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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 25/00116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 26 février 2025, [E] [S] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte : 

n° 0004734020 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 août 2024 et signifiée le 17 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020 et du 1er trimestre 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 317 euros, n° 0004768941 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 janvier 2025 et signifiée le 17 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 18 987 euros. 
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

déclarer l’opposition à contraintes formée par [E] [S] recevable, valider la contrainte n° 0004734020 du 23 août 2024 pour son entier montant,valider la contrainte n° 0004768941 du 06 janvier 2025 pour son montant actualisé de 18 140 euros représentant 17 277 euros de cotisations et 863 euros de majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024, condamner en conséquence [E] [S] à lui payer les sommes de 4 317 euros et 18 140 euros au titre des deux contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des deux contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
[E] [S], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 

déclarer son opposition à contrainte recevable, juger prescrite l’action de la CGSS de la Guadeloupe à son encontre au titre de la contrainte du 23 août 2024,ordonner la nullité des deux contraintes, débouter la CGSS de la Guadeloupe de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner la CGSS de la Guadeloupe au paiement des entiers dépens. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 


L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.


****


En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 17 février 2025 à [E] [S], qui a exercé un recours à leur encontre le 26 février 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur la contrainte n° 0004734020 du 23 août 2024 

Sur la nullité tirée de l’absence de mise en demeure préalable

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. 

****

La contrainte émise le 23 août 2024 à l’encontre de [E] [S] vise une mise en demeure du 11 avril 2024. 

[E] [S] soutient que la CGSS de la Guadeloupe ne verse pas aux débats cette mise en demeure et sollicite corrélativement la nullité de la contrainte.

Dans le cadre du présent litige, la CGSS de la Guadeloupe produit pourtant la copie de la mise en demeure du 11 avril 2024 et justifie de son envoi à [E] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 avril 2024.

Par ailleurs, cette mise en demeure précise la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail du montant des cotisations et majorations dues pour chaque période.

La mise en demeure est ainsi régulière en ce qu’elle a permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

La contrainte n’encourt par conséquent aucune nullité de ce chef.

Sur la nullité de la contrainte tirée de la prescription de l’action en recouvrement

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. 

Sur la prescription de la créance

Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations 

Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.

Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions. 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020.

Cette prorogation s’applique de manière indubitable aux créances. 

Il résulte par ailleurs de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours). 

Cet article doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription. 

L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.

Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

****

[E] [S] soulève la prescription de l’action en recouvrement de la CGSS pour les cotisations relatives au 1er trimestre 2020 et à la régularisation annuelle 2020.

En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement est le 17 mai 2024, la mise en demeure ayant été notifiée le 11 avril 2024 et réceptionnée le 17 ; il expire par conséquent le 17 mai 2026.

La contrainte a été signifiée le 17 février 2025 de sorte que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe n’est pas prescrite.

La contrainte n’encourt par conséquent aucune nullité de ce chef.






Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation

La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier
2002, pourvoi no 00-15.269).

En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).

****

La contrainte n° 0004734020 mentionne la mise en demeure n° 0004734020 du 11 avril 2024. Elle détaille en outre, par périodes de cotisations en principal et majorations outre les sommes restant dues. Elle indique également le motif de mise en recouvrement, à savoir « régularisation annuelle » ou « absence de versement ». 

La contrainte fait donc expressément référence à la mise en demeure préalable laquelle est produite par la CGSS de la Guadeloupe. Celle-ci est détaillée par période de cotisations en principal et majorations éventuelles avec l’indication « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » au titre de la nature des cotisations. 

La contrainte délivrée par la CGSS de la Guadeloupe à [E] [S] précise donc la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent de sorte qu’elle lui a permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’elle n’encourt donc pas de nullité pour défaut de motivation. 

[E] [S] sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la contrainte litigieuse. 

Sur le montant des sommes réclamées 

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [E] [S] ne conteste pas le montant des sommes réclamées. 

Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 4 317 euros [E] [S] sera condamné à payer cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 

Sur la contrainte n° 0004768941 du 06 janvier 2025


Sur la nullité tirée de l’absence de mise en demeure préalable

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. 


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La contrainte émise le 06 janvier 2025 à l’encontre de [E] [S] vise deux mises en demeure datées respectivement des 18 juillet et 11 septembre 2024. 

[E] [S] soutient que la CGSS de la Guadeloupe ne verse pas aux débats des mises en demeure et sollicite corrélativement la nullité de la contrainte.

La CGSS de la Guadeloupe indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’expédition de la mise en demeure datée du 18 juillet 2024 (2ème trimestre 2024).

L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans cette mise en demeure. 

Il lui en sera donné acte. 

En revanche, la caisse produit la copie de la mise en demeure du 11 septembre 2024 et justifie de son envoi à [E] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 septembre 2024.

Par ailleurs, cette mise en demeure précise la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail du montant des cotisations et majorations dues pour chaque période.

