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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 23/01852

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SAS [1] une mise en demeure datée du 9 octobre 2023, délivrée le 11 octobre 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois de décembre 2018, de février à décembre 2019, de janvier 2020, de janvier à mai 2022, et de février, mars et avril 2023, pour un montant total de 58 181,33 euros.
Puis, le 15 novembre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant de 58 181,33 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023.
La SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé au greffe le 30 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours n°23/01852 formé par la SAS [1],
- au fond, l’en débouter,
- valider la créance pour son montant ramené à total de 46 992,93 € dont 34 555,93 € en cotisations et 12 437 € en majorations de retard telle que réclamée par la contrainte n°56169330 du 15 novembre 2023,
- déclarer acquise à l’Urssaf la somme de 34 555,93 € versée en règlement des cotisations.
- condamner à titre reconventionnel, la SAS [1] au paiement de la somme de 12 437 € en majorations de retard.
- déclarer acquise à l’Urssaf la somme de 72,58 € versée par la SAS [1] en règlement des frais de signification de la contrainte. 

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que la SAS [1] emploie du personnel dont elle déclare et paye les charges sur salaire à l’Urssaf par le biais d’une déclaration sociale nominative (DSN) conformément à l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de décembre 2018, elle indique que postérieurement au jugement du 29 novembre 2019 du Tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 12 mars 2019 portant sur le mois de décembre 2018 pour un montant de 9 186 € dont 8 732 € en cotisations et 454 € en majorations de retard, la SAS [1] a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; qu’au regard de ces versements, la somme restant due s’élève à un montant de 581,00 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de février 2019, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mars, que la société n’ayant pas procédé au règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard ont été décomptées pour un montant de 249,00 euros, restant dû.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de mars 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 3 février 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours n°19/01494 concernant l’opposition à une contrainte du 4 juin 2019, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 756 €, restant dû sur la période. 
Concernant les cotisations dues au titre du mois d’avril 2019, elle indique qu’elles étaient dues pour le mois d’avril 2019 étaient exigibles au 15 mai, mais qu’en l’absence de règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis elle indique que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, Les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 471 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de mai 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux concernant l’opposition à une contrainte du 6 août 2019 portant sur le mois de mai 2019 pour un montant de 15 498 € , la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 876 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de juin 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 7 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 8 octobre 2019 portant sur la période de juin 2019 d’un montant total de 20 747€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 1 010 €, restant due à ce jour. 
Concernant les cotisations dues au titre du mois de juillet 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 7 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 8 octobre 2019 portant sur la période de juillet 2019 d’un montant total de 10 642€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 580 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois d’août 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 2 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 5 novembre 2019 portant sur la période d’août 2019 d’un montant total de 7921€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 398 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de septembre 2019, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 octobre ; mais qu’en l’absence de règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis elle indique que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 657 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de novembre 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 10 mars 2020 portant sur la période d’août 2019 d’un montant total de 25987€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 247 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de décembre 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 10 mars 2020 portant sur la période de décembre 2019 d’un montant total de 17 537€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 159 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de janvier 2020, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 février 2020 ; mais qu’en l’absence de règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis elle indique que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 159 €, et que la somme restant due à ce jour est de 160 euros. 
Concernant les cotisations dues au titre du mois d’avril 2023, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mai 2023, mais qu’en l’absence de règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis elle indique que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 55 €, et que la somme restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de janvier 2022, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 février 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations et que dès lors, 770 € de majorations de retard restent dus. 
Concernant les cotisations dues au titre du mois de février 2022, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mars 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations. Dès lors, 772 € de majorations de retard, restaient dus.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de mars 2022, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 avril 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations. Dès lors, 1126 € de majorations de retard, restaient dus.
Concernant les cotisations dues au titre du mois d’avril 2022 elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mai 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations. Dès lors, 920 € de majorations de retard, restaient dus.
Concernant les cotisations dues au titre du mois mai 2022 elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 juin 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations. Dès lors, 1203 € de majorations de retard, restaient dus.
Concernant les cotisations dues au titre du mois mars 2023 elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mars 2023, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations et un euro de majoration de retard. Dès lors, 1288 € de majorations de retard, restaient dus.

Concernant les difficultés financières évoquées par la SAS [1] et son incapacité à verser les sommes réclamées, elle précise à l’audience qu’elle n’est pas opposée à accorder des délais de paiement à la SAS [1], dont les modalités sont à déterminer. Elle précise toutefois que la société a déjà obtenu des délais de paiement afin de solder sa dette mais que ces délais n’ont pas été respectés. 

Lors de cette audience, la SAS [1], valablement représentée par Mme [C] [G], responsable développement commercial, a déclaré ne pas conteste les sommes réclamées, et explique que les années 2024 et 2025 ont été particulièrement difficiles, et que l’année 2026 s’annonce meilleure et devrait permettre de régulariser les retards de paiement. Elle sollicite d’être dispenser d’avoir à régler les pénalités de retard et les pénalités confiscatoires. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte 
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

La contrainte du 15 novembre 2023 a été signifiée à la SAS [1] par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023 et la SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 30 novembre 2023.

Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’opposition

- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à la SAS [1], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 octobre 2023 et reçu le 11 octobre 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (janvier 2020), et le détail chiffré de chaque type de cotisations. La procédure est donc régulière.

- Sur le bien-fondé des sommes dues
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».

L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».

A l’audience, la SAS [1] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Elle rappelle également que la somme de 34 555,93 euros a été versée et affectée au règlement de la dette en cotisation due, ramenant la somme restant due à un montant de 12 437,00 euros en majorations de retard. 

Dès lors, l'opposition formée par la SAS [1] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de ramené à 12 437,00 euros.

En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 12 437,00 euros restant due au titre de cette contrainte.

- Sur la remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, la SAS [1] sollicite de se voir accorder la remise gracieuse des majorations de retard qui sont sollicitées par l’URSSAF, étant précisé qu’elle ne formule aucune critique, ni contestation, relative au calcul des majorations de retard.

Or, le litige portant sur des cotisations et majorations de retard dues à un organisme de sécurité sociale. Dès lors, le tribunal de céans est incompétent pour accorder une remise, même partielle.
En conséquence, la demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, la SAS [1] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 15 novembre 2023 délivrée à la SAS [1] recevable,
[H] la contrainte du 15 novembre 2023 et signifiée le 16 novembre 2023 à la SAS [1] pour la somme de ramenée à 12 437,00 euros en majorations de retard,

Dispositif

En conséquence,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de douze mille quatre cent trente-sept euros (12 437 euros) au titre de cette contrainte,

DECLARE irrecevable la demande de remise de dette présentée par la SAS [1],
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72,58 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, 
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01852 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRA6

88B




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02 juin 2026 
__________________________

AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

S.A.S. [1]




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N° RG 23/01852 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRA6
__________________________

CC délivrées à :

URSSAF AQUITAINE

S.A.S. [1]





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Copie exécutoire délivrée à :

URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 02 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [T] munie d’un pouvoir spécial

ET
DÉFENDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [G] munie d’un pouvoir spécial





N° RG 23/01852 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRA6

EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SAS [1] une mise en demeure datée du 9 octobre 2023, délivrée le 11 octobre 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois de décembre 2018, de février à décembre 2019, de janvier 2020, de janvier à mai 2022, et de février, mars et avril 2023, pour un montant total de 58 181,33 euros.
Puis, le 15 novembre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant de 58 181,33 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023.
La SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé au greffe le 30 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours n°23/01852 formé par la SAS [1],
- au fond, l’en débouter,
- valider la créance pour son montant ramené à total de 46 992,93 € dont 34 555,93 € en cotisations et 12 437 € en majorations de retard telle que réclamée par la contrainte n°56169330 du 15 novembre 2023,
- déclarer acquise à l’Urssaf la somme de 34 555,93 € versée en règlement des cotisations.
- condamner à titre reconventionnel, la SAS [1] au paiement de la somme de 12 437 € en majorations de retard.
- déclarer acquise à l’Urssaf la somme de 72,58 € versée par la SAS [1] en règlement des frais de signification de la contrainte. 

