Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 août 2026, n° 24/00105
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, reçu le 25 avril suivant, Monsieur [R] [P] a formé opposition à une contrainte émise, le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024, par l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF Picardie) d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 37 444,18 euros correspondant aux cotisations (36 741,18 euros) et majorations de retard (703 euros) au titre des échéances de régularisation des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et des échéances du 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021, du 2ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022. La présente procédure appelée à l’audience publique du 3 octobre 2024 a été reportée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025, pour y être entendue. A l'issue, un jugement a été rendu le 29 août 2025 par lequel le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2026 afin de permettre à l'URSSAF Picardie de produire des pièces nécessaires à l’examen de ce litige. Plusieurs fois renvoyée, l'affaire a finaement été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : - débouter Monsieur [R] [P] de ses prétentions ; - valider la contrainte litigieuse pour son entier montant ; - condamner Monsieur [R] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure et ce compris les frais de signification de la contrainte. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie indique que contrairement à ce qui est prétendu par Monsieur [R] [P], l'organisme justifie de sa délégation de pouvoir lui permettant de délivrer la contrainte litigieuse en versant à la procédure un pouvoir signé par Madame [G] [O], directrice de L'URSSAF Picardie et signataire de la contrainte litigieuse. De plus, et au visa de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale les cotisations sociales, l'organisme explique que les sommes qui font l’objet de la présente action en recouvrement se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que cette prescription est interrompue par l’envoi d’une mise en demeure avant la fin du délai triennal ; qu’en application des dispositions de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que le débiteur a sollicité, par correspondance du 3 juin 2020, la possibilité de régler sa dette auprès de l’URSSAF par des versements mensuels de 300 euros ; que de ce fait, cette demande est interruptive de prescription ; qu’un nouvel échelonnement de son échéancier a été demandé le 3 avril 2022 par le créancier constituant un nouvel acte interruptif de prescription jusqu’au 3 avril 2025 ; que de nouveaux versements sont intervenus entre le 18 août 2020 et le 3 janvier 2022, faisant courir à nouveau le délai de prescription ; qu’en conséquence, le créancier ne peut invoquer la prescription de sa dette en raison des demandes de délais effectuées, tous interruptifs de prescription. L'URSSAF Picardie poursuit que la contrainte, notifiée le 18 avril 2024, est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale, car elle se réfère à la mise en demeure préalable et permet au débiteur de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées. Enfin, l'organisme a régulièrement communiqué au débiteur des avis d’échéance et des notifications de régularisation afférentes aux cotisations 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, précisant le détail du calcul des cotisations sur la base des assiettes de revenus déclarés, permettant ainsi d’établir que le débiteur a bien eu connaissance du montant des cotisations réclamées. Monsieur [R] [P], représenté et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - déclarer recevable son opposition formée le 23 avril 2024 à l’encontre de la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 23 avril 2024 ; - annuler la contrainte litigieuse pour son montant de 37 444,18 euros, faute de justifier d’une délégation spéciale du Président de l’URSSAF au profit de Madame [G] [O] qui soit antérieure à l’établissement de la contrainte; - déclarer prescrites les cositsations URSSAF et majorations désignées sous les rubriques régularisation de l’année 2018 (3 676,18 euros) prescrites depuis le 30 juin 2022, régularisation de l’année 2019 (279 euros) prescrites depuis le 30 juin 2023, régularisation de l’année 2020 (179 euros) prescrites depuis le 30 juin 2024; - annuler la contrainte litigieuse, en raison de la prescription des cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF, en ce qu’elle tend au recouvrement d’une somme globale de 37 444,s18 euros au titre des échéances de régularisation des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et des échéances du 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021, du 2ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022; - constater que la mise en demeure et la contrainte dont se prévaut l'URSSAF Picardie n’est pas suffisemment claire pour qu'il connaisse la nature et l’étendue de ses obligations ; - ordonner l’annulation de la contrainte