Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 24/01896
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La Société [1] a fait l'objet par l'URSSAF LORRAINE d'un contrôle en matière d'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021. A la suite de ce contrôle l'URSSAF a notifié le 22 décembre 2023 à la Société [1] une lettre d'observations visant quatre chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 8 549 euros. Dans sa correspondance en réponse en date du 12 janvier 2024 la Société [1] a indiqué à l'URSSAF qu'elle n'entendait pas contester les points n°1,2 et 4 des chefs de redressement mais contestait par contre le chef de redressement n°3 concernant l'avantage en nature des véhicules thermiques et hybrides au motif que sa méthode de calcul de l'avantage en nature est utilisée depuis au moins 20 ans et n'a pas changé depuis un précédent contrôle de 2017 faisant ainsi valoir un accord tacite de l'URSSAF sur cette méthode de calcul. Dans sa lettre en retour en date du 23 janvier 2024, l'URSSAF notifiait à la Société [1] le maintient des termes du chef de redressement n°3, prenant acte de l'acceptation par celle-ci des autres chefs de redressement, confirmant en conséquence le montant du redressement pour la somme de 8 549 euros. La Société [1] s'est vu par la suite notifier par l'URSSAF une mise en demeure en date du 01 février 2024 correspondant au montant du redressement, mise en demeure à l'encontre de laquelle la société a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA). Suivant décision en date du 20 septembre 2024 notifiée par courrier recommandé daté du 07 octobre 2024, la CRA a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 27 novembre 2024, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience publique du 03 septembre 2025 et renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. Le Tribunal a autorisé la Société [1] à communiquer par note en délibéré pour le 13 février 2026, la décision de la CRA et les justificatifs des règlements effectués au titre du redressement auprès de la juridiction et de l'URSSAF, cette dernière disposant d'un délai jusqu'au 13 mars 2026 pour communiquer contradictoirement ses observations sur ces éléments. La Société [1] était également autorisée à transmettre contradictoirement par note en délibéré pour le 17 avril 2026 ses observations en réplique à la note en délibéré de l'URSSAF et aux dernières conclusions de celle-ci datées du 02 février 2026. La Société [1] a communiqué les pièces demandées suivant courriel du 04 février 2026 et a fait parvenir le 27 mars 2026 une note en délibéré L'URSSAF a communiqué le 09 février 2026 une note en délibéré. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [1], régulièrement représentée par Monsieur [I] [M], président de la société, demande à ce que les dernières conclusions de l'URSSAF en date du 02 février 2026 soient écartées des débats pour communication tardive constituant une atteinte au principe du contradictoire, ajoutant que l'URSSAF n'a pas respecté le calendrier de procédure imposé par le Tribunal. A ce titre elle demande l'indemnisation de son préjudice subi à hauteur d'une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts. Sur le fond la Société [1] développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance et de son mémoire en réplique reçu au greffe le 04 septembre 2025. La Société [1] demande au Tribunal de : - annuler le redressement de 2 539,55 euros notifié au titre des avantages en nature, n'ayant pas modifié sa méthode de calcul des avantages en nature véhicules depuis 2010 qui a précédemment été contrôlée par l'URSSAF sans observation en 2010 et 2017. - à titre subsidiaire, limiter le redressement à la seule réintégration des frais d'assurance, soit pour la somme maximale de 822,53 euros, - rejeter la demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens. Au soutien de ses demandes la Société [1] conteste que la mise à disposition de véhicules auprès de ses salariés constitue un avantage en nature aux motifs que le carburant n'est pris en charge par la société que pour les déplacements professionnels, que l'usage privé des véhicules est encadré et limité et que l'URSSAF ne démontre pas une utilisation permanente et personnelle des véhicules par les salariés. La Société [1] fait en outre valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur sa méthode de calcul de l'avantage en nature, et ce au regard de précédents contrôles opérés en 2010 et 2017, méthode de calcul qui n'a pas varié depuis de nombreuses années. Elle utilise ainsi de manière inchangée une formule de calcul sur la base de 40 % du coût global location, entretien, assurance hors carburant. Elle souligne qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un redressement par l'URSSAF en raison de l'absence d'intégration du coût de l'assurance qui n'a ainsi jamais fait l'objet de contestation par l'organisme de recouvrement notamment à travers les précédents contrôles opérés en 2010 et 2017. Elle ajoute que les tableaux de l'URSSAF sont entachés d'incohérences. Dans sa note en délibéré datée du 27 mars 2026, la Société [1] confirme ne contester que le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule, les autres chefs de redressement correspondant à un rappel de cotisations d'un montant de 6 009 euros ayant été acceptés et réglés. L'URSSAF DE LORRAINE, représentée à l'audience par son Avocat, s'oppose à ce que ses dernières conclusions datées du 02 février 2026 soient écartées des débats et à la demande de dommages et intérêts formée par la Société [1]. Elle indique que ses dernières écritures n'incluent que deux paragraphes supplémentaires par rapport à ses précédentes conclusions du 01 septembre 2025. Sur le fond l'URSSAF développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 février 2026. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : rejeter la demande de la Société [1] tendant à l'annulation du chef de redressement n°3,confirmer le redressement opéré dans son intégralité, soit pour la somme de 8 549 euros,condamner la Société [1] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF considère que la mise à disposition par la Société [1] à ses salariés d'un véhicule constitue un avantage en nature, à défaut de justifier que le véhicule a un usage exclusivement professionnel. Elle relève que la société met des véhicules à disposition permanente de certains salariés, constituant un avantage en nature calculé par la société requérante sur la base de 40 % du coût global d'utilisation comprenant la location, l'entretien et l'assurance, s'agissant de véhicules de moins de 5 ans loués par l'entreprise avec carburant pris en charge par l'employeur. L'URSSAF expose que la régularisation a été opérée au motif que la règle de calcul applicable, selon laquelle l'évaluation de l'avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule (soit 12 % de la valeur neuve du véhicule), n'a pas été respectée par la Société [1] justifiant le redressement. Elle conteste l'existence sur ce point d'un accord tacite de ses services sur la méthode de calcul utilisée par la Société [1] sur la base de précédents contrôles opérés ayant implicitement validé ladite méthode aux motifs que la société n'a présenté aucun élément permettant de confirmer que le précédent contrôle avait été réalisé dans un environnement similaire à celui aujourd'hui contesté et qu'en outre les redressements opérés lors du contrôle objet du présent litige portaient sur des avantages en nature de véhicule pour lesquels les salariés ne versaient pas de contributions financières en sus du calcul de l'avantage contrairement à la situation précédente, les conditions appliquées n'étant pas ainsi identiques, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de l'existence d'un accord tacite opposable. Elle ajoute que le calcul du redressement a été établi en appliquant la méthode d'évaluation fondée sur un taux de 40 % incluant le coût forfaitaire du carburant. Dans sa note en délibéré en date du 09 février 2026, l'URSSAF entend modifier ses prétentions en ce qu'elle demande désormais au Tribunal de : - confirmer le redressement opéré à l'encontre de la Société [1] dans son intégralité, soit pour 8 549 euros, - constater le paiement par la Société [1] de la somme de 6 009 euros, - condamner en conséquence la Société [1] à lui payer la somme de 2 540 euros sans préjudice des majorations et pénalités supplémentaires, - condamner la Société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 – Sur la recevabilité de la communication des conclusions de l'URSSAF datées du 02 février 2026 et sur la demande indemnitaire formée par la Société [1] Suivant l'article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. » En l'espèce, il ressort des éléments de procédure que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience publique du 03 septembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience publique du 04 février 2026, la juridiction ayant dans le cadre de ce renvoi imposé aux parties un calendrier de procédure fixant la communication des conclusions de l'URSSAF pour le 05 novembre 2025 et celles en réplique de la Société [1] pour le 05 janvier 2026. S'il doit être relevé que l'URSSAF a communiqué des conclusions le 02 février 2026, soit postérieurement à la date fixée par la juridiction et seulement deux jours avant l'audience du 04 février 2026, cependant à l'issue des débats lors de cette audience, le Tribunal a autorisé la Société [1] à produire pour le 17 avril 2026 en application de l'article 445 du code de procédure civile une note en délibéré pour ses observations en réponse aux ajouts apportés par l'URSSAF dans ses écritures datées du 02 février 2026 par rapport aux précédentes datées du 01 septembre 2025. La Société [1] a d'ailleurs transmis à la juridiction une note en délibéré datée du 27 mars 2026. Il en résulte que la Société [1] a pu disposer d'un temps suffisant à l'issue des débats de l'audience du 04 février 2026 en vue de répondre avant la présente décision aux derniers moyens développés par l'URSSAF dans ses conclusions du 02 février 2026. Aussi, la Société [1] ne peut dans ces conditions se prévaloir d'une atteinte à ses droits ni par ailleurs d'un quelconque préjudice. Dès lors les demandes de la Société [1] tendant à ce que les conclusions de l'URSSAF en date du 02 février 2026 soient écartées des débats et à l'indemnisation de son préjudice du fait de la communication tardive de ces écritures seront rejetées. 2 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 20 septembre 2024 et notifiée par courrier recommandé daté du 07 octobre 2024. La Société [1] a formé son recours contentieux le 27 novembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable. 3 – Sur le chef de redressement contesté n°3 relatif à l'avantage en nature véhicule thermique et hybride A titre préliminaire il sera relevé à la lumière des débats et des pièces communiquées par les parties que dans le cadre du contrôle dont a fait l'objet la Société [1] à l'origine de la notification de la lettre d'observations en date du 22 décembre 2023, seul le chef de redressement n°3 relatif à l'avantage en nature véhicule thermique et hybride a fait l'objet d'une contestation par la société requérante devant la CRA et portée devant la présente juridiction dans le cadre du recours contentieux. 