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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 10 septembre 2026, n° 25/01189

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [O] [Y] a été affiliée au régime obligatoire des travailleurs indépendants, en sa qualité de co-gérante de la société [1], du 29 juillet 2011 au 02 mai 2014.



A la suite d'une mise en demeure du 12 mai 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 30 octobre 2019 pour un montant de 6.581 euros au titre des régularisations des cotisations de l'année 2013 et de l'année 2014 et des majorations de retard.



Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte par lettre du 07 novembre 2019 réceptionnée au greffe le 08 novembre 2019.



Par jugement du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a : 

-déclaré recevable l'opposition de Mme [O] [Y] formé le 7 novembre 2019 à l'encontre de la contrainte n°0009245601 en date du 18 octobre 2019 et signifiée le 30 octobre 2019,

-débouté Mme [O] [Y] de ses demandes, 

-validé la contrainte n°0009245601 en date du 18 octobre 2019 et signifiée le 30 octobre 2019 à la requête de l'URSSAF pour son montant de 6581 euros et correspondant aux régularisations de l'année 2013 et de l'année 2014, majorations de retard comprises, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, 

- condamné en tant que besoin Mme [O] [Y] aux dépens, y compris aux frais de signification de ladite contrainte, 

-dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que le présent jugement statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. 



Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2022.



La cour d'appel de Toulouse a prononcé la radiation de l'affaire en date du 1er février 2024 puis sa réinscription le 11 mars 2025.



Mme [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

-prononcer la nullité de la contrainte du 30.10.2019 fondée sur une mise en demeure distribuée le 13.05.2015 inopposable à Mme [O] [Y], 

-sinon, prononcer la nullité de la contrainte du 30.10.2019 atteinte de prescription, 

-subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité des demandes de paiement de l'URSSAF en ce qu'elles sont fondées sur des bases de revenus non prouvés et non justifiés, et atteints de prescription, 

-débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, 

-condamner l'URSSAF à payer à Mme [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



À titre liminaire, Mme [Y] relève que les dernières écritures de l'URSSAF ne distinguent pas de manière distincte les nouveaux moyens ainsi que les nouvelles demandes. Elle affirme que la contrainte est le premier acte de poursuite notifié à son adresse et qu'elle est irrégulière à défaut de notification de mise en demeure préalable. Elle indique que l'obligation d'information du changement d'adresse revendiquée par l'URSSAF est un moyen nouveau et que l'URSSAF renverse la charge de la preuve. Mme [Y] considère que s'il s'avérait qu'elle n'avait pas répondu à l'ensemble des moyens nouveaux de l'URSSAF, il devrait être jugé que ce moyen lui est inopposable faute de preuve qu'il lui ait été présenté distinctement.



Mme [Y] affirme qu'elle a démissionné de ses fonctions de co-gérante de la société [1] le 02 mai 2014, qu'elle a été radiée et qu'elle bénéficiait déjà d'une nouvelle adresse postale à cette date, ce dont l'URSSAF aurait été informée par le service de greffe, ou encore par les autres organismes tels que le service des impôts. 

Relevant que la signification de la contrainte a été réalisée à sa bonne adresse, elle estime que l'URSSAF avait connaissance de son lieu de domiciliation. Elle considère que la mise en demeure est nulle en ce qu'elle a été notifiée à l'adresse de la société, qui n'était alors plus la sienne, et relève que l'accusé de réception de cette lettre comporte une signature qui n'est pas la sienne. Elle affirme qu'elle est recevable à contester cette mise en demeure, la prescription n'ayant pas été interrompue en raison du défaut de notification. Elle indique que M. [M] était alors le seul gérant de la société, qu'il lui a promis le rachat de ses parts, et suppose qu'il a signé l'accusé de réception de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF à l'adresse de la société [1]. Elle affirme ne pas avoir été informée des régularisations opérées par l'URSSAF avant la notification de la contrainte le 30 octobre 2019 et soutient donc que la mise en demeure est irrégulière. Elle en déduit que la contrainte est nulle en raison de la violation des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. 

