notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 23/01955

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [G] [S] une mise en demeure datée du 14 février 2020, délivrée le 19 février 2020, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre de l’année 2019, pour un montant total de 1606,00 euros.
Puis, l’URSSAF Aquitaine a adressé à M. [G] [S] une nouvelle mise en demeure datée du 27 janvier 2023, notifiée le 31 janvier 2023 selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les 1er et 4ème trimestre de l’année 2020, sur une régularisation de l’année 2020, sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, et sur les 4 trimestres de l’années 2022, pour un montant total de 19 296,00 euros.
Puis, le 7 décembre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 18 449,60 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du 4ème trimestre 2019, de la régularisation de 2020, du 1er et 4ème trimestre de 2020, du 2ème, 3me et 4ème trimestres de 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023.
M. [G] [S] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 20 décembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours introduit par Monsieur [S] [G],
- au fond l’en débouter, 
- valider la contrainte n°7270000006011752310052842578 pour un montant de 18 449,60€, dont 18 051,60 € en cotisations et 398 € en majorations de retard,
- condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [S] à la somme de 18 449,60 €, dont 18 051,60 € en cotisations et 398 € en majorations de retard. 
- lui déclarer acquise la somme de 70,48 € réglée au titre des frais de signification de la contrainte ; 
- condamner Monsieur [S] au paiement des frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement. 

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que M. [G] [S] est affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er juillet 1994 en qualité de commerçant et qu’il reste redevable de cotisations pour sa période d’affiliation. 
Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées. 
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2019, elle indique que M. [S] restait redevable de la somme totale de 6 763 €, dont 6 770 € de cotisations sociales ajustées suite à la déclaration du revenu réel 2018 de 15 287 € et 7 € de régularisation créditrice suite à la déclaration des revenus définitifs de l’année 2019 de 15 268 €. Elle explique que les cotisations ont été réparties sur l’année 2019, que M. [S] était redevable de la somme de 1527,00 euros au titre du 4ème trimestre de cette année-là, qu’il a réglé la somme de 796,40 euros par deux paiements par chèques de 398,20 euros les 27 septembre 2021 et 4 novembre 2021, et qu’il reste donc redevable d’une somme de 809,60 euros dont 730,60 euros de cotisations et contributions sociales et 79 euros de majoration de retard, dans la mesure où la somme n’a pas été réglée après la date de limite de paiement.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020, elle explique que M. [S] restait redevable de la somme totale de 7 197 €, dont 7 188 € de cotisations sociales définitives suite à la déclaration du revenu réel 2020 de 16 539 € et 9 € de régularisation débitrice suite à la déclaration des revenus définitifs de l’année 2019 de 15 268 €. Elle indique que les cotisations ont été réparties sur l’année 2020, et qu’à ce titre, sur la période du 1er trimestre 2020, M. [S] était redevable de 1634,00 euros de cotisations sociale, qu’il n’a effectué aucun règlement sur cette période, qu’une majoration de retard de 84 euros a été appliqué, portant la somme due à un total de 1 718,00 euros. Elle explique que sur les périodes des 2ème et 3ème trimestres, M. [S] n’était redevable d’aucune cotisation selon la répartition effectuée ; et que sur la période du 4ème trimestre, il était redevable d’une somme de 1827,00 euros de cotisations sociales, qu’il n’a effectué aucun règlement à ce titre. Elle indique en outre que sur la période de régularisation 2020, M. [S] était redevable d’une somme de 3 736,00 euros pour laquelle il n’a effectué aucun règlement.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021, elle explique que M. [S] restait redevable de la somme totale de 6 466 € de cotisations sociales définitives suite à la déclaration du revenu réel 2021. Elle indique suite à la répartition des cotisations sociales, M. [S] était redevable de la somme de 111,00 euros de cotisations sociales au titre du 2ème trimestre 2021, d’une somme de 2 702,00 euros au titre du 3ème trimestre 2021 et de la somme de 2 820,00 euros sur la période du 4ème trimestre de l’année 2021, et précise qu’il n’a effectué aucun règlement au titre de ces périodes.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022, elle indique que M. [S] restait redevable de la somme totale de 4 491 € de cotisations sociales définitives suite à la déclaration du revenu réel 2022, que suite à la répartition des cotisations sociales effectuée, il était redevable d’une somme de 155,00 euros au titre du 1er trimestre 2022, qu’il n’a effectué aucun règlement à ce titre et qu’une majoration de retard de 12 euros a été appliquée, portant la somme due à 167,00 euros. Elle expose que M. [S] était redevable d’une somme de 1613,00 euros, qu’il n’a réglé aucune somme à ce titre et qu’une majoration de retard de 83 euros lui a été appliquée portant la somme due à 1696,00 euros. Elle indique qu’au titre du 3ème trimestre 2022, M. [S] était redevable de 1302,00 euros de cotisations sociales, qu’il n’a effectué aucun règlement sur la période et qu’une majoration de retard de 67 euros lui a été appliquée, portant la somme due à 1369,00 euros. Elle expose que pour la période du 4ème trimestre de la même année, M. [S] était redevable de 1421,00 euros de cotisations sociales, qu’il n’a effectué aucun règlement à ce titre et qu’une majoration de retard de 73 euros a été appliquée, portant la somme due à 1494,00 euros.
Elle ajoute ensuite que M. [S] a sollicité, par le biais de son conseil, un échéancier de paiement sur la totalité de sa dette vis-à-vis de l’organisme, reconnaissant ainsi le bienfondé de sa dette. Elle précise qu’un échéancier lui a été accordé le 4 avril 2024, soit postérieurement à l’opposition à contrainte, incluant les sommes litigieuses, que cet échéancier est toujours en cours pour une durée allant jusqu’au 18 avril 2027 et que les échéances versées n’ont pas encore permis de solder la créance litigieuse.