3.1 – Sur l'existence d'un avantage en nature En application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. En l'espèce, la Société [1] verse aux débats l'avenant du contrat de travail de son salarié, Monsieur [G] [N], signé le 24 mars 2022, salarié concerné par les motifs de redressement suivant la lettre d'observations du 22 décembre 2023, et ce en vue de démontrer que la mise à disposition par l'entreprise au salarié d'un véhicule ne peut constituer un avantage en nature en raison du fait que le carburant n'est pris en charge que pour les déplacements professionnels et que l'usage privé du véhicule est encadré et limité et par ailleurs intégré dans la rémunération brute soumise aux cotisations sociales. A la lecture de l'avenant ainsi communiqué, il apparaît à l'article 6 que l'entreprise met à la disposition de son salarié un véhicule de fonction, l'entreprise prenant à sa charge les assurances obligatoires et facultatives, les réparations d'entretien et les frais d'essence dans le cadre de l'usage professionnel. L'usage à titre privé du véhicule par le salarié est autorisé par l'entreprise, moyennant la prise en charge par le salarié des frais d'essence générés par l'usage privé du véhicule. Il est encore mentionné dans cet avenant que l'usage privé du véhicule constitue un avantage en nature brut annuel évalué à une somme forfaitaire et assujetti aux cotisations sociales. Il est ainsi constant que le simple fait que la Société [1] mette à disposition de son salarié un véhicule que ce dernier peut utiliser tant dans le cadre professionnel que privé et dont les frais d'assurance et les réparations d'entretien sont pris en charge par la société constitue bien un avantage en nature quand bien-même les seuls frais de carburant dans le cadre d'un usage privé restent à la charge du salarié. De plus, il sera observé que l'avenant ainsi communiqué par la Société [1] en vue de contester l'existence d'un avantage en nature a été établi le 24 mars 2022, soit postérieurement à la période de contrôle initiée par l'URSSAF et objet du litige, soit du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021. Ainsi la Société [1] ne produit aucun élément probant sur cette période litigieuse en vue de démonter l'absence de tout avantage en nature résultant de la mise à disposition à ses salariés de véhicules. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen de contestation développé par la Société [1] ne peut dans ces conditions qu'être inopérant. 3.2 – Sur l'existence d'un accord tacite opposable Suivant l'article R243-59-7 du Code de la sécurité sociale, « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » En application du texte précité, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la Société [1] entend se prévaloir de l'existence de contrôles antérieurs menés par l'URSSAF en 2010 et 2017 portant sur les avantages en nature relatifs à la mise à disposition de véhicules et qui n'ont pas donné lieu à observations et à redressement, et ce sur la base d'une méthode de calcul de l'avantage qui avait été soumise au contrôle et qui est restée identique à celle appliquée à l'avantage en nature objet du contrôle opéré par l'URSSAF suivant la lettre d'observations du 22 décembre 2023 ayant donné lieu au redressement contesté dans le cadre du présent litige. La Société [1] devant apporter la preuve de ce que l'URSSAF a eu antérieurement au contrôle objet du litige les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors des contrôles précédents de 2010 et 2017, elle produit aux débats l'avis de contrôle adressé par les URSSAF le 13 janvier 2010 et la lettre d'observations notifiée le 09 avril 2010 à la suite de ce contrôle. La lettre d'observations du 09 avril 2010 ne fait mention d'aucun chef de redressement concernant l'avantage en nature relatif aux véhicules. Si la liste des documents consultés par l'URSSAF mentionnée sur la liste d'observations ne laisse apparaître aucune document consulté relatif à l'avantage en nature véhicules, néanmoins la liste des documents à préparer pour le contrôle jointe à l'avis de contrôle du 13 janvier 2010 mentionne au titre des documents relatifs à la paie le listing des rubriques de paie, les états annuels des charges et cotisations ainsi que les détails des calculs des avantages en nature. S'agissant du contrôle opéré en 2017, la Société [1] produit aux débats la lettre d'observations notifiée le 06 octobre 2017 ne comportant pas non plus de chefs de redressement en matière d'avantage en nature véhicules. Si la liste des documents consultés mentionnée sur cette lettre d'observations ne fait pas apparaître spécifiquement l'examen d'éléments nommément en lien direct avec cet avantage en nature, il sera cependant observé que l'URSSAF a eu à sa disposition dans le cadre du contrôle notamment les pièces comptables, les liasses fiscales annuelles, les grands livres comptables, les relevés individuels des remboursements des frais professionnels, les fiches individuelles des salariés, les bulletins de salaire, ce qui lui permettait d'opérer un contrôle sur l'avantage en nature véhicules mis en œuvre au sein de la Société [1]. De plus, la Société [1] communique des mails échangés avec l'agent de contrôle de l'URSSAF au mois de juillet 2017 dans les suites du contrôle opéré et avant la notification de la lettre d'observations ayant pour objet d'apporter des informations complémentaires auprès de l'URSSAF notamment s'agissant des modalités de calcul de l'avantage en nature véhicule concernant la salariée Madame [P]. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la Société [1] vient suffisamment démontrer que l'URSSAF a eu antérieurement au contrôle objet du présent litige les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la méthode de calcul de l'avantage en nature relatif aux véhicules lors de ses précédents contrôles réalisés en 2010 et 2017. Concernant par contre la deuxième condition cumulative prévue à l'article R243-59-7 permettant au cotisant de se prévaloir d'un accord tacite, à savoir la nécessité que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés soient inchangées dont la charge de la preuve incombe également au cotisant, il ressort des échanges entre les parties durant la période contradictoire suite au contrôle, de la décision de la CRA et des écritures respectives des parties dans le cadre de la présente instance qu'il a pu être relevé lors du contrôle opéré par l'URSSAF en 2017 que l'avantage en nature véhicules donnaient lieu à une contribution financière des salariés. Or, il apparaît que sur la période contrôlée objet de la lettre d'observations notifiée le 22 décembre 2023 cette participation financière des salariés en sus du calcul de l'avantage en nature véhicules n'existe plus, ce qui n'est pas contesté par la Société [1]. La Société [1] ne peut ainsi justifier du caractère inchangé des circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments soumis à contrôle ont été examinés par rapport aux précédents contrôles réalisés. Dès lors, la Société [1] ne justifiant pas que l'ensemble des conditions de l'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale sont bien remplies, c'est à bon droit que l'URSSAF a pu refuser à la société requérante le bénéfice d'un accord tacite concernant la méthode de calcul de l'avantage en nature véhicules. 