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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 23/00895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] a été immatriculé auprès de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CGSS) de La Réunion du 15 janvier 2007 au 30 juin 2013 en qualité de travailleur indépendant et, à ce titre, est redevable des cotisations et contributions sociales en application des législations de sécurité sociale.
Le 23 avril 2014, la CGSS de La Réunion a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure d’un montant de 40.454 € au titre des cotisations dues pour les années 2010 et 2011 ainsi que le 2ème trimestre 2013.
En l’absence de paiement, la CGSS de La Réunion a décerné le 1er octobre 2018 à Monsieur [W] une contrainte d’un montant de 39.298 €, signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2018.
Monsieur [W] a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2018, et son recours a été initialement enregistré sous le RG n° 19/08400.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 5 février 2021, renvoyée à celle du 8 juin 2021 au cours de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions expédiées en lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juin 2023, la CGSS de La Réunion a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire et le dossier a été réenregistré sous le RG n° 23/00895.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 28 janvier 2025, renvoyée à celle du 13 mai 2025, du 4 novembre 2025 puis à l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion demande au tribunal de :
constater que les cotisations présentes sur la contrainte n° 2366174 ne sont pas touchées par la prescription ;valider la contrainte n° 2366174 d’un montant minoré de 38.353 € ;condamner Monsieur [W] à payer la somme de 38.353 € ;mettre à la charge de Monsieur [W] les frais de signification de la contrainte ;rappeler que la contrainte validée comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes.Monsieur [F] [W] demande au tribunal de :
In limine litis
juger la nullité de la contrainte du 1er octobre 2018 pour un montant de 39.298€ pour la période de régularisation 2010, 2011 et le 2ème trimestre 2013 ;Sur le fond
juger les sommes prescrites au titre de la régularisation 2010, soit la somme de 18.060 € ;juger les sommes prescrites au titre de la régularisation 2011, soit la somme de 16.972 € ;juger les sommes prescrites au titre de la régularisation 2013, soit la somme de 3.321 € ;juger, à titre principal, qu’aucune somme n’est due au titre du 2ème trimestre 2013 à défaut de justifier la base ;juger, à titre subsidiaire, qu’il est dû au titre de 2011 la somme de 6.056,08 € ;juger, à titre subsidiaire, qu’il est dû au titre du 2ème trimestre 2013 la somme de 440 € ;juger, à titre infiniment subsidiaire, qu’il est dû au titre du 2ème trimestre 2013 la somme de 2.605 € ;condamner l’URSSAF de Loire-Atlantique [ndlr la CGSS de La Réunion] aux dépens ;condamner l’URSSAF de Loire-Atlantique [ndlr la CGSS de La Réunion] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°3 de la CGSS de La Réunion du 3 novembre 2025 et aux conclusions n°4 de Monsieur [W] du 29 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose :
 « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
En l’espèce, la CGSS de La Réunion a décerné à Monsieur [W] une contrainte datée du 1er octobre 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2018.
Monsieur [W] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2018, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

 Sur la demande, à titre principal, de nullité de la contrainte pour irrégularité de l’acte de significationL’article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose :
 « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Monsieur [W] expose que l’acte de signification de la contrainte par huissier de justice fait référence à une contrainte n° 97400000000161483300023661740843 alors que la contrainte adressée par la CGSS porte la référence n° 97400000000161483300023661740862 (pièce n° 7), et considère donc que l’acte d’huissier ne mentionne pas la bonne référence à la contrainte qui doit ainsi être annulée.
 La CGSS de La Réunion oppose que le numéro 97400000000161483300023661740862 de la contrainte correspond :
au numéro de compte : 974 1614833 ;au numéro de la contrainte : 2366174 ;à la référence interne de l’huissier chargé du dossier : 0862.Elle précise que sur l’acte de signification seule la référence de l’huissier a été modifiée en raison d’un changement de l’huissier chargé du dossier (0843), mais que la référence à la contrainte reste la même (2366174) et que figure également le montant de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale susvisé que l’acte de signification ou la notification de la contrainte doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la contrainte du 1er octobre 2018 émise par la CGSS de La Réunion à l’encontre de Monsieur [W] pour un montant de 39.298 € porte le numéro 0002366174, lequel correspond à la mise en demeure préalable n° 002366174 du 23 avril 2014 (pièces n° 2 CGSS et n° 7-2 Monsieur [W]).
L’acte de signification de la contrainte par huissier de justice le 16 octobre 2018 comporte bien la référence 002366174 correspondant à la contrainte litigieuse de même qu’il indique son montant (39.298 €), le délai d’opposition (QUINZE JOURS) ainsi que le tribunal compétent et les modalités de sa saisine.
L’acte de signification de la contrainte comporte donc toutes les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale susvisé, si bien qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de sa contestation élevée de ce chef.