Lors de l’audience, M. [G] [S], a sollicité avant l’audience à être dispensé de comparution pour motif professionnel, confirmant dans son courriel la mise en place d’un échéancier conclu avec l’URSSAF, lequel comprend en outre les sommes réclamée au titre de la contrainte litigieuse. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte 
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, M. [G] [S] conteste les sommes demandées, écrivant qu’elles ont déjà été réglée, qu’il y a une incohérence dans les courriers et que les cotisations ont déjà été appelées. 
N° RG 23/01955 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNV

Ainsi, il a motivé sa demande de contestation en exposant de manière très succincte ses raisons de droit ou de fait. 

Par ailleurs, la contrainte du 7 décembre 2023 a été signifiée à M. [G] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023 et M. [G] [S] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 20 décembre 2023, selon les mentions de La Poste. 

Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 29 décembre 2023.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul».

Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. M. [G] [S] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à M. [G] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
- mise en demeure du 14 février 2020 reçue le 19 février 2020 portant sur les cotisations et contributions des mois de 4ème trimestre de l’année 2019,
- mise en demeure du 27 janvier 2023 reçue le 31 janvier 2023 portant sur les cotisations et contributions des 1er et 4ème trimestre de l’année 2020, sur une régularisation de l’année 2020, sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, et sur les 4 trimestres de l’années 2022

Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités) et les périodes concernées. La procédure est donc régulière.

De plus, dans son courrier de demande de dispense de comparution, M. [G] [S] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de M. [G] [S], et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Dès lors, l'opposition formée par M. [G] [S] sera rejetée et la contrainte en date du 7 décembre 2023 validée pour un montant total de 18 449,60 euros, dont 18 051,60 euros en cotisations et 398 euros en majorations de retard.

En conséquence, M. [G] [S] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 18 449,60 euros restant due au titre de cette contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, M. [G] [S] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 délivrée à M. [G] [S] recevable,
[E] la contrainte du 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 à M. [G] [S] pour la somme de ramenée à 18 449,60 euros (dix-huit mille quatre cent quarante-neuf euros et soixante centimes) en cotisations et majorations de retard,

Dispositif

En conséquence,
CONDAMNE M. [G] [S] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de 18 449,60 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72,80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01955 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNV

88B




__________________________

02 juin 2026 
__________________________

AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[G] [S]




__________________________ 
N° RG 23/01955 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNV
__________________________

CC délivrées à :

URSSAF AQUITAINE

M. [G] [S]





__________________________

Copie exécutoire délivrée à :

URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 02 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,
 
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [Q] munie d’un pouvoir spécial

ET
DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 4]
comparant par écrit





N° RG 23/01955 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNV

EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [G] [S] une mise en demeure datée du 14 février 2020, délivrée le 19 février 2020, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre de l’année 2019, pour un montant total de 1606,00 euros.
Puis, l’URSSAF Aquitaine a adressé à M. [G] [S] une nouvelle mise en demeure datée du 27 janvier 2023, notifiée le 31 janvier 2023 selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les 1er et 4ème trimestre de l’année 2020, sur une régularisation de l’année 2020, sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, et sur les 4 trimestres de l’années 2022, pour un montant total de 19 296,00 euros.
Puis, le 7 décembre 2023, le directeur de l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 18 449,60 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du 4ème trimestre 2019, de la régularisation de 2020, du 1er et 4ème trimestre de 2020, du 2ème, 3me et 4ème trimestres de 2021, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023.
M. [G] [S] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 20 décembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours introduit par Monsieur [S] [G],
- au fond l’en débouter, 
- valider la contrainte n°7270000006011752310052842578 pour un montant de 18 449,60€, dont 18 051,60 € en cotisations et 398 € en majorations de retard,
- condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [S] à la somme de 18 449,60 €, dont 18 051,60 € en cotisations et 398 € en majorations de retard. 
- lui déclarer acquise la somme de 70,48 € réglée au titre des frais de signification de la contrainte ; 
- condamner Monsieur [S] au paiement des frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement. 

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que M. [G] [S] est affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er juillet 1994 en qualité de commerçant et qu’il reste redevable de cotisations pour sa période d’affiliation. 
Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées. 
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2019, elle indique que M. [S] restait redevable de la somme totale de 6 763 €, dont 6 770 € de cotisations sociales ajustées suite à la déclaration du revenu réel 2018 de 15 287 € et 7 € de régularisation créditrice suite à la déclaration des revenus définitifs de l’année 2019 de 15 268 €. Elle explique que les cotisations ont été réparties sur l’année 2019, que M. [S] était redevable de la somme de 1527,00 euros au titre du 4ème trimestre de cette année-là, qu’il a réglé la somme de 796,40 euros par deux paiements par chèques de 398,20 euros les 27 septembre 2021 et 4 novembre 2021, et qu’il reste donc redevable d’une somme de 809,60 euros dont 730,60 euros de cotisations et contributions sociales et 79 euros de majoration de retard, dans la mesure où la somme n’a pas été réglée après la date de limite de paiement.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020, elle explique que M. [S] restait redevable de la somme totale de 7 197 €, dont 7 188 € de cotisations sociales définitives suite à la déclaration du revenu réel 2020 de 16 539 € et 9 € de régularisation débitrice suite à la déclaration des revenus définitifs de l’année 2019 de 15 268 €. Elle indique que les cotisations ont été réparties sur l’année 2020, et qu’à ce titre, sur la période du 1er trimestre 2020, M. [S] était redevable de 1634,00 euros de cotisations sociale, qu’il n’a effectué aucun règlement sur cette période, qu’une majoration de retard de 84 euros a été appliqué, portant la somme due à un total de 1 718,00 euros. Elle explique que sur les périodes des 2ème et 3ème trimestres, M. [S] n’était redevable d’aucune cotisation selon la répartition effectuée ; et que sur la période du 4ème trimestre, il était redevable d’une somme de 1827,00 euros de cotisations sociales, qu’il n’a effectué aucun règlement à ce titre. Elle indique en outre que sur la période de régularisation 2020, M. [S] était redevable d’une somme de 3 736,00 euros pour laquelle il n’a effectué aucun règlement.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021, elle explique que M. [S] restait redevable de la somme totale de 6 466 € de cotisations sociales définitives suite à la déclaration du revenu réel 2021. Elle indique suite à la répartition des cotisations sociales, M. [S] était redevable de la somme de 111,00 euros de cotisations sociales au titre du 2ème trimestre 2021, d’une somme de 2 702,00 euros au titre du 3ème trimestre 2021 et de la somme de 2 820,00 euros sur la période du 4ème trimestre de l’année 2021, et précise qu’il n’a effectué aucun règlement au titre de ces périodes.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022, elle indique que M. [S] restait redevable de la somme totale de 4 491 € de cotisations sociales définitives suite à la déclaration du revenu réel 2022, que suite à la répartition des cotisations sociales effectuée, il était redevable d’une somme de 155,00 euros au titre du 1er trimestre 2022, qu’il n’a effectué aucun règlement à ce titre et qu’une majoration de retard de 12 euros a été appliquée, portant la somme due à 167,00 euros. Elle expose que M. [S] était redevable d’une somme de 1613,00 euros, qu’il n’a réglé aucune somme à ce titre et qu’une majoration de retard de 83 euros lui a été appliquée portant la somme due à 1696,00 euros. Elle indique qu’au titre du 3ème trimestre 2022, M. [S] était redevable de 1302,00 euros de cotisations sociales, qu’il n’a effectué aucun règlement sur la période et qu’une majoration de retard de 67 euros lui a été appliquée, portant la somme due à 1369,00 euros. Elle expose que pour la période du 4ème trimestre de la même année, M. [S] était redevable de 1421,00 euros de cotisations sociales, qu’il n’a effectué aucun règlement à ce titre et qu’une majoration de retard de 73 euros a été appliquée, portant la somme due à 1494,00 euros.
Elle ajoute ensuite que M. [S] a sollicité, par le biais de son conseil, un échéancier de paiement sur la totalité de sa dette vis-à-vis de l’organisme, reconnaissant ainsi le bienfondé de sa dette. Elle précise qu’un échéancier lui a été accordé le 4 avril 2024, soit postérieurement à l’opposition à contrainte, incluant les sommes litigieuses, que cet échéancier est toujours en cours pour une durée allant jusqu’au 18 avril 2027 et que les échéances versées n’ont pas encore permis de solder la créance litigieuse.