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que la SAS [1] emploie du personnel dont elle déclare et paye les charges sur salaire à l’Urssaf par le biais d’une déclaration sociale nominative (DSN) conformément à l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de décembre 2018, elle indique que postérieurement au jugement du 29 novembre 2019 du Tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 12 mars 2019 portant sur le mois de décembre 2018 pour un montant de 9 186 € dont 8 732 € en cotisations et 454 € en majorations de retard, la SAS [1] a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; qu’au regard de ces versements, la somme restant due s’élève à un montant de 581,00 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de février 2019, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mars, que la société n’ayant pas procédé au règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard ont été décomptées pour un montant de 249,00 euros, restant dû.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de mars 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 3 février 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours n°19/01494 concernant l’opposition à une contrainte du 4 juin 2019, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 756 €, restant dû sur la période. 
Concernant les cotisations dues au titre du mois d’avril 2019, elle indique qu’elles étaient dues pour le mois d’avril 2019 étaient exigibles au 15 mai, mais qu’en l’absence de règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis elle indique que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, Les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 471 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de mai 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux concernant l’opposition à une contrainte du 6 août 2019 portant sur le mois de mai 2019 pour un montant de 15 498 € , la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 876 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de juin 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 7 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 8 octobre 2019 portant sur la période de juin 2019 d’un montant total de 20 747€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 1 010 €, restant due à ce jour. 
Concernant les cotisations dues au titre du mois de juillet 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 7 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 8 octobre 2019 portant sur la période de juillet 2019 d’un montant total de 10 642€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 580 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois d’août 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 2 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 5 novembre 2019 portant sur la période d’août 2019 d’un montant total de 7921€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 398 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de septembre 2019, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 octobre ; mais qu’en l’absence de règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis elle indique que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 657 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de novembre 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 10 mars 2020 portant sur la période d’août 2019 d’un montant total de 25987€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 247 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de décembre 2019, elle indique que postérieurement au jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur le recours concernant l’opposition à une contrainte du 10 mars 2020 portant sur la période de décembre 2019 d’un montant total de 17 537€, la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements ; et que les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont décomptées pour un montant de 159 €, restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de janvier 2020, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 février 2020 ; mais qu’en l’absence de règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis elle indique que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 159 €, et que la somme restant due à ce jour est de 160 euros. 
Concernant les cotisations dues au titre du mois d’avril 2023, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mai 2023, mais qu’en l’absence de règlement dans les temps impartis, une mise en demeure puis une contrainte ont été émises ; puis elle indique que la société a procédé au règlement intégral des cotisations par plusieurs versements, les cotisations étant soldées, des majorations de retard complémentaires ont été décomptées pour un montant de 55 €, et que la somme restant due à ce jour.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de janvier 2022, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 février 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations et que dès lors, 770 € de majorations de retard restent dus. 
Concernant les cotisations dues au titre du mois de février 2022, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mars 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations. Dès lors, 772 € de majorations de retard, restaient dus.
Concernant les cotisations dues au titre du mois de mars 2022, elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 avril 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations. Dès lors, 1126 € de majorations de retard, restaient dus.
Concernant les cotisations dues au titre du mois d’avril 2022 elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mai 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations. Dès lors, 920 € de majorations de retard, restaient dus.
Concernant les cotisations dues au titre du mois mai 2022 elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 juin 2022, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations. Dès lors, 1203 € de majorations de retard, restaient dus.
Concernant les cotisations dues au titre du mois mars 2023 elle indique qu’elles étaient exigibles au 15 mars 2023, qu’à défaut de paiement une mise en demeure et une contrainte ont été émises. Elle expose que les sommes dégagées des diverses annulations sur les autres périodes, ont permis de solder la dette en cotisations et un euro de majoration de retard. Dès lors, 1288 € de majorations de retard, restaient dus.

Concernant les difficultés financières évoquées par la SAS [1] et son incapacité à verser les sommes réclamées, elle précise à l’audience qu’elle n’est pas opposée à accorder des délais de paiement à la SAS [1], dont les modalités sont à déterminer. Elle précise toutefois que la société a déjà obtenu des délais de paiement afin de solder sa dette mais que ces délais n’ont pas été respectés. 

Lors de cette audience, la SAS [1], valablement représentée par Mme [C] [G], responsable développement commercial, a déclaré ne pas conteste les sommes réclamées, et explique que les années 2024 et 2025 ont été particulièrement difficiles, et que l’année 2026 s’annonce meilleure et devrait permettre de régulariser les retards de paiement. Elle sollicite d’être dispenser d’avoir à régler les pénalités de retard et les pénalités confiscatoires. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte 
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

La contrainte du 15 novembre 2023 a été signifiée à la SAS [1] par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023 et la SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 30 novembre 2023.

Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’opposition

- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à la SAS [1], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 octobre 2023 et reçu le 11 octobre 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (janvier 2020), et le détail chiffré de chaque type de cotisations. La procédure est donc régulière.

- Sur le bien-fondé des sommes dues
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».

L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».

A l’audience, la SAS [1] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Elle rappelle également que la somme de 34 555,93 euros a été versée et affectée au règlement de la dette en cotisation due, ramenant la somme restant due à un montant de 12 437,00 euros en majorations de retard. 

Dès lors, l'opposition formée par la SAS [1] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de ramené à 12 437,00 euros.

En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 12 437,00 euros restant due au titre de cette contrainte.

- Sur la remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, la SAS [1] sollicite de se voir accorder la remise gracieuse des majorations de retard qui sont sollicitées par l’URSSAF, étant précisé qu’elle ne formule aucune critique, ni contestation, relative au calcul des majorations de retard.

Or, le litige portant sur des cotisations et majorations de retard dues à un organisme de sécurité sociale. Dès lors, le tribunal de céans est incompétent pour accorder une remise, même partielle.
En conséquence, la demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, la SAS [1] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 15 novembre 2023 délivrée à la SAS [1] recevable,
[H] la contrainte du 15 novembre 2023 et signifiée le 16 novembre 2023 à la SAS [1] pour la somme de ramenée à 12 437,00 euros en majorations de retard, 
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de douze mille quatre cent trente-sept euros (12 437 euros) au titre de cette contrainte,

DECLARE irrecevable la demande de remise de dette présentée par la SAS [1],
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72,58 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, 
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:17:09.133Z.