Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 25/06981
Exposé du litige
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON EXPOS É DU LITIGE Par un jugement rendu le 14 décembre 2021, dont il a été rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article R.5426-22 du code du travail, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir annulé une contrainte émise par Pôle Emploi Île de France le 14 mars 2019 à l'encontre de M. [S], pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, a condamné M. [S] à rembourser à Pôle Emploi Île de France la somme de 26 951,61 euros au titre de la perception à tort de cette allocation et au paiement de la somme de 1 000 euros à ce même établissement public au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par un arrêt rendu le 6 avril 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et condamné M. [S] aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à Pôle Emploi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 juin 2023, M. [S] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Le 16 septembre 2024, France Travail venant aux droits de Pôle Emploi, agissant en vertu des décisions susvisées, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [S] entre les mains de la BNP Paribas pour paiement de la somme totale de 37 873,02 euros en principal, intérêts et frais. La saisie, fructueuse à hauteur de 7 302,38 euros après déduction d'un solde bancaire insaisissable, a été dénoncée le 19 septembre 2024 à M. [S] et à Mme [S]. Le 14 octobre 2024, M. [S] et Mme [G] ont assigné France Travail devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée. Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; - rejeté la demande de dommages-intérêts ; - rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - condamné M. et Mme [S] aux dépens ; - condamné M. et Mme [S] à payer à France Travail la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 25 novembre 2025, M. [S] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mai 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 juin 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions ( n°2) remises au greffe le 29 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : - accueillir leur appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; rejeté la demande de dommages-intérêts ; rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution et rejeté la demande de délais de paiement, Et, statuant à nouveau, à titre principal, - prononcer la mainlevée de la saisie attribution à eux dénoncée le 19 septembre 2024, - condamner France Travail à leur verser la somme de 6 749,42 euros, correspondant au préjudice ainsi généré, A titre subsidiaire, - condamner France Travail à supporter les frais de l'exécution non nécessaires générés par la saisie-attribution dénoncée le 19 septembre 2024, soit 6 749,42 euros, En tout état de cause, - accorder à M. [S] des délais de paiement de 24 mois, à raison de 1 122,41 euros par mois, - exonérer M. [S] d'avoir à payer les intérêts au taux légal et majoré générés par l'absence de réponse de France Travail, - condamner France Travail à leur verser la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles. Les appelants soutiennent : - que la saisie est abusive au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où M. [S], qui entendait exécuter spontanément son obligation, a été mis dans l'impossibilité de le faire par France Travail, dont il a tenté par de multiples moyens d'obtenir le RIB, mais qui ne lui a jamais répondu, bien qu'ayant eu pleinement connaissance de sa demande ; - que France Travail ment en prétendant qu'il savait comment rembourser sa dette ; que si France Travail soutient qu'il aurait reçu son RIB dans un courrier envoyé en 2018, il est démontré que ce courrier ne lui est jamais parvenu, faute d'avoir été envoyé à la bonne adresse ; que d'ailleurs, c'est parce que France Travail, alors Pôle Emploi, envoyait ses courriers à une mauvaise adresse que le tribunal judiciaire de Paris, suivi en cela par la cour d'appel, a annulé la contrainte établie à son encontre ; que le fait que ces courriers n'aient jamais été adressés au sens propre à M. [S] est 'frappé de l'autorité de la chose jugée' ; - que la saisie abusive pratiquée par France Travail, et sa résistance abusive au paiement proposé, a entraîné des frais supplémentaires et inutiles ainsi que des intérêts, qui doivent donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent, soit 6 749,42 euros ; - qu'à titre subsidiaire, cette somme de 6 749,42 euros doit être mise à la charge de France Travail sur le fondement de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie n'étant pas nécessaire à la récupération des fonds puisqu'une simple transmission du RIB de France Travail aurait suffi, alors que le débiteur avait la volonté de payer, ce dont il justifie ; - que compte tenu de ses revenus et de ses charges, M. [S], à qui incombe seul le paiement de la créance, ne peut régler en une seule fois la somme appelée par France Travail ; qu'il est donc sollicité qu'il puisse s'en acquitter par 24 versements de 1 112,41 euros par mois ; - qu'en raison de la bonne foi du débiteur, il y a lieu de le dispenser du paiement des intérêts qui ont été ajoutés par France Travail ; qu'en effet, il a fait son possible pour régler, et il est anormal de récompenser France Travail pour son absence de transmission de son RIB. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, France Travail demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution ; rejeté la demande de dommages et intérêts ; rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution ; rejeté la demande de délais de paiement ; condamné M. et Mme [S] aux dépens ; condamné M. et Mme [S] à payer à France Travail la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, Et statuant à nouveau, À titre principal, sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée : - constater que France Travail est muni d'un titre exécutoire, en l'occurrence l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 avril 2023, - constater que le pourvoi en cassation formé par M. [S] n'emporte pas d'effet suspensif, - constater que France Travail a fait un usage utile et proportionné de son droit de recouvrer sa créance, En conséquence, - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande de mainlevée de la saisie dénoncée le 19 septembre 2024, - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, À titre subsidiaire, sur la charge des frais d'exécution : - constater que France Travail est muni d'un titre exécutoire, en l'occurrence l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 avril 2023, - constater que le pourvoi en cassation formé par M. [S] n'emporte pas d'effet suspensif, - constater que France Travail a fait un usage utile et proportionné de son droit de recouvrer sa créance, En conséquence, - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande de prise en charge par France Travail 6 749,42 euros au titre de la saisie dénoncée le 19 septembre 2024 (sic), En tout état de cause, sur le débouté de la demande de délais de paiement : - constater que l'effet attributif de la saisie-attribution est exclusif de tout octroi de délais de paiement, En conséquence, - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande de délais de paiement de la dette, En tout état de cause, sur les frais et dépens : - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - condamner M. [S] et Mme [G] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile ] outre les entiers dépens de l'instance, A titre reconventionnel, sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : - condamner M. [S] et Mme [G] à verser à France Travail la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. France Travail fait valoir : - qu'au regard des dispositions des articles L. 111-7 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, sa saisie est parfaitement régulière, utile et proportionnée ; que M. et Mme [S] ne contestent ni le titre exécutoire, ni l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation ; que la première condamnation de M. [S] à rembourser la somme trop perçue date du jugement du 14 décembre 2021, qui est par principe exécutoire provisoirement, ce qui est rappelé dans son dispositif ; que si les appelants prétendent avoir tenté par de multiples moyens d'obtenir son RIB afin de pouvoir exécuter spontanément leurs obligations, ils ne produisent, en réalité, que 2 courriers recommandés, sur la période de près de trois années qui s'est écoulée entre le premier jugement et la saisie attribution, étant ajouté que la dette de M. [S] lui a été notifiée initialement le 8 octobre 2018, avec l'indication de comment procéder au remboursement de son trop-perçu, et mention de son RIB sur l'ensemble des courriers relatifs à ce trop-perçu, dont M. [S] ne peut prétendre qu'il n'a jamais été destinataire ; qu'au regard de l'ancienneté de la dette, la situation présentait un fort risque d'inexécution volontaire ; - que la demande de dommages et intérêts ne peut pas prospérer, dans la mesure où M. [S] ne conteste pas le titre exécutoire ayant servi de base à la saisie attribution ; - que la saisie pratiquée ne pouvant être considérée comme étant inutile, c'est bien sur le débiteur que doit peser la charge des frais d'exécution ; - qu'en matière de saisie attribution, il ne peut y avoir de délais de paiement pour des sommes déjà payées ; qu'au vu des décomptes de salaire produits par M. [S], qui révèlent que celui-ci perçoit un salaire mensuel moyen de 12 273,85 euros nets, il ne peut pas être considéré qu'il est dans une situation financière difficile justifiant l'octroi de délais de paiement ; - que M. [S] ayant multiplié les procédures, allant jusqu'à la Cour de cassation, afin de contester sa créance envers France Travail, qui date de 2018, son appel a uniquement pour objectif d'en retarder le paiement ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués et/ou des étapes que le juge est invité à suivre pour son raisonnement ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. Sur