Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 24/00995
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF LORRAINE a notifié à Monsieur [X] [L] une mise en demeure en date du 31 janvier 2024 pour le paiement de cotisations et contributions sociales, et régularisation du 4ème trimestre 2023 pour un montant total de 8 035 euros majorations et pénalités comprises (avis de réception le 5 février 2024). Monsieur [X] [L] est gérant majoritaire des sociétés [X] [L] [1] et [2], spécialisées dans le domaine immobilier et des fonds de placements et entités financières. Le 7 février 2024, Monsieur [L] a formé un recours à l'encontre de cette mise en demeure auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 22 mars 2024 notifiée par courrier portant date du 15 avril 2024, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 14 juin 2024, Monsieur [X] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [X] [L], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces, reçues au greffe le 7 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure de l'URSSAF de Lorraine d'un montant de 8 035 euros au titre des cotisations impayées au quatrième trimestre 2023; - juger qu'il s'est acquitté des sommes dues pour 44 003 euros alors que n'était due que la somme de 36 368 euros soit un trop versé de 7 635 euros; En conséquence, - condamner l'URSSAF à procéder au recalcul des sommes dues et à lui rembourser une somme de 7 635 euros; - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. L'URSSAF DE LORRAINE, régulièrement représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 19 juin 2025. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de : - confirmer la décision de la CRA du 22 mars 2024 ; - valider la mise en demeure du 31 janvier 2024 pour son entier montant de 8 035 euros ; - condamner le cotisant au paiement de cette somme. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 22 mars 2024 et notifiée par courrier recommandé daté du 15 avril 2024 reçu le 18 avril 2024 conformément à la preuve de distribution produite par l'URSSAF. Monsieur [X] [L] a formé son recours contentieux le 14 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [X] [L] sera déclaré recevable en la forme. 2 - Sur la régularité de la mise en demeure Suivant l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » En l'espèce, l'URSSAF justifie de la notification auprès de Monsieur [X] [L] d'une mise en demeure en date du 31 janvier 2024 portant règlement des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2023. La mise en demeure en date du 31 janvier 2024 produite aux débats par l'URSSAF précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en distinguant les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales de celles dues au titre des majorations et pénalités. La mise en demeure fait en outre mention du délai d'un mois en vue du règlement des sommes dues. Cette mise en demeure notifiée le 31 janvier 2024 est ainsi régulière. 3 - Sur le montant de la somme réclamée En application de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » Il résulte de ces dispositions que l'imputation résulte, au moment du paiement, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il veut payer. En l'espèce, Monsieur [X] [L] ne conteste pas le fait d'avoir à payer des cotisations mais conteste les montants qui ont été appelés mais qui n'ont pas été rectifiés par l'URSSAF. Il fait valoir que pour chaque année, un mode de calcul de ses cotisations repris dans un tableau et précisé avec son expert comptable s'établit comme suit: - pour 2021, le solde serait nul en raison du paiement de la régularisation de 13 779 euros - pour 2022, le solde serait de 7 673 euros puisque la cotisation définitive est de 37 997 euros et qu'il a payé 30 224 euros de cotisations. Il indique que ses relevés bancaires font état de prélèvements URSSAF de 7 778 euros, 1 637 euros le 10 mars 2022, et les mêmes montant le 7 juin 2022 et le 7 décembre 2022, 6 889 euros et 1 637 euros - pour 2023, sa rémunération étant de 0 euro, sa cotisation définitive est de 1 375 euros, précisant qu'il a payé 2 639 euros (prélèvement de cette somme) , soit un trop payé de 1 264 euros - pour 2024, sa rémunération étant de 0 euro, une cotisation provisionnelle de 1 179 euros et une cotisation payée 2 716 euros ; - pour 2025, un reste dû de 0 euro car il a payé la somme de 343 euros correspondant aux cotisations provisionnelles dues. Dans ses dernières conclusions, il considère qu'il ne doit plus que la somme de 5 871 euros pour la période de 2021 à 2025 et offre de payer cette somme. Il demande d'annuler la mise en demeure et de dire qu'il s'est acquitté de 44 003 euros au lieu de 7635 euros et sollicite le remboursement de cette somme. Le recours ne se rapportant qu'à la mise en demeure du 31 janvier 2024, seules les contestations concernant le 4ème trimestre 2023 seront examinées. Il ne ressort d'aucun élément transmis par Monsieur [L] que le prélèvement de 2 639 euros devait être imputé sur une dette précise. A défaut de preuve d'une déclaration expresse de la part de Monsieur [L], l'URSSAF pouvait imputer le prélèvement sur une créance plus ancienne que celle de 