La mise en demeure est ainsi régulière en ce qu’elle a permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

La contrainte n’encourt par conséquent aucune nullité de ce chef.

Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation

La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e


17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).

En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).

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La contrainte n° 0004768941 mentionne la mise en demeure du 11 septembre 2024. Elle précise le montant des cotisations et majorations dues au titre du 3ème trimestre 2024 et indique le motif de mise en recouvrement, à savoir « absence de versement ». 

La contrainte fait donc expressément référence à la mise en demeure préalable laquelle est produite par la CGSS de la Guadeloupe. Celle-ci est détaillée par période de cotisations en principal et majorations éventuelles avec l’indication « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » au titre de la nature des cotisations. 

La contrainte délivrée par la CGSS de la Guadeloupe à [E] [S] précise donc la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent de sorte qu’elle lui a permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’elle n’encourt donc pas de nullité pour défaut de motivation. 

[E] [S] sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la contrainte litigieuse. 

Sur le montant des sommes réclamées 

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [E] [S] ne conteste pas le montant des sommes réclamées. 

Le montant des cotisations et majorations dues au titre de la mise en demeure du 11 septembre 2024 pour le 3ème trimestre 2024 s’élève à 18 140 euros. 

Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 18 140 euros [E] [S] sera condamné à payer cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.




Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [E] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contraintes n° 0004734020 du 23 août 2024 et n° 0004768941 du 06 janvier 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [E] [S] recevable,

DEBOUTE [E] [S] de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la contrainte n° 0004734020 du 23 août 2024 et signifiée le 17 février 2025 à [E] [S] pour la somme de 4 317 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2020 et du 1er trimestre 2020, 

CONDAMNE en conséquence [E] [S] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 317 euros,

DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans la mise en demeure du 18 juillet 2024 au titre du 2ème trimestre 2024,

VALIDE la contrainte n° 0004768941 du 06 janvier 2025 et signifiée le 17 février 2025 à [E] [S] pour la somme de 18 140 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024, 

CONDAMNE en conséquence [E] [S] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 18 140 euros,


CONDAMNE [E] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par le greffier et la présidente.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 25/00116 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FIKX

DU 17 Août 2026


AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[E] [R] [S]
----------

AVOCATS :


Me Nicolas DESIREE


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE 
Pôle social


JUGEMENT
du
17 Août 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : M. Fabien GAMOT,
Assesseur : Yolande BERTHELOT, 
Greffier : Mme Corine SAMSON,



DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis 
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - 
ZAC DE DOTHEMARE - 
97139 LES ABYMES CEDEX

représentée par Mme [B] [Z], audiencière



D’UNE PART


DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [R] [S], 
demeurant 503 Lot Imme Liber Plocoste - 
97110 POINTE-À-PITRE

représenté par Me Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


D’AUTRE PART


***

Débats à l'audience du 16 Juin 2026 

***


Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :


 





EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 26 février 2025, [E] [S] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte : 

n° 0004734020 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 août 2024 et signifiée le 17 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020 et du 1er trimestre 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 317 euros, n° 0004768941 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 janvier 2025 et signifiée le 17 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 18 987 euros. 
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

déclarer l’opposition à contraintes formée par [E] [S] recevable, valider la contrainte n° 0004734020 du 23 août 2024 pour son entier montant,valider la contrainte n° 0004768941 du 06 janvier 2025 pour son montant actualisé de 18 140 euros représentant 17 277 euros de cotisations et 863 euros de majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024, condamner en conséquence [E] [S] à lui payer les sommes de 4 317 euros et 18 140 euros au titre des deux contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des deux contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
[E] [S], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 

déclarer son opposition à contrainte recevable, juger prescrite l’action de la CGSS de la Guadeloupe à son encontre au titre de la contrainte du 23 août 2024,ordonner la nullité des deux contraintes, débouter la CGSS de la Guadeloupe de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner la CGSS de la Guadeloupe au paiement des entiers dépens. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 


L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.


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En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 17 février 2025 à [E] [S], qui a exercé un recours à leur encontre le 26 février 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur la contrainte n° 0004734020 du 23 août 2024 

Sur la nullité tirée de l’absence de mise en demeure préalable

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. 

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La contrainte émise le 23 août 2024 à l’encontre de [E] [S] vise une mise en demeure du 11 avril 2024. 

[E] [S] soutient que la CGSS de la Guadeloupe ne verse pas aux débats cette mise en demeure et sollicite corrélativement la nullité de la contrainte.

Dans le cadre du présent litige, la CGSS de la Guadeloupe produit pourtant la copie de la mise en demeure du 11 avril 2024 et justifie de son envoi à [E] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 avril 2024.

Par ailleurs, cette mise en demeure précise la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail du montant des cotisations et majorations dues pour chaque période.

La mise en demeure est ainsi régulière en ce qu’elle a permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

La contrainte n’encourt par conséquent aucune nullité de ce chef.