I - Sur la demande, à titre subsidiaire, de nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable
Monsieur [W] soutient que la mise en demeure produite par la CGSS concernant la présente affaire relative aux années 2010, 2011 et le 2ème trimestre 2013 comporte le même numéro d’accusé de réception que celui produit dans une autre affaire (RG n° 23/00783), et considère donc que la caisse n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’envoi de l’AR pour la mise en demeure litigieuse.
La CGSS fait valoir que cet argument ne saurait prospérer puisqu’elle verse aux débats la mise en demeure concernée ainsi que l’accusé de réception avec la mention « présenté/avisé le : 24.04.2014 ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CGSS de La Réunion joint à ses conclusions un « Bordereau de communication de pièces » comportant 3 pièces, dont une pièce n°1 nommée « mise en demeure du 23/04/2014 + accusé de réception ».
La lecture de ce document laisse apparaître qu’il s’agit de la mise en demeure n° 0002366174 du 23 avril 2014 d’un montant total de 40.454 €, représentant 19.005€ au titre de l’année 2010, 16.972 € au titre de l’année 2011 et 4.477 € au titre du 2ème trimestre 2013, adressée à Monsieur [W] en recommandé avec avis de réception n° 2C08192414667.
Est joint à cette mise en demeure l’avis de réception de La Poste du recommandé n° 2C 081 924 1466 7, présenté à l’adresse de Monsieur [W] le 25 avril 2014 et distribué le même jour.
Force est donc de constater que la CGSS de La Réunion justifie tant de l’envoi que de la réception par Monsieur [W] de la mise en demeure préalable du 23 avril 2014 à son adresse postale, dont il ne conteste d’ailleurs pas l’exactitude.
Par conséquent, Monsieur [W] doit aussi être débouté de sa contestation élevée de ce chef.

II - Sur la demande, à titre infiniment subsidiaire, de nullité de la contrainte pour non-respect du formalisme
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015, dispose :
 « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ».
L’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa réaction applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, dispose :
 « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 11 mai 2017 au 13 août 2022 dispose :
 « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
(…) ».
Monsieur [W] soutient, d’une part, que la contrainte est irrégulière puisqu’elle n’indique pas la base de calcul retenue par la CGSS (pièces n° 7 et 7-1).
D’autre part, il fait observer que la base de calcul de la CGSS de La Réunion est identique entre 2010, 2011, 2013 et 2014, à savoir 59.893 €, alors pourtant qu’il existe une différence entre ses revenus qui s’établissement comme suit (pièces n° 8 et 8-1) :
 DRC 2010 : 42.300 € ;DRC 2011 : 47.172 € ;DRC 2012 : 31.7908 € ;DRC 013 : 8.000 €.Il résulte tant des dispositions législatives et règlementaires en vigueur que de la jurisprudence constante que la mise en demeure préalable et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
En l’espèce, la lecture de la mise en demeure préalable du 23 avril 2014 permet de constater qu’elle comporte l’ensemble des mentions obligatoires en indiquant notamment (pièce n° 1 CGSS La Réunion) :
la cause : « la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires » ;la nature des cotisations : maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité 1 plafd provisionnelle ; maladie-maternité 5 pladf provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité provisionnelle, décès provisionnel, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1-RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CGS-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités ;le montant des sommes réclamées : 40.454 € ;les majorations de retard appliquées : 229 € pour le 2e trim 2013 ;la période à laquelle elle se rapporte : Année 2010 (19.005 €), Année 2011 (16.972 €) et 2e trim 2013 (4.477 €).La contrainte du 1er octobre 2018 comporte aussi les mentions obligatoires suivantes (pièce n° 2 CGSS La Réunion) :
la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;la référence à la mise en demeure et la période concernée : n° 0002366174 en date du 23/04/2014 période Régul 10, Régul 11, 2E TRIM 13 ;le montant des cotisations impayées: 40.225 € ;le montant des majorations de retard : 229 € ;la déduction : 1.156 € ;le total à payer : 39.298 € sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement.De même, l’acte de signification de la contrainte produit par la CGSS de La Réunion comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité en mentionnant aussi bien la référence à la contrainte, le délai d’opposition que la désignation du tribunal compétent et les modalités de sa saisine.
L’ensemble des documents produits par la CGSS de la Réunion sont donc réguliers et, en tout état de cause, il sera observé qu’il n’est prévu ni par les textes, ni par la jurisprudence que la mise en demeure et la contrainte doivent comporter le détail et les modalités de calcul des cotisations.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [W] doit encore être débouté de sa contestation élevée de ce chef.

III - Sur la prescription des sommes réclamées
L’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans sa rédaction applicable du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011,
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».
Dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017,
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».
L’article L.244-11 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2015,
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».


Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017,
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3 ».
Monsieur [W] affirme que les sommes réclamées au titre de l’année 2010 pour un montant de 18.060 € sont prescrites, dès lors que la mise en demeure du 23 avril 2014 ne peut concerner que le recouvrement des cotisations pour les 3 dernières années qui précèdent son envoi, soit en l’espèce les années 2013, 2012 et 2011.
Il transpose le même raisonnement pour la contrainte du 1er octobre 2018 qui ne peut concerner que le recouvrement des cotisations pour les années 2017, 2016 et 2015, de sorte que la somme réclamée au titre de l’année 2011 pour un montant de 16.972€ est aussi prescrite.
La CGSS de La Réunion indique que pour l’année 2010, un courrier a été envoyé à Monsieur [W] lui précisant de régulariser la somme de 19.005 € avant le 28 août 2012 (pièce n° 3) ;
Elle estime donc que le complément de cotisations 2010 était exigible le 28 août 2012, et que la date limite d’envoi de la mise en demeure était le 31 décembre 2015 de sorte que la mise en demeure qui lui a été adressé le 23 avril 2014 est dans les délais, et les cotisations réclamées au titre de l’année 2010 ne sont pas prescrites.
S’agissant des cotisations 2011 et 2013, elle fait valoir qu’elles ont été réclamées par la mise en demeure du 23 avril 2014 conformément à l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, et que cette mise en demeure a été reçue par Monsieur [W] le 25 avril 2014.
Elle conclut donc qu’en vertu du délai de prescription de 5 ans prévu à l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement courrait jusqu’au 25 mai 2019 de sorte que la contrainte du 1er octobre 2018 signifiée le 16 octobre 2018 n’est pas prescrite.
Concernant la prescription des cotisations, il sera relevé qu’il résulte des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours de son année d’envoi ainsi que celles des trois années civiles précédent l’année de son envoi.
En l’espèce, la mise en demeure du 23 avril 2014 ne peut donc procéder qu’au recouvrement des cotisations exigibles au titre des années 2014 (année en cours), 2013, 2012 et 2011 (3 années précédentes) de sorte que l’année 2010 s’en trouve prescrite.
L’appel de cotisations dont se prévaut la CGSS de La Réunion et au moyen de laquelle Monsieur [W] a été invité à régler la somme de 19.005 € au titre de l’année 2010 avant le 28 août 2012 (pièce n° 3 CGSS) n’est donc pas de nature à interrompre la prescription dès lors que, d’une part, aucun texte ne le prévoit et, d’autre part, les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale s’illustrent par leur clarté en prévoyant que seule la mise en demeure permet à l’organisme social de procéder au recouvrement des cotisations sociales dues.
Aussi, dans le document qu’elle produit en pièce n°4 nommé « Etat des débits à la date du 29 octobre 2025 », la CGSS de La Réunion indique que Monsieur [W] est redevable de la somme de 18.060 € au titre de la régularisation sur l’année 2010, somme qui sera par conséquent annulée au regard de la prescription.
Aucune prescription n’est, par ailleurs, encourue au titre de la régularisation sur l’année 2011 et du 2ème trimestre 2013 dont le recouvrement a été régulièrement engagé au moyen de la mise en demeure du 23 avril 2014, réceptionnée par Monsieur [W] le 25 avril 2014 (pièces n° 2 CGSS).
Concernant la prescription de l’action en recouvrement des cotisations, il convient de rappeler que l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit un délai de 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Or en l’espèce, la mise en demeure du 23 avril 2014 fixe un délai de règlement à Monsieur [W] d’un mois à compter de sa réception, soit du 25 avril 2014 jusqu’au 25 mai 2014, de sorte qu’en l’absence de paiement l’organisme social est bien-fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance à compter du 25 mai 2014 jusqu’au 25 mai 2019.
Par conséquent, la contrainte du 1er octobre 2018, signifiée le 16 octobre 2018, a été décernée à Monsieur [W] dans les délais légaux pour le recouvrement des seules cotisations et contributions sociales non prescrites, à savoir la régularisation 2011 d’un montant de 16.972 € et le 2ème trimestre 2013 d’un montant de 3.321 € (pièce n°4 CGSS), soit la somme totale de 20.293 €.

IV - Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme.
L’article L.756-4 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans sa rédaction applicable du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2011,
« Par dérogation aux articles L.242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L.612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 et de celles de l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4 ».
Dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2013,
« Par dérogation aux articles L.242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L.612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 et de celles l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4 ».
Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015,
« Par dérogation aux dispositions de l'article L.242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L.612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 et de celles de l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4.
NOTA :
LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013 :
1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en application du troisième alinéa de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L.131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception ».
L’article L.756-5 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans sa rédaction applicable du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011,
« Par dérogation aux dispositions de l'article L.242-11, du premier alinéa de l'article L.612-4, du premier alinéa de l'article L.633-10 et des premier et cinquième alinéas de l'article L.131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité ».
Dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2013,
« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 et L.723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 et L.723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité ».
Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015,
« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 L.723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions de l'article L.131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 et L.723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.