la demande de mainlevée de la saisie Comme l'a rappelé le premier juge, l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent pour en obtenir le paiement. L'article L.121-2 du même code donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Comme l'a rappelé le premier juge, c'est au débiteur qu'il appartient d'établir le caractère inutile ou abusif de la saisie pour en obtenir la mainlevée. Les appelants ne contestent pas utilement que France Travail dispose d'un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible, l'autorisant, par principe, à recourir à une mesure d'exécution forcée. Au jour où la cour statue, ainsi qu'en justifie France Travail, le pourvoi en cassation de M. [S] à l'encontre de l'arrêt du 6 avril 2023 a été rejeté, par un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 décembre 2025. Les appelants produisent : - la copie d'un courrier daté du 25 août 2023, signé de M. [S], à l'attention de la Direction Régionale IDF de Pôle Emploi, réclamant un échelonnement du règlement de la dette consacrée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2023, avec proposition d'un premier règlement de 1 000 euros d'ici la fin du mois de septembre, suivi de règlements de 400 euros par mois jusqu'en mars 2024, puis d'un versement de 11 576 euros au mois d'avril 2024, un 'point ensemble concernant le règlement du solde' étant à faire ensuite, notamment 'en fonction du délibéré de la Cour de cassation', - 2 preuves d'envoi et de réception d'un courrier recommandé envoyé à la Direction Générale IDF de Pôle Emploi ( le 15 septembre 2023, réception le 20 septembre 2023, le 20 novembre 2023, réception le 23 novembre 2023), - la copie d'un courrier daté du 19 février 2024 de M. [S] à l'attention de la Direction Régionale IDF de Pôle Emploi, faisant état de 3 précédentes démarches depuis le 15 septembre 2023 restées sans retour, et indiquant qu'il souhaite procéder tout début avril à un premier paiement de 3 000 euros et demandant la fourniture des coordonnées bancaires permettant ce virement, ainsi que le justificatif de l'envoi de ce courrier par voie recommandée le même jour et de sa réception par Pôle Emploi le 22 février 2024. Quand bien même l'argumentation de France Travail relative à l'envoi, dès le 7 décembre 2018, d'une notification de trop perçu avec l'indication de comment procéder au remboursement de celui-ci ne peut pas être retenue, dès lors que, comme souligné par les appelants, ce courrier a été envoyé au [Adresse 5], alors que l'adresse réelle de M. [S] était le 1 bis de cette rue, ce qui a d'ailleurs conduit tant le tribunal judiciaire que la cour d'appel de Paris à retenir que M. [S] n'avait pas été valablement mis en demeure et que la contrainte délivrée à son encontre était en conséquence nulle, il reste que les éléments produits par les appelants ne font pas la preuve, comme l'a exactement estimé le premier juge, que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance, y compris de façon forcée, ait dégénéré en abus. Il n'est démontré ni faute intentionnelle du créancier, ni aucune faute d'imprudence ou de négligence, étant observé que, ainsi qu'il ressort des pièces produites par les appelants, France Travail ne s'est vu proposer par M. [S] qu'un règlement échelonné, et très partiel, de sa créance, et aucunement un règlement intégral qui n'aurait dépendu que de l'obtention par M. [S] de ses coordonnées bancaires. Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré que la saisie pratiquée par France Travail, qui lui a permis de recouvrer une partie de sa créance, n'aurait pas été nécessaire : les appelants soutiennent qu'une simple transmission du RIB aurait suffi, mais il n'en rapportent pas la preuve, qui ne résulte pas des courriers envoyés à France Travail proposant un règlement partiel de la dette, ni de la circonstance que, postérieurement à la saisie querellée, des règlements ont été effectués par M. [S], selon les énonciations non contestées du jugement dont appel ( les justificatifs de paiement évoqués par les appelants n'étant pas produits devant la présente cour). Les conditions de l'application de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont donc pas réunies, et le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de M. et Mme [S]. Sur les demandes pécuniaires de M. et Mme [S] Les appelants demandent que soit mis à la charge de France Travail : - une partie des frais mentionnés dans le décompte de la saisie, - les intérêts de la créance de France Travail ( 5 660,50 euros) - des frais bancaires de traitement de la saisie ( à hauteur de 100 euros). L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, comme rappelé ci-dessus, permet au juge de l'exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. La cour ne retenant pas l'abus de saisie invoqué par les appelants, la demande de M. et Mme [S] de condamnation à des dommages et intérêts ne peut pas prospérer. Selon l'article L.111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. La cour ne retient toutefois pas non plus que la saisie