Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 23/01736
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SAS [1] une mise en demeure datée du 15 septembre 2023, délivrée le 18 septembre 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois de septembre 2020 à avril 2021, pour un montant total de 14 979,00 euros. Puis, le 25 octobre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 93,00 euros, correspondant aux majorations appliquées pour le mois de septembre 2020. Cette contrainte a été signifiée au siège social par remise à une personne présente sur les lieux par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023. La SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 13 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Par courriel du 23 mars 2026, la SAS [1] a sollicité un renvoi indiquant ne pas avoir été en mesure de préraper utilement sa défense. Or, il n’a pas été fait droit à cette demande au regard de l’ancienneté du dossier, de l’absence d’éléments nouveaux et en considération du délai de convocation suffisant, ladite convocation ayant été adressée une première fois en courrier recommandé avec accusé de réception le 13 février 2026, “refusé par le destinataire”, obligeant à procéder par voie de citation le 6 mars 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : -déclarer recevable le recours formé par la société SAS [1], -au fond, l’en débouter, -valider la créance figurant sur la contrainte n°56138929 du 25 octobre 2023 pour son montant de 93,00 euros de majorations de retard. -condamner la société SAS [1] au paiement de la somme de 93,00 euros de majorations de retard. -condamner la société SAS [1] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 26,85 €. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que la somme de 93,00 euros est relative aux majorations de retard dues au titre du mois de septembre ; que le 15 octobre 2020, la société a régulièrement déclaré les éléments comptables ayant aboutis à une cotisation d’un montant de 1 662,00 euros, pour le mois de septembre 2020 et que la société s’est acquittée de cette somme le jour même. Suite à la fiabilisation, par les services de l’Urssaf, des mesures COVID et aides au paiement, la société a été informée qu’elle ne pouvait pas bénéficier des mesures COVID et qu’un rappel de cotisations sera prochainement adressé. Elle expose que par courrier du 10 août 2023, les services de l’Urssaf informaient la société que les holdings pouvaient bénéficier des mesures COVID à condition d’adresser certains justificatifs, mais que la société [1] n’a pas transmis les éléments sollicités, que par conséquent, le 13 septembre 2023, les services de l’Urssaf envoyaient un courrier ainsi qu’une mise en demeure le 15 septembre 2023, suite à la régularisation calculée. Elle expose que par courrier du 10 octobre 2023, la société contestait la décision prise de ne pas bénéficier de cette mesure COVID et des aides employeurs, et qu’après une nouvelle analyse du dossier et en tenant compte de la structure et de l’activité de la société, les services de l’Urssaf ont décidé d’accorder le bénéfice des mesures COVID sauf pour le mois de septembre 2020 qui ne remplissait pas les conditions. Elle indique que la régularisation initiale calculée en septembre 2023 a ainsi été ramenée au seul rappel pour le mois de septembre 2020 pour un montant de 1879,00 euros et qu’à défaut de paiement de cette somme, des majorations de retard ont été débitées pour la somme de 93,00 euros. Elle indique enfin que le 13 octobre 2023, suite à un crédit dégagé par l’application des mesures COVID fiabilisées, les cotisations du mois de septembre 2020 ont été soldées pour la somme de 1879,00 euros, mais qu’en revanche, la somme de 93,00 euros de majorations de retard restait due. Assignée à personne morale dans les conditions prévues par l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2026, la SAS [1] n’était pas représentée. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 25 octobre 2023 a été signifiée à la SAS [1] par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023 la SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 13 novembre 2023, selon les mentions de La Poste. Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’opposition Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. La SAS [1] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : 1° Les exonérations fiscales ; 2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; 3° Les reports déficitaires ; 4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code. III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : 1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ; 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°. IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I : 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ; 2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à la SAS [1], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 septembre 2023 et reçu le 18 septembre 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse. Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues et les périodes concernées (de septembre 2020 à avril 2021). La procédure est donc régulière. Par ailleurs, l’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation de la SAS [1], et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, et l’origine des majorations réclamées. Dès lors, l'opposition formée par la SAS [1] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 93,00 euros de majorations de retard. En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 93,00 euros restant due au titre de cette contrainte. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, la SAS [1] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en ce compris les frais de citation. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 25 octobre 2023 délivrée à la SAS [1] recevable, VALIDE la contrainte du 25 octobre 2023 et signifiée le 2 novembre 2023 à la SAS [1] pour la somme ramenée à 93,00 euros en cotisations et majorations de retard,
