Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 24/00118
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [O] [U] : - une mise en demeure datée du 9 février 2023 délivrée le 13 février 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les 4èmes trimestres des années 2019, 2020 et 2021, le 1er, 2ème et 3ème trimestres de 2022, pour un montant total de 6 355,98 euros ; - une mise en demeure datée du 23 novembre 2022 délivrée le 24 novembre 2022, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 140,00 euros. - une mise en demeure datée du 5 avril 2023 délivrée le 8 avril 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 169,00 euros. - une mise en demeure datée du 26 juillet 2023 notifiée selon l’accusé de réception avisé non réclamé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 2ème trimestre 2023, pour un montant total de 169,00 euros ; - une mise en demeure daté du 25 octobre 2023 délivrée le 27 octobre 2023 selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 3ème trimestre 2023, pour un montant total de 641,00 euros. Puis, le 9 janvier 2024, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 6 557,98 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice 10 janvier 2024. M. [O] [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 19 janvier 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [U], - valider la créance de l’Urssaf Aquitaine pour son montant de 6 557,98 euros dont 6 504,98 euros en cotisations et 53 euros en majorations de retard correspondant à la contrainte n°55829891 du 09/01/2024, - déclarer acquise la somme de 1 euros versée le 27/10/2025, - à titre reconventionnel, condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 6 556,98 euros, -condamner Monsieur [O] [U] au paiement des frais de signification soit 73,06 €. Elle expose que, malgré de nombreuses relances, M. [U] n’a pas procédé à la déclaration de son revenu professionnel pour l’année 2019, qu’en conséquence l’URSSAF a procédé au calcul des cotisations de l’année 2019 sur la base d’une taxation d’office en application de l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2019, elle indique qu’elles ont été calculées sur une base majorée, que M. [U] était redevable de la somme de 5 972 euros, que seule la contribution à la formation professionnelle a été appelée sur le 4ème trimestre 2019 pour 101 euros, la différence de 5871 euros ayant été mise en recouvrement avec les cotisations du 4ème trimestre 2020. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020, elle indique que M. [U] a déclaré un revenu professionnel 2020 de 2 033 € et 0 € de charges sociales et était redevable de la somme de N° RG 24/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWC7 6 103€ se décomposant comme suit : 5 871 € de cotisations définitives 2019 et 232 € de cotisations définitives 2020 appelées sur le 4ème trimestre 2020. Plusieurs versements d’un montant total de 811,02 ont été enregistrés sur le 4ème trimestre 2020, ramenant la somme restant due à 5 291,98 €, puis à 5 290,98 euros, la somme de 1 euro ayant été versée postérieurement à la signification de la contrainte. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021, Monsieur [U] a déclaré un revenu déficitaire et 0 € de charges sociales, qu’il était redevable de la somme de 128 € de cotisations définitives représentant 103 € de contribution à la formation professionnelle et 25 € de cotisations maladie. Seule la somme de 103 € a été appelée sur le 4ème trimestre 2021 ; les 25 € restants ont été émis en 2022. Aucun versement n’a été enregistré sur le 4ème trimestre 2021. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022, Monsieur [U] a déclaré un revenu professionnel de 3 161 € et 0 € de charges sociales. Au titre de l’année 2022, le requérant était redevable de la somme de 177 € se détaillant comme suit : 152 € de cotisations ajustées 2022 et 25 € de régularisation 2021. Les cotisations ont été appelées selon les échéances suivantes : 10 euros sur les deux premiers trimestres, 23 euros sur le 3ème trimestre et 134 euros sur le 4ème trimestre. Aucun versement n’a été enregistré sur les 4 trimestres 2022. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2023, le requérant était redevable de la somme de 1 653 € se détaillant comme suit : 1 346 € de cotisations 2023 ajustées sur le revenu professionnel 2022, 307 € de régularisation 2022. Les cotisations ont été appelées selon les échéances suivantes : 161 euros sur les deux premiers trimestres, 611 euros sur le 3ème trimestre, 720 euros sur le 4ème trimestre outre 1 euro de régularisation. Aucun règlement n’a été enregistré sur les 3 premiers trimestres de l’année 2023. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 février 2026, M. [O] [U] n’était ni présent ni représenté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 9 janvier 2024 a été signifiée à M. [O] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024 et M. [O] [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 19 janvier 2024. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’opposition Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. M. [O] [U] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à M. [O] [U], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse : - une mise en demeure datée du 9 février 2023 délivrée le 13 février 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les 4ème trimestres des années 2019, 2020 et 2021, le 1er, 2ème et 3ème trimestres de 2022, pour un montant total de 6 355,98 euros ; - une mise en demeure datée du 23 novembre 2022 délivrée le 24 novembre 2022, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 140,00 euros. - une mise en demeure datée du 5 avril 2023 délivrée le 8 avril 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 169,00 euros. - une mise en demeure datée du 26 juillet 2023 notifiée selon l’accusé de réception avisé non réclamé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 2ème trimestre 2023, pour un montant total de 169,00 euros ; - une mise en demeure daté du 25 octobre 2023 délivrée le 27 octobre 2023 selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 3ème trimestre 2023, pour un montant total de 641,00 euros. Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues et les périodes concernées. La procédure est donc régulière. Sur le bien-fondé des sommes duesIl résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : 1° Les exonérations fiscales ; 2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; 3° Les reports déficitaires ; 4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code. III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : 1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ; 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°. IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I : 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ; 2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de M. [O] [U], elle a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Elle ajoute que M. [O] [U], postérieurement à la saisine du tribunal, a effectué un versement de 1 euro le 27 octobre 2025 affecté sur les cotisations du 4ème trimestre 2023. Dès lors, l'opposition formée par M. [O] [U] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 6 556,98 euros déduction faite du versement du 27 octobre 2025, soit 6503,98 euros en cotisations et 53 euros de majorations de retard. En conséquence, M. [O] [U] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 6 556,98 euros restant due au titre de cette contrainte. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, M. [O] [U] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 9 janvier 2024 délivrée à M. [O] [U] recevable, [I] la contrainte du 9 janvier 2024 et signifiée le 10 janvier 2024 à M. [O] [U] pour la somme ramenée à 6 556,98 euros en cotisations et majorations de retard, déduction faite du versement du 27 octobre 2025,
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE M. [O] [U] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de six mille cinq cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (6556,98 euros) au titre de cette contrainte, CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73,06 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWC7 88B __________________________ 02 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ [O] [U] __________________________ N° RG 24/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWC7 __________________________ CC délivrées à : URSSAF AQUITAINE M. [O] [U] __________________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 02 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur, Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 24 mars 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [G] [H] munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR : Monsieur [O] [U] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté N° RG 24/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWC7 EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [O] [U] : - une mise en demeure datée du 9 février 2023 délivrée le 13 février 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les 4èmes trimestres des années 2019, 2020 et 2021, le 1er, 2ème et 3ème trimestres de 2022, pour un montant total de 6 355,98 euros ; - une mise en demeure datée du 23 novembre 2022 délivrée le 24 novembre 2022, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 140,00 euros. - une mise en demeure datée du 5 avril 2023 délivrée le 8 avril 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 169,00 euros. - une mise en demeure datée du 26 juillet 2023 notifiée selon l’accusé de réception avisé non réclamé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 2ème trimestre 2023, pour un montant total de 169,00 euros ; - une mise en demeure daté du 25 octobre 2023 délivrée le 27 octobre 2023 selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 3ème trimestre 2023, pour un montant total de 641,00 euros. Puis, le 9 janvier 2024, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 6 557,98 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice 10 janvier 2024. M. [O] [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 19 janvier 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [U], - valider la créance de l’Urssaf Aquitaine pour son montant de 6 557,98 euros dont 6 504,98 euros en cotisations et 53 euros en majorations de retard correspondant à la contrainte n°55829891 du 09/01/2024, - déclarer acquise la somme de 1 euros versée le 27/10/2025, - à titre reconventionnel, condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 6 556,98 euros, -condamner Monsieur [O] [U] au paiement des frais de signification soit 73,06 €. Elle expose que, malgré de nombreuses relances, M. [U] n’a pas procédé à la déclaration de son revenu professionnel pour l’année 2019, qu’en conséquence l’URSSAF a procédé au calcul des cotisations de l’année 2019 sur la base d’une taxation d’office en application de l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2019, elle indique qu’elles ont été calculées sur une base majorée, que M. [U] était redevable de la somme de 5 972 euros, que seule la contribution à la formation professionnelle a été appelée sur le 4ème trimestre 2019 pour 101 euros, la différence de 5871 euros ayant été mise en recouvrement avec les cotisations du 4ème trimestre 2020. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020, elle indique que M. [U] a déclaré un revenu professionnel 2020 de 2 033 € et 0 € de charges sociales et était redevable de la somme de N° RG 24/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWC7 6 103€ se décomposant comme suit : 5 871 € de cotisations définitives 2019 et 232 € de cotisations définitives 2020 appelées sur le 4ème trimestre 2020. Plusieurs versements d’un montant total de 811,02 ont été enregistrés sur le 4ème trimestre 2020, ramenant la somme restant due à 5 291,98 €, puis à 5 290,98 euros, la somme de 1 euro ayant été versée postérieurement à la signification de la contrainte. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021, Monsieur [U] a déclaré un revenu déficitaire et 0 € de charges sociales, qu’il était redevable de la somme de 128 € de cotisations définitives représentant 103 € de contribution à la formation professionnelle et 25 € de cotisations maladie. Seule la somme de 103 € a été appelée sur le 4ème trimestre 2021 ; les 25 € restants ont été émis en 2022. Aucun versement n’a été enregistré sur le 4ème trimestre 2021. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022, Monsieur [U] a déclaré un revenu professionnel de 3 161 € et 0 € de charges sociales. Au titre de l’année 2022, le requérant était redevable de la somme de 177 € se détaillant comme suit : 152 € de cotisations ajustées 2022 et 25 € de régularisation 2021. Les cotisations ont été appelées selon les échéances suivantes : 10 euros sur les deux premiers trimestres, 23 euros sur le 3ème trimestre et 134 euros sur le 4ème trimestre. Aucun versement n’a été enregistré sur les 4 trimestres 2022. Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2023, le requérant était redevable de la somme de 1 653 € se détaillant comme suit : 1 346 € de cotisations 2023 ajustées sur le revenu professionnel 2022, 307 € de régularisation 2022. Les cotisations ont été appelées selon les échéances suivantes : 161 euros sur les deux premiers trimestres, 611 euros sur le 3ème trimestre, 720 euros sur le 4ème trimestre outre 1 euro de régularisation. Aucun règlement n’a été enregistré sur les 3 premiers trimestres de l’année 2023. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 février 2026, M. [O] [U] n’était ni présent ni représenté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 9 janvier 2024 a été signifiée à M. [O] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024 et M. [O] [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 19 janvier 2024. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’opposition Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. M. [O] [U] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à M. [O] [U], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse : - une mise en demeure datée du 9 février 2023 délivrée le 13 février 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les 4ème trimestres des années 2019, 2020 et 2021, le 1er, 2ème et 3ème trimestres de 2022, pour un montant total de 6 355,98 euros ; - une mise en demeure datée du 23 novembre 2022 délivrée le 24 novembre 2022, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 140,00 euros. - une mise en demeure datée du 5 avril 2023 délivrée le 8 avril 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 1er trimestre 2023, pour un montant total de 169,00 euros. - une mise en demeure datée du 26 juillet 2023 notifiée selon l’accusé de réception avisé non réclamé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 2ème trimestre 2023, pour un montant total de 169,00 euros ; - une mise en demeure daté du 25 octobre 2023 délivrée le 27 octobre 2023 selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 3ème trimestre 2023, pour un montant total de 641,00 euros. Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues et les périodes concernées. La procédure est donc régulière. Sur le bien-fondé des sommes duesIl résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : 1° Les exonérations fiscales ; 2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; 3° Les reports déficitaires ; 4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code. III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : 1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ; 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°. IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I : 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ; 2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de M. [O] [U], elle a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Elle ajoute que M. [O] [U], postérieurement à la saisine du tribunal, a effectué un versement de 1 euro le 27 octobre 2025 affecté sur les cotisations du 4ème trimestre 2023. Dès lors, l'opposition formée par M. [O] [U] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 6 556,98 euros déduction faite du versement du 27 octobre 2025, soit 6503,98 euros en cotisations et 53 euros de majorations de retard. En conséquence, M. [O] [U] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 6 556,98 euros restant due au titre de cette contrainte. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, M. [O] [U] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 9 janvier 2024 délivrée à M. [O] [U] recevable, [I] la contrainte du 9 janvier 2024 et signifiée le 10 janvier 2024 à M. [O] [U] pour la somme ramenée à 6 556,98 euros en cotisations et majorations de retard, déduction faite du versement du 27 octobre 2025, En conséquence, CONDAMNE M. [O] [U] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de six mille cinq cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (6556,98 euros) au titre de cette contrainte, CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73,06 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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