pratiquée par France Travail constitue une mesure inutile. Étant observé qu'elle a permis à France Travail de recouvrer une partie de sa créance, qui n'était pas réglée et dont il n'était pas proposé le règlement intégral, les frais afférents à la saisie - dont seraient en tout état de cause exclus les intérêts qui ne constituent pas des frais d'exécution - ne peuvent être considérés comme étant manifestement non nécessaires au moment où ils ont été exposés. En conséquence, le jugement est confirmé également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [S], et leur demande de condamnation de France Travail aux frais d'exécution. Sur la demande de dispense du paiement des intérêts Le recouvrement des intérêts est poursuivi par France Travail à hauteur de 5 660,50 euros. Le décompte détaillé qui figure au procès-verbal de saisie permet de déterminer qu'ils ont été calculés : - à compter du 14 décembre 2021 au taux légal, puis à compter du 31 mai 2022 au taux légal majoré sur une base de 26 951,61 euros ( montant de l'indû à rembourser), - à compter du 14 décembre 2021 au taux légal, puis à compter du 31 mai 2022 au taux légal majoré sur une base de 1 000 euros ( montant de l'indemnité allouée par le jugement du 14 décembre 2021 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile), - à compter du 6 avril 2023 au taux légal, puis à compter du 22 juin 2023 au taux légal majoré, sur une base de 3 000 euros ( montant de l'indemnité allouée par l'arrêt du 6 avril 2023 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est relevé que les appelants ne font valoir aucune contestation concernant ce calcul d'intérêts auquel a procédé le créancier poursuivant. En vertu de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, que visent les appelants, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'occurrence, aucune considération liée à la situation du débiteur ne justifie de faire application de ces dispositions à son bénéfice. D'une part, sa condamnation, exécutoire de plein droit à titre provisoire, a été prononcée le 14 décembre 2021, et il n'est justifié d'aucune démarche à l'endroit du créancier avant le 15 septembre 2023, où il a réclamé un échéancier de paiement. D'autre part, ses revenus s'établissent, selon les justificatifs qu'il produit aux débats, à 12 273,85 euros nets mensuels, prélèvement de l'impôt à la source déduit. Pour le surplus, la demande de M. et Mme [S] d'être ' dispensés' 'du paiement des intérêts qui ont été ajoutés par France Travail' n'est fondée sur aucun texte. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'exonération du paiement des intérêts au taux légal, y compris leur majoration. Sur la demande de délais de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce. L'effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution par l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution limite toutefois l'assiette des délais susceptibles d'être accordés au solde restant dû sur la créance après que la saisie partiellement fructueuse a produit son effet. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Après déduction des sommes appréhendées via la saisie-attribution contestée ainsi que des versements volontaires de M. et Mme [S], le juge de l'exécution a retenu pour l'octroi d'éventuels délais une somme restant due de 27 070,64 euros, qui est également retenue par la cour en l'absence de preuve de versements volontaires supplémentaires du débiteur et en suite du rejet de la demande de 'dispense' d'intérêts présentée par les appelants. Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de délais, au motif que M. et Mme [S] ne produisaient aucun justificatif de leurs revenus et charges, à l'exception d'un document intitulé 'décompte de salaire' pour le mois d'août 2024, établi sur papier libre par la société Pascal Investment Advisers de [Localité 6]. Devant la cour d'appel, M. [S] produit de tels décomptes, qu'il dit être ses bulletins de paie, pour les mois d'août 2025 à janvier 2026. Il en ressort, comme déjà dit, qu'il perçoit un salaire net mensuel de 12 273,85 euros, prélèvement de l'impôt à la source déduit. Il est établi que M. et Mme [S] ont un enfant à charge, mais il n'est donné aucun élément relatif aux charges du couples, ni justifié de la situation de revenus de Mme [G], peu important que les époux soient séparés de biens lorsqu'il s'agit d'évaluer le montant des charges de M. [S] par rapport à ses revenus. Au regard des seuls éléments qui sont versés aux débats, il n'apparaît pas que M. [S] ait besoin d'un délai pour s'acquitter de sa dette à l'égard de France Travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive France Travail fonde sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. S'il déplore les contestations engagées, d'abord de la créance puis des modalités de recouvrement de celle-ci, France Travail ne rapporte toutefois pas la preuve à l'encontre des appelants d'une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice. Au surplus, il n'est pas précisé en quoi consiste le préjudice