Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 25/00290
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 mai 2025, [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004502162 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 février 2025 et signifiée le 19 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 4ème trimestres 2018, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 21 575 euros. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : déclarer l’opposition à contrainte formée par [M] [A] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 103 euros, condamner en conséquence [M] [A] à lui payer la somme de 103 euros au titre de la contrainte litigieuse, condamner [M] [A] à lui payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée. [M] [A], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : débouter la CGSS de ses demandes, lui donner acte qu’il a procédé au règlement de la somme de 108 euros entre les mains de la CGSS, juger que sa dette est limitée à la somme de 98 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2021, constater qu’il a réglé l’intégralité de la dette, condamner la CGSS à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Julianne GUEREL. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 mai 2025 à [M] [A], qui a exercé un recours à son encontre le 22 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable. Sur la prescription Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. Sur la prescription de la créance Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. **** [M] [A] soulève la prescription des créances relatives aux années 2018, 2019, 2020 et 2021. Sur les sommes réclamées dans les mises en demeure du 20 mars 2018, du 08 janvier 2019 et du 13 février 2020 Ces trois mises en demeure visent respectivement la période du 01er trimestre 2018, du 04ème trimestre 2018 et du 04ème trimestre 2019. La CGSS reconnaît que son action en recouvrement est prescrite s’agissant de ces créances. Sur les sommes réclamées dans la mise en demeure du 27 janvier 2023 Cette mise en demeure vise la période du 04ème trimestre 2020, du 04ème trimestre 2021 et du 04ème trimestre 2022. Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [M] [A] au titre : du 04ème trimestre 2020 était le 30 juin 2021 ; le délai expirait donc le 30 juin 2024,du 04ème trimestre 2021 était le 30 juin 2022 ; il expirait donc le 30 juin 2025,du 04ème trimestre 2022 était le 30 juin 2023 ; il expirait donc le 30 juin 2026. La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 27 janvier 2023, soit avant l’expiration des délais de prescription, de sorte que les cotisations dues au titre des 04èmes trimestres 2020, 2021 et 2022 n’étaient pas prescrites. Par ailleurs, la mise en demeure notifiée le 27 janvier 2023 et reçue le 03 février 2023, impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 03 mars 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 03 mars 2026. La contrainte a été signifiée le 19 mai 2025 de sorte que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour les cotisations dues au titre des 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022 n’est pas prescrite. Par conséquent, [M] [A] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour les sommes réclamées au titre des 04èmes trimestres 2020, 2021 et 2022. Sur le bien-fondé des sommes réclamées A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie tant du principe que du montant de sa créance. Elle justifie également avoir tenu compte des versements d’un montant respectif de 108 et 98 euros dont se prévaut [M] [A]. [M] [A] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 103 euros en cotisations et majorations due au titre du 4ème trimestre 2020. En conséquence, [M] [A] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 103 euros au titre de la contrainte litigieuse. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de considérer que l’opposition de [M] [A] est majoritairement fondée dans la mesure où – après déduction des créances prescrites – seule restait due une somme de 309 euros. Au regard de ces éléments, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, dont distraction au profit de Maître Marie-Julianne GUEREL. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [A] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CGSS de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004502162 du 04 février 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [M] [A] recevable, DIT que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est prescrite en ce qui concerne les créances afférentes au 01er trimestre 2018, au 04ème trimestre 2018 et au 04ème trimestre 2019, DEBOUTE [M] [A] de sa demande tendant à voir constater la prescription des créances et de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe afférentes au 04èmes trimestres 2020, 2021 et 2022, VALIDE la contrainte n° 0004502162 du 04 février 2025 et signifiée le 19 mai 2025 à [M] [A] pour la somme de 103 euros en cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, CONDAMNE en conséquence [M] [A] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 103 euros, DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte, dont distraction au profit de Maître Marie-Julianne GUEREL, CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [M] [A] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 25/00290 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKY6 DU 17 Août 2026 AFFAIRE : CGSS DE LA GUADELOUPE C/ [M] [P] [A] ---------- AVOCATS : Me Marie-julianne GUEREL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 17 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente Greffier : Mme Corine SAMSON DEMANDERESSE : CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX représentée par Mme [X] [B], audiencière D’UNE PART DÉFENDEUR : Monsieur [M] [P] [A] , demeurant Lieu-dit Salle d’Asile - 97139 LES ABYMES représenté par Me Marie-Julianne GUEREL substituée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 16 Juin 2026 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 mai 2025, [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004502162 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 février 2025 et signifiée le 19 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 4ème trimestres 2018, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 21 575 euros. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : déclarer l’opposition à contrainte formée par [M] [A] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 103 euros, condamner en conséquence [M] [A] à lui payer la somme de 103 euros au titre de la contrainte litigieuse, condamner [M] [A] à lui payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée. [M] [A], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : débouter la CGSS de ses demandes, lui donner acte qu’il a procédé au règlement de la somme de 108 euros entre les mains de la CGSS, juger que sa dette est limitée à la somme de 98 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2021, constater qu’il a réglé l’intégralité de la dette, condamner la CGSS à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Julianne GUEREL. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 mai 2025 à [M] [A], qui a exercé un recours à son encontre le 22 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable. Sur la prescription Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. Sur la prescription de la créance Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. **** [M] [A] soulève la prescription des créances relatives aux années 2018, 2019, 2020 et 2021. Sur les sommes réclamées dans les mises en demeure du 20 mars 2018, du 08 janvier 2019 et du 13 février 2020 Ces trois mises en demeure visent respectivement la période du 01er trimestre 2018, du 04ème trimestre 2018 et du 04ème trimestre 2019. La CGSS reconnaît que son action en recouvrement est prescrite s’agissant de ces créances. Sur les sommes réclamées dans la mise en demeure du 27 janvier 2023 Cette mise en demeure vise la période du 04ème trimestre 2020, du 04ème trimestre 2021 et du 04ème trimestre 2022. Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [M] [A] au titre : du 04ème trimestre 2020 était le 30 juin 2021 ; le délai expirait donc le 30 juin 2024,du 04ème trimestre 2021 était le 30 juin 2022 ; il expirait donc le 30 juin 2025,du 04ème trimestre 2022 était le 30 juin 2023 ; il expirait donc le 30 juin 2026. La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 27 janvier 2023, soit avant l’expiration des délais de prescription, de sorte que les cotisations dues au titre des 04èmes trimestres 2020, 2021 et 2022 n’étaient pas prescrites. Par ailleurs, la mise en demeure notifiée le 27 janvier 2023 et reçue le 03 février 2023, impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 03 mars 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 03 mars 2026. La contrainte a été signifiée le 19 mai 2025 de sorte que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour les cotisations dues au titre des 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022 n’est pas prescrite. Par conséquent, [M] [A] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour les sommes réclamées au titre des 04èmes trimestres 2020, 2021 et 2022. Sur le bien-fondé des sommes réclamées A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie tant du principe que du montant de sa créance. Elle justifie également avoir tenu compte des versements d’un montant respectif de 108 et 98 euros dont se prévaut [M] [A]. [M] [A] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 103 euros en cotisations et majorations due au titre du 4ème trimestre 2020. En conséquence, [M] [A] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 103 euros au titre de la contrainte litigieuse. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de considérer que l’opposition de [M] [A] est majoritairement fondée dans la mesure où – après déduction des créances prescrites – seule restait due une somme de 309 euros. Au regard de ces éléments, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, dont distraction au profit de Maître Marie-Julianne GUEREL. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [A] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CGSS de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004502162 du 04 février 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [M] [A] recevable, DIT que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est prescrite en ce qui concerne les créances afférentes au 01er trimestre 2018, au 04ème trimestre 2018 et au 04ème trimestre 2019, DEBOUTE [M] [A] de sa demande tendant à voir constater la prescription des créances et de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe afférentes au 04èmes trimestres 2020, 2021 et 2022, VALIDE la contrainte n° 0004502162 du 04 février 2025 et signifiée le 19 mai 2025 à [M] [A] pour la somme de 103 euros en cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, CONDAMNE en conséquence [M] [A] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 103 euros, DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte, dont distraction au profit de Maître Marie-Julianne GUEREL, CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [M] [A] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00351
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00353
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01998
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00484
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00363
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00105
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00116
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00388
en commun : code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3
Mise à jour de la source le 2026-08-27T23:07:35.063Z.