3.3 – Sur le montant du redressement En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; - en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant. Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an. » En l'espèce, si la Société [1] a entendu opposer à l'URSSAF l'existence d'un accord tacite sur la méthode de calcul de l'avantage en nature véhicule qu'elle a mise en œuvre dans l'entreprise, elle ne conteste cependant pas à travers ses écritures communiquées que la méthode ainsi employée contrevient aux règles et modalités de calcul applicables conformément aux termes de l'article 3 de l'accord du 10 décembre 2002 précité. La Société [1] conteste néanmoins les calculs opérés en application de ce même texte par l'URSSAF ayant donné lieu à un redressement de cotisations d'un montant de 2 539,55 euros. Or, il ressort de la lecture de la lettre d'observations du 22 décembre 2023, de la décision de la CRA et des dernières conclusions de l'URSSAF que le contrôle réalisé a fait ressortir que sur la base du calcul de l'avantage en nature véhicules pratiquée par la Société [1], à savoir sur la base de 40 % du coût global d'utilisation comprenant la location, l'entretien et l'assurance, s'agissant de véhicules de moins de 5 ans loués par l'entreprise avec carburant pris en charge par l'employeur, l'avantage ainsi calculé était supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule, soit 12 % de la valeur neuve du véhicule, limite dépassée en application de l'arrêté du 10 décembre 2022 qui doit donc donner lieu à redressement. L'URSSAF a donc procédé au redressement dans le cadre de calculs de l'avantage effectués sur la base de la méthode au départ appliquée par la société requérante, à savoir dans le cadre de véhicules de moins de 5 ans loués par l'entreprise avec prise en charge du carburant par l'employeur, soit un avantage calculé sur 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance ainsi que le coût forfaitaire du carburant (à distinguer de l'autre méthode de calcul sur un taux applicable cette fois-ci de 30 % mais auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés) mais circonscrit dans la limite des 12 % de la valeur neuve du véhicule. L'URSSAF justifie ainsi sur la base de ces modalités de calcul en application de l'arrêté du 10 décembre 2022 d'une régularisation de cotisations de l'avantage précompté de l'employeur à hauteur de la somme de 2 539,55 euros correspondant à la somme réclamée au titre de ce chef de redressement. Dès lors, l'URSSAF justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant concernant le chef de redressement n°3 relatif à l'avantage en nature véhicule thermique et hybride, les autres chefs de redressement notifiés au titre de la lettre d'observations du 22 décembre 2023 n'étant pas contestés, la mise en demeure du 01 février 2024 et la décision de la CRA du 20 septembre 2024 seront en conséquence confirmées emportant la condamnation de la Société [1] à payer à l'URSSAF la somme précise de 2 539,55 euros telle que calculée dans le cadre du redressement, étant justifié par la Société [1] du règlement des autres chefs de redressement ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 5 – Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, la Société [1] ayant entendu contester un seul des chefs de redressement notifiés et dont le montant reste limité, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l'URSSAF en application de l'article 700 du code de procédure civile. 6 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande formée par la Société [1] tendant à ce que les conclusions de l'URSSAF LORRAINE en date du 02 février 2026 soient écartées des débats et à l'indemnisation de son préjudice du fait de la communication tardive de ces écritures ; DECLARE le recours contentieux de la Société [1] recevable ; DEBOUTE la Société [1] de l'ensemble de ses demandes ; DIT bien-fondé le redressement opéré par l'URSSAF LORRAINE à l'encontre de la Société [1] au titre de la lettre d'observations du 22 décembre 2023 et de la mise en demeure du 01 février 2024 à hauteur de la somme totale de 8 549 euros ; CONFIRME en conséquence la décision de rejet de la Commission de recours amiable en date du 20 septembre 2024 ; CONDAMNE la Société [1] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 2 539,55 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale, au titre du chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 22 décembre 2023 relatif à l'avantage en nature véhicule thermique et hybride ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens ; REJETTE la demande formée par l'URSSAF LORRAINE en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI, Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01896 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBUM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. Jean POULALLION (Président) DEFENDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, lors des débats et CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE S.A.S. [1] URSSAF LORRAINE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La Société [1] a fait l'objet par l'URSSAF LORRAINE d'un contrôle en matière d'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021. A la suite de ce contrôle l'URSSAF a notifié le 22 décembre 2023 à la Société [1] une lettre d'observations visant quatre chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 8 549 euros. Dans sa correspondance en réponse en date du 12 janvier 2024 la Société [1] a indiqué à l'URSSAF qu'elle n'entendait