subi par France Travail à hauteur de 5 000 euros. La demande de dommages et intérêts de l'intimé est donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Parties perdantes, M. et Mme [S] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. Ils devront en outre régler à France Travail, au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d'appel, une somme supplémentaire de 1 000 euros, leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant corrélativement rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Rejette la demande tendant à exonérer M. [S] d'avoir à payer les intérêts au taux légal et majoré ; Rejette la demande de dommages et intérêts de France Travail ; Rejette la demande de M. [S] et Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] et Mme [G] aux dépens et à régler à France Travail une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/06981 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRMK AFFAIRE : [I] [S] [K] [A] - [S] C/ FRANCE TRAVAIL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 25/04073 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03.09.2026 à : Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Benoit DECRETTE de l'AARPI DIEUDONNE DECRETTE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [K] [A] - [S] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Ukraine) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 2025871 APPELANTS **************** FRANCE TRAVAIL Anciennement POLE EMPLOI Établissement public administratif pris en la personne de sa Directrice Régionale ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Benoit DECRETTE de l'AARPI DIEUDONNE DECRETTE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 414 - N° du dossier E000FB9D - Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10, substitué par Laetitia GAUTIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON EXPOS É DU LITIGE Par un jugement rendu le 14 décembre 2021, dont il a été rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article R.5426-22 du code du travail, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir annulé une contrainte émise par Pôle Emploi Île de France le 14 mars 2019 à l'encontre de M. [S], pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, a condamné M. [S] à rembourser à Pôle Emploi Île de France la somme de 26 951,61 euros au titre de la perception à tort de cette allocation et au paiement de la somme de 1 000 euros à ce même établissement public au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par un arrêt rendu le 6 avril 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et condamné M. [S] aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à Pôle Emploi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 juin 2023, M. [S] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Le 16 septembre 2024, France Travail venant aux droits de Pôle Emploi, agissant en vertu des décisions susvisées, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [S] entre les mains de la BNP Paribas pour paiement de la somme totale de 37 873,02 euros en principal, intérêts et frais. La saisie, fructueuse à hauteur de 7 302,38 euros après déduction d'un solde bancaire insaisissable, a été dénoncée le 19 septembre 2024 à M. [S] et à Mme [S]. Le 14 octobre 2024, M. [S] et Mme [G] ont assigné France Travail devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée. Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; - rejeté la demande de dommages-intérêts ; - rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - condamné M. et Mme [S] aux dépens ; - condamné M. et Mme [S] à payer à France Travail la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 25 novembre 2025, M. [S] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mai 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 juin 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions ( n°2) remises au greffe le 29 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : - accueillir leur appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; rejeté la demande de dommages-intérêts ; rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution et rejeté la demande de délais de paiement, Et, statuant à nouveau, à titre principal, - prononcer la mainlevée de la saisie attribution à eux dénoncée le 19 septembre 2024, - condamner France Travail à leur verser la somme de 6 749,42 euros, correspondant au préjudice ainsi généré, A titre subsidiaire, - condamner France Travail à supporter les frais de l'exécution non nécessaires générés par la saisie-attribution dénoncée le 19 septembre 2024, soit 6 749,42 euros, En tout état de cause, - accorder à M. [S] des délais de paiement de 24 mois, à raison de 1 122,41 euros par mois, - exonérer M. [S] d'avoir à payer les intérêts au taux légal et majoré générés par l'absence de réponse de France Travail, - condamner France Travail à leur verser la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles. Les appelants soutiennent : - que la saisie est abusive au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où