Sur la nullité de la contrainte tirée de la prescription de l’action en recouvrement

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique. 

Sur la prescription de la créance

Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations 

Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.

Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions. 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020.

Cette prorogation s’applique de manière indubitable aux créances. 

Il résulte par ailleurs de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours). 

Cet article doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription. 

L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.

Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

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[E] [S] soulève la prescription de l’action en recouvrement de la CGSS pour les cotisations relatives au 1er trimestre 2020 et à la régularisation annuelle 2020.

En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement est le 17 mai 2024, la mise en demeure ayant été notifiée le 11 avril 2024 et réceptionnée le 17 ; il expire par conséquent le 17 mai 2026.

La contrainte a été signifiée le 17 février 2025 de sorte que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe n’est pas prescrite.

La contrainte n’encourt par conséquent aucune nullité de ce chef.






Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation

La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier
2002, pourvoi no 00-15.269).

En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).

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La contrainte n° 0004734020 mentionne la mise en demeure n° 0004734020 du 11 avril 2024. Elle détaille en outre, par périodes de cotisations en principal et majorations outre les sommes restant dues. Elle indique également le motif de mise en recouvrement, à savoir « régularisation annuelle » ou « absence de versement ». 

La contrainte fait donc expressément référence à la mise en demeure préalable laquelle est produite par la CGSS de la Guadeloupe. Celle-ci est détaillée par période de cotisations en principal et majorations éventuelles avec l’indication « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » au titre de la nature des cotisations. 

La contrainte délivrée par la CGSS de la Guadeloupe à [E] [S] précise donc la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent de sorte qu’elle lui a permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’elle n’encourt donc pas de nullité pour défaut de motivation. 

[E] [S] sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la contrainte litigieuse. 

Sur le montant des sommes réclamées 

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [E] [S] ne conteste pas le montant des sommes réclamées. 

Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 4 317 euros [E] [S] sera condamné à payer cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 

Sur la contrainte n° 0004768941 du 06 janvier 2025


Sur la nullité tirée de l’absence de mise en demeure préalable

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. 


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La contrainte émise le 06 janvier 2025 à l’encontre de [E] [S] vise deux mises en demeure datées respectivement des 18 juillet et 11 septembre 2024. 

[E] [S] soutient que la CGSS de la Guadeloupe ne verse pas aux débats des mises en demeure et sollicite corrélativement la nullité de la contrainte.

La CGSS de la Guadeloupe indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’expédition de la mise en demeure datée du 18 juillet 2024 (2ème trimestre 2024).

L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans cette mise en demeure. 

Il lui en sera donné acte. 

En revanche, la caisse produit la copie de la mise en demeure du 11 septembre 2024 et justifie de son envoi à [E] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 septembre 2024.

Par ailleurs, cette mise en demeure précise la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail du montant des cotisations et majorations dues pour chaque période.

La mise en demeure est ainsi régulière en ce qu’elle a permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

La contrainte n’encourt par conséquent aucune nullité de ce chef.

Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation

La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e


17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).

En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).

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La contrainte n° 0004768941 mentionne la mise en demeure du 11 septembre 2024. Elle précise le montant des cotisations et majorations dues au titre du 3ème trimestre 2024 et indique le motif de mise en recouvrement, à savoir « absence de versement ». 

La contrainte fait donc expressément référence à la mise en demeure préalable laquelle est produite par la CGSS de la Guadeloupe. Celle-ci est détaillée par période de cotisations en principal et majorations éventuelles avec l’indication « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » au titre de la nature des cotisations. 

La contrainte délivrée par la CGSS de la Guadeloupe à [E] [S] précise donc la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent de sorte qu’elle lui a permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’elle n’encourt donc pas de nullité pour défaut de motivation. 

[E] [S] sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la contrainte litigieuse. 

Sur le montant des sommes réclamées 

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [E] [S] ne conteste pas le montant des sommes réclamées. 

Le montant des cotisations et majorations dues au titre de la mise en demeure du 11 septembre 2024 pour le 3ème trimestre 2024 s’élève à 18 140 euros. 

Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 18 140 euros [E] [S] sera condamné à payer cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.




Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [E] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contraintes n° 0004734020 du 23 août 2024 et n° 0004768941 du 06 janvier 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [E] [S] recevable,

DEBOUTE [E] [S] de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la contrainte n° 0004734020 du 23 août 2024 et signifiée le 17 février 2025 à [E] [S] pour la somme de 4 317 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2020 et du 1er trimestre 2020, 

CONDAMNE en conséquence [E] [S] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 317 euros,

DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans la mise en demeure du 18 juillet 2024 au titre du 2ème trimestre 2024,

VALIDE la contrainte n° 0004768941 du 06 janvier 2025 et signifiée le 17 février 2025 à [E] [S] pour la somme de 18 140 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024, 

CONDAMNE en conséquence [E] [S] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 18 140 euros,


CONDAMNE [E] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par le greffier et la présidente.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T23:07:07.650Z.