A titre subsidiaire, Mme [Y] considère que l'action en recouvrement de l'URSSAF s'est éteinte le 07 juin 2018 de sorte que la contrainte notifiée le 30 octobre 2019 est prescrite. Elle ajoute que les revenus des années 2011 et 2013 sont prescrits, et que les calculs des cotisations ne sont fondés sur aucune pièce comptable ou fiscale, que la mise en demeure évoque une créance de 12.551 euros tandis que la contrainte mentionne une créance de 6.581 euros, que l'URSSAF ne démontre pas qu'elle a effectivement perçu des revenus en 2011, 2012 et 2013, et que les explications de l'URSSAF ne peuvent pas être vérifiées compte tenu du temps écoulé et des versements opérés par la société [1] pour son compte. Elle conclut que la contrainte se fonde sur une base de calcul injustifiée et injustifiable, et que le motif de la régularisation n'est pas explicité. 



L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [Y] de son appel et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'URSSAF soutient la validité de la mise en demeure dès lors que la signature est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire et que la signature de l'avis de réception par un tiers n'entache pas la validité de la mise en demeure. Elle ajoute que le défaut de réception de la mise en demeure régulièrement adressée n'entraine pas la nullité des actes de procédure subséquents. Elle indique également que le dépôt au registre de commerce de sa démission ne vaut pas information de l'URSSAF du changement d'adresse et qu'il revient à Mme [Y] de démontrer une information directe. S'agissant de la validité de la contrainte, elle fait valoir qu'elle fait référence à la mise en demeure qui l'a précédé et qui évoque la nature des cotisations réclamées, les montants, les motifs du recouvrement et les périodes auxquelles les cotisations se rapportent. Elle précise avoir déduit de la créance les sommes effectivement versées par Mme [Y] ou pour son compte, par le biais de la société [1]. Elle indique que les cotisations des années 2013 et 2014 pouvaient faire l'objet de mise en demeure jusqu'aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, et que la mise en demeure a été notifiée le 12 mai 2015 interrompant la prescription. Elle explique que l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à l'espèce, prévoyait un délai de prescription de 5 ans qui a recommencé à courir jusqu'au 12 mai 2020, de sorte que la contrainte signifiée le 30 octobre 2019 est régulière. L'URSSAF expose par ailleurs le calcul des cotisations dues et relève que Mme [Y] ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





A titre liminaire, la cour relève que Mme [Y], dans le corps de ses conclusions, expose que les dernières écritures de l'URSSAF ne distinguent pas les nouveaux moyens de ceux présentés précédemment, et sollicite en conséquence à ce qu'ils lui soient déclarés inopposables. 



Toutefois, sa contestation n'a ni été reprise dans le dispositif de ses conclusions ni à l'oral au cours de l'audience. 



Dès lors, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.



Sur la régularité de la procédure 



Mme [Y] se prévaut de l'absence de mise en demeure valable préalable à la contrainte du 30 octobre 2019 .

Elle affirme que la mise en demeure a été envoyée à son ancienne adresse et que le récépissé a été signé par un tiers.



Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.



La mise en demeure doit être envoyée à l'adresse du cotisant, celle-ci étant celle qui a été déclarée auprès de l'organisme. Ainsi, à défaut d'avoir signalé son changement d'adresse, il ne peut être fait obstacle à l'exécution d'une mise en demeure (Soc., 11 avril 1996, pourvoi n° 94-17.176), y compris lorsque l'envoi de la mise en demeure a été adressée au siège sociale d'une société figurant au RCS dès lors qu'il s'agit de la seule adresse connue de l'organisme (Soc, 19 avril 1989, pourvoi n° 86-18.390).



La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, à la différence de la contrainte, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la " notification " n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire, de sorte que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents et produit ses effets quel que soit son mode de délivrance (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538).



L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut donc mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.



Enfin, c'est au cotisant qu'il appartient d'informer l'organisme social de tout changement d'adresse et le pli remis à l'adresse déclarée est réputé, comme il est constant, avoir été remis à une personne disposant du pouvoir pour le recevoir, qu'il s'agisse ou non du cotisant.



En l'espèce, il apparait que la mise en demeure du 12 mai 2015 a été adressée à l'adresse de la SARL [1], sise [Adresse 3], étant précisé que Mme [O] [Y] est mentionnée comme étant destinataire de cet envoi. 



La cotisante, soulignant qu'elle a démissionné de son mandat de co-gérante à la date du 2 mai 2014, du fait de sa séparation conjugale avec M. [M], co-gérant de la société [1], ce qui a conduit à sa radiation du régime des travailleurs indépendants, soutient que l'URSSAF avait nécessairement connaissance de son changement d'adresse. 



