Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 23/01186
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [N] s'est vu notifier par l'URSSAF LORRAINE le 08 décembre 2022 une lettre d'observations à la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et ayant entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d'un montant total de 162 927 euros auquel s'ajoute une majoration de versement de 40 732 euros pour infraction de travail dissimulé. A la suite des observations en réponse apportées par Monsieur [C] [N], l'URSSAF a entendu maintenir le redressement tant sur son principe que sur son montant. L'URSSAF a notifié le 22 février 2023 une mise en demeure à l'encontre de Monsieur [C] [N] pour le règlement de la somme totale de 225 359,74 euros au titre du redressement majorations comprises et après déduction des versements opérés. Monsieur [C] [N] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 07 juillet 2023 notifiée par courrier daté du 13 juillet 2023, a rejeté sa contestation et a confirmé la mise en demeure. Suivant requête adressée en courrier recommandé le 13 septembre 2023, Monsieur [C] [N] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [C] [N], représenté par son Avocat, a développé oralement les termes de sa requête introductive d'instance. Suivant sa requête, Monsieur [C] [N] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - dire et juger que les rappels de cotisations mis en recouvrement par l'URSSAF pour un total de 225 359,74 euros ne disposent d'aucune base légale et devront être recalculés sur la base des seuls bénéfices reconstitués par ses soins, - lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [N] ne conteste pas ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses chiffres d'affaires auprès de l'URSSAF sur les années de 2017 à 2020. Il indique néanmoins que tous les travaux de couverture et de toiture qu'il a exécutés avaient nécessité l'emploi de sous-traitants, exerçant seul cette activité, ce qui correspond à 30 % de son chiffre d'affaires annuel. Il relève la nécessité de prendre en compte les achats de matériaux et autres charges variables correspondant à 50 % du chiffre d'affaires annuel. Il en déduit un bénéfice réalisé sur une base de 20 à 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé. Il considère que l'abattement forfaitaire limité à 50 % retenu par l'URSSAF dans ses calculs du montant du redressement ne correspond pas à la réalité de l'activité économique de l'entreprise dont le taux de charge s'établit aux alentours de 80 %. Il conteste ainsi la base de calcul du redressement opéré par l'URSSAF sur la base d'un abattement forfaitaire de 50 %. L'URSSAF LORRAINE, représentée à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 15 mars 2024. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de - rejeter les demandes de Monsieur [C] [N], - confirmer la décision de la CRA, - valider la mise en demeure du 20 février 2023 pour son entier montant de 225 359,74 euros, - condamner Monsieur [C] [N] au paiement de cette somme de 225 359,74 euros. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF considère qu'il ne saurait être fait droit à la prise en compte d'une déduction forfaitaire de 20 % des recettes annuelles encaissées à défaut de pièce justificative probante. Elle note que les montants ressortant des pièces justificatives produites par Monsieur [C] [N] ne correspondent ni aux montants retrouvés sur les relevés bancaires ni à ceux inscrits dans les tableaux récapitulatifs. Elle rappelle qu'il n'appartient pas à l'inspecteur du recouvrement de reconstituer la comptabilité du cotisant sur quatre années complètes. Elle ajoute que l'absence de production à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire des éléments nécessaires aux vérifications de l'inspecteur prive l'entreprise contrôlée de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 07 juillet 2023 et notifiée par courrier daté du 13 juillet 2023. Monsieur [C] [N] a formé son recours contentieux le 13 septembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [C] [N] sera déclaré recevable. 2 – Sur le bien-fondé du redressement Suivant l'article L8221-3 du Code du travail dans sa version applicable au litige, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » Selon l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. » L'article L131-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : 1° Les exonérations fiscales ; 2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; 3° Les reports déficitaires ; 4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code. III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : 1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ; 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°. IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I : 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ; 2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. » L'article L 243-7-7 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ; 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. » En l'espèce, il ressort des débats et des écritures respectives des parties que Monsieur [C] [N] n'entend pas contester les faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité relevés par l'URSSAF à la suite du contrôle opéré