du 18 avril 2024, pour violation des dispositions des articles L.244-2 R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; - condamner l'URSSAF Picardie au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure et des frais de signification de la contrainte; - condamner l'URSSAF Picardie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [P] allègue que son opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024, doit être jugée recevable comme ayant été formée, le 23 avril 2024, dans le respect du délai de 15 jours de la signification de la contrainte litigieuse. Il prétend que la contrainte serait entâchée de nullité en raison de l’absence de justification par le signataire de l’acte de l’existence d’une délégation de signature antérieure à la date de l’émission de la contrainte, le 18 avril 2024. Il allègue que l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, cette durée s’appréciant, pour les travailleurs indépendants, au 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ; que la prescription des cotisations URSSAF, réclamées pour la régularisation des années 2018 (3 676,18 euros), 2019 (279 euros) et 2020 (179 euros), est désormais acquise, nonobstant le fait que l’URSSAF se prévaut d’une correspondance de la société [1], du 3 juin 2020, par laquelle il est proposé le règlement des cotisations par versements mensuels de 300 euros et d’une correspondance sous la forme d’un “post’it”, du 4 juillet 2023, visant une contrainte émise le 24 mars 2023 pour des régularisations 2018, 2019 et des cotisations des 1er, 3ème et 4ème trimestre 2019. lesdites correspondances ne valant pas reconnaissance de dettes au sens des dispositions de l’article 2240 du Code civil ; qu’il prétend enfin qu’en application des dispositions de l’article 119 du Code de procédure civile, la contrainte serait nulle en raison de l’insuffisance de sa motivation qui ne permet pas au débiteur de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation. La procédure a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1°- Sur la comparution des parties, Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la personne qui saisit le tribunal pour voir statuer sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte qui lui a été adressée ou signifiée. Selon l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile: “ Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” En l'espèce, à l’audience du 19 mai 2026 toutes les parties ont comparu en personne ou par mandataire. En conséquence, le tribunal déclare que le jugement rendu sera contradictoire. 2°- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition. Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En l'espèce, le créancier a formé opposition, par courrier expédié en date du 24 avril 2024 et réceptionné le 25 avril 2024 au greffe de la juridiction, dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification par déclaration motivée au greffe de la juridiction. En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. 3°- Sur la qualité à agir de la signataire de la contrainte litigieuse, En l'espèce, l'URSSAF Picardie verse à la procédure la décision de nomination, en date du 12 juillet 2023, de Madame [G] [O] en qualité de Direcrtice de l'URSSAF Picardie et valant délégation de pouvoir. Il est ainsi justifié que la contrainte litigieuse du 18 avril 2024 a bien été signée par une personne ayant qualité pour agir, s’agissant en l’occurence de Madame [G] [O], directrice de l'URSSAF Picardie. En conséquence, le moyen relatif au défaut de qualité à agir de la signataire de la contrainte sera rejeté. 4°- Sur l’insuffisance de motivation de la contrainte, L’article L.244-9 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R.133-3 du même Code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L’article L. 244-2 du même Code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ». Il résulte de la combinaison de ces textes - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. A- Sur l’existence d’une mise en demeure préalable, En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins derecouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. En l’espèce, l'URSSAF Picardie produit une mise en demeure du 6 juillet 2023 portant sur la régularisation 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème 3ème et 4ème trimestre 2022 pour un montant de 37 444,18 euros et mentionnant un numéro de dossier 2022212082 accompagné d’un avis de réception signé du destinataire et daté du 26 juillet 2023. Il s’en suit que l'URSSAF Picardie justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte. B- Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte, La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre àl’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisationsréclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantespour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité. En l’espèce, la mise en demeure du 26 juillet 2023 mentionne la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le montant des cotisations comprenant les majorations (703 euros), le détail des cotisations (40 005 euros) et les périodes retenues, le montant des sommes déjà payées (3 263,82 euros) et le montant des sommes restant à payer (37 444,18 euros). La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées. Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [P], la nature et le montant des cotisations est bien mentionnée. Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée. S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations ( 37,444,18 euros) s’agissant de la régularisation des cotisations dues pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème 3ème et 4ème trimestre 2022, et fait référence à la mise en demeure n° de créance 2022212082 du 26 juillet 2023. La contrainte précise également enfin la nature des sommes dues, à savoir « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant ». Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte permettent ainsi à Monsieur [R] [P] d’avoir connaissance de la cause,de la nature et de l’étendue de son obligation et apparaissent donc suffisamment motivée. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’irrégularité de la contrainte sera donc rejeté. 5°- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Aux termes de l’article L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. S’agissant de l’action en recouvrement, aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou desmajorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compterde l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il en résulte que le paiement, même partiel interrompt la prescription. En l’espèce, Monsieur [R] [P] soutient que les régularisations des cotisations dues pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er au 4ème trimestre 2022, sont prescrites. Il sera rappelé que le délai de prescription triennal des cotisations court, jusqu’au 30 juin 2022 pour les cotisations de l’année 2018 (à compter du 30 juin 2019) ; jusqu’au 30 juin 2023 pour l’année 2019 (à compter du 30 juin 2020) ; jusqu’au 30 juin 2024 pour l’année 2020 (à compter du 30 juin 2021) ; jusqu’au 30 juin 2025 pour l’année 2021 (à compter du 30 juin 2022) ; et jusqu’au 30 juin 2026 pour l’année 2022 (à compter du 30 juin 2023). L'URSSAF Picardie verse aux débats une mise en demeure du 6 juillet 2023 portant sur la période de régularisation des cotisations des années 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er au 4ème trimestre 2022. L'URSSAF Picardie joint à cette mise en demeure un accusé de réception signé le 26 juillet 2023. Cette mise en demeure a été notifiée dans le délai de prescription, soit avant le 30 juin 2026. Ainsi, l'URSSAF Picardie ne pouvait signifier une contrainte après le 30 juin 2022 s’agissant des cotisations pour la période de régularisation 2018, après le 30 juin 2023, pour l’année 2019, après le 30 juin 2024 pour l’année 2020, après le 30 juin 2025, pour l’année 2021 et après le 30 juin 2026 pour l’année 2022. Or, le tribunal constate que la contrainte du 18 avril 2024 a été signifiée le 23 avril 2024, soit pendant la durée du délai de prescription, de sorte que l’émission de la contrainte a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. De plus, il résulte des termes de l’article 2240 du Code civil et de la jurisprudence constante en la matière que la demande de délai de paiement ou le paiement, même partiel, sont interruptifs du délai de prescription dès lors que s’agissant de la demande de délai de paiement, une demande d’échelonnement adressée à l’URSSAFvaut reconnaissance de la dette et s’agissant du paiement, il doit être intervenu de manière spontané, c’est à dire sans demande préalable de l’URSSAF, qu’il est en lien direct avec la créance, que le débiteur ne doit pas avoir contesté la validité de son paiement au moment de son exécution et qu’il présente un caractère non-équivoque, c’est à dire que le débiteur doit avoir manifesté la volonté claire et sans ambiguïté de s’acquitter de sa dette. Monsieur [R] [P], gérant de la SARL [1], a adressé le 3 juin 2020 à l'URSSAF Picardie une correspondance par laquelle il indique: “Je vous adresse sous ce pli la déclaration de revenus 2016 ainsi que mon bilan 2016 et une attestation du Cabinet comptable [2] justifiant que mes bilans 2017 - 2018 - 2019 n’ont pu être clôturés en temps voulu à cause du confinement. Je n’ai pas fait d’affaires nouvelles depuis le confinement. Toutefois je propose de vous régler dans le courant de chaque mois à compter de juillet la somme de 300,00 euros.” Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [P], la correspondance adressée, le 3 juin 2020, à l'URSSAF Picardie constitue bien une demande de délais de paiement, dès lors que le débiteur propose de s’acquitter de sa dette par versements échelonnés d’un montant mensuel de 300,00 euros. Cette offre de paiement échelonné constitue donc une reconnaissance implicite de la dette et la demande de délai de paiement constitue bien un acte interruptif du délai de prescription. Que par ailleurs, il n’est pas contesté que des paiements partiels sont intervenus par virements bancaires à compter du 3 février 2020 jusqu’au 30 octobre 2024. Que les paiements partiels effectués spontanément, de manière non-équivoque, et sans avoir fait l’objet d’aucune contestation quant à leur validité, sont autant d’actes interruptifs du délai de prescription. L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [R] [P] de son opposition. Monsieur [R] [P] sera donc condamné à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 37 444,18 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour la régularisation des cotisations dues pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème 3ème et 4ème trimestre 2022. 6°- Sur les demandes accessoires, Sur les frais de signification, Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même Code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsque l'opposition a été jugée bien fondée. En l'espèce, l'opposition de Monsieur [R] [P] a été déclarée mal-fondée. L'URSSAF de Picardie sollicite le paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,38 euros. En conséquence, Monsieur [R] [P] sera condamné au paiement des frais signification de la contrainte. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [R] [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, eu égard à l'issue du litige, Monsieur [R] [P] sera débouté de sa demande. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à contrainte, formée le 24 avril 2024 par Monsieur [R] [P] et reçue le 24 avril 2024 par le greffe de la juridicition, recevable mais mal fondée ;
Dispositif
En conséquence, DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie est justifiée en son principe et en son montant ; VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 18 avril 2024 pour un montant actualisé de 37 444,18 euros ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 37 444,18 euros au titre des cotisations et majorations dues ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 72,38 euros au titre des frais de significations ; DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en matière d’opposition à contrainte ; RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/198 DOSSIER : N° RG 24/00105 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DDKK Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 19 Mai 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier, En présence de [W] [Q], attaché de justice et de [K] [V], magistrat stagiaire A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : URSSAF DE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par [M] [N], salarié muni d'un pouvoir spécial DÉFENDEUR : [R] [P] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocate au barreau de Saint-Quentin, substituée par Me CHEVALLIER, avocate au barreau de Laon Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [K] [V], magistrat en formation - pour être rendue le Mardi 11 Août 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, reçu le 25 avril suivant, Monsieur [R] [P] a formé opposition à une contrainte émise, le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024, par l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF Picardie) d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 37 444,18 euros correspondant aux cotisations (36 741,18 euros) et majorations de retard (703 euros) au titre des échéances de régularisation des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et des échéances du 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021, du 2ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022. La présente procédure appelée à l’audience publique du 3 octobre 2024 a été reportée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025, pour y être entendue. A l'issue, un jugement a été rendu le 29 août 2025 par lequel le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2026 afin de permettre à l'URSSAF Picardie de produire des pièces nécessaires à l’examen de ce litige. Plusieurs fois renvoyée, l'affaire a finaement été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : - débouter Monsieur [R] [P] de ses prétentions ; - valider la contrainte litigieuse pour son entier montant ; - condamner Monsieur [R] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure et ce compris les frais de signification de la contrainte. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie indique que contrairement à ce qui est prétendu par Monsieur [R] [P], l'organisme justifie de sa délégation de pouvoir lui permettant de délivrer la contrainte litigieuse en versant à la procédure un pouvoir signé par Madame [G] [O], directrice de L'URSSAF Picardie et signataire de la contrainte litigieuse. De plus, et au visa de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale les cotisations sociales, l'organisme explique que les sommes qui font l’objet de la présente action en recouvrement se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que cette prescription est interrompue par l’envoi d’une mise en demeure avant la fin du délai triennal ; qu’en application des dispositions de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que