Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 22/00200
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [1] a fait l'objet par l'URSSAF LORRAINE d'une vérification comptable portant sur la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2019. L'URSSAF a notifié le 25 janvier 2021 à la SAS [1] une lettre d'observations conduisant à 12 chefs de redressement et emportant un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant total de 107 431 euros. A la suite de la réponse adressée le 30 mars 2021 par la SAS [1] à la lettre d'observations, l'URSSAF a, suivant lettre adressée en retour le 20 avril 2021, ramené le montant du redressement à la somme totale de 69 784 euros. L'URSSAF a notifié à la SAS [1] une mise en demeure datée du 27 mai 2021 au titre du règlement des cotisations et contributions sociales objet du redressement pour la somme totale de 76 240 euros, majorations de retard comprises. La SAS [1] a formé un recours à l'encontre de cette mise en demeure auprès de la Commission de recours amiable (CRA) en vue de contester les chefs de redressement n° 2, 4, 9 et 12. Par décision en date du 09 décembre 2021 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2021, la [2] a annulé le chef de redressement n°2 et substitué ce redressement en observation pour l'avenir. Elle a pour le surplus maintenu les autres chefs de redressement contestés n° 4, 9 et 12. Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 24 février 2022, la SAS [1] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 juillet 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la SAS [1], représentée par son Avocat, sollicite le renvoi de l'examen de cette affaire en vue de répondre au dernières écritures de l'URSSAF, n'entendant pas renoncer à sa contestation du redressement opéré. Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2023, la SAS [1] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - infirmer la décision de la CRA du 09 décembre 2021, - faire droit à ses prétentions, - condamner l'URSSAF aux dépens. L'URSSAF LORRAINE, représentée régulièrement à l'audience par Madame [H] munie d'un pouvoir à cet effet, s'oppose à la demande de renvoi de la SAS [1] au regard de l'ancienneté de ses écritures et du fait que la mise en demeure contestée du 27 mai 2021 a fait l'objet d'une annulation à la diligence de ses services. Pour le surplus, elle s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures datées du 11 juillet 2024. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de : - constater la disparition de l'objet du litige en suite de l'annulation de la mise en demeure du 27 mai 2021, objet du recours préalable porté devant la CRA et soumis à l'appréciation de la présente juridiction, - à défaut, réserver les droits de l'URSSAF en lui permettant de conclure au fond. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 – Sur la demande de renvoi formée par la SAS [1] En l'espèce, il sera rappelé que la présente instance a été initiée suivant recours contentieux expédié au greffe le 24 février 2022. L'affaire a été appelée en audience de mise en état à sept reprises avant de recevoir fixation à l'audience publique du 04 février 2026. Les écritures de l'URSSAF pour lesquelles la SAS [1] sollicitait à l'audience un renvoi pour y répliquer ont été communiquées le 11 juillet 2024 en vue de l'audience de mise en état du 12 septembre 2024. La SAS [1] a bénéficié de deux renvois en mise en état pour pouvoir y répondre, s'ajoutant le délai s'étant écoulé entre la dernière audience de mise en état du 18 septembre 2025 et la fixation à l'audience publique du 04 février 2026, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour répliquer aux dernières conclusions de l'URSSAF datées du 11 juillet 2024. Au regard de l'ancienneté de la procédure et du délai suffisant laissé à la SAS [1] pour conclure dans le respect du principe du contradictoire, une bonne administration de la justice commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande de renvoi formée par la SAS [1]. 2 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la [2] contestée a été rendue le 09 décembre 2021 et notifiée par courrier daté du 20 décembre 2021 dont il a été accusé réception le 24 décembre 2021. La SAS [1] a formé son recours contentieux le 24 février 2022, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors, le recours contentieux de la SAS [1] sera déclaré recevable. 