NOTA :
LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013 :
1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
(…) ».
Monsieur [W] explique qu’il existe un litige sur la somme de 16.972 € réclamée au titre de la régularisation 2011 dans la mesure où la CGSS de La Réunion n’a pas tenu compte des versements réalisés au titre de l’année 2011 à hauteur de 9.049 € (pièce n° 9), devant ainsi porter le restant dû à la somme de 7.923 €.
En outre, il relève que la CGSS de La Réunion indique que le calcul des cotisations a été fait sur des revenus majorés de 11%, alors que cette majoration ne s’applique pas pour les années 2010 et 2011, de sorte que le montant de 7.923 € dont il est redevable au titre de la régularisation 2011 doit être minoré de 11%.
Dans ces conditions, en partant de la somme de 16.972 € réclamée par la CGSS, il détermine les cotisations sociales dont il est redevable comme suit :
 16.972 € - 11% = 15.105,08 € ;15.105,08 € - 9.049 € (versement effectué en 2011) = 6.056,08 € dus en 2011.S’agissant du 2ème trimestre 2013, il soutient que la CGSS de La Réunion a calculé ses cotisations sur la base d’un revenu 2011 de 59.893 € alors qu’elle aurait dû tenir compte du revenu réel 2013 de 8.000 € (pièces n° 8 et 8-1) qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Il maintient que la majoration de 11% ne s’applique également pas puisque l’article L.751-1 du code de la sécurité sociale renvoie au département de l’île de La Réunion et qu’en 2013 il avait cessé son activité sur cette l’île.
Au moyen du tableau inclus dans ses conclusions et de son revenu réel 2013 de 8.000€, il considère que les cotisations sociales s’élèveraient à 10.420 € pour l’année 2013, soit 2.605 € pour le 2ème trimestre.
En réponse, la CGSS de La Réunion affirme que Monsieur [W] fait une application erronée des textes en soutenant que ses cotisations devaient être calculées sur la base de son revenu réel 2013 de 8.000 €, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L.756-5 du code de la sécurité sociale susvisé les cotisations de 2013 sont calculées sur l’année N-2, soit l’année 2011 et majorés de 11%.
S’agissant des revenus de l’année 2011 dont il conteste également l’exactitude, la CGSS de La Réunion relève que dans la pièce n° 8 de Monsieur [W] il est indiqué qu’il a déclaré :
Montant de revenus de gérants pour sa 1ère activité : 38.397 € ;Primes de revenus de gérants pour sa 1ère activité : 6.103 € ;Montant de revenus de gérants pour sa 2ème activité : 8.775 € ;Primes et cotisations complémentaires facultatives pour la 2ème activité : 683 € ;Soit un total de : 38.397 + 6.103 + 8.775 + 683 = 53.958 €.
Elle expose que ce revenu 2011 est majoré de 11%, soit un total de 59.893 € retenu pour le calcul des cotisations 2013.
En tout état de cause, elle affirme que le même principe s’applique pour les cotisations 2011 calculées sur le revenu N-2, outre la majoration de 11% qui s’est appliquée de manière transitoire à partir de 2013.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé précédemment que les cotisations réclamées par la CGSS de La Réunion au titre de la régularisation pour l’année 2010 sont prescrites, et que l’organisme social ne peut désormais poursuivre que le recouvrement des cotisations dues au titre de la régularisation 2011 d’un montant de 16.972 € et du 2ème trimestre 2013 d’un montant de 3.321 € (pièce n°4 CGSS), soit la somme totale de 20.293 €.
En l’espèce, il résulte des dispositions susvisées et des conclusions de la CGSS de La Réunion que les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dont est redevable Monsieur [W] au titre de l’année 2011 ont été calculées sur la base de ses revenus N-2, à savoir ceux de l’année 2009 et, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W], la majoration de 11% n’a pas été appliquée par la caisse qui rappelle expressément dans ses conclusions (page 5 sur 7) que cette majoration « s’est appliquée de manière transitoire à partir de 2013 », excluant de fait sa prise en compte pour l’année 2011.
La caisse justifie donc du bien-fondé, tant dans son principe que son quantum, de sa créance d’un montant de 16.972 € dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la contrainte du 1er octobre 2018.
Monsieur [W], qui affirme pourtant avoir effectué un règlement de 9.049 € devant être déduit du montant de ses cotisations, n’apporte comme seul élément justificatif que des mentions dans son « Grand livre Général » 2011 sans aucune preuve concrète d’un règlement effectué auprès de l’organise social.
Sa contestation élevée de ce chef ne saurait donc prospérer.
S’agissant des cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2013, elles ont également été calculées conformément aux textes applicables, à savoir sur les revenus 2011 (N-2) auxquels s’applique une majoration de 11% à partir du 1er janvier 2013, instituée par l’article 11 III de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
La caisse justifie, là aussi, du bien-fondé, tant dans son principe que son quantum, de sa créance d’un montant de 3.321 € dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la contrainte du 1er octobre 2018.
Monsieur [W] indique qu’il n’était plus gérant en 2013 de la société ART’ELECT dont il a cédé les parts en 2012 (pièces n° 11 à 13), mais la CGSS de La Réunion justifie qu’il était gérant de cette société jusqu’au 1er octobre 2012 (pèce n° 6), de même qu’il était gérant d’une autre société dénommée ATLANTIC CHAUFFEUR SERVICES jusqu’au 1er juillet 2013 (pièce n° 5) de sorte qu’il restait redevable des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires incluant le 2ème trimestre 2013.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la CGSS de La Réunion tendant, d’une part, à voir valider la contrainte n° 2366174 du 1er octobre 2018, signifiée le 16 octobre 2018, pour un montant ramené à 20.293 € comprenant 16.972 € au titre de la régularisation 2011 et 3.321 € au titre du 2ème trimestre 2013 et, d’autre part, à condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il sera rappelé que Monsieur [W] reste redevable des frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité.


VI - Sur les autres demandes
Monsieur [W] succombant majoritairement dans son opposition à contrainte, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [W] à la contrainte du 1er octobre 2018, signifiée le 16 octobre 2018, émise par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion ;
DIT que les cotisations et contributions sociales réclamées par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion à l’encontre de Monsieur [F] [W] pour un montant de 18.060 € au titre de la régularisation 2010 sont prescrites ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] du surplus de ses demandes ;


VALIDE la contrainte n° 2366174 du 1er octobre 2018, signifiée le 16 octobre 2018, émise par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion à l’encontre de Monsieur [F] [W] pour un montant ramené à 20.293 € au titre de la régularisation 2011 et du 2ème trimestre 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion la somme de 20.293 € ;
DIT que Monsieur [F] [W] reste redevable des frais de signification de la contrainte du 1er octobre 2018 et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 12 Juin 2026 


N° RG 23/00895 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPUL
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026. 


