Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 25/00388
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2025, [W] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004812557 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 avril 2025 et signifiée le 03 juillet 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022 pour un montant total de 77 025 euros. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par [W] [Q] recevable et valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 53 067 euros correspondant aux charges sociales du 4ème trimestre 2021 et des 2ème et 3ème trimestres 2022 ainsi qu’aux majorations subséquentes, en tout état de cause, condamner [W] [Q] au paiement de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée, débouter [W] [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions. [W] [Q], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : dire et juger recevable et bien fondée son opposition à contrainte, dire et juger que la mise en demeure du 18 décembre 2024, se rapportant à plusieurs exercices (2020, 2021 et 2022) ne précise pas, année par année, le montant des cotisations et majorations de retard réclamées en violation des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, en conséquence, annuler la mise en demeure du 18 décembre 2024 et dire nulle la contrainte du 03 juillet 2025, faute de fondement préalable régulier, subsidiairement, dire et juger que la créance est prescrite pour les cotisations afférentes à l’année 2020, dire et juger, en toute hypothèse, que la contrainte est entachée d’un défaut de motivation substantiel, faute de préciser la nature des cotisations et contributions réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent et leur ventilation, ce qui justifie sa nullité, dire et juger que la CGSS n’apporte aucun élément probant suffisant établissant le bien-fondé, tant dans son principe que dans son montant de la créance invoquée, à titre infiniment subsidiaire, cantonner, le cas échéant, la créance aux seules sommes dont la CGSS justifierait précisément la nature, la période et le calcul, à l’exclusion de toute régularisation annuelle globale et opaque portant notamment sur l’année 2020 prescrite, en conséquence, rejeter la demande de validation de la contrainte et prononcer la nullité de la contrainte du 03 juillet 2025 dans son intégralité, avec toutes conséquences de droit, dire que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la CGSS,condamner la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance, à défaut, dire et juger que la contrainte ne pourra être validée pour plus d’un montant de la somme de 53 067 euros. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 juillet 2025 à [W] [Q], qui a exercé un recours à son encontre le 17 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable. Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut de motivation La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269). En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265). **** La contrainte litigieuse mentionne la mise en demeure du 18 décembre 2024. Elle détaille en outre, par périodes de cotisations, les sommes restant dues. Elle indique également le motif de mise en recouvrement, à savoir « régularisation annuelle » ou « absence de versement ». La contrainte fait donc expressément référence à la mise en demeure préalable laquelle est produite par la CGSS de la Guadeloupe. Contrairement à ce que soutient [W] [Q], celle-ci est détaillée en page 3, par période de cotisations avec l’indication « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » au titre de la nature des cotisations. Il est ainsi indiqué : pour la régularisation annuelle 2020 : 38 464 euros de cotisations et contributions sociales, dont à déduire 14 506 euros, soit un montant restant à payer de 23 958 eurospour le 4ème trimestre 2021 : 23 795 euros de cotisations et contributions socialespour le 2ème trimestre 2022 : 11 939 euros de cotisations et contributions socialespour le 3ème trimestre 2022 : 15 176 euros de cotisations et contributions sociales outre 2 157 euros au titre de la régularisation AN-1/AN-2, soit un montant restant à payer de 17 333 euros. Les montants indiqués dans la contrainte sont strictement identiques à ceux mentionnés dans la mise en demeure, période par période. La mise en demeure émise le 18 décembre 2024 comme la contrainte délivrée par la CGSS de la Guadeloupe à [W] [Q] précisent donc la nature et le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent de sorte qu’elles lui ont permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’elles n’encourent donc pas de nullité pour défaut de motivation. [W] [Q] sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse pour défaut de motivation. Sur la prescription Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. Sur la prescription de la créance Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020. Cette prorogation s’applique de manière indubitable aux créances. Il résulte par ailleurs de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours). Cet article doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription. L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. **** [W] [Q] soulève la prescription de la créance de la CGSS pour les cotisations relatives à la régularisation annuelle 2020. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [W] [Q] au titre de la régularisation annuelle 2020 est le 30 juin 2021 et ce délai expire le 30 juin 2024. Il s'ensuit que le délai de prescription de la créance de cotisations de la CGSS n'est pas arrivé à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 de telle façon qu'elle n'est pas concernée par la prorogation visée par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. La mise en demeure en date du 18 décembre 2024 ayant été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 30 décembre 2024, soit après le 30 juin 2024, la créance de cotisations de la CGSS pour la régularisation annuelle 2020 est a priori prescrite sauf à ce qu’un acte intermédiaire ait interrompu le délai de prescription. La caisse se prévaut à ce titre d’un échéancier de paiement notifié à [W] [Q] au mois de septembre 2022. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que cet échéancier – afférent aux cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2020 notamment – a été initié le 14 septembre 2022 avec une première échéance fixée au 18 octobre 2022 et qu’il a été rompu faute pour le cotisant d’en avoir respecté les termes. [W] [Q] conteste la valeur interruptive de prescription de cet échéancier, faute pour la CGSS de la Guadeloupe de rapporter la preuve de son acceptation. Il est constant néanmoins que cet échéancier n’a pu être notifié qu’à la demande du cotisant, notamment dans le but de pouvoir accéder à l’édition de ses attestations légales. Il convient par conséquent de considérer que cet accord de paiement survenu avant le 30 juin 2024, a utilement interrompu la prescription de sorte qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter de sa mise en place, soit le 14 septembre 2022 pour expirer au 14 septembre 2025. La mise en demeure a été notifiée le 30 décembre 2024, soit avant le 14 septembre 2025, de sorte que la créance de la CGSS de la Guadeloupe au titre de la régularisation annuelle 2020 n’est pas prescrite. Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 30 janvier 2025, de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 30 janvier 2028. La contrainte litigieuse ayant été signifiée à [W] [Q] le 03 juillet 2025, l’action en recouvrement n’est pas prescrite. [W] [Q] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrites la créance et l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe au titre de la régularisation annuelle 2020. Sur le montant des sommes réclamées A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie, dans ses conclusions, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022. [W] [Q] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 77 025 euros en cotisations et majorations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022. En conséquence, [W] [Q] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 77 025 euros au titre de la contrainte litigieuse. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [W] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004812557 du 28 avril 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [W] [Q] recevable, DEBOUTE [W] [Q] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et de la contrainte n° 0004812557 du 28 avril 2025, DEBOUTE [W] [Q] de sa demande tendant à voir déclarer prescrites la créance et l’action en recouvrement de la CGSS pour les cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, VALIDE la contrainte n° 0004812557 du 28 avril 2025 et signifiée le 03 juillet 2025 à [W] [Q] pour la somme de 77 025 euros en cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022, CONDAMNE en conséquence [W] [Q] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 77 025 euros, CONDAMNE [W] [Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 25/00388 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMAW DU 17 Août 2026 AFFAIRE : CGSS DE LA GUADELOUPE C/ [W] [Q] ---------- AVOCATS : Me Malika RIZED TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 17 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente assesseur : M. Fabien GAMOT assesseur : Mme Yolande BERTHELOT greffier : Madame Corine SAMSON DEMANDERESSE : CGSS DE LA GUADELOUPE dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX représentée par Mme [R] [S], audiencière munie d’un pouvoir D’UNE PART DÉFENDEUR : Monsieur [W] [Q] demeurant 18 Lotissement Agat - Bd Baie-Mahault - Jarry - 97122 BAIE-MAHAULT représenté par Me Malika RIZED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 16 Juin 2026 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2025, [W] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004812557 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 avril 2025 et signifiée le 03 juillet 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022 pour un montant total de 77 025 euros. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par [W] [Q] recevable et valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 53 067 euros correspondant aux charges sociales du 4ème trimestre 2021 et des 2ème et 3ème trimestres 2022 ainsi qu’aux majorations subséquentes, en tout état de cause, condamner [W] [Q] au paiement de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée, débouter [W] [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions. [W] [Q], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : dire et juger recevable et bien fondée son opposition à contrainte, dire et juger que la mise en demeure du 18 décembre 2024, se rapportant à plusieurs exercices (2020, 2021 et 2022) ne précise pas, année par année, le montant des cotisations et majorations de retard réclamées en violation des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, en conséquence, annuler la mise en demeure du 18 décembre 2024 et dire nulle la contrainte du 03 juillet 2025, faute de fondement préalable régulier, subsidiairement, dire et juger que la créance est prescrite pour les cotisations afférentes à l’année 2020, dire et juger, en toute hypothèse, que la contrainte est entachée d’un défaut de motivation substantiel, faute de préciser la nature des cotisations et contributions réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent et leur ventilation, ce qui justifie sa nullité, dire et juger que la CGSS n’apporte aucun élément probant suffisant établissant le bien-fondé, tant dans son principe que dans son montant de la créance invoquée, à titre infiniment subsidiaire, cantonner, le cas échéant, la créance aux seules sommes dont la CGSS justifierait précisément la nature, la période et le calcul, à l’exclusion de toute régularisation annuelle globale et opaque portant notamment sur l’année 2020 prescrite, en conséquence, rejeter la demande de validation de la contrainte et prononcer la nullité de la contrainte du 03 juillet 2025 dans son intégralité, avec toutes conséquences de droit, dire que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la CGSS,condamner la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance, à défaut, dire et juger que la contrainte ne pourra être validée pour plus d’un montant de la somme de 53 067 euros. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 juillet 2025 à [W] [Q], qui a exercé un recours à son encontre le 17 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable. Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut de motivation La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269). En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265). **** La contrainte litigieuse mentionne la mise en demeure du 18 décembre 2024. Elle détaille en outre, par périodes de cotisations, les sommes restant dues. Elle indique également le motif de mise en recouvrement, à savoir « régularisation annuelle » ou « absence de versement ». La contrainte fait donc expressément référence à la mise en demeure préalable laquelle est produite par la CGSS de la Guadeloupe. Contrairement à ce que soutient [W] [Q], celle-ci est détaillée en page 3, par période de cotisations avec l’indication « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » au titre de la nature des cotisations. Il est ainsi indiqué : pour la régularisation annuelle 2020 : 38 464 euros de cotisations et contributions sociales, dont à déduire 14 506 euros, soit un montant restant à payer de 23 958 eurospour le 4ème trimestre 2021 : 23 795 euros de cotisations et contributions socialespour le 2ème trimestre 2022 : 11 939 euros de cotisations et contributions socialespour le 3ème trimestre 2022 : 15 176 euros de cotisations et contributions sociales outre 2 157 euros au titre de la régularisation AN-1/AN-2, soit un montant restant à payer de 17 333 euros. Les montants indiqués dans la contrainte sont strictement identiques à ceux mentionnés dans la mise en demeure, période par période. La mise en demeure émise le 18 décembre 2024 comme la contrainte délivrée par la CGSS de la Guadeloupe à [W] [Q] précisent donc la nature et le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent de sorte qu’elles lui ont permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’elles n’encourent donc pas de nullité pour défaut de motivation. [W] [Q] sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse pour défaut de motivation. Sur la prescription Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. Sur la prescription de la créance Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020. Cette prorogation s’applique de manière indubitable aux créances. Il résulte par ailleurs de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours). Cet article doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription. L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. **** [W] [Q] soulève la prescription de la créance de la CGSS pour les cotisations relatives à la régularisation annuelle 2020. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [W] [Q] au titre de la régularisation annuelle 2020 est le 30 juin 2021 et ce délai expire le 30 juin 2024. Il s'ensuit que le délai de prescription de la créance de cotisations de la CGSS n'est pas arrivé à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 de telle façon qu'elle n'est pas concernée par la prorogation visée par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. La mise en demeure en date du 18 décembre 2024 ayant été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 30 décembre 2024, soit après le 30 juin 2024, la créance de cotisations de la CGSS pour la régularisation annuelle 2020 est a priori prescrite sauf à ce qu’un acte intermédiaire ait interrompu le délai de prescription. La caisse se prévaut à ce titre d’un échéancier de paiement notifié à [W] [Q] au mois de septembre 2022. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que cet échéancier – afférent aux cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2020 notamment – a été initié le 14 septembre 2022 avec une première échéance fixée au 18 octobre 2022 et qu’il a été rompu faute pour le cotisant d’en avoir respecté les termes. [W] [Q] conteste la valeur interruptive de prescription de cet échéancier, faute pour la CGSS de la Guadeloupe de rapporter la preuve de son acceptation. Il est constant néanmoins que cet échéancier n’a pu être notifié qu’à la demande du cotisant, notamment dans le but de pouvoir accéder à l’édition de ses attestations légales. Il convient par conséquent de considérer que cet accord de paiement survenu avant le 30 juin 2024, a utilement interrompu la prescription de sorte qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter de sa mise en place, soit le 14 septembre 2022 pour expirer au 14 septembre 2025. La mise en demeure a été notifiée le 30 décembre 2024, soit avant le 14 septembre 2025, de sorte que la créance de la CGSS de la Guadeloupe au titre de la régularisation annuelle 2020 n’est pas prescrite. Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 30 janvier 2025, de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 30 janvier 2028. La contrainte litigieuse ayant été signifiée à [W] [Q] le 03 juillet 2025, l’action en recouvrement n’est pas prescrite. [W] [Q] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrites la créance et l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe au titre de la régularisation annuelle 2020. Sur le montant des sommes réclamées A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie, dans ses conclusions, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022. [W] [Q] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 77 025 euros en cotisations et majorations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022. En conséquence, [W] [Q] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 77 025 euros au titre de la contrainte litigieuse. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [W] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004812557 du 28 avril 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [W] [Q] recevable, DEBOUTE [W] [Q] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et de la contrainte n° 0004812557 du 28 avril 2025, DEBOUTE [W] [Q] de sa demande tendant à voir déclarer prescrites la créance et l’action en recouvrement de la CGSS pour les cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, VALIDE la contrainte n° 0004812557 du 28 avril 2025 et signifiée le 03 juillet 2025 à [W] [Q] pour la somme de 77 025 euros en cotisations dues au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2021, des 2ème et 3ème trimestres 2022, CONDAMNE en conséquence [W] [Q] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 77 025 euros, CONDAMNE [W] [Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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