2023. L'URSSAF expose à juste titre et justifie par ses tableaux que Monsieur [L] n'a pas payé ses cotisations pour le 4ème trimestre 2023 dans la mesure où une partie de son versement correspondant à la somme de 2 639 euros a servi en partie à apurer la régularisation de 2020 et seulement pour 110 euros pour les cotisations du 4ème trimestre 2023. Le tableau joint par l'URSSAF montre bien que la somme de 110 euros a été créditée sur les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023. Monsieur [X] [L] ne rapporte pas la preuve que les sommes prélevées sur son compte correspondent aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023 (fraction de la cotisation 2023+ une fraction des cotisations 2022) et de la mise en demeure au centre de ce litige. Dans le détail des cotisations définitives de 2023, ces cotisations définitives sont de 1 162 euros auxquelles s'ajoutent les cotisations dues au titre de 2022 pour un montant de 15 308 euros. Monsieur [L] n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun autre moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, et n'établit pas, par ses pièces, le caractère non fondé de la créance figurant sur la mise en demeure. L'URSSAF justifie à travers ses écritures et pièces communiquées du bien-fondé tant en son principe qu'en son montant de la créance réclamée à l'encontre de Monsieur [X] [L] En conséquence, la décision de la CRA sera confirmée et Monsieur [X] [L] sera condamné à titre reconventionnel au paiement de la somme réclamée par l'URSSAF de 8 035 euros. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [X] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens. 5 – Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [X] [L] étant partie perdante, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [X] [L] ; CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 22 mars 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ; DECLARE bien-fondée la créance de l'URSSAF DE LORRAINE au titre de la mise en demeure en date du 31 janvier 2024 notifiée à Monsieur [X] [L] concernant le règlement des cotisations et contributions sociales au titre de la période du 4ème trimestre 2023 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [L] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 8 035 euros majorations comprises en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00995 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY5D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DEMANDEUR : Monsieur [X] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302 subsitué par Me GURNARI DEFENDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de Lisa MOHA, greffière stagiaire a rendu, à la suite du débat oral du 04 Février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE Me Bertrand MERTZ [X] [L] URSSAF LORRAINE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF LORRAINE a notifié à Monsieur [X] [L] une mise en demeure en date du 31 janvier 2024 pour le paiement de cotisations et contributions sociales, et régularisation du 4ème trimestre 2023 pour un montant total de 8 035 euros majorations et pénalités comprises (avis de réception le 5 février 2024). Monsieur [X] [L] est gérant majoritaire des sociétés [X] [L] [1] et [2], spécialisées dans le domaine immobilier et des fonds de placements et entités financières. Le 7 février 2024, Monsieur [L] a formé un recours à l'encontre de cette mise en demeure auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 22 mars 2024 notifiée par courrier portant date du 15 avril 2024, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 14 juin 2024, Monsieur [X] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [X] [L], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces, reçues au greffe le 7 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure de l'URSSAF de Lorraine d'un montant de 8 035 euros au titre des cotisations impayées au quatrième trimestre 2023; - juger qu'il s'est acquitté des sommes dues pour 44 003 euros alors que n'était due que la somme de 36 368 euros soit un trop versé de 7 635 euros; En conséquence, - condamner l'URSSAF à procéder au recalcul des sommes dues et à lui rembourser une somme de 7 635 euros; - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. L'URSSAF DE LORRAINE, régulièrement représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 19 juin 2025. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de : - confirmer la décision de la CRA du 22 mars 2024 ; - valider la mise en demeure du 31 janvier 2024 pour son entier montant de 8 035 euros ; - condamner le cotisant au paiement de cette somme. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 22 mars 2024 et notifiée par courrier recommandé daté du 15 avril 2024 reçu le 18 avril 2024 conformément à la preuve de distribution produite par l'URSSAF. Monsieur [X] [L] a formé son recours contentieux le 14 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [X] [L] sera déclaré recevable en la forme. 