Demanderesse :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION
4 boulevard Doret
CS 53001
97741 SAINT-DENIS CEDEX 9
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES


Défendeur :

Monsieur [F] [W]
84 avenue des salines
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Représenté par Maître Corinne PELVOIZIN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Adrien BRIAND, avocat au même barreau



La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] a été immatriculé auprès de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CGSS) de La Réunion du 15 janvier 2007 au 30 juin 2013 en qualité de travailleur indépendant et, à ce titre, est redevable des cotisations et contributions sociales en application des législations de sécurité sociale.
Le 23 avril 2014, la CGSS de La Réunion a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure d’un montant de 40.454 € au titre des cotisations dues pour les années 2010 et 2011 ainsi que le 2ème trimestre 2013.
En l’absence de paiement, la CGSS de La Réunion a décerné le 1er octobre 2018 à Monsieur [W] une contrainte d’un montant de 39.298 €, signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2018.
Monsieur [W] a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2018, et son recours a été initialement enregistré sous le RG n° 19/08400.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 5 février 2021, renvoyée à celle du 8 juin 2021 au cours de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions expédiées en lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juin 2023, la CGSS de La Réunion a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire et le dossier a été réenregistré sous le RG n° 23/00895.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 28 janvier 2025, renvoyée à celle du 13 mai 2025, du 4 novembre 2025 puis à l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion demande au tribunal de :
constater que les cotisations présentes sur la contrainte n° 2366174 ne sont pas touchées par la prescription ;valider la contrainte n° 2366174 d’un montant minoré de 38.353 € ;condamner Monsieur [W] à payer la somme de 38.353 € ;mettre à la charge de Monsieur [W] les frais de signification de la contrainte ;rappeler que la contrainte validée comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes.Monsieur [F] [W] demande au tribunal de :
In limine litis
juger la nullité de la contrainte du 1er octobre 2018 pour un montant de 39.298€ pour la période de régularisation 2010, 2011 et le 2ème trimestre 2013 ;Sur le fond
juger les sommes prescrites au titre de la régularisation 2010, soit la somme de 18.060 € ;juger les sommes prescrites au titre de la régularisation 2011, soit la somme de 16.972 € ;juger les sommes prescrites au titre de la régularisation 2013, soit la somme de 3.321 € ;juger, à titre principal, qu’aucune somme n’est due au titre du 2ème trimestre 2013 à défaut de justifier la base ;juger, à titre subsidiaire, qu’il est dû au titre de 2011 la somme de 6.056,08 € ;juger, à titre subsidiaire, qu’il est dû au titre du 2ème trimestre 2013 la somme de 440 € ;juger, à titre infiniment subsidiaire, qu’il est dû au titre du 2ème trimestre 2013 la somme de 2.605 € ;condamner l’URSSAF de Loire-Atlantique [ndlr la CGSS de La Réunion] aux dépens ;condamner l’URSSAF de Loire-Atlantique [ndlr la CGSS de La Réunion] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°3 de la CGSS de La Réunion du 3 novembre 2025 et aux conclusions n°4 de Monsieur [W] du 29 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose :
 « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
En l’espèce, la CGSS de La Réunion a décerné à Monsieur [W] une contrainte datée du 1er octobre 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2018.
Monsieur [W] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2018, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

 Sur la demande, à titre principal, de nullité de la contrainte pour irrégularité de l’acte de significationL’article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose :
 « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Monsieur [W] expose que l’acte de signification de la contrainte par huissier de justice fait référence à une contrainte n° 97400000000161483300023661740843 alors que la contrainte adressée par la CGSS porte la référence n° 97400000000161483300023661740862 (pièce n° 7), et considère donc que l’acte d’huissier ne mentionne pas la bonne référence à la contrainte qui doit ainsi être annulée.
 La CGSS de La Réunion oppose que le numéro 97400000000161483300023661740862 de la contrainte correspond :
au numéro de compte : 974 1614833 ;au numéro de la contrainte : 2366174 ;à la référence interne de l’huissier chargé du dossier : 0862.Elle précise que sur l’acte de signification seule la référence de l’huissier a été modifiée en raison d’un changement de l’huissier chargé du dossier (0843), mais que la référence à la contrainte reste la même (2366174) et que figure également le montant de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale susvisé que l’acte de signification ou la notification de la contrainte doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la contrainte du 1er octobre 2018 émise par la CGSS de La Réunion à l’encontre de Monsieur [W] pour un montant de 39.298 € porte le numéro 0002366174, lequel correspond à la mise en demeure préalable n° 002366174 du 23 avril 2014 (pièces n° 2 CGSS et n° 7-2 Monsieur [W]).
L’acte de signification de la contrainte par huissier de justice le 16 octobre 2018 comporte bien la référence 002366174 correspondant à la contrainte litigieuse de même qu’il indique son montant (39.298 €), le délai d’opposition (QUINZE JOURS) ainsi que le tribunal compétent et les modalités de sa saisine.
L’acte de signification de la contrainte comporte donc toutes les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale susvisé, si bien qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de sa contestation élevée de ce chef.