Or, il résulte de l'état des mouvements de modification produit par l'URSSAF que Mme [Y] avait déclaré à l'organisme, comme lieu de domiciliation, le camping [2] à [Localité 3], qui correspond précisément à l'adresse de la SARL [1]. 



Si, dans un courriel du 26 janvier 2015, elle a souligné à l'URSSAF la cessation de son activité d'indépendante et déclaré ses revenus, elle n'a pour autant pas fait état d'un changement d'adresse.

Il en résulte qu'à la date du 12 mai 2015, l'organisme ne disposait que de l'adresse de la SARL [1] comme lieu de domiciliation de Mme [Y]. 



La cotisante ne justifie pas d'une information de l'URSSAF de ce changement d'adresse par le greffe du tribunal du commerce ou par tout autre organisme et en toute hypothèse c'était à elle qu'incombait une telle obligation de renseignement.



Il apparait en réalité que cette information n'a été régularisée par Mme [Y] qu'en date du 28 avril 2016, par le biais d'un courrier dans lequel elle déclare avoir déménagé au [Adresse 1].



Il n'est en conséquent pas démontré que l'URSSAF était informée du changement d'adresse de Mme [Y] lors de l'envoi de la mise en demeure le 12 mai 2015. 



Au surplus l'accusé de réception est signé ce qui entraîne une présomption de réception. 



La jurisprudence prévoit une présomption simple que la signature figurant sur l'avis de réception est bien celle du destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 17 octobre 2019, n°18-19.800)



Il appartient alors à la cotisante de démontrer que la personne qui a accepté de recevoir la mise en demeure n'était pas habilitée à le faire ce qu'elle ne fait pas.



En se contentant d'affirmer que la signature portée sur l'avis de réception litigieux est différente de la sienne, Mme [Y] n'apporte pas la preuve suffisante pour renverser la présomption selon laquelle le signataire était mandaté par elle, ayant de fait reçu le courrier à son nom, au domicile qu'elle avait déclaré auprès de l'URSSAF, le 13 mai 2015.



Il n'est donc pas justifié d'annuler ou de rendre inopposable à Mme [Y] la mise en demeure du 12 mai 2015.



Sur la prescription des cotisations et de l'action de recouvrement 



L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, prévoyait que la mise en demeure ne pouvait concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi. 



L'article L.244-11 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, disposait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 .



La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 a réformé les délais de prescription propres au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, qui a alors été réduit à 3 ans.



L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, dispose alors que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.



L'article 24 IV 3° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit cependant que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



L'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que les cotisations sont dues annuellement.



Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.



Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.



L'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5 , le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.



Il résulte de ces textes que pour les travailleurs indépendants, le solde restant dû au titre de la régularisation se prescrit en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours au moment de la régularisation. (Soc., 30 juin 1994, n 91-21.891 et Soc., 30 novembre 1995, pourvoi n° 93-17.703).



En l'espèce, la mise en demeure du 13 mai 2015 vise des cotisations au titre des régularisations des années 2013 et 2014.



Mme [Y] ne peut dès lors utilement considérer que ces cotisations étaient prescrites, alors même qu'elles étaient exigibles au cours des trois années civiles précédant 2015.



Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 reste sans effet au terme d'un délai d'un mois, le directeur de l'organisme peut décerner une contrainte.



Ce n'est qu'à l'issue de ce délai que la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF commence à courir. 



L'URSSAF disposait alors, initialement et au visa de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, d'un délai de cinq ans pour notifier la contrainte à Mme [Y], qui courrait donc jusqu'au 13 juin 2020.



Toutefois, en application des nouvelles dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de son action en recouvrement a été ramené à 3 ans, et ce à compter du 1er janvier 2017.



L'URSSAF avait alors la faculté d'adresser à Mme [Y] une contrainte jusqu'au 1er janvier 2020. 



La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 30 octobre 2019, il s'en suit que l'action en recouvrement de l'URSSAF n'était pas prescrite. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.



Sur le bienfondé de la contrainte 



Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte , précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.





La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.



Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.



En l'espèce, la contrainte du 30 octobre 2019 fait expressément référence à la mise en demeure n°0009245601 du 12 mai 2015 qui mentionne des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues au titre des régularisations des années 2013 et 2014 pour un montant total de 12.551 euros.