M. [S], qui entendait exécuter spontanément son obligation, a été mis dans l'impossibilité de le faire par France Travail, dont il a tenté par de multiples moyens d'obtenir le RIB, mais qui ne lui a jamais répondu, bien qu'ayant eu pleinement connaissance de sa demande ; - que France Travail ment en prétendant qu'il savait comment rembourser sa dette ; que si France Travail soutient qu'il aurait reçu son RIB dans un courrier envoyé en 2018, il est démontré que ce courrier ne lui est jamais parvenu, faute d'avoir été envoyé à la bonne adresse ; que d'ailleurs, c'est parce que France Travail, alors Pôle Emploi, envoyait ses courriers à une mauvaise adresse que le tribunal judiciaire de Paris, suivi en cela par la cour d'appel, a annulé la contrainte établie à son encontre ; que le fait que ces courriers n'aient jamais été adressés au sens propre à M. [S] est 'frappé de l'autorité de la chose jugée' ; - que la saisie abusive pratiquée par France Travail, et sa résistance abusive au paiement proposé, a entraîné des frais supplémentaires et inutiles ainsi que des intérêts, qui doivent donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent, soit 6 749,42 euros ; - qu'à titre subsidiaire, cette somme de 6 749,42 euros doit être mise à la charge de France Travail sur le fondement de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie n'étant pas nécessaire à la récupération des fonds puisqu'une simple transmission du RIB de France Travail aurait suffi, alors que le débiteur avait la volonté de payer, ce dont il justifie ; - que compte tenu de ses revenus et de ses charges, M. [S], à qui incombe seul le paiement de la créance, ne peut régler en une seule fois la somme appelée par France Travail ; qu'il est donc sollicité qu'il puisse s'en acquitter par 24 versements de 1 112,41 euros par mois ; - qu'en raison de la bonne foi du débiteur, il y a lieu de le dispenser du paiement des intérêts qui ont été ajoutés par France Travail ; qu'en effet, il a fait son possible pour régler, et il est anormal de récompenser France Travail pour son absence de transmission de son RIB. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, France Travail demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution ; rejeté la demande de dommages et intérêts ; rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution ; rejeté la demande de délais de paiement ; condamné M. et Mme [S] aux dépens ; condamné M. et Mme [S] à payer à France Travail la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, Et statuant à nouveau, À titre principal, sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée : - constater que France Travail est muni d'un titre exécutoire, en l'occurrence l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 avril 2023, - constater que le pourvoi en cassation formé par M. [S] n'emporte pas d'effet suspensif, - constater que France Travail a fait un usage utile et proportionné de son droit de recouvrer sa créance, En conséquence, - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande de mainlevée de la saisie dénoncée le 19 septembre 2024, - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, À titre subsidiaire, sur la charge des frais d'exécution : - constater que France Travail est muni d'un titre exécutoire, en l'occurrence l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 avril 2023, - constater que le pourvoi en cassation formé par M. [S] n'emporte pas d'effet suspensif, - constater que France Travail a fait un usage utile et proportionné de son droit de recouvrer sa créance, En conséquence, - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande de prise en charge par France Travail 6 749,42 euros au titre de la saisie dénoncée le 19 septembre 2024 (sic), En tout état de cause, sur le débouté de la demande de délais de paiement : - constater que l'effet attributif de la saisie-attribution est exclusif de tout octroi de délais de paiement, En conséquence, - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande de délais de paiement de la dette, En tout état de cause, sur les frais et dépens : - débouter M. [S] et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - condamner M. [S] et Mme [G] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile ] outre les entiers dépens de l'instance, A titre reconventionnel, sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : - condamner M. [S] et Mme [G] à verser à France Travail la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. France Travail fait valoir : - qu'au regard des dispositions des articles L. 111-7 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, sa saisie est parfaitement régulière, utile et proportionnée ; que M. et Mme [S] ne contestent ni le titre exécutoire, ni l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation ; que la première condamnation de M. [S] à rembourser la somme trop perçue date du jugement du 14 décembre 2021, qui est par principe exécutoire provisoirement, ce qui est rappelé dans son dispositif ; que si les appelants prétendent avoir tenté