le débiteur a sollicité, par correspondance du 3 juin 2020, la possibilité de régler sa dette auprès de l’URSSAF par des versements mensuels de 300 euros ; que de ce fait, cette demande est interruptive de prescription ; qu’un nouvel échelonnement de son échéancier a été demandé le 3 avril 2022 par le créancier constituant un nouvel acte interruptif de prescription jusqu’au 3 avril 2025 ; que de nouveaux versements sont intervenus entre le 18 août 2020 et le 3 janvier 2022, faisant courir à nouveau le délai de prescription ; qu’en conséquence, le créancier ne peut invoquer la prescription de sa dette en raison des demandes de délais effectuées, tous interruptifs de prescription. L'URSSAF Picardie poursuit que la contrainte, notifiée le 18 avril 2024, est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale, car elle se réfère à la mise en demeure préalable et permet au débiteur de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées. Enfin, l'organisme a régulièrement communiqué au débiteur des avis d’échéance et des notifications de régularisation afférentes aux cotisations 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, précisant le détail du calcul des cotisations sur la base des assiettes de revenus déclarés, permettant ainsi d’établir que le débiteur a bien eu connaissance du montant des cotisations réclamées. Monsieur [R] [P], représenté et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - déclarer recevable son opposition formée le 23 avril 2024 à l’encontre de la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 23 avril 2024 ; - annuler la contrainte litigieuse pour son montant de 37 444,18 euros, faute de justifier d’une délégation spéciale du Président de l’URSSAF au profit de Madame [G] [O] qui soit antérieure à l’établissement de la contrainte; - déclarer prescrites les cositsations URSSAF et majorations désignées sous les rubriques régularisation de l’année 2018 (3 676,18 euros) prescrites depuis le 30 juin 2022, régularisation de l’année 2019 (279 euros) prescrites depuis le 30 juin 2023, régularisation de l’année 2020 (179 euros) prescrites depuis le 30 juin 2024; - annuler la contrainte litigieuse, en raison de la prescription des cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF, en ce qu’elle tend au recouvrement d’une somme globale de 37 444,s18 euros au titre des échéances de régularisation des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et des échéances du 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021, du 2ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022; - constater que la mise en demeure et la contrainte dont se prévaut l'URSSAF Picardie n’est pas suffisemment claire pour qu'il connaisse la nature et l’étendue de ses obligations ; - ordonner l’annulation de la contrainte du 18 avril 2024, pour violation des dispositions des articles L.244-2 R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; - condamner l'URSSAF Picardie au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure et des frais de signification de la contrainte; - condamner l'URSSAF Picardie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [P] allègue que son opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024, doit être jugée recevable comme ayant été formée, le 23 avril 2024, dans le respect du délai de 15 jours de la signification de la contrainte litigieuse. Il prétend que la contrainte serait entâchée de nullité en raison de l’absence de justification par le signataire de l’acte de l’existence d’une délégation de signature antérieure à la date de l’émission de la contrainte, le 18 avril 2024. Il allègue que l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, cette durée s’appréciant, pour les travailleurs indépendants, au 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ; que la prescription des cotisations URSSAF, réclamées pour la régularisation des années 2018 (3 676,18 euros), 2019 (279 euros) et 2020 (179 euros), est désormais acquise, nonobstant le fait que l’URSSAF se prévaut d’une correspondance de la société [1], du 3 juin 2020, par laquelle il est proposé le règlement des cotisations par versements mensuels de 300 euros et d’une correspondance sous la forme d’un “post’it”, du 4 juillet 2023, visant une contrainte émise le 24 mars 2023 pour des régularisations 2018, 2019 et des cotisations des 1er, 3ème et 4ème trimestre 2019. lesdites correspondances ne valant pas reconnaissance de dettes au sens des dispositions de l’article 2240 du Code civil ; qu’il prétend enfin qu’en application des dispositions de l’article 119 du Code de procédure civile, la contrainte serait nulle en raison de l’insuffisance de sa motivation qui ne permet pas au débiteur de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation. La procédure a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1°- Sur la comparution des parties, Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la personne qui saisit le tribunal pour voir statuer sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte qui lui a été adressée ou signifiée. Selon l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile: “ Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” En l'espèce, à l’audience du 19 mai 2026 toutes les parties ont comparu en personne ou par mandataire. En conséquence, le tribunal déclare que le jugement rendu sera contradictoire. 