2013, faisant ressortir un total de versements comptabilisés de 19 606 euros, y compris ceux provenant de l'huissier, outre la remise des majorations de retard à concurrence de 7 736 euros, pour parvenir à un solde débiteur, à la clôture des débats, de 8 359 euros, dont 7 615 euros de cotisations et 744 euros de majorations (cf pages n° 17 à 20 des conclusions URSSAF et relevé de situation au 01/04/2026 adressé à Mme [O] ; pièce appelante n° 18).



Mme [O], qui ne procède qu'à un raisonnement déductif à partir des sommes reconnues perçues par l'organisme de recouvrement, n'a pas justifié d'autres versements que ceux admis par l'URSSAF ou précédemment le RSI, tandis que le calcul des cotisations définitives de l'année 2012 et du montant de la régularisation de 10 500 euros correspondante, ne procède que de l'application des taux propres à chaque catégorie de cotisations et contributions, appliqués au revenu d'assiette déclaré par Mme [O] (31 761 euros), sous déduction des cotisations provisionnelles précédemment appelées.



Il n'a donc pas été démontré par l'opposante le caractère erroné des sommes réclamées par voie de contrainte par l'organisme de recouvrement.



Le jugement sera donc confirmé, sauf à valider la contrainte et condamner Mme [O] pour une somme ramenée à 8 359 euros, outre majorations jusqu'à complet règlement.



L'appelante succombant supportant les dépens n'est pas recevable à présenter une demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement RG n° 19/06855 rendu le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf à valider la contrainte du 7 juillet 2017 à concurrence d'une somme ramenée à 8 359 euros dont 7 615 euros de cotisations et 744 euros de majorations initiales et à condamner Mme [W] [O] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Pays de Loire, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants, au paiement de cette somme de 8 359 euros, outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement.



Condamne Mme [W] [O] aux dépens d'appel.



Déboute Mme [W] [O] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R133-27, code de la securite sociale L244-11, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:09.773Z.