Lors de l’audience, M. [G] [S], a sollicité avant l’audience à être dispensé de comparution pour motif professionnel, confirmant dans son courriel la mise en place d’un échéancier conclu avec l’URSSAF, lequel comprend en outre les sommes réclamée au titre de la contrainte litigieuse. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION


- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte 
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, M. [G] [S] conteste les sommes demandées, écrivant qu’elles ont déjà été réglée, qu’il y a une incohérence dans les courriers et que les cotisations ont déjà été appelées. 
N° RG 23/01955 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNV

Ainsi, il a motivé sa demande de contestation en exposant de manière très succincte ses raisons de droit ou de fait. 

Par ailleurs, la contrainte du 7 décembre 2023 a été signifiée à M. [G] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023 et M. [G] [S] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 20 décembre 2023, selon les mentions de La Poste. 

Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 29 décembre 2023.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul».

Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. M. [G] [S] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à M. [G] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
- mise en demeure du 14 février 2020 reçue le 19 février 2020 portant sur les cotisations et contributions des mois de 4ème trimestre de l’année 2019,
- mise en demeure du 27 janvier 2023 reçue le 31 janvier 2023 portant sur les cotisations et contributions des 1er et 4ème trimestre de l’année 2020, sur une régularisation de l’année 2020, sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, et sur les 4 trimestres de l’années 2022

Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités) et les périodes concernées. La procédure est donc régulière.

De plus, dans son courrier de demande de dispense de comparution, M. [G] [S] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de M. [G] [S], et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Dès lors, l'opposition formée par M. [G] [S] sera rejetée et la contrainte en date du 7 décembre 2023 validée pour un montant total de 18 449,60 euros, dont 18 051,60 euros en cotisations et 398 euros en majorations de retard.

En conséquence, M. [G] [S] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 18 449,60 euros restant due au titre de cette contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, M. [G] [S] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 délivrée à M. [G] [S] recevable,
[E] la contrainte du 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 à M. [G] [S] pour la somme de ramenée à 18 449,60 euros (dix-huit mille quatre cent quarante-neuf euros et soixante centimes) en cotisations et majorations de retard, 
En conséquence,
CONDAMNE M. [G] [S] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de 18 449,60 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72,80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R243-18, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:17:50.926Z.