pas contester les points n°1,2 et 4 des chefs de redressement mais contestait par contre le chef de redressement n°3 concernant l'avantage en nature des véhicules thermiques et hybrides au motif que sa méthode de calcul de l'avantage en nature est utilisée depuis au moins 20 ans et n'a pas changé depuis un précédent contrôle de 2017 faisant ainsi valoir un accord tacite de l'URSSAF sur cette méthode de calcul. Dans sa lettre en retour en date du 23 janvier 2024, l'URSSAF notifiait à la Société [1] le maintient des termes du chef de redressement n°3, prenant acte de l'acceptation par celle-ci des autres chefs de redressement, confirmant en conséquence le montant du redressement pour la somme de 8 549 euros. La Société [1] s'est vu par la suite notifier par l'URSSAF une mise en demeure en date du 01 février 2024 correspondant au montant du redressement, mise en demeure à l'encontre de laquelle la société a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA). Suivant décision en date du 20 septembre 2024 notifiée par courrier recommandé daté du 07 octobre 2024, la CRA a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 27 novembre 2024, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience publique du 03 septembre 2025 et renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. Le Tribunal a autorisé la Société [1] à communiquer par note en délibéré pour le 13 février 2026, la décision de la CRA et les justificatifs des règlements effectués au titre du redressement auprès de la juridiction et de l'URSSAF, cette dernière disposant d'un délai jusqu'au 13 mars 2026 pour communiquer contradictoirement ses observations sur ces éléments. La Société [1] était également autorisée à transmettre contradictoirement par note en délibéré pour le 17 avril 2026 ses observations en réplique à la note en délibéré de l'URSSAF et aux dernières conclusions de celle-ci datées du 02 février 2026. La Société [1] a communiqué les pièces demandées suivant courriel du 04 février 2026 et a fait parvenir le 27 mars 2026 une note en délibéré L'URSSAF a communiqué le 09 février 2026 une note en délibéré. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [1], régulièrement représentée par Monsieur [I] [M], président de la société, demande à ce que les dernières conclusions de l'URSSAF en date du 02 février 2026 soient écartées des débats pour communication tardive constituant une atteinte au principe du contradictoire, ajoutant que l'URSSAF n'a pas respecté le calendrier de procédure imposé par le Tribunal. A ce titre elle demande l'indemnisation de son préjudice subi à hauteur d'une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts. Sur le fond la Société [1] développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance et de son mémoire en réplique reçu au greffe le 04 septembre 2025. La Société [1] demande au Tribunal de : - annuler le redressement de 2 539,55 euros notifié au titre des avantages en nature, n'ayant pas modifié sa méthode de calcul des avantages en nature véhicules depuis 2010 qui a précédemment été contrôlée par l'URSSAF sans observation en 2010 et 2017. - à titre subsidiaire, limiter le redressement à la seule réintégration des frais d'assurance, soit pour la somme maximale de 822,53 euros, - rejeter la demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens. Au soutien de ses demandes la Société [1] conteste que la mise à disposition de véhicules auprès de ses salariés constitue un avantage en nature aux motifs que le carburant n'est pris en charge par la société que pour les déplacements professionnels, que l'usage privé des véhicules est encadré et limité et que l'URSSAF ne démontre pas une utilisation permanente et personnelle des véhicules par les salariés. La Société [1] fait en outre valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur sa méthode de calcul de l'avantage en nature, et ce au regard de précédents contrôles opérés en 2010 et 2017, méthode de calcul qui n'a pas varié depuis de nombreuses années. Elle utilise ainsi de manière inchangée une formule de calcul sur la base de 40 % du coût global location, entretien, assurance hors carburant. Elle souligne qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un redressement par l'URSSAF en raison de l'absence d'intégration du coût de l'assurance qui n'a ainsi jamais fait l'objet de contestation par l'organisme de recouvrement notamment à travers les précédents contrôles opérés en 2010 et 2017. Elle ajoute que les tableaux de l'URSSAF sont entachés d'incohérences. Dans sa note en délibéré datée du 27 mars 2026, la Société [1] confirme ne contester que le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule, les autres chefs de redressement correspondant à un rappel de cotisations d'un montant de 6 009 euros ayant été acceptés et réglés. L'URSSAF DE LORRAINE, représentée à l'audience par son Avocat, s'oppose à ce que ses dernières conclusions datées du 02 février 2026 soient écartées des débats et à la demande de dommages et intérêts formée par la Société [1]. Elle indique que ses dernières écritures n'incluent que deux paragraphes supplémentaires par rapport à ses précédentes conclusions du 01 septembre 2025. Sur le fond l'URSSAF développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 février 2026. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : rejeter la demande de la Société [1] tendant à l'annulation du chef de redressement n°3,confirmer le redressement opéré dans son intégralité, soit pour la somme de 8 549 euros,condamner la Société [1] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF considère que la mise à disposition par la Société [1] à ses salariés d'un véhicule constitue un avantage en nature, à défaut de justifier que le véhicule a un usage exclusivement professionnel. Elle relève que la société met des véhicules à disposition permanente de certains salariés, constituant un avantage en nature calculé par la société requérante sur la base de 40 % du coût global d'utilisation comprenant la location, l'entretien et l'assurance, s'agissant de véhicules de moins de 5 ans loués par l'entreprise avec carburant pris en charge par l'employeur. L'URSSAF expose que la régularisation a été opérée au motif que la règle de calcul applicable, selon laquelle l'évaluation de l'avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule (soit 12 % de la valeur neuve du véhicule), n'a pas été respectée par la Société [1] justifiant le redressement. Elle conteste l'existence sur ce point d'un accord tacite de ses services sur la méthode de calcul utilisée par la Société [1] sur la base de précédents contrôles opérés ayant implicitement validé ladite méthode aux motifs que la société n'a présenté aucun élément permettant de confirmer que le précédent contrôle avait été réalisé dans un environnement similaire à celui aujourd'hui contesté et qu'en outre les redressements opérés lors du contrôle objet du présent litige portaient sur des avantages en nature de véhicule pour lesquels les salariés ne versaient pas de contributions financières en sus du calcul de l'avantage contrairement à la situation précédente, les conditions appliquées n'étant pas ainsi identiques, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de l'existence d'un accord tacite opposable. Elle ajoute que le calcul du redressement a été établi en appliquant la méthode d'évaluation fondée sur un taux de 40 % incluant le coût forfaitaire du carburant. Dans sa note en délibéré en date du 09 février 2026, l'URSSAF entend modifier ses prétentions en ce qu'elle demande désormais au Tribunal de : - confirmer le redressement opéré à l'encontre de la Société [1] dans son intégralité, soit pour 8 549 euros, - constater le paiement par la Société [1] de la somme de 6 009 euros, - condamner en conséquence la Société [1] à lui payer la somme de 2 540 euros sans préjudice des majorations et pénalités supplémentaires, - condamner la Société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 – Sur la recevabilité de la communication des conclusions de l'URSSAF datées du 02 février 2026 et sur la demande indemnitaire formée par la Société [1] Suivant l'article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. » En l'espèce, il ressort des éléments de procédure que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience publique du 03 septembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience publique du 04 février 2026, la juridiction ayant dans le cadre de ce renvoi imposé aux parties un calendrier de procédure fixant la communication des conclusions de l'URSSAF pour le 05 novembre 2025 et celles en réplique de la Société [1] pour le 05 janvier 2026. S'il doit être relevé que l'URSSAF a communiqué des conclusions le 02 février 2026, soit postérieurement à la date fixée par la juridiction et seulement deux jours avant l'audience du 04 février 2026, cependant à l'issue des débats lors de cette audience, le Tribunal a autorisé la Société [1] à produire pour le 17 avril 2026 en application de l'article 445 du code de procédure civile une note en délibéré pour ses observations en réponse aux ajouts apportés par l'URSSAF dans ses écritures datées du 02 février 2026 par rapport aux précédentes datées du 01 septembre 2025. La Société [1] a d'ailleurs transmis à la juridiction une note en délibéré datée du 27 mars 2026. Il en résulte que la Société [1] a pu disposer d'un temps suffisant à l'issue des débats de l'audience du 04 février 2026 en vue de répondre avant la présente décision aux derniers moyens développés par l'URSSAF dans ses conclusions du 02 février 2026. Aussi, la Société [1] ne peut dans ces conditions se prévaloir d'une atteinte à ses droits ni par ailleurs d'un quelconque préjudice. Dès lors les demandes de la Société [1] tendant à ce que les conclusions de l'URSSAF en date du 02 février 2026 soient écartées des débats et à l'indemnisation de son préjudice du fait de la communication tardive de ces écritures seront rejetées. 2 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 20 septembre 2024 et notifiée par courrier recommandé daté du 07 octobre 2024. La Société [1] a formé son recours contentieux le 27 novembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable. 3 – Sur le chef de redressement contesté n°3 relatif à l'avantage en nature véhicule thermique et hybride A titre préliminaire il sera relevé à la lumière des débats et des pièces communiquées par les parties que dans le cadre du contrôle dont a fait l'objet la Société [1] à l'origine de la notification de la lettre d'observations en date du 22 décembre 2023, seul le chef de redressement n°3 relatif à l'avantage en nature véhicule thermique et hybride a fait l'objet d'une contestation par la société requérante devant la CRA et portée devant la présente juridiction dans le cadre du recours contentieux. 3.1 – Sur l'existence d'un avantage en nature En application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. En l'espèce, la Société [1] verse aux débats l'avenant du contrat de travail de son salarié, Monsieur [G] [N], signé le 24 mars 2022, salarié concerné par les motifs de redressement suivant la lettre d'observations du 22 décembre 2023, et ce en vue de démontrer que la mise à disposition par l'entreprise au salarié d'un véhicule ne peut constituer un avantage en nature en raison du fait que le carburant n'est pris en charge que pour les déplacements professionnels et que l'usage privé du véhicule est encadré et limité et par ailleurs intégré dans la rémunération brute soumise aux cotisations sociales. A la lecture de l'avenant ainsi communiqué, il apparaît à l'article 6 que l'entreprise met à la disposition de son salarié un véhicule de fonction, l'entreprise prenant à sa charge les assurances obligatoires et facultatives, les réparations d'entretien et les frais d'essence dans le cadre de l'usage professionnel. L'usage à titre privé du véhicule par le salarié est autorisé par l'entreprise, moyennant la prise en charge par le salarié des frais d'essence générés par l'usage privé du véhicule. Il est encore mentionné dans cet avenant que l'usage privé du véhicule constitue un