Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 23/01889
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SARL [J] [3] une mise en demeure datée du 27 juillet 2023, délivrée le 31 juillet 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois de juin 2023, pour un montant total de 17502,00 euros. Puis, le 15 novembre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 17148,00 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023. La SARL [J] [3] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé le 11 décembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par la S.A.R.L. [J] [3], - au fond, l’en débouter, - valider la créance n° 0056103915 du 15 novembre 2023 pour la somme de 17 148 €, soit 16 315€ en cotisations et 833 € en majorations de retard pour qu’elle puisse être admise au passif du redressement judiciaire. - déclarer acquise à l’Urssaf la somme de 7 964,78 €. - prendre acte de la remise des majorations de retard de 833 € en vertu de l’article L. 243-5, 7° du Code de la Sécurité sociale. - fixer la créance de l’Urssaf Aquitaine à la somme de 8 350,22 € en cotisations sociales. Elle fait valoir, que la mise en demeure n° 0056103915 a été émise le 27 juillet 2023 pour la période de juin 2023 et indique: 16 674 € en cotisations et contributions sociales ; 833 € en majorations de retard ; 0 € en pénalité ; 5 € déjà payé ; 17 502 € restant à payer ; tandis que la contrainte n° 0056103915 a été émise le 15 novembre 2023 pour la période de juin 2023 et indique : 16 669 € en cotisations et contributions sociales ; 833 € en majorations de retard ; 0 € en pénalité ; 354 € en versement ; 17 148 € restant à payer. Elle soutient que la contrainte n’a pas à mentionner la répartition des parts salariales et patronales, que cependant, la société a eu connaissance de la répartition des parts salariales et patronales de la cotisation en litige par courrier du 18 août 2023. Concernant les cotisations dues au titre du mois de juin 2023, elle indique qu’en date du 13 juillet 2023, la S.A.R.L. [1] a déclaré la somme de 16 673 € au titre des cotisations sur les salaires versés au mois de juin 2023, exigibles au 17 juillet 023. Toutefois, c’est le montant calculé de 16 674 € (différence de 1 euro avec la déclaration) qui a été retenu pour la période de juin 2023. Moins 5 € d’une partie du versement du 16 juin 2023 ont été affectés le 21 juillet 2023 sur la période de juin 2023. La cotisation de juin 2023 a été ramenée à 16 669 €. À défaut du règlement des cotisations de 16 669 € au 17 juillet 2023, des majorations de retard ont été appliquées en application de l’article R. 243-16, I du Code de la Sécurité sociale. Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. Concernant les difficultés financières évoquées par la SARL [1] et son incapacité à verser les sommes réclamées, elle indique le 07 juillet 2023, l’Urssaf a accordé un délai de paiement pour les cotisations de juillet 2020, janvier 2023, février 2023 et avril 2023 sur 13 échéances, que cependant, l’échéancier a été rompu le 23 novembre 2023 en raison des cotisations courantes non réglées. Elle indique que le 26 décembre 2023, l’Urssaf a refusé d’accorder un délai de paiement à la société en raison du non-paiement de la part salariale des cotisations pour 26 679 €. Elle précise en outre que par jugement du 03 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. [J] [3], que l’Urssaf Aquitaine a déclaré sa créance le 06 février 2024 auprès du mandataire judiciaire, la SELARL [2]. Elle précise que depuis l’émission de la contrainte, les règlements suivants ont été affectés sur la cotisation de juin 2023 : Règlement de 7 262,11 € du 15 janvier 2024 ; règlement de 64,19 € du 07 février 2024 ; règlement de 283,77 € du 08 mai 2024 ; règlement de 354,71 € du 14 mai 2024, que reste due la somme de 8 350,22 € en cotisations sociales. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 mars 2026, la SELARL [2], mandataire judiciaire judiciaire de la SARL [J] [3], n’était ni présente ni représentée. Par courrier du 11 mars 2026, la SELARL [2] indiquait qu’elle ne serait pas en mesure de se faire représenter, et précisait que l’URSSAF AQUITAINE avait déclaré sa créance au passif de la SARL [4] pour un montant de 65 915,09 euros. La décision qui est susceptible d'appel , sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 15 novembre 2023 a été signifiée à la SARL [1] par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023 et la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 11 décembre 2023. Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’opposition Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. La SARL [J] [3] prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [2], n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à la SARL [1], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juillet 2023 et reçu le 31 juillet 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse. Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (de juin 2023). La procédure est donc régulière. Sur le bien-fondé des sommes duesIl résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : 1° Les exonérations fiscales ; 2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; 3° Les reports déficitaires ; 4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code. III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : 1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ; N° RG 23/01889 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCO 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°. IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I : 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ; 2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». En l’espèce, la SARL [1] prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [2], ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de la SARL [J] [5] [N], et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Elle expose que la SARL [1], postérieurement à la saisine du tribunal, a effectué plusieurs versements, ramenant la somme due à 8350,22 euros. Dès lors, l'opposition formée par la SARL [1] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 8350,22 euros, soit 16 315,00 euros en cotisations et 833,00 euros de majorations de retard. - Sur les conséquences du redressement judiciaire Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire interdit toute mesure d’exécution individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément aux dispositions des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce. Dès lors, la présente décision a uniquement pour objet de fixer la créance de l’URSSAF Aquitaine au passif du redressement judiciaire de la société. Il convient en conséquence de fixer la créance de l’URSSAF Aquitaine au passif de la procédure collective de la société à la somme de 8350,22 euros, les majorations de retard et les frais de justice ayant fait l’objet d’une remise de plein droit à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 15 novembre 2023 délivrée à la SARL [J] [3] recevable, [V] la contrainte du 15 novembre 2023 et signifiée le 24 novembre 2023 à la SARL [1] pour la somme ramenée à 8350,22 euros (huit mille trois cent cinquante euros et vingt-deux centimes) en cotisations,
Dispositif
En conséquence, FIXE cette somme au passif du redressement judiciaire de la SARL [1], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01889 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCO 88B __________________________ 02 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ S.A.R.L. [1] S.E.L.A.R.L. [2] __________________________ N° RG 23/01889 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCO __________________________ CC délivrées à : URSSAF AQUITAINE S.A.R.L. [1] S.E.L.A.R.L. [2] __________________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 02 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur, Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 24 mars 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [O] [S] munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [J] [3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée jugement de plan de redressement du 3 septembre 2025 S.E.L.A.R.L. [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [J] [3] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée N° RG 23/01889 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCO EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SARL [J] [3] une mise en demeure datée du 27 juillet 2023, délivrée le 31 juillet 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois de juin 2023, pour un montant total de 17502,00 euros. Puis, le 15 novembre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 17148,00 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023. La SARL [J] [3] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé le 11 décembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par la S.A.R.L. [J] [3], - au fond, l’en débouter, - valider la créance n° 0056103915 du 15 novembre 2023 pour la somme de 17 148 €, soit 16 315€ en cotisations et 833 € en majorations de retard pour qu’elle puisse être admise au passif du redressement judiciaire. - déclarer acquise à l’Urssaf la somme de 7 964,78 €. - prendre acte de la remise des majorations de retard de 833 € en vertu de l’article L. 243-5, 7° du Code de la Sécurité sociale. - fixer la créance de l’Urssaf Aquitaine à la somme de 8 350,22 € en cotisations sociales. Elle fait valoir, que la mise en demeure n° 0056103915 a été émise le 27 juillet 2023 pour la période de juin 2023 et indique: 16 674 € en cotisations et contributions sociales ; 833 € en majorations de retard ; 0 € en pénalité ; 5 € déjà payé ; 17 502 € restant à payer ; tandis que la contrainte n° 0056103915 a été émise le 15 novembre 2023 pour la période de juin 2023 et indique : 16 669 € en cotisations et contributions sociales ; 833 € en majorations de retard ; 0 € en pénalité ; 354 € en versement ; 17 148 € restant à payer. Elle soutient que la contrainte n’a pas à mentionner la répartition des parts salariales et patronales, que cependant, la société a eu connaissance de la répartition des parts salariales et patronales de la cotisation en litige par courrier du 18 août 2023. Concernant les cotisations dues au titre du mois de juin 2023, elle indique qu’en date du 13 juillet 2023, la S.A.R.L. [1] a déclaré la somme de 16 673 € au titre des cotisations sur les salaires versés au mois de juin 2023, exigibles au 17 juillet 023. Toutefois, c’est le montant calculé de 16 674 € (différence de 1 euro avec la déclaration) qui a été retenu pour la période de juin 2023. Moins 5 € d’une partie du versement du 16 juin 2023 ont été affectés le 21 juillet 2023 sur la période de juin 2023. La cotisation de juin 2023 a été ramenée à 16 669 €. À défaut du règlement des cotisations de 16 669 € au 17 juillet 2023, des majorations de retard ont été appliquées en application de l’article R. 243-16, I du Code de la Sécurité sociale. Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. Concernant les difficultés financières évoquées par la SARL [1] et son incapacité à verser les sommes réclamées, elle indique le 07 juillet 2023, l’Urssaf a accordé un délai de paiement pour les cotisations de juillet 2020, janvier 2023, février 2023 et avril 2023 sur 13 échéances, que cependant, l’échéancier a été rompu le 23 novembre 2023 en raison des cotisations courantes non réglées. Elle indique que le 26 décembre 2023, l’Urssaf a refusé d’accorder un délai de paiement à la société en raison du non-paiement de la part salariale des cotisations pour 26 679 €. Elle précise en outre que par jugement du 03 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. [J] [3], que l’Urssaf Aquitaine a déclaré sa créance le 06 février 2024 auprès du mandataire judiciaire, la SELARL [2]. Elle précise que depuis l’émission de la contrainte, les règlements suivants ont été affectés sur la cotisation de juin 2023 : Règlement de 7 262,11 € du 15 janvier 2024 ; règlement de 64,19 € du 07 février 2024 ; règlement de 283,77 € du 08 mai 2024 ; règlement de 354,71 € du 14 mai 2024, que reste due la somme de 8 350,22 € en cotisations sociales. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 mars 2026, la SELARL [2], mandataire judiciaire judiciaire de la SARL [J] [3], n’était ni présente ni représentée. Par courrier du 11 mars 2026, la SELARL [2] indiquait qu’elle ne serait pas en mesure de se faire représenter, et précisait que l’URSSAF AQUITAINE avait déclaré sa créance au passif de la SARL [4] pour un montant de 65 915,09 euros. La décision qui est susceptible d'appel , sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 15 novembre 2023 a été signifiée à la SARL [1] par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023 et la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 11 décembre 2023. Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’opposition Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. La SARL [J] [3] prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [2], n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à la SARL [1], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juillet 2023 et reçu le 31 juillet 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse. Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (de juin 2023). La procédure est donc régulière. Sur le bien-fondé des sommes duesIl résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : 1° Les exonérations fiscales ; 2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; 3° Les reports déficitaires ; 4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code. III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : 1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ; N° RG 23/01889 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCO 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°. IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I : 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ; 2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». En l’espèce, la SARL [1] prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [2], ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de la SARL [J] [5] [N], et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Elle expose que la SARL [1], postérieurement à la saisine du tribunal, a effectué plusieurs versements, ramenant la somme due à 8350,22 euros. Dès lors, l'opposition formée par la SARL [1] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 8350,22 euros, soit 16 315,00 euros en cotisations et 833,00 euros de majorations de retard. - Sur les conséquences du redressement judiciaire Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire interdit toute mesure d’exécution individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément aux dispositions des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce. Dès lors, la présente décision a uniquement pour objet de fixer la créance de l’URSSAF Aquitaine au passif du redressement judiciaire de la société. Il convient en conséquence de fixer la créance de l’URSSAF Aquitaine au passif de la procédure collective de la société à la somme de 8350,22 euros, les majorations de retard et les frais de justice ayant fait l’objet d’une remise de plein droit à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 15 novembre 2023 délivrée à la SARL [J] [3] recevable, [V] la contrainte du 15 novembre 2023 et signifiée le 24 novembre 2023 à la SARL [1] pour la somme ramenée à 8350,22 euros (huit mille trois cent cinquante euros et vingt-deux centimes) en cotisations, En conséquence, FIXE cette somme au passif du redressement judiciaire de la SARL [1], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de commerce L641-3, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale L243-5, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01186
en commun : code de commerce L526-22, code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale R243-16, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale L131-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01736
en commun : code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00118
en commun : code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01850
en commun : code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01852
en commun : code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01508
en commun : code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01890
en commun : code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01955
en commun : code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale L131-6-2, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:17:24.502Z.