3 – Sur la contestation du redressement Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » En l'espèce, l'URSSAF indique avoir procédé à l'annulation pour vice de forme de la mise en demeure datée du 27 mai 2021 notifiée à la SAS [1] à l'issue de la période contradictoire de la vérification comptable opérée à l'origine du redressement. Elle justifie de la notification d'une nouvelle mise en demeure en date du 14 avril 2022 portant sur le règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2018 et 2019 en conséquence des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 25 janvier 2021. Or, il convient de rappeler qu'en matière de redressement la mise en demeure constitue la décision même de redressement, seule susceptible de recours amiable et contentieux, ne pouvant d'ailleurs pas être émise avant la lettre d'observations ni avant l'expiration du délai de réponse du cotisant suite à la notification de la lettre d'observations. Aussi, l'annulation de la mise en demeure en date du 27 mai 2021, décision de redressement contre laquelle la SAS [1] a formé un recours à l'origine de la décision de la CRA du 09 décembre 2021 contestée et objet du recours contentieux formé le 24 février 2022 a pour conséquence que ce recours contentieux est devenu sans objet, une nouvelle décision de redressement étant intervenue à travers la notification de la mise en demeure en date du 14 avril 2022, emportant rejet des demandes présentées par la société requérante au titre de la présente instance. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, l'URSSAF ayant informé la SAS [1] de l'annulation de la mise en demeure du 27 mai 2021 le 02 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction du recours contentieux, l'organisme de recouvrement sera en conséquence condamné aux dépens. 5 – Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : REJETTE la demande de renvoi de l'examen de l'affaire formée par la SAS [1] à l'audience publique du 04 février 2026 ; DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [1] ; DONNE ACTE à l'URSSAF LORRAINE de sa décision d'annuler la mise en demeure en date du 27 mai 2021 notifiée à la SAS [1] ; DECLARE sans objet le recours contentieux en contestation de redressement formé par la SAS [1] à l'encontre de la mise en demeure de l'URSSAF DE LORRAINE en date du 27 mai 2021 et de la décision de la Commission de recours amiable en date du 09 décembre 2021 ; REJETTE en conséquence les demandes formées par la SAS [1] ; CONDAMNE l'URSSAF LORRAINE aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00200 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMMB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,substitué par Me RICHARD-MAUPILLIER DEFENDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [A] [H], munie d’un pouvoir permanent COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, pour les débats et de CARBONI Laura, Greffière, pour les délibérés a rendu, à la suite du débat oral du 04 Février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Lionel HOUPERT S.A.S. [1] URSSAF LORRAINE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [1] a fait l'objet par l'URSSAF LORRAINE d'une vérification comptable portant sur la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2019. L'URSSAF a notifié le 25 janvier 2021 à la SAS [1] une lettre d'observations conduisant à 12 chefs de redressement et emportant un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant total de 107 431 euros. A la suite de la réponse adressée le 30 mars 2021 par la SAS [1] à la lettre d'observations, l'URSSAF a, suivant lettre adressée en retour le 20 avril 2021, ramené le montant du redressement à la somme totale de 69 784 euros. L'URSSAF a notifié à la SAS [1] une mise en demeure datée du 27 mai 2021 au titre du règlement des cotisations et contributions sociales objet du redressement pour la somme totale de 76 240 euros, majorations de retard comprises. La SAS [1] a formé un recours à l'encontre de cette mise en demeure auprès de la Commission de recours amiable (CRA) en vue de contester les chefs de redressement n° 2, 4, 9 et 12. Par décision en date du 09 décembre 2021 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2021, la [2] a annulé le chef de redressement n°2 et substitué ce redressement en observation pour l'avenir. Elle a pour le surplus maintenu les autres chefs de redressement contestés n° 4, 9 et 12. Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 24 février 2022, la SAS [1] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 juillet 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la SAS [1], représentée par son Avocat, sollicite le renvoi de l'examen de cette affaire en vue de répondre au dernières écritures de l'URSSAF, n'entendant pas renoncer à sa contestation du redressement opéré. Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2023, la SAS [1] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - infirmer la décision de la CRA du 09 décembre 2021, - faire droit à ses prétentions, - condamner l'URSSAF aux dépens. L'URSSAF LORRAINE, représentée régulièrement à l'audience par Madame [H] munie d'un pouvoir à cet effet, s'oppose à la demande de renvoi de la SAS [1] au regard de l'ancienneté de ses écritures et du fait que la mise en demeure contestée du 27 mai 2021 a fait l'objet d'une annulation à la diligence de ses services. Pour le surplus, elle s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures datées du 11 juillet 2024. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de : - constater la disparition de l'objet du litige en suite de l'annulation de la mise en demeure du 27 mai 2021, objet du recours préalable porté devant la CRA et soumis à l'appréciation de la présente juridiction, - à défaut, réserver les droits de l'URSSAF en lui permettant de conclure au fond. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 – Sur la demande de renvoi formée par la SAS [1] En l'espèce, il sera rappelé que la présente instance a été initiée suivant recours contentieux expédié au greffe le 24 février 2022. L'affaire a été appelée en audience de mise en état à sept reprises avant de recevoir fixation à l'audience publique du 04 février 2026. Les écritures de l'URSSAF pour lesquelles la SAS [1] sollicitait à l'audience un renvoi pour y répliquer ont été communiquées le 11 juillet 2024 en vue de l'audience de mise en état du 12 septembre 2024. La SAS [1] a bénéficié de deux renvois en mise en état pour pouvoir y répondre, s'ajoutant le délai s'étant écoulé entre la dernière audience de mise en état du 18 septembre 2025 et la fixation à l'audience publique du 04 février 2026, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour répliquer aux dernières conclusions de l'URSSAF datées du 11 juillet 2024. Au regard de l'ancienneté de la procédure et du délai suffisant laissé à la SAS [1] pour conclure dans le respect du principe du contradictoire, une bonne administration de la justice commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande de renvoi formée par la SAS [1]. 2 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la [2] contestée a été rendue le 09 décembre 2021 et notifiée par courrier daté du 20 décembre 2021 dont il a été accusé réception le 24 décembre 2021. La SAS [1] a formé son recours contentieux le 24 février 2022, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors, le recours contentieux de la SAS [1] sera déclaré recevable. 3 – Sur la contestation du redressement Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » En l'espèce, l'URSSAF indique avoir procédé à l'annulation pour vice de forme de la mise en demeure datée du 27 mai 2021 notifiée à la SAS [1] à l'issue de la période contradictoire de la vérification comptable opérée à l'origine du redressement. Elle justifie de la notification d'une nouvelle mise en demeure en date du 14 avril 2022 portant sur le règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2018 et 2019 en conséquence des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 25 janvier 2021. Or, il convient de rappeler qu'en matière de redressement la mise en demeure constitue la décision même de redressement, seule susceptible de recours amiable et contentieux, ne pouvant d'ailleurs pas être émise avant la lettre d'observations ni avant l'expiration du délai de réponse du cotisant suite à la notification de la lettre d'observations. Aussi, l'annulation de la mise en demeure en date du 27 mai 2021, décision de redressement contre laquelle la SAS [1] a formé un recours à l'origine de la décision de la CRA du 09 décembre 2021 contestée et objet du recours contentieux formé le 24 février 2022 a pour conséquence que ce recours contentieux est devenu sans objet, une nouvelle décision de redressement étant intervenue à travers la notification de la mise en demeure en date du 14 avril 2022, emportant rejet des demandes présentées par la société requérante au titre de la présente instance. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, l'URSSAF ayant informé la SAS [1] de l'annulation de la mise en demeure du 27 mai 2021 le 02 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction du recours contentieux, l'organisme de recouvrement sera en conséquence condamné aux dépens. 5 – Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : REJETTE la demande de renvoi de l'examen de l'affaire formée par la SAS [1] à l'audience publique du 04 février 2026 ; DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [1] ; DONNE ACTE à l'URSSAF LORRAINE de sa décision d'annuler la mise en demeure en date du 27 mai 2021 notifiée à la SAS [1] ; DECLARE sans objet le recours contentieux en contestation de redressement formé par la SAS [1] à l'encontre de la mise en demeure de l'URSSAF DE LORRAINE en date du 27 mai 2021 et de la décision de la Commission de recours amiable en date du 09 décembre 2021 ; REJETTE en conséquence les demandes formées par la SAS [1] ; CONDAMNE l'URSSAF LORRAINE aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01398
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L1233-66, code du travail L142-4, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:54:15.075Z.