et ayant conduit à la notification de la lettre d'observations du 08 décembre 2022. Monsieur [C] [N] conteste par contre les modalités de calcul par l'URSSAF des rappels de cotisations et de contributions obligatoires sur la base d'un taux d'abattement de 50 % des chiffres d'affaires non déclarés sur la période de 2017 à 2020, considérant qu'il aurait dû être tenu compte d'une déduction forfaitaire de 20 % au regard des frais de sous-traitance, d'achats de matériaux et fournitures ainsi que des frais de transport et de déplacement. Monsieur [C] [N] à l'appui de sa contestation verse aux débats dans le cadre de son recours contentieux des tableaux récapitulatifs de facturation, de frais de sous-traitance et d'achats de matériaux et de fournitures sur la période objet du contrôle. Il communique à la juridiction également une clef USB contenant les factures de sous-traitance sur les années 2017 à 2020 de même que des factures d'achat de matériaux et de fournitures sur la même période ayant servi à la constitution des tableaux récapitulatifs produits. Il sera relevé que ces mêmes éléments ont été communiqués par Monsieur [C] [N] dans le cadre de son recours administratif préalablement formé devant la CRA. Cependant, à la lecture de la lettre adressée le 11 janvier 2023 par l'intermédiaire du Conseil de Monsieur [C] [N] en réponse à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 08 décembre 2022, il apparaît que ces mêmes éléments n'avaient pas fait l'objet d'une transmission auprès de l'organisme de recouvrement en réponse à la lettre d'observations, étant mentionné dans cette lettre du 11 janvier 2023 que Monsieur [C] [N] s'employait à recueillir auprès de ses sous-traitants et de ses fournisseurs la copie des factures afférentes. Dans son courrier en réponse aux observations de Monsieur [C] [N] en date du 26 janvier 2023, l'URSSAF relève l'absence de production d'éléments factuels tels que factures de fournisseurs, factures de sous-traitance et autres contrats permettant le cas échéant de réviser l'assiette des cotisations retenue, rappelant que ces éléments devaient être produits avant la fin du délai contradictoire. Ainsi, il ne peut qu'être rappelé qu'en matière d'évaluation des cotisations et contributions dues par une entreprise ayant fait l'objet d'un contrôle en matière de travail dissimulé, la charge de la preuve incombe au cotisant qui doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire engagée à compter de la lettre d'observations et qui prend fin à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux propres observations en réponse de l'entreprise à la lettre d'observations notifiée par l'organisme de recouvrement. Il en résulte qu'à défaut de production par Monsieur [C] [N] de ses tableaux et factures durant la période contradictoire et à défaut de toute prolongation de délai sollicitée dans le cadre de cette phase contradictoire, le requérant ne saurait se prévaloir de l'existence de ces éléments postérieurement à la période contradictoire et notamment devant la présente juridiction pour justifier de leur prise en compte en vue d'un nouveau calcul de l'assiette du redressement sur la base d'un taux d'abattement du chiffre d'affaires différent par rapport à celui retenu par l'URSSAF. Or, lorsque le calcul du chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations ne peut pas être effectué sur des bases réelles parce que la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents nécessaires ou que sa comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, l’agent chargé du contrôle peut recourir à une fixation forfaitaire, par tout moyen d’estimation probant, du montant de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à un calcul du redressement de cotisations et contributions obligatoires sur la base d'un taux d'abattement de 50 % des chiffres d'affaires non déclarés sur la période de 2017 à 2020, le rappel de cotisations et contributions obligatoires ainsi notifié par l'organisme de recouvrement à l'encontre de Monsieur [C] [N] est donc justifié tant en son principe qu'en son montant. Dès lors les demandes formées par Monsieur [C] [N] seront rejetées emportant confirmation de la décision de la CRA et de la mise en demeure du 20 février 2023 et condamnation de Monsieur [C] [N] à payer à l'URSSAF la somme totale de 225 359,74 euros majorations comprises. 3 - Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [C] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. 4 – Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [C] [N], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [C] [N] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [C] [N] ; CONFIRME la mise en demeure du 22 février 2023 et la décision de la Commission de recours amiable en date du 07 juillet 2023. DIT en conséquence bien-fondé le redressement opéré par l'URSSAF LORRAINE à l'encontre de Monsieur [C] [N] suite à la lettre d'observations notifiée le 08 décembre 2022 pour la somme totale de 225 359,74 euros majorations comprises ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme totale de 225 359,74 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01186 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJOE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Daniel