2 - Sur la régularité de la mise en demeure Suivant l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » En l'espèce, l'URSSAF justifie de la notification auprès de Monsieur [X] [L] d'une mise en demeure en date du 31 janvier 2024 portant règlement des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2023. La mise en demeure en date du 31 janvier 2024 produite aux débats par l'URSSAF précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en distinguant les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales de celles dues au titre des majorations et pénalités. La mise en demeure fait en outre mention du délai d'un mois en vue du règlement des sommes dues. Cette mise en demeure notifiée le 31 janvier 2024 est ainsi régulière. 3 - Sur le montant de la somme réclamée En application de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » Il résulte de ces dispositions que l'imputation résulte, au moment du paiement, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il veut payer. En l'espèce, Monsieur [X] [L] ne conteste pas le fait d'avoir à payer des cotisations mais conteste les montants qui ont été appelés mais qui n'ont pas été rectifiés par l'URSSAF. Il fait valoir que pour chaque année, un mode de calcul de ses cotisations repris dans un tableau et précisé avec son expert comptable s'établit comme suit: - pour 2021, le solde serait nul en raison du paiement de la régularisation de 13 779 euros - pour 2022, le solde serait de 7 673 euros puisque la cotisation définitive est de 37 997 euros et qu'il a payé 30 224 euros de cotisations. Il indique que ses relevés bancaires font état de prélèvements URSSAF de 7 778 euros, 1 637 euros le 10 mars 2022, et les mêmes montant le 7 juin 2022 et le 7 décembre 2022, 6 889 euros et 1 637 euros - pour 2023, sa rémunération étant de 0 euro, sa cotisation définitive est de 1 375 euros, précisant qu'il a payé 2 639 euros (prélèvement de cette somme) , soit un trop payé de 1 264 euros - pour 2024, sa rémunération étant de 0 euro, une cotisation provisionnelle de 1 179 euros et une cotisation payée 2 716 euros ; - pour 2025, un reste dû de 0 euro car il a payé la somme de 343 euros correspondant aux cotisations provisionnelles dues. Dans ses dernières conclusions, il considère qu'il ne doit plus que la somme de 5 871 euros pour la période de 2021 à 2025 et offre de payer cette somme. Il demande d'annuler la mise en demeure et de dire qu'il s'est acquitté de 44 003 euros au lieu de 7635 euros et sollicite le remboursement de cette somme. Le recours ne se rapportant qu'à la mise en demeure du 31 janvier 2024, seules les contestations concernant le 4ème trimestre 2023 seront examinées. Il ne ressort d'aucun élément transmis par Monsieur [L] que le prélèvement de 2 639 euros devait être imputé sur une dette précise. A défaut de preuve d'une déclaration expresse de la part de Monsieur [L], l'URSSAF pouvait imputer le prélèvement sur une créance plus ancienne que celle de 2023. L'URSSAF expose à juste titre et justifie par ses tableaux que Monsieur [L] n'a pas payé ses cotisations pour le 4ème trimestre 2023 dans la mesure où une partie de son versement correspondant à la somme de 2 639 euros a servi en partie à apurer la régularisation de 2020 et seulement pour 110 euros pour les cotisations du 4ème trimestre 2023. Le tableau joint par l'URSSAF montre bien que la somme de 110 euros a été créditée sur les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023. Monsieur [X] [L] ne rapporte pas la preuve que les sommes prélevées sur son compte correspondent aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023 (fraction de la cotisation 2023+ une fraction des cotisations 2022) et de la mise en demeure au centre de ce litige. Dans le détail des cotisations définitives de 2023, ces cotisations définitives sont de 1 162 euros auxquelles s'ajoutent les cotisations dues au titre de 2022 pour un montant de 15 308 euros. Monsieur [L] n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun autre moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, et n'établit pas, par ses pièces, le caractère non fondé de la créance figurant sur la mise en demeure. L'URSSAF justifie à travers ses écritures et pièces communiquées du bien-fondé tant en son principe qu'en son montant de la créance réclamée à l'encontre de Monsieur [X] [L] En conséquence, la décision de la CRA sera confirmée et Monsieur [X] [L] sera condamné à titre reconventionnel au paiement de la somme réclamée par l'URSSAF de 8 035 euros. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [X] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens. 5 – Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [X] [L] étant partie perdante, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [X] [L] ; CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 22 mars 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ; DECLARE bien-fondée la créance de l'URSSAF DE LORRAINE au titre de la mise en demeure en date du 31 janvier 2024 notifiée à Monsieur [X] [L] concernant le règlement des cotisations et contributions sociales au titre de la période du 4ème trimestre 2023 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [L] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 8 035 euros majorations comprises en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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