Il en résulte que sont déterminés :

-la nature des cotisations dues : " cotisations et contributions sociales obligatoires, majorations et pénalités " en raison de l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant

-le motif de recouvrement : " REGUL 13 " et " REGUL 14 "

-la période de référence, 

-le montant dû en principal. 



La Cour retient que ces éléments sont suffisants pour permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Mme [Y] fait valoir que le calcul des cotisations n'est fondé sur aucune pièce comptable ou fiscale et considère qu'il incombe à l'URSSAF de prouver le bienfondé des sommes réclamées. Elle expose que les versements des années 2013 et 2014 ont été réalisés par la SARL [1], de sorte qu'elle se trouve dans l'incapacité de vérifier leur conformité. 



Or, il incombe spécifiquement à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.



Mme [Y] reproche de manière inopérante à l'URSSAF son silence sur les revenus qu'elle a perçu en 2012, dès lors que ni la mise en demeure ni la contrainte ne visent de sommes au titre de cette année. 



Elle se prévaut de l'incohérence entre les montants retenus dans la mise en demeure et la contrainte, or cette différence, qui lui est de surcroît favorable, résulte de déductions et versements intervenus à la suite de l'émission de la mise en demeure. 



Le montant de 12.551 euros mentionné sur la mise en demeure du 12 mai 2015 est ainsi repris au sein de la contrainte, mais est ramené à 6.581 euros en raison d'un versement de 22 euros et d'une déduction de 5.948 euros. 



Mme [Y] ne procède que par affirmation et n'explicite aucun moyen de contestation des calculs et montants retenus, détaillés de manière circonstancié dans les conclusions de l'organisme de recouvrement qui précise pour chaque année le calcul des cotisations sociales dues, les versements opérés par la cotisante ou son mandataire, et les sommes restant à payer.



Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 6.581 euros.



Sur les demandes accessoires



Mme [Y] succombant en cause d'appel verra sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée et sera condamnée aux dépens d'appel.



Pour des motifs tenant à l'équité, la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 26 avril 2022,



Y ajoutant,



Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d'appel. 



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC,



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 2026/223



N° RG 25/01189 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6RK

MS/EB



Décision déférée du 26 Avril 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (19/00260)

L.FRIOURET























[O] [Y]





C/





URSSAF MIDI PYRENEES































































CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



Madame [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES substituée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-7960 du 16/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)





INTIMEE



URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND





ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE



Mme [O] [Y] a été affiliée au régime obligatoire des travailleurs indépendants, en sa qualité de co-gérante de la société [1], du 29 juillet 2011 au 02 mai 2014.



A la suite d'une mise en demeure du 12 mai 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 30 octobre 2019 pour un montant de 6.581 euros au titre des régularisations des cotisations de l'année 2013 et de l'année 2014 et des majorations de retard.



Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte par lettre du 07 novembre 2019 réceptionnée au greffe le 08 novembre 2019.



Par jugement du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a : 

-déclaré recevable l'opposition de Mme [O] [Y] formé le 7 novembre 2019 à l'encontre de la contrainte n°0009245601 en date du 18 octobre 2019 et signifiée le 30 octobre 2019,

-débouté Mme [O] [Y] de ses demandes, 

-validé la contrainte n°0009245601 en date du 18 octobre 2019 et signifiée le 30 octobre 2019 à la requête de l'URSSAF pour son montant de 6581 euros et correspondant aux régularisations de l'année 2013 et de l'année 2014, majorations de retard comprises, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, 

- condamné en tant que besoin Mme [O] [Y] aux dépens, y compris aux frais de signification de ladite contrainte, 

-dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que le présent jugement statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. 



Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2022.



La cour d'appel de Toulouse a prononcé la radiation de l'affaire en date du 1er février 2024 puis sa réinscription le 11 mars 2025.



Mme [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

-prononcer la nullité de la contrainte du 30.10.2019 fondée sur une mise en demeure distribuée le 13.05.2015 inopposable à Mme [O] [Y], 

-sinon, prononcer la nullité de la contrainte du 30.10.2019 atteinte de prescription, 

-subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité des demandes de paiement de l'URSSAF en ce qu'elles sont fondées sur des bases de revenus non prouvés et non justifiés, et atteints de prescription, 

-débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, 

-condamner l'URSSAF à payer à Mme [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



À titre liminaire, Mme [Y] relève que les dernières écritures de l'URSSAF ne distinguent pas de manière distincte les nouveaux moyens ainsi que les nouvelles demandes. Elle affirme que la contrainte est le premier acte de poursuite notifié à son adresse et qu'elle est irrégulière à défaut de notification de mise en demeure préalable. Elle indique que l'obligation d'information du changement d'adresse revendiquée par l'URSSAF est un moyen nouveau et que l'URSSAF renverse la charge de la preuve. Mme [Y] considère que s'il s'avérait qu'elle n'avait pas répondu à l'ensemble des moyens nouveaux de l'URSSAF, il devrait être jugé que ce moyen lui est inopposable faute de preuve qu'il lui ait été présenté distinctement.