I - Sur la demande, à titre subsidiaire, de nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable
Monsieur [W] soutient que la mise en demeure produite par la CGSS concernant la présente affaire relative aux années 2010, 2011 et le 2ème trimestre 2013 comporte le même numéro d’accusé de réception que celui produit dans une autre affaire (RG n° 23/00783), et considère donc que la caisse n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’envoi de l’AR pour la mise en demeure litigieuse.
La CGSS fait valoir que cet argument ne saurait prospérer puisqu’elle verse aux débats la mise en demeure concernée ainsi que l’accusé de réception avec la mention « présenté/avisé le : 24.04.2014 ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CGSS de La Réunion joint à ses conclusions un « Bordereau de communication de pièces » comportant 3 pièces, dont une pièce n°1 nommée « mise en demeure du 23/04/2014 + accusé de réception ».
La lecture de ce document laisse apparaître qu’il s’agit de la mise en demeure n° 0002366174 du 23 avril 2014 d’un montant total de 40.454 €, représentant 19.005€ au titre de l’année 2010, 16.972 € au titre de l’année 2011 et 4.477 € au titre du 2ème trimestre 2013, adressée à Monsieur [W] en recommandé avec avis de réception n° 2C08192414667.
Est joint à cette mise en demeure l’avis de réception de La Poste du recommandé n° 2C 081 924 1466 7, présenté à l’adresse de Monsieur [W] le 25 avril 2014 et distribué le même jour.
Force est donc de constater que la CGSS de La Réunion justifie tant de l’envoi que de la réception par Monsieur [W] de la mise en demeure préalable du 23 avril 2014 à son adresse postale, dont il ne conteste d’ailleurs pas l’exactitude.
Par conséquent, Monsieur [W] doit aussi être débouté de sa contestation élevée de ce chef.

II - Sur la demande, à titre infiniment subsidiaire, de nullité de la contrainte pour non-respect du formalisme
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015, dispose :
 « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ».
L’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa réaction applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, dispose :
 « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 11 mai 2017 au 13 août 2022 dispose :
 « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
(…) ».
Monsieur [W] soutient, d’une part, que la contrainte est irrégulière puisqu’elle n’indique pas la base de calcul retenue par la CGSS (pièces n° 7 et 7-1).
D’autre part, il fait observer que la base de calcul de la CGSS de La Réunion est identique entre 2010, 2011, 2013 et 2014, à savoir 59.893 €, alors pourtant qu’il existe une différence entre ses revenus qui s’établissement comme suit (pièces n° 8 et 8-1) :
 DRC 2010 : 42.300 € ;DRC 2011 : 47.172 € ;DRC 2012 : 31.7908 € ;DRC 013 : 8.000 €.Il résulte tant des dispositions législatives et règlementaires en vigueur que de la jurisprudence constante que la mise en demeure préalable et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
En l’espèce, la lecture de la mise en demeure préalable du 23 avril 2014 permet de constater qu’elle comporte l’ensemble des mentions obligatoires en indiquant notamment (pièce n° 1 CGSS La Réunion) :
la cause : « la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires » ;la nature des cotisations : maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité 1 plafd provisionnelle ; maladie-maternité 5 pladf provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité provisionnelle, décès provisionnel, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1-RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CGS-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités ;le montant des sommes réclamées : 40.454 € ;les majorations de retard appliquées : 229 € pour le 2e trim 2013 ;la période à laquelle elle se rapporte : Année 2010 (19.005 €), Année 2011 (16.972 €) et 2e trim 2013 (4.477 €).La contrainte du 1er octobre 2018 comporte aussi les mentions obligatoires suivantes (pièce n° 2 CGSS La Réunion) :
la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;la référence à la mise en demeure et la période concernée : n° 0002366174 en date du 23/04/2014 période Régul 10, Régul 11, 2E TRIM 13 ;le montant des cotisations impayées: 40.225 € ;le montant des majorations de retard : 229 € ;la déduction : 1.156 € ;le total à payer : 39.298 € sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement.De même, l’acte de signification de la contrainte produit par la CGSS de La Réunion comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité en mentionnant aussi bien la référence à la contrainte, le délai d’opposition que la désignation du tribunal compétent et les modalités de sa saisine.
L’ensemble des documents produits par la CGSS de la Réunion sont donc réguliers et, en tout état de cause, il sera observé qu’il n’est prévu ni par les textes, ni par la jurisprudence que la mise en demeure et la contrainte doivent comporter le détail et les modalités de calcul des cotisations.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [W] doit encore être débouté de sa contestation élevée de ce chef.

III - Sur la prescription des sommes réclamées
L’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans sa rédaction applicable du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011,
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».
Dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017,
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».
L’article L.244-11 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2015,
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».


Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017,
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3 ».
Monsieur [W] affirme que les sommes réclamées au titre de l’année 2010 pour un montant de 18.060 € sont prescrites, dès lors que la mise en demeure du 23 avril 2014 ne peut concerner que le recouvrement des cotisations pour les 3 dernières années qui précèdent son envoi, soit en l’espèce les années 2013, 2012 et 2011.
Il transpose le même raisonnement pour la contrainte du 1er octobre 2018 qui ne peut concerner que le recouvrement des cotisations pour les années 2017, 2016 et 2015, de sorte que la somme réclamée au titre de l’année 2011 pour un montant de 16.972€ est aussi prescrite.
La CGSS de La Réunion indique que pour l’année 2010, un courrier a été envoyé à Monsieur [W] lui précisant de régulariser la somme de 19.005 € avant le 28 août 2012 (pièce n° 3) ;
Elle estime donc que le complément de cotisations 2010 était exigible le 28 août 2012, et que la date limite d’envoi de la mise en demeure était le 31 décembre 2015 de sorte que la mise en demeure qui lui a été adressé le 23 avril 2014 est dans les délais, et les cotisations réclamées au titre de l’année 2010 ne sont pas prescrites.
S’agissant des cotisations 2011 et 2013, elle fait valoir qu’elles ont été réclamées par la mise en demeure du 23 avril 2014 conformément à l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, et que cette mise en demeure a été reçue par Monsieur [W] le 25 avril 2014.
Elle conclut donc qu’en vertu du délai de prescription de 5 ans prévu à l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement courrait jusqu’au 25 mai 2019 de sorte que la contrainte du 1er octobre 2018 signifiée le 16 octobre 2018 n’est pas prescrite.
Concernant la prescription des cotisations, il sera relevé qu’il résulte des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours de son année d’envoi ainsi que celles des trois années civiles précédent l’année de son envoi.
En l’espèce, la mise en demeure du 23 avril 2014 ne peut donc procéder qu’au recouvrement des cotisations exigibles au titre des années 2014 (année en cours), 2013, 2012 et 2011 (3 années précédentes) de sorte que l’année 2010 s’en trouve prescrite.
L’appel de cotisations dont se prévaut la CGSS de La Réunion et au moyen de laquelle Monsieur [W] a été invité à régler la somme de 19.005 € au titre de l’année 2010 avant le 28 août 2012 (pièce n° 3 CGSS) n’est donc pas de nature à interrompre la prescription dès lors que, d’une part, aucun texte ne le prévoit et, d’autre part, les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale s’illustrent par leur clarté en prévoyant que seule la mise en demeure permet à l’organisme social de procéder au recouvrement des cotisations sociales dues.
Aussi, dans le document qu’elle produit en pièce n°4 nommé « Etat des débits à la date du 29 octobre 2025 », la CGSS de La Réunion indique que Monsieur [W] est redevable de la somme de 18.060 € au titre de la régularisation sur l’année 2010, somme qui sera par conséquent annulée au regard de la prescription.
Aucune prescription n’est, par ailleurs, encourue au titre de la régularisation sur l’année 2011 et du 2ème trimestre 2013 dont le recouvrement a été régulièrement engagé au moyen de la mise en demeure du 23 avril 2014, réceptionnée par Monsieur [W] le 25 avril 2014 (pièces n° 2 CGSS).
Concernant la prescription de l’action en recouvrement des cotisations, il convient de rappeler que l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit un délai de 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Or en l’espèce, la mise en demeure du 23 avril 2014 fixe un délai de règlement à Monsieur [W] d’un mois à compter de sa réception, soit du 25 avril 2014 jusqu’au 25 mai 2014, de sorte qu’en l’absence de paiement l’organisme social est bien-fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance à compter du 25 mai 2014 jusqu’au 25 mai 2019.
Par conséquent, la contrainte du 1er octobre 2018, signifiée le 16 octobre 2018, a été décernée à Monsieur [W] dans les délais légaux pour le recouvrement des seules cotisations et contributions sociales non prescrites, à savoir la régularisation 2011 d’un montant de 16.972 € et le 2ème trimestre 2013 d’un montant de 3.321 € (pièce n°4 CGSS), soit la somme totale de 20.293 €.

IV - Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme.
L’article L.756-4 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans sa rédaction applicable du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2011,
« Par dérogation aux articles L.242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L.612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 et de celles de l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4 ».
Dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2013,
« Par dérogation aux articles L.242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L.612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 et de celles l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4 ».
Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015,
« Par dérogation aux dispositions de l'article L.242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L.612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 et de celles de l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4.
NOTA :
LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013 :
1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en application du troisième alinéa de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L.131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception ».
L’article L.756-5 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans sa rédaction applicable du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011,
« Par dérogation aux dispositions de l'article L.242-11, du premier alinéa de l'article L.612-4, du premier alinéa de l'article L.633-10 et des premier et cinquième alinéas de l'article L.131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité ».
Dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2013,
« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 et L.723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 et L.723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité ».
Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015,
« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 L.723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions de l'article L.131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 et L.723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.