par de multiples moyens d'obtenir son RIB afin de pouvoir exécuter spontanément leurs obligations, ils ne produisent, en réalité, que 2 courriers recommandés, sur la période de près de trois années qui s'est écoulée entre le premier jugement et la saisie attribution, étant ajouté que la dette de M. [S] lui a été notifiée initialement le 8 octobre 2018, avec l'indication de comment procéder au remboursement de son trop-perçu, et mention de son RIB sur l'ensemble des courriers relatifs à ce trop-perçu, dont M. [S] ne peut prétendre qu'il n'a jamais été destinataire ; qu'au regard de l'ancienneté de la dette, la situation présentait un fort risque d'inexécution volontaire ; - que la demande de dommages et intérêts ne peut pas prospérer, dans la mesure où M. [S] ne conteste pas le titre exécutoire ayant servi de base à la saisie attribution ; - que la saisie pratiquée ne pouvant être considérée comme étant inutile, c'est bien sur le débiteur que doit peser la charge des frais d'exécution ; - qu'en matière de saisie attribution, il ne peut y avoir de délais de paiement pour des sommes déjà payées ; qu'au vu des décomptes de salaire produits par M. [S], qui révèlent que celui-ci perçoit un salaire mensuel moyen de 12 273,85 euros nets, il ne peut pas être considéré qu'il est dans une situation financière difficile justifiant l'octroi de délais de paiement ; - que M. [S] ayant multiplié les procédures, allant jusqu'à la Cour de cassation, afin de contester sa créance envers France Travail, qui date de 2018, son appel a uniquement pour objectif d'en retarder le paiement ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués et/ou des étapes que le juge est invité à suivre pour son raisonnement ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. Sur la demande de mainlevée de la saisie Comme l'a rappelé le premier juge, l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent pour en obtenir le paiement. L'article L.121-2 du même code donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Comme l'a rappelé le premier juge, c'est au débiteur qu'il appartient d'établir le caractère inutile ou abusif de la saisie pour en obtenir la mainlevée. Les appelants ne contestent pas utilement que France Travail dispose d'un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible, l'autorisant, par principe, à recourir à une mesure d'exécution forcée. Au jour où la cour statue, ainsi qu'en justifie France Travail, le pourvoi en cassation de M. [S] à l'encontre de l'arrêt du 6 avril 2023 a été rejeté, par un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 décembre 2025. Les appelants produisent : - la copie d'un courrier daté du 25 août 2023, signé de M. [S], à l'attention de la Direction Régionale IDF de Pôle Emploi, réclamant un échelonnement du règlement de la dette consacrée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2023, avec proposition d'un premier règlement de 1 000 euros d'ici la fin du mois de septembre, suivi de règlements de 400 euros par mois jusqu'en mars 2024, puis d'un versement de 11 576 euros au mois d'avril 2024, un 'point ensemble concernant le règlement du solde' étant à faire ensuite, notamment 'en fonction du délibéré de la Cour de cassation', - 2 preuves d'envoi et de réception d'un courrier recommandé envoyé à la Direction Générale IDF de Pôle Emploi ( le 15 septembre 2023, réception le 20 septembre 2023, le 20 novembre 2023, réception le 23 novembre 2023), - la copie d'un courrier daté du 19 février 2024 de M. [S] à l'attention de la Direction Régionale IDF de Pôle Emploi, faisant état de 3 précédentes démarches depuis le 15 septembre 2023 restées sans retour, et indiquant qu'il souhaite procéder tout début avril à un premier paiement de 3 000 euros et demandant la fourniture des coordonnées bancaires permettant ce virement, ainsi que le justificatif de l'envoi de ce courrier par voie recommandée le même jour et de sa réception par Pôle Emploi le 22 février 2024. Quand bien même l'argumentation de France Travail relative à l'envoi, dès le 7 décembre 2018, d'une notification de trop perçu avec l'indication de comment procéder au remboursement de celui-ci ne peut pas être retenue, dès lors que, comme souligné par les appelants, ce courrier a été envoyé au [Adresse 5], alors que l'adresse réelle de M. [S] était le 1 bis de cette rue, ce qui a d'ailleurs conduit tant le tribunal judiciaire que la cour d'appel de Paris à retenir que M. [S] n'avait pas été valablement mis en demeure et que la contrainte délivrée à son encontre était en conséquence nulle, il reste que les éléments produits par les appelants ne font pas la preuve, comme l'a exactement estimé le premier juge, que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance, y compris de façon forcée, ait dégénéré en abus. Il n'est démontré ni faute intentionnelle du créancier, ni aucune faute d'imprudence ou de négligence, étant observé que, ainsi qu'il ressort des pièces produites par les appelants, France Travail ne s'est vu proposer par M. [S] qu'un règlement échelonné, et très partiel, de