Mme [Y] affirme qu'elle a démissionné de ses fonctions de co-gérante de la société [1] le 02 mai 2014, qu'elle a été radiée et qu'elle bénéficiait déjà d'une nouvelle adresse postale à cette date, ce dont l'URSSAF aurait été informée par le service de greffe, ou encore par les autres organismes tels que le service des impôts. 

Relevant que la signification de la contrainte a été réalisée à sa bonne adresse, elle estime que l'URSSAF avait connaissance de son lieu de domiciliation. Elle considère que la mise en demeure est nulle en ce qu'elle a été notifiée à l'adresse de la société, qui n'était alors plus la sienne, et relève que l'accusé de réception de cette lettre comporte une signature qui n'est pas la sienne. Elle affirme qu'elle est recevable à contester cette mise en demeure, la prescription n'ayant pas été interrompue en raison du défaut de notification. Elle indique que M. [M] était alors le seul gérant de la société, qu'il lui a promis le rachat de ses parts, et suppose qu'il a signé l'accusé de réception de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF à l'adresse de la société [1]. Elle affirme ne pas avoir été informée des régularisations opérées par l'URSSAF avant la notification de la contrainte le 30 octobre 2019 et soutient donc que la mise en demeure est irrégulière. Elle en déduit que la contrainte est nulle en raison de la violation des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. 

A titre subsidiaire, Mme [Y] considère que l'action en recouvrement de l'URSSAF s'est éteinte le 07 juin 2018 de sorte que la contrainte notifiée le 30 octobre 2019 est prescrite. Elle ajoute que les revenus des années 2011 et 2013 sont prescrits, et que les calculs des cotisations ne sont fondés sur aucune pièce comptable ou fiscale, que la mise en demeure évoque une créance de 12.551 euros tandis que la contrainte mentionne une créance de 6.581 euros, que l'URSSAF ne démontre pas qu'elle a effectivement perçu des revenus en 2011, 2012 et 2013, et que les explications de l'URSSAF ne peuvent pas être vérifiées compte tenu du temps écoulé et des versements opérés par la société [1] pour son compte. Elle conclut que la contrainte se fonde sur une base de calcul injustifiée et injustifiable, et que le motif de la régularisation n'est pas explicité. 



L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [Y] de son appel et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'URSSAF soutient la validité de la mise en demeure dès lors que la signature est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire et que la signature de l'avis de réception par un tiers n'entache pas la validité de la mise en demeure. Elle ajoute que le défaut de réception de la mise en demeure régulièrement adressée n'entraine pas la nullité des actes de procédure subséquents. Elle indique également que le dépôt au registre de commerce de sa démission ne vaut pas information de l'URSSAF du changement d'adresse et qu'il revient à Mme [Y] de démontrer une information directe. S'agissant de la validité de la contrainte, elle fait valoir qu'elle fait référence à la mise en demeure qui l'a précédé et qui évoque la nature des cotisations réclamées, les montants, les motifs du recouvrement et les périodes auxquelles les cotisations se rapportent. Elle précise avoir déduit de la créance les sommes effectivement versées par Mme [Y] ou pour son compte, par le biais de la société [1]. Elle indique que les cotisations des années 2013 et 2014 pouvaient faire l'objet de mise en demeure jusqu'aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, et que la mise en demeure a été notifiée le 12 mai 2015 interrompant la prescription. Elle explique que l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à l'espèce, prévoyait un délai de prescription de 5 ans qui a recommencé à courir jusqu'au 12 mai 2020, de sorte que la contrainte signifiée le 30 octobre 2019 est régulière. L'URSSAF expose par ailleurs le calcul des cotisations dues et relève que Mme [Y] ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause. 