AUBE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant DEFENDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Daniel AUBE Me François BATTLE [C] [N] URSSAF LORRAINE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [N] s'est vu notifier par l'URSSAF LORRAINE le 08 décembre 2022 une lettre d'observations à la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et ayant entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d'un montant total de 162 927 euros auquel s'ajoute une majoration de versement de 40 732 euros pour infraction de travail dissimulé. A la suite des observations en réponse apportées par Monsieur [C] [N], l'URSSAF a entendu maintenir le redressement tant sur son principe que sur son montant. L'URSSAF a notifié le 22 février 2023 une mise en demeure à l'encontre de Monsieur [C] [N] pour le règlement de la somme totale de 225 359,74 euros au titre du redressement majorations comprises et après déduction des versements opérés. Monsieur [C] [N] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 07 juillet 2023 notifiée par courrier daté du 13 juillet 2023, a rejeté sa contestation et a confirmé la mise en demeure. Suivant requête adressée en courrier recommandé le 13 septembre 2023, Monsieur [C] [N] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [C] [N], représenté par son Avocat, a développé oralement les termes de sa requête introductive d'instance. Suivant sa requête, Monsieur [C] [N] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - dire et juger que les rappels de cotisations mis en recouvrement par l'URSSAF pour un total de 225 359,74 euros ne disposent d'aucune base légale et devront être recalculés sur la base des seuls bénéfices reconstitués par ses soins, - lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [N] ne conteste pas ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses chiffres d'affaires auprès de l'URSSAF sur les années de 2017 à 2020. Il indique néanmoins que tous les travaux de couverture et de toiture qu'il a exécutés avaient nécessité l'emploi de sous-traitants, exerçant seul cette activité, ce qui correspond à 30 % de son chiffre d'affaires annuel. Il relève la nécessité de prendre en compte les achats de matériaux et autres charges variables correspondant à 50 % du chiffre d'affaires annuel. Il en déduit un bénéfice réalisé sur une base de 20 à 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé. Il considère que l'abattement forfaitaire limité à 50 % retenu par l'URSSAF dans ses calculs du montant du redressement ne correspond pas à la réalité de l'activité économique de l'entreprise dont le taux de charge s'établit aux alentours de 80 %. Il conteste ainsi la base de calcul du redressement opéré par l'URSSAF sur la base d'un abattement forfaitaire de 50 %. L'URSSAF LORRAINE, représentée à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 15 mars 2024. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de - rejeter les demandes de Monsieur [C] [N], - confirmer la décision de la CRA, - valider la mise en demeure du 20 février 2023 pour son entier montant de 225 359,74 euros, - condamner Monsieur [C] [N] au paiement de cette somme de 225 359,74 euros. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF considère qu'il ne saurait être fait droit à la prise en compte d'une déduction forfaitaire de 20 % des recettes annuelles encaissées à défaut de pièce justificative probante. Elle note que les montants ressortant des pièces justificatives produites par Monsieur [C] [N] ne correspondent ni aux montants retrouvés sur les relevés bancaires ni à ceux inscrits dans les tableaux récapitulatifs. Elle rappelle qu'il n'appartient pas à l'inspecteur du recouvrement de reconstituer la comptabilité du cotisant sur quatre années complètes. Elle ajoute que l'absence de production à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire des éléments nécessaires aux vérifications de l'inspecteur prive l'entreprise contrôlée de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 07 juillet 2023 et notifiée par courrier daté du 13 juillet 2023. Monsieur [C] [N] a formé son recours contentieux le 13 septembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [C] [N] sera déclaré recevable. 2 – Sur le bien-fondé du redressement Suivant l'article L8221-3 du Code du travail dans sa version applicable au litige, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » Selon l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. » L'article L131-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : 1° Les exonérations fiscales ; 2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; 3° Les reports déficitaires ; 4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code. III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : 1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ; 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°. IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I : 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ; 2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. » L'article L 243-7-7 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ; 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. » En l'espèce, il ressort des débats et des écritures respectives des parties que Monsieur [C] [N] n'entend pas contester les faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité relevés par l'URSSAF à la suite du contrôle opéré et ayant conduit à la notification de la lettre d'observations du 08 décembre 2022. Monsieur [C] [N] conteste par contre les modalités de calcul par l'URSSAF des rappels de cotisations et de contributions obligatoires sur la base d'un taux d'abattement de 50 % des chiffres d'affaires non déclarés sur la période de 2017 à 2020, considérant qu'il aurait dû être tenu compte d'une déduction forfaitaire de 20 % au regard des frais de sous-traitance, d'achats de matériaux et fournitures ainsi que des frais de transport et de déplacement. Monsieur [C] [N] à l'appui de sa contestation verse aux débats dans le cadre de son recours contentieux des tableaux récapitulatifs de facturation, de frais de sous-traitance et d'achats de matériaux et de fournitures sur la période objet du contrôle. Il communique à la juridiction également une clef USB contenant les factures de sous-traitance sur les années 2017 à 2020 de même que des factures d'achat de matériaux et de fournitures sur la même période ayant servi à la constitution des tableaux récapitulatifs produits. Il sera relevé que ces mêmes éléments ont été communiqués par Monsieur [C] [N] dans le cadre de son recours administratif préalablement formé devant la CRA. Cependant, à la lecture de la lettre adressée le 11 janvier 2023 par l'intermédiaire du Conseil de Monsieur [C] [N] en réponse à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 08 décembre 2022, il apparaît que ces mêmes éléments n'avaient pas fait l'objet d'une transmission auprès de l'organisme de recouvrement en réponse à la lettre d'observations, étant mentionné dans cette lettre du 11 janvier 2023 que Monsieur [C] [N] s'employait à recueillir auprès de ses sous-traitants et de ses fournisseurs la copie des factures afférentes. Dans son courrier en réponse aux observations de Monsieur [C] [N] en date du 26 janvier 2023, l'URSSAF relève l'absence de production d'éléments factuels tels que factures de fournisseurs, factures de sous-traitance et autres contrats permettant le cas échéant de réviser l'assiette des cotisations retenue, rappelant que ces éléments devaient être produits avant la fin du délai contradictoire. Ainsi, il ne peut qu'être rappelé qu'en matière d'évaluation des cotisations et contributions dues par une entreprise ayant fait l'objet d'un contrôle en matière de travail dissimulé, la charge de la preuve incombe au cotisant qui doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire engagée à compter de la lettre d'observations et qui prend fin à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux propres observations en réponse de l'entreprise à la lettre d'observations notifiée par l'organisme de recouvrement. Il en résulte qu'à défaut de production par Monsieur [C] [N] de ses tableaux et factures durant la période contradictoire et à défaut de toute prolongation de délai sollicitée dans le cadre de cette phase contradictoire, le requérant ne saurait se prévaloir de l'existence de ces éléments postérieurement à la période contradictoire et notamment devant la présente juridiction pour justifier de leur prise en compte en vue d'un nouveau calcul de l'assiette du redressement sur la base d'un taux d'abattement du chiffre d'affaires différent par rapport à celui retenu par l'URSSAF. Or, lorsque le calcul du chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations ne peut pas être effectué sur des bases réelles parce que la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents nécessaires ou que sa comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, l’agent chargé du contrôle peut recourir à une fixation forfaitaire, par tout moyen d’estimation probant, du montant de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à un calcul du redressement de cotisations et contributions obligatoires sur la base d'un taux d'abattement de 50 % des chiffres d'affaires non déclarés sur la période de 2017 à 2020, le rappel de cotisations et contributions obligatoires ainsi notifié par l'organisme de recouvrement à l'encontre de Monsieur [C] [N] est donc justifié tant en son principe qu'en son montant. Dès lors les demandes formées par Monsieur [C] [N] seront rejetées emportant confirmation de la décision de la CRA et de la mise en demeure du 20 février 2023 et condamnation de Monsieur [C] [N] à payer à l'URSSAF la somme totale de 225 359,74 euros majorations comprises. 3 - Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [C] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. 4 – Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [C] [N], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [C] [N] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [C] [N] ; CONFIRME la mise en demeure du 22 février 2023 et la décision de la Commission de recours amiable en date du 07 juillet 2023. DIT en conséquence bien-fondé le redressement opéré par l'URSSAF LORRAINE à l'encontre de Monsieur [C] [N] suite à la lettre d'observations notifiée le 08 décembre 2022 pour la somme totale de 225 359,74 euros majorations comprises ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme totale de 225 359,74 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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