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE la SAS [1] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de quatre-vingt-treize euros (93,00 euros) au titre de cette contrainte, CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 26,85 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en ce compris les frais de citation, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS [1], CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPB6 88B __________________________ 02 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ S.A.S. [1] __________________________ N° RG 23/01736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPB6 __________________________ CC délivrées à : URSSAF AQUITAINE S.A.S. [1] __________________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 02 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur, Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 24 mars 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [A] [Y] munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée N° RG 23/01736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPB6 EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SAS [1] une mise en demeure datée du 15 septembre 2023, délivrée le 18 septembre 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois de septembre 2020 à avril 2021, pour un montant total de 14 979,00 euros. Puis, le 25 octobre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 93,00 euros, correspondant aux majorations appliquées pour le mois de septembre 2020. Cette contrainte a été signifiée au siège social par remise à une personne présente sur les lieux par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023. La SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 13 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Par courriel du 23 mars 2026, la SAS [1] a sollicité un renvoi indiquant ne pas avoir été en mesure de préraper utilement sa défense. Or, il n’a pas été fait droit à cette demande au regard de l’ancienneté du dossier, de l’absence d’éléments nouveaux et en considération du délai de convocation suffisant, ladite convocation ayant été adressée une première fois en courrier recommandé avec accusé de réception le 13 février 2026, “refusé par le destinataire”, obligeant à procéder par voie de citation le 6 mars 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : -déclarer recevable le recours formé par la société SAS [1], -au fond, l’en débouter, -valider la créance figurant sur la contrainte n°56138929 du 25 octobre 2023 pour son montant de 93,00 euros de majorations de retard. -condamner la société SAS [1] au paiement de la somme de 93,00 euros de majorations de retard. -condamner la société SAS [1] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 26,85 €. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que la somme de 93,00 euros est relative aux majorations de retard dues au titre du mois de septembre ; que le 15 octobre 2020, la société a régulièrement déclaré les éléments comptables ayant aboutis à une cotisation d’un montant de 1 662,00 euros, pour le mois de septembre 2020 et que la société s’est acquittée de cette somme le jour même. Suite à la fiabilisation, par les services de l’Urssaf, des mesures COVID et aides au paiement, la société a été informée qu’elle ne pouvait pas bénéficier des mesures COVID et qu’un rappel de cotisations sera prochainement adressé. Elle expose que par courrier du 10 août 2023, les services de l’Urssaf informaient la société que les holdings pouvaient bénéficier des mesures COVID à condition d’adresser certains justificatifs, mais que la société [1] n’a pas transmis les éléments sollicités, que par conséquent, le 13 septembre 2023, les services de l’Urssaf envoyaient un courrier ainsi qu’une mise en demeure le 15 septembre 2023, suite à la régularisation calculée. Elle expose que par courrier du 10 octobre 2023, la société contestait la décision prise de ne pas bénéficier de cette mesure COVID et des aides employeurs, et qu’après une nouvelle analyse du dossier et en tenant compte de la structure et de l’activité de la société, les services de l’Urssaf ont décidé d’accorder le bénéfice des mesures COVID sauf pour le mois de septembre 2020 qui ne remplissait pas les conditions. Elle indique que la régularisation initiale calculée en septembre 2023 a ainsi été ramenée au seul rappel pour le mois de septembre 2020 pour un montant de 1879,00 euros et qu’à défaut de paiement de cette somme, des majorations de retard ont été débitées pour la somme de 93,00 euros. Elle indique enfin que le 13 octobre 2023, suite à un crédit dégagé par l’application des mesures COVID fiabilisées, les cotisations du mois de septembre 2020 ont été soldées pour la somme de 1879,00 euros, mais qu’en revanche, la somme de 93,00 euros de majorations de retard restait due. Assignée à personne morale dans les conditions prévues par l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2026, la SAS [1] n’était pas représentée. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 25 octobre 2023 a été signifiée à la SAS [1] par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023 la SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 13 novembre 2023, selon les mentions de La Poste. Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’opposition Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. La SAS [1] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : 1° Les exonérations fiscales ; 2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; 3° Les reports déficitaires ; 4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code. III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : 1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ; 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°. IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I : 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ; 2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à la SAS [1], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 septembre 2023 et reçu le 18 septembre 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse. Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues et les périodes concernées (de septembre 2020 à avril 2021). La procédure est donc régulière. Par ailleurs, l’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation de la SAS [1], et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, et l’origine des majorations réclamées. Dès lors, l'opposition formée par la SAS [1] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 93,00 euros de majorations de retard. En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 93,00 euros restant due au titre de cette contrainte. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, la SAS [1] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en ce compris les frais de citation. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 25 octobre 2023 délivrée à la SAS [1] recevable, VALIDE la contrainte du 25 octobre 2023 et signifiée le 2 novembre 2023 à la SAS [1] pour la somme ramenée à 93,00 euros en cotisations et majorations de retard, En conséquence, CONDAMNE la SAS [1] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de quatre-vingt-treize euros (93,00 euros) au titre de cette contrainte, CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 26,85 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en ce compris les frais de citation, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS [1], CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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