MOTIFS DE LA DÉCISION





A titre liminaire, la cour relève que Mme [Y], dans le corps de ses conclusions, expose que les dernières écritures de l'URSSAF ne distinguent pas les nouveaux moyens de ceux présentés précédemment, et sollicite en conséquence à ce qu'ils lui soient déclarés inopposables. 



Toutefois, sa contestation n'a ni été reprise dans le dispositif de ses conclusions ni à l'oral au cours de l'audience. 



Dès lors, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.



Sur la régularité de la procédure 



Mme [Y] se prévaut de l'absence de mise en demeure valable préalable à la contrainte du 30 octobre 2019 .

Elle affirme que la mise en demeure a été envoyée à son ancienne adresse et que le récépissé a été signé par un tiers.



Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.



La mise en demeure doit être envoyée à l'adresse du cotisant, celle-ci étant celle qui a été déclarée auprès de l'organisme. Ainsi, à défaut d'avoir signalé son changement d'adresse, il ne peut être fait obstacle à l'exécution d'une mise en demeure (Soc., 11 avril 1996, pourvoi n° 94-17.176), y compris lorsque l'envoi de la mise en demeure a été adressée au siège sociale d'une société figurant au RCS dès lors qu'il s'agit de la seule adresse connue de l'organisme (Soc, 19 avril 1989, pourvoi n° 86-18.390).



La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, à la différence de la contrainte, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la " notification " n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire, de sorte que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents et produit ses effets quel que soit son mode de délivrance (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538).



L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut donc mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.



Enfin, c'est au cotisant qu'il appartient d'informer l'organisme social de tout changement d'adresse et le pli remis à l'adresse déclarée est réputé, comme il est constant, avoir été remis à une personne disposant du pouvoir pour le recevoir, qu'il s'agisse ou non du cotisant.



En l'espèce, il apparait que la mise en demeure du 12 mai 2015 a été adressée à l'adresse de la SARL [1], sise [Adresse 3], étant précisé que Mme [O] [Y] est mentionnée comme étant destinataire de cet envoi. 



La cotisante, soulignant qu'elle a démissionné de son mandat de co-gérante à la date du 2 mai 2014, du fait de sa séparation conjugale avec M. [M], co-gérant de la société [1], ce qui a conduit à sa radiation du régime des travailleurs indépendants, soutient que l'URSSAF avait nécessairement connaissance de son changement d'adresse. 



Or, il résulte de l'état des mouvements de modification produit par l'URSSAF que Mme [Y] avait déclaré à l'organisme, comme lieu de domiciliation, le camping [2] à [Localité 3], qui correspond précisément à l'adresse de la SARL [1]. 



Si, dans un courriel du 26 janvier 2015, elle a souligné à l'URSSAF la cessation de son activité d'indépendante et déclaré ses revenus, elle n'a pour autant pas fait état d'un changement d'adresse.

Il en résulte qu'à la date du 12 mai 2015, l'organisme ne disposait que de l'adresse de la SARL [1] comme lieu de domiciliation de Mme [Y]. 



La cotisante ne justifie pas d'une information de l'URSSAF de ce changement d'adresse par le greffe du tribunal du commerce ou par tout autre organisme et en toute hypothèse c'était à elle qu'incombait une telle obligation de renseignement.



Il apparait en réalité que cette information n'a été régularisée par Mme [Y] qu'en date du 28 avril 2016, par le biais d'un courrier dans lequel elle déclare avoir déménagé au [Adresse 1].



Il n'est en conséquent pas démontré que l'URSSAF était informée du changement d'adresse de Mme [Y] lors de l'envoi de la mise en demeure le 12 mai 2015. 



Au surplus l'accusé de réception est signé ce qui entraîne une présomption de réception. 



La jurisprudence prévoit une présomption simple que la signature figurant sur l'avis de réception est bien celle du destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 17 octobre 2019, n°18-19.800)



Il appartient alors à la cotisante de démontrer que la personne qui a accepté de recevoir la mise en demeure n'était pas habilitée à le faire ce qu'elle ne fait pas.



En se contentant d'affirmer que la signature portée sur l'avis de réception litigieux est différente de la sienne, Mme [Y] n'apporte pas la preuve suffisante pour renverser la présomption selon laquelle le signataire était mandaté par elle, ayant de fait reçu le courrier à son nom, au domicile qu'elle avait déclaré auprès de l'URSSAF, le 13 mai 2015.