avantage en nature brut annuel évalué à une somme forfaitaire et assujetti aux cotisations sociales. Il est ainsi constant que le simple fait que la Société [1] mette à disposition de son salarié un véhicule que ce dernier peut utiliser tant dans le cadre professionnel que privé et dont les frais d'assurance et les réparations d'entretien sont pris en charge par la société constitue bien un avantage en nature quand bien-même les seuls frais de carburant dans le cadre d'un usage privé restent à la charge du salarié. De plus, il sera observé que l'avenant ainsi communiqué par la Société [1] en vue de contester l'existence d'un avantage en nature a été établi le 24 mars 2022, soit postérieurement à la période de contrôle initiée par l'URSSAF et objet du litige, soit du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021. Ainsi la Société [1] ne produit aucun élément probant sur cette période litigieuse en vue de démonter l'absence de tout avantage en nature résultant de la mise à disposition à ses salariés de véhicules. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen de contestation développé par la Société [1] ne peut dans ces conditions qu'être inopérant. 3.2 – Sur l'existence d'un accord tacite opposable Suivant l'article R243-59-7 du Code de la sécurité sociale, « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » En application du texte précité, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la Société [1] entend se prévaloir de l'existence de contrôles antérieurs menés par l'URSSAF en 2010 et 2017 portant sur les avantages en nature relatifs à la mise à disposition de véhicules et qui n'ont pas donné lieu à observations et à redressement, et ce sur la base d'une méthode de calcul de l'avantage qui avait été soumise au contrôle et qui est restée identique à celle appliquée à l'avantage en nature objet du contrôle opéré par l'URSSAF suivant la lettre d'observations du 22 décembre 2023 ayant donné lieu au redressement contesté dans le cadre du présent litige. La Société [1] devant apporter la preuve de ce que l'URSSAF a eu antérieurement au contrôle objet du litige les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors des contrôles précédents de 2010 et 2017, elle produit aux débats l'avis de contrôle adressé par les URSSAF le 13 janvier 2010 et la lettre d'observations notifiée le 09 avril 2010 à la suite de ce contrôle. La lettre d'observations du 09 avril 2010 ne fait mention d'aucun chef de redressement concernant l'avantage en nature relatif aux véhicules. Si la liste des documents consultés par l'URSSAF mentionnée sur la liste d'observations ne laisse apparaître aucune document consulté relatif à l'avantage en nature véhicules, néanmoins la liste des documents à préparer pour le contrôle jointe à l'avis de contrôle du 13 janvier 2010 mentionne au titre des documents relatifs à la paie le listing des rubriques de paie, les états annuels des charges et cotisations ainsi que les détails des calculs des avantages en nature. S'agissant du contrôle opéré en 2017, la Société [1] produit aux débats la lettre d'observations notifiée le 06 octobre 2017 ne comportant pas non plus de chefs de redressement en matière d'avantage en nature véhicules. Si la liste des documents consultés mentionnée sur cette lettre d'observations ne fait pas apparaître spécifiquement l'examen d'éléments nommément en lien direct avec cet avantage en nature, il sera cependant observé que l'URSSAF a eu à sa disposition dans le cadre du contrôle notamment les pièces comptables, les liasses fiscales annuelles, les grands livres comptables, les relevés individuels des remboursements des frais professionnels, les fiches individuelles des salariés, les bulletins de salaire, ce qui lui permettait d'opérer un contrôle sur l'avantage en nature véhicules mis en œuvre au sein de la Société [1]. De plus, la Société [1] communique des mails échangés avec l'agent de contrôle de l'URSSAF au mois de juillet 2017 dans les suites du contrôle opéré et avant la notification de la lettre d'observations ayant pour objet d'apporter des informations complémentaires auprès de l'URSSAF notamment s'agissant des modalités de calcul de l'avantage en nature véhicule concernant la salariée Madame [P]. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la Société [1] vient suffisamment démontrer que l'URSSAF a eu antérieurement au contrôle objet du présent litige les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la méthode de calcul de l'avantage en nature relatif aux véhicules lors de ses précédents contrôles réalisés en 2010 et 2017. Concernant par contre la deuxième condition cumulative prévue à l'article R243-59-7 permettant au cotisant de se prévaloir d'un accord tacite, à savoir la nécessité que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés soient inchangées dont la charge de la preuve incombe également au cotisant, il ressort des échanges entre les parties durant la période contradictoire suite au contrôle, de la décision de la CRA et des écritures respectives des parties dans le cadre de la présente instance qu'il a pu être relevé lors du contrôle opéré par l'URSSAF en 2017 que l'avantage en nature véhicules donnaient lieu à une contribution financière des salariés. Or, il apparaît que sur la période contrôlée objet de la lettre d'observations notifiée le 22 décembre 2023 cette participation financière des salariés en sus du calcul de l'avantage en nature véhicules n'existe plus, ce qui n'est pas contesté par la Société [1]. La Société [1] ne peut ainsi justifier du caractère inchangé des circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments soumis à contrôle ont été examinés par rapport aux précédents contrôles réalisés. Dès lors, la Société [1] ne justifiant pas que l'ensemble des conditions de l'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale sont bien remplies, c'est à bon droit que l'URSSAF a pu refuser à la société requérante le bénéfice d'un accord tacite concernant la méthode de calcul de l'avantage en nature véhicules. 