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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/00484

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2025, [B] [C] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte : 

n° 0004502590 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 10 décembre 2024 et signifiée le 04 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2018, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 118 euros,n° 0003290824 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 février 2025 et signifiée le 04 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des quatre trimestres 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 6 807 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 28 avril 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

déclarer l’opposition à contraintes formée par [B] [C] recevable, annuler la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025 signifiée le 04 septembre 2025,valider la contrainte n° 0004502590 pour son montant actualisé de 12 062 euros représentant 11 996 euros de cotisations et 66 euros de majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022, condamner en conséquence [B] [C] à lui payer la somme de 12 062 euros au titre de la contrainte n° 0004502590, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[B] [C], représentée par son avocate, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 

annuler la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025 signifiée le 04 septembre 2025,dire et juger que les cotisations des années 2018 sont atteintes par l’effet de la prescription, statuer ce que de droit concernant les autres années et sur les dépens. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, les deux contraintes ont été signifiées le 04 septembre 2025 à [B] [C], qui a exercé un recours à leur encontre le 16 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025

Il n’est pas contesté que les sommes réclamées à [B] [C] dans cette contrainte sont prescrites. 

La contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025 sera par conséquent annulée.

Sur la contrainte n° 0004502590 du 10 décembre 2024

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. 

Sur la prescription de la créance

Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations 

Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.

Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions. 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020.

Cette prorogation s’applique de manière indubitable aux créances. 

Il résulte par ailleurs de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours). 

Cet article doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription. 

L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.

Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

****

[B] [C] soulève la prescription de la créance de la CGSS de la Guadeloupe.

En l’espèce, la contrainte n° 0004502590 – délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 10 décembre 2024 – est relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2018, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022.

Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [B] [C] au titre de la régularisation 2018 est le 30 juin 2019 ; ce délai expire le 30 juin 2022.

Or, la mise en demeure afférente à cette période (datée du 27 janvier 2023) a été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 31 janvier 2023, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription de la créance. 

La créance de la CGSS de la Guadeloupe au titre de la régularisation annuelle 2018 est par conséquent prescrite. 

L’organisme entend se désister de sa demande tendant à la validation de la contrainte au titre de la régularisation annuelle 2018.

Il lui en sera donné acte. 

Il apparaît en revanche que la mise en demeure a été notifiée avant l’acquisition de la prescription de la créance de la CGSS au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022.

Les cotisations réclamées au titre de ces périodes ne sont donc pas prescrites. 



Sur le montant des sommes réclamées

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [B] [C] ne conteste pas le montant actualisé des sommes réclamées. 

La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022. 

[B] [C] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. 

Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 12 062 euros en cotisations et majorations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022.

En conséquence, [B] [C] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 12 062 euros au titre de la contrainte n° 0004502590.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [B] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 0004502590 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

En revanche, les frais de signification de la contrainte n° 0003290824 resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004502590 du 10 décembre 2024 et n° 0003290824 du 04 février 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [B] [C] recevable,

ANNULE la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025 et signifiée le 04 septembre 2025 à [B] [C],

DIT que la créance de la CGSS de la Guadeloupe au titre de la régularisation annuelle 2018 est prescrite et DONNE ACTE à l’organisme du désistement de sa demande tendant à la validation de la contrainte n° 0004502590 pour les sommes réclamées au titre de cette période,


VALIDE la contrainte n° 0004502590 du 10 décembre 2024 et signifiée le 04 septembre 2025 à [B] [C] pour la somme de 12 062 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022, 

CONDAMNE en conséquence [B] [C] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 12 062 euros,

CONDAMNE [B] [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 0004502590 du 10 décembre 2024 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DIT que la CGSS de la Guadeloupe conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.


LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 25/00484 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNGJ

DU 18 Juin 2026


AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[B] [C]
----------

AVOCATS :


Me Patricia ANDREA


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE 
Pôle social


JUGEMENT
du
18 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, 
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH, 
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, 
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,



DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, 
dont le siège social est sis CS 28103 - 
97181 LES ABYMES CEDEX

comparante


D’UNE PART


DÉFENDERESSE :

Madame [B] [C], 
demeurant 123 Impasse Moinet - Saint-félix - 
97190 GOSIER

représentée par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


D’AUTRE PART


***

Débats à l'audience du 28 Avril 2026 

***


Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Juin 2026 dans les termes ci après :












 


EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2025, [B] [C] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte : 

n° 0004502590 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 10 décembre 2024 et signifiée le 04 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2018, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 118 euros,n° 0003290824 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 février 2025 et signifiée le 04 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des quatre trimestres 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 6 807 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 28 avril 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

déclarer l’opposition à contraintes formée par [B] [C] recevable, annuler la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025 signifiée le 04 septembre 2025,valider la contrainte n° 0004502590 pour son montant actualisé de 12 062 euros représentant 11 996 euros de cotisations et 66 euros de majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022, condamner en conséquence [B] [C] à lui payer la somme de 12 062 euros au titre de la contrainte n° 0004502590, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[B] [C], représentée par son avocate, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 

annuler la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025 signifiée le 04 septembre 2025,dire et juger que les cotisations des années 2018 sont atteintes par l’effet de la prescription, statuer ce que de droit concernant les autres années et sur les dépens. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, les deux contraintes ont été signifiées le 04 septembre 2025 à [B] [C], qui a exercé un recours à leur encontre le 16 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025

Il n’est pas contesté que les sommes réclamées à [B] [C] dans cette contrainte sont prescrites. 

La contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025 sera par conséquent annulée.

Sur la contrainte n° 0004502590 du 10 décembre 2024

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. 

Sur la prescription de la créance

Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations 

Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.

Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions. 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020.

Cette prorogation s’applique de manière indubitable aux créances. 

Il résulte par ailleurs de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours). 

Cet article doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription. 

L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.

Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

****

[B] [C] soulève la prescription de la créance de la CGSS de la Guadeloupe.

En l’espèce, la contrainte n° 0004502590 – délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 10 décembre 2024 – est relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2018, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022.

Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [B] [C] au titre de la régularisation 2018 est le 30 juin 2019 ; ce délai expire le 30 juin 2022.

Or, la mise en demeure afférente à cette période (datée du 27 janvier 2023) a été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 31 janvier 2023, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription de la créance. 

La créance de la CGSS de la Guadeloupe au titre de la régularisation annuelle 2018 est par conséquent prescrite. 

L’organisme entend se désister de sa demande tendant à la validation de la contrainte au titre de la régularisation annuelle 2018.

Il lui en sera donné acte. 

Il apparaît en revanche que la mise en demeure a été notifiée avant l’acquisition de la prescription de la créance de la CGSS au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022.

Les cotisations réclamées au titre de ces périodes ne sont donc pas prescrites. 



Sur le montant des sommes réclamées

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [B] [C] ne conteste pas le montant actualisé des sommes réclamées. 

La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022. 

[B] [C] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. 

Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 12 062 euros en cotisations et majorations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022.

En conséquence, [B] [C] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 12 062 euros au titre de la contrainte n° 0004502590.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [B] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 0004502590 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

En revanche, les frais de signification de la contrainte n° 0003290824 resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004502590 du 10 décembre 2024 et n° 0003290824 du 04 février 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [B] [C] recevable,

ANNULE la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025 et signifiée le 04 septembre 2025 à [B] [C],

DIT que la créance de la CGSS de la Guadeloupe au titre de la régularisation annuelle 2018 est prescrite et DONNE ACTE à l’organisme du désistement de sa demande tendant à la validation de la contrainte n° 0004502590 pour les sommes réclamées au titre de cette période,


VALIDE la contrainte n° 0004502590 du 10 décembre 2024 et signifiée le 04 septembre 2025 à [B] [C] pour la somme de 12 062 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022, 

CONDAMNE en conséquence [B] [C] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 12 062 euros,

CONDAMNE [B] [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 0004502590 du 10 décembre 2024 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DIT que la CGSS de la Guadeloupe conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte n° 0003290824 du 04 février 2025,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.


LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code civil 2240, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:28:24.517Z.