NOTA :
LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013 :
1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
(…) ».
Monsieur [W] explique qu’il existe un litige sur la somme de 16.972 € réclamée au titre de la régularisation 2011 dans la mesure où la CGSS de La Réunion n’a pas tenu compte des versements réalisés au titre de l’année 2011 à hauteur de 9.049 € (pièce n° 9), devant ainsi porter le restant dû à la somme de 7.923 €.
En outre, il relève que la CGSS de La Réunion indique que le calcul des cotisations a été fait sur des revenus majorés de 11%, alors que cette majoration ne s’applique pas pour les années 2010 et 2011, de sorte que le montant de 7.923 € dont il est redevable au titre de la régularisation 2011 doit être minoré de 11%.
Dans ces conditions, en partant de la somme de 16.972 € réclamée par la CGSS, il détermine les cotisations sociales dont il est redevable comme suit :
 16.972 € - 11% = 15.105,08 € ;15.105,08 € - 9.049 € (versement effectué en 2011) = 6.056,08 € dus en 2011.S’agissant du 2ème trimestre 2013, il soutient que la CGSS de La Réunion a calculé ses cotisations sur la base d’un revenu 2011 de 59.893 € alors qu’elle aurait dû tenir compte du revenu réel 2013 de 8.000 € (pièces n° 8 et 8-1) qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Il maintient que la majoration de 11% ne s’applique également pas puisque l’article L.751-1 du code de la sécurité sociale renvoie au département de l’île de La Réunion et qu’en 2013 il avait cessé son activité sur cette l’île.
Au moyen du tableau inclus dans ses conclusions et de son revenu réel 2013 de 8.000€, il considère que les cotisations sociales s’élèveraient à 10.420 € pour l’année 2013, soit 2.605 € pour le 2ème trimestre.
En réponse, la CGSS de La Réunion affirme que Monsieur [W] fait une application erronée des textes en soutenant que ses cotisations devaient être calculées sur la base de son revenu réel 2013 de 8.000 €, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L.756-5 du code de la sécurité sociale susvisé les cotisations de 2013 sont calculées sur l’année N-2, soit l’année 2011 et majorés de 11%.
S’agissant des revenus de l’année 2011 dont il conteste également l’exactitude, la CGSS de La Réunion relève que dans la pièce n° 8 de Monsieur [W] il est indiqué qu’il a déclaré :
Montant de revenus de gérants pour sa 1ère activité : 38.397 € ;Primes de revenus de gérants pour sa 1ère activité : 6.103 € ;Montant de revenus de gérants pour sa 2ème activité : 8.775 € ;Primes et cotisations complémentaires facultatives pour la 2ème activité : 683 € ;Soit un total de : 38.397 + 6.103 + 8.775 + 683 = 53.958 €.
Elle expose que ce revenu 2011 est majoré de 11%, soit un total de 59.893 € retenu pour le calcul des cotisations 2013.
En tout état de cause, elle affirme que le même principe s’applique pour les cotisations 2011 calculées sur le revenu N-2, outre la majoration de 11% qui s’est appliquée de manière transitoire à partir de 2013.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé précédemment que les cotisations réclamées par la CGSS de La Réunion au titre de la régularisation pour l’année 2010 sont prescrites, et que l’organisme social ne peut désormais poursuivre que le recouvrement des cotisations dues au titre de la régularisation 2011 d’un montant de 16.972 € et du 2ème trimestre 2013 d’un montant de 3.321 € (pièce n°4 CGSS), soit la somme totale de 20.293 €.
En l’espèce, il résulte des dispositions susvisées et des conclusions de la CGSS de La Réunion que les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dont est redevable Monsieur [W] au titre de l’année 2011 ont été calculées sur la base de ses revenus N-2, à savoir ceux de l’année 2009 et, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W], la majoration de 11% n’a pas été appliquée par la caisse qui rappelle expressément dans ses conclusions (page 5 sur 7) que cette majoration « s’est appliquée de manière transitoire à partir de 2013 », excluant de fait sa prise en compte pour l’année 2011.
La caisse justifie donc du bien-fondé, tant dans son principe que son quantum, de sa créance d’un montant de 16.972 € dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la contrainte du 1er octobre 2018.
Monsieur [W], qui affirme pourtant avoir effectué un règlement de 9.049 € devant être déduit du montant de ses cotisations, n’apporte comme seul élément justificatif que des mentions dans son « Grand livre Général » 2011 sans aucune preuve concrète d’un règlement effectué auprès de l’organise social.
Sa contestation élevée de ce chef ne saurait donc prospérer.
S’agissant des cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2013, elles ont également été calculées conformément aux textes applicables, à savoir sur les revenus 2011 (N-2) auxquels s’applique une majoration de 11% à partir du 1er janvier 2013, instituée par l’article 11 III de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
La caisse justifie, là aussi, du bien-fondé, tant dans son principe que son quantum, de sa créance d’un montant de 3.321 € dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la contrainte du 1er octobre 2018.
Monsieur [W] indique qu’il n’était plus gérant en 2013 de la société ART’ELECT dont il a cédé les parts en 2012 (pièces n° 11 à 13), mais la CGSS de La Réunion justifie qu’il était gérant de cette société jusqu’au 1er octobre 2012 (pèce n° 6), de même qu’il était gérant d’une autre société dénommée ATLANTIC CHAUFFEUR SERVICES jusqu’au 1er juillet 2013 (pièce n° 5) de sorte qu’il restait redevable des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires incluant le 2ème trimestre 2013.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la CGSS de La Réunion tendant, d’une part, à voir valider la contrainte n° 2366174 du 1er octobre 2018, signifiée le 16 octobre 2018, pour un montant ramené à 20.293 € comprenant 16.972 € au titre de la régularisation 2011 et 3.321 € au titre du 2ème trimestre 2013 et, d’autre part, à condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il sera rappelé que Monsieur [W] reste redevable des frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité.


VI - Sur les autres demandes
Monsieur [W] succombant majoritairement dans son opposition à contrainte, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [W] à la contrainte du 1er octobre 2018, signifiée le 16 octobre 2018, émise par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion ;
DIT que les cotisations et contributions sociales réclamées par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion à l’encontre de Monsieur [F] [W] pour un montant de 18.060 € au titre de la régularisation 2010 sont prescrites ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] du surplus de ses demandes ;


VALIDE la contrainte n° 2366174 du 1er octobre 2018, signifiée le 16 octobre 2018, émise par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion à l’encontre de Monsieur [F] [W] pour un montant ramené à 20.293 € au titre de la régularisation 2011 et du 2ème trimestre 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de La Réunion la somme de 20.293 € ;
DIT que Monsieur [F] [W] reste redevable des frais de signification de la contrainte du 1er octobre 2018 et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 62, code general des impots 108, code general des impots 115, code de procedure civile 34, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 83, code de la securite sociale L756-5, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-11, code de la securite sociale L751-1, code de la securite sociale L756-4, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:04:04.682Z.