3.3 – Sur le montant du redressement En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; - en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant. Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an. » En l'espèce, si la Société [1] a entendu opposer à l'URSSAF l'existence d'un accord tacite sur la méthode de calcul de l'avantage en nature véhicule qu'elle a mise en œuvre dans l'entreprise, elle ne conteste cependant pas à travers ses écritures communiquées que la méthode ainsi employée contrevient aux règles et modalités de calcul applicables conformément aux termes de l'article 3 de l'accord du 10 décembre 2002 précité. La Société [1] conteste néanmoins les calculs opérés en application de ce même texte par l'URSSAF ayant donné lieu à un redressement de cotisations d'un montant de 2 539,55 euros. Or, il ressort de la lecture de la lettre d'observations du 22 décembre 2023, de la décision de la CRA et des dernières conclusions de l'URSSAF que le contrôle réalisé a fait ressortir que sur la base du calcul de l'avantage en nature véhicules pratiquée par la Société [1], à savoir sur la base de 40 % du coût global d'utilisation comprenant la location, l'entretien et l'assurance, s'agissant de véhicules de moins de 5 ans loués par l'entreprise avec carburant pris en charge par l'employeur, l'avantage ainsi calculé était supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule, soit 12 % de la valeur neuve du véhicule, limite dépassée en application de l'arrêté du 10 décembre 2022 qui doit donc donner lieu à redressement. L'URSSAF a donc procédé au redressement dans le cadre de calculs de l'avantage effectués sur la base de la méthode au départ appliquée par la société requérante, à savoir dans le cadre de véhicules de moins de 5 ans loués par l'entreprise avec prise en charge du carburant par l'employeur, soit un avantage calculé sur 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance ainsi que le coût forfaitaire du carburant (à distinguer de l'autre méthode de calcul sur un taux applicable cette fois-ci de 30 % mais auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés) mais circonscrit dans la limite des 12 % de la valeur neuve du véhicule. L'URSSAF justifie ainsi sur la base de ces modalités de calcul en application de l'arrêté du 10 décembre 2022 d'une régularisation de cotisations de l'avantage précompté de l'employeur à hauteur de la somme de 2 539,55 euros correspondant à la somme réclamée au titre de ce chef de redressement. Dès lors, l'URSSAF justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant concernant le chef de redressement n°3 relatif à l'avantage en nature véhicule thermique et hybride, les autres chefs de redressement notifiés au titre de la lettre d'observations du 22 décembre 2023 n'étant pas contestés, la mise en demeure du 01 février 2024 et la décision de la CRA du 20 septembre 2024 seront en conséquence confirmées emportant la condamnation de la Société [1] à payer à l'URSSAF la somme précise de 2 539,55 euros telle que calculée dans le cadre du redressement, étant justifié par la Société [1] du règlement des autres chefs de redressement ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 5 – Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, la Société [1] ayant entendu contester un seul des chefs de redressement notifiés et dont le montant reste limité, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l'URSSAF en application de l'article 700 du code de procédure civile. 6 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande formée par la Société [1] tendant à ce que les conclusions de l'URSSAF LORRAINE en date du 02 février 2026 soient écartées des débats et à l'indemnisation de son préjudice du fait de la communication tardive de ces écritures ; DECLARE le recours contentieux de la Société [1] recevable ; DEBOUTE la Société [1] de l'ensemble de ses demandes ; DIT bien-fondé le redressement opéré par l'URSSAF LORRAINE à l'encontre de la Société [1] au titre de la lettre d'observations du 22 décembre 2023 et de la mise en demeure du 01 février 2024 à hauteur de la somme totale de 8 549 euros ; CONFIRME en conséquence la décision de rejet de la Commission de recours amiable en date du 20 septembre 2024 ; CONDAMNE la Société [1] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 2 539,55 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale, au titre du chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 22 décembre 2023 relatif à l'avantage en nature véhicule thermique et hybride ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens ; REJETTE la demande formée par l'URSSAF LORRAINE en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI, Greffière. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59-7, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L142-4, code du travail L1233-66, code de la securite sociale R243-16, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de procedure civile 445, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00995
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L142-4, code du travail L1233-66, code de la securite sociale R243-16, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01186
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L142-4, code du travail L1233-66, code de la securite sociale R243-16, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01944
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L142-4, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01036
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L142-4, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00200
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L142-4, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01514
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L142-4, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00638
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L142-4, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00350
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L142-4, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:53:31.514Z.