Il n'est donc pas justifié d'annuler ou de rendre inopposable à Mme [Y] la mise en demeure du 12 mai 2015.



Sur la prescription des cotisations et de l'action de recouvrement 



L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, prévoyait que la mise en demeure ne pouvait concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi. 



L'article L.244-11 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, disposait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 .



La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 a réformé les délais de prescription propres au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, qui a alors été réduit à 3 ans.



L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, dispose alors que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.



L'article 24 IV 3° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit cependant que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



L'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que les cotisations sont dues annuellement.



Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.



Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.



L'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5 , le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.



Il résulte de ces textes que pour les travailleurs indépendants, le solde restant dû au titre de la régularisation se prescrit en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours au moment de la régularisation. (Soc., 30 juin 1994, n 91-21.891 et Soc., 30 novembre 1995, pourvoi n° 93-17.703).



En l'espèce, la mise en demeure du 13 mai 2015 vise des cotisations au titre des régularisations des années 2013 et 2014.



Mme [Y] ne peut dès lors utilement considérer que ces cotisations étaient prescrites, alors même qu'elles étaient exigibles au cours des trois années civiles précédant 2015.



Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 reste sans effet au terme d'un délai d'un mois, le directeur de l'organisme peut décerner une contrainte.



Ce n'est qu'à l'issue de ce délai que la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF commence à courir. 



L'URSSAF disposait alors, initialement et au visa de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, d'un délai de cinq ans pour notifier la contrainte à Mme [Y], qui courrait donc jusqu'au 13 juin 2020.



Toutefois, en application des nouvelles dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de son action en recouvrement a été ramené à 3 ans, et ce à compter du 1er janvier 2017.



L'URSSAF avait alors la faculté d'adresser à Mme [Y] une contrainte jusqu'au 1er janvier 2020. 



La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 30 octobre 2019, il s'en suit que l'action en recouvrement de l'URSSAF n'était pas prescrite. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.



Sur le bienfondé de la contrainte 



Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte , précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.





La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.



Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.



En l'espèce, la contrainte du 30 octobre 2019 fait expressément référence à la mise en demeure n°0009245601 du 12 mai 2015 qui mentionne des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues au titre des régularisations des années 2013 et 2014 pour un montant total de 12.551 euros.



Il en résulte que sont déterminés :

-la nature des cotisations dues : " cotisations et contributions sociales obligatoires, majorations et pénalités " en raison de l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant

-le motif de recouvrement : " REGUL 13 " et " REGUL 14 "

-la période de référence, 

-le montant dû en principal. 



La Cour retient que ces éléments sont suffisants pour permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Mme [Y] fait valoir que le calcul des cotisations n'est fondé sur aucune pièce comptable ou fiscale et considère qu'il incombe à l'URSSAF de prouver le bienfondé des sommes réclamées. Elle expose que les versements des années 2013 et 2014 ont été réalisés par la SARL [1], de sorte qu'elle se trouve dans l'incapacité de vérifier leur conformité. 



Or, il incombe spécifiquement à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.



Mme [Y] reproche de manière inopérante à l'URSSAF son silence sur les revenus qu'elle a perçu en 2012, dès lors que ni la mise en demeure ni la contrainte ne visent de sommes au titre de cette année. 



Elle se prévaut de l'incohérence entre les montants retenus dans la mise en demeure et la contrainte, or cette différence, qui lui est de surcroît favorable, résulte de déductions et versements intervenus à la suite de l'émission de la mise en demeure. 



Le montant de 12.551 euros mentionné sur la mise en demeure du 12 mai 2015 est ainsi repris au sein de la contrainte, mais est ramené à 6.581 euros en raison d'un versement de 22 euros et d'une déduction de 5.948 euros. 



Mme [Y] ne procède que par affirmation et n'explicite aucun moyen de contestation des calculs et montants retenus, détaillés de manière circonstancié dans les conclusions de l'organisme de recouvrement qui précise pour chaque année le calcul des cotisations sociales dues, les versements opérés par la cotisante ou son mandataire, et les sommes restant à payer.



Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 6.581 euros.



Sur les demandes accessoires



Mme [Y] succombant en cause d'appel verra sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée et sera condamnée aux dépens d'appel.



Pour des motifs tenant à l'équité, la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 26 avril 2022,



Y ajoutant,



Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d'appel. 



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC,



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R131-4, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:06.569Z.