2°- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition. Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En l'espèce, le créancier a formé opposition, par courrier expédié en date du 24 avril 2024 et réceptionné le 25 avril 2024 au greffe de la juridiction, dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification par déclaration motivée au greffe de la juridiction. En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. 3°- Sur la qualité à agir de la signataire de la contrainte litigieuse, En l'espèce, l'URSSAF Picardie verse à la procédure la décision de nomination, en date du 12 juillet 2023, de Madame [G] [O] en qualité de Direcrtice de l'URSSAF Picardie et valant délégation de pouvoir. Il est ainsi justifié que la contrainte litigieuse du 18 avril 2024 a bien été signée par une personne ayant qualité pour agir, s’agissant en l’occurence de Madame [G] [O], directrice de l'URSSAF Picardie. En conséquence, le moyen relatif au défaut de qualité à agir de la signataire de la contrainte sera rejeté. 4°- Sur l’insuffisance de motivation de la contrainte, L’article L.244-9 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R.133-3 du même Code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L’article L. 244-2 du même Code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ». Il résulte de la combinaison de ces textes - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. A- Sur l’existence d’une mise en demeure préalable, En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins derecouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. En l’espèce, l'URSSAF Picardie produit une mise en demeure du 6 juillet 2023 portant sur la régularisation 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème 3ème et 4ème trimestre 2022 pour un montant de 37 444,18 euros et mentionnant un numéro de dossier 2022212082 accompagné d’un avis de réception signé du destinataire et daté du 26 juillet 2023. Il s’en suit que l'URSSAF Picardie justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte. B- Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte, La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre àl’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisationsréclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantespour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité. En l’espèce, la mise en demeure du 26 juillet 2023 mentionne la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le montant des cotisations comprenant les majorations (703 euros), le détail des cotisations (40 005 euros) et les périodes retenues, le montant des sommes déjà payées (3 263,82 euros) et le montant des sommes restant à payer (37 444,18 euros). La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées. Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [P], la nature et le montant des cotisations est bien mentionnée. Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée. S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations ( 37,444,18 euros) s’agissant de la régularisation des cotisations dues pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème 3ème et 4ème trimestre 2022, et fait référence à la mise en demeure n° de créance 2022212082 du 26 juillet 2023. La contrainte précise également enfin la nature des sommes dues, à savoir « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant ». Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte permettent ainsi à Monsieur [R] [P] d’avoir connaissance de la cause,de la nature et de l’étendue de son obligation et apparaissent donc suffisamment motivée. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’irrégularité de la contrainte sera donc rejeté. 5°- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Aux termes de l’article L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. S’agissant de l’action en recouvrement, aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou desmajorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compterde l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il en résulte que le paiement, même partiel interrompt la prescription. En l’espèce, Monsieur [R] [P] soutient que les régularisations des cotisations dues pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er au 4ème trimestre 2022, sont prescrites. Il sera rappelé que le délai de prescription triennal des cotisations court, jusqu’au 30 juin 2022 pour les cotisations de l’année 2018 (à compter du 30 juin 2019) ; jusqu’au 30 juin 2023 pour l’année 2019 (à compter du 30 juin 2020) ; jusqu’au 30 juin 2024 pour l’année 2020 (à compter du 30 juin 2021) ; jusqu’au 30 juin 2025 pour l’année 2021 (à compter du 30 juin 2022) ; et jusqu’au 30 juin 2026 pour l’année 2022 (à compter du 30 juin 2023). L'URSSAF Picardie verse aux débats une mise en demeure du 6 juillet 2023 portant sur la période de régularisation des cotisations des années 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er au 4ème trimestre 2022. L'URSSAF Picardie joint à cette mise en demeure un accusé de réception signé le 26 juillet 2023. Cette mise en demeure a été notifiée dans le délai de prescription, soit avant le 30 juin 2026. Ainsi, l'URSSAF Picardie ne pouvait signifier une contrainte après le 30 juin 2022 s’agissant des cotisations pour la période de régularisation 2018, après le 30 juin 2023, pour l’année 2019, après le 30 juin 2024 pour l’année 2020, après le 30 juin 2025, pour l’année 2021 et après le 30 juin 2026 pour l’année 2022. Or, le tribunal constate que la contrainte du 18 avril 2024 a été signifiée le 23 avril 2024, soit pendant la durée du délai de prescription, de sorte que l’émission de la contrainte a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. De plus, il résulte des termes de l’article 2240 du Code civil et de la jurisprudence constante en la matière que la demande de délai de paiement ou le paiement, même partiel, sont interruptifs du délai de prescription dès lors que s’agissant de la demande de délai de paiement, une demande d’échelonnement adressée à l’URSSAFvaut reconnaissance de la dette et s’agissant du paiement, il doit être intervenu de manière spontané, c’est à dire sans demande préalable de l’URSSAF, qu’il est en lien direct avec la créance, que le débiteur ne doit pas avoir contesté la validité de son paiement au moment de son exécution et qu’il présente un caractère non-équivoque, c’est à dire que le débiteur doit avoir manifesté la volonté claire et sans ambiguïté de s’acquitter de sa dette. Monsieur [R] [P], gérant de la SARL [1], a adressé le 3 juin 2020 à l'URSSAF Picardie une correspondance par laquelle il indique: “Je vous adresse sous ce pli la déclaration de revenus 2016 ainsi que mon bilan 2016 et une attestation du Cabinet comptable [2] justifiant que mes bilans 2017 - 2018 - 2019 n’ont pu être clôturés en temps voulu à cause du confinement. Je n’ai pas fait d’affaires nouvelles depuis le confinement. Toutefois je propose de vous régler dans le courant de chaque mois à compter de juillet la somme de 300,00 euros.” Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [P], la correspondance adressée, le 3 juin 2020, à l'URSSAF Picardie constitue bien une demande de délais de paiement, dès lors que le débiteur propose de s’acquitter de sa dette par versements échelonnés d’un montant mensuel de 300,00 euros. Cette offre de paiement échelonné constitue donc une reconnaissance implicite de la dette et la demande de délai de paiement constitue bien un acte interruptif du délai de prescription. Que par ailleurs, il n’est pas contesté que des paiements partiels sont intervenus par virements bancaires à compter du 3 février 2020 jusqu’au 30 octobre 2024. Que les paiements partiels effectués spontanément, de manière non-équivoque, et sans avoir fait l’objet d’aucune contestation quant à leur validité, sont autant d’actes interruptifs du délai de prescription. L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [R] [P] de son opposition. Monsieur [R] [P] sera donc condamné à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 37 444,18 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour la régularisation des cotisations dues pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et les cotisations du 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème 3ème et 4ème trimestre 2022. 6°- Sur les demandes accessoires, Sur les frais de signification, Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même Code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsque l'opposition a été jugée bien fondée. En l'espèce, l'opposition de Monsieur [R] [P] a été déclarée mal-fondée. L'URSSAF de Picardie sollicite le paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,38 euros. En conséquence, Monsieur [R] [P] sera condamné au paiement des frais signification de la contrainte. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [R] [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, eu égard à l'issue du litige, Monsieur [R] [P] sera débouté de sa demande. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à contrainte, formée le 24 avril 2024 par Monsieur [R] [P] et reçue le 24 avril 2024 par le greffe de la juridicition, recevable mais mal fondée ; En conséquence, DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie est justifiée en son principe et en son montant ; VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 18 avril 2024 pour un montant actualisé de 37 444,18 euros ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 37 444,18 euros au titre des cotisations et majorations dues ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 72,38 euros au titre des frais de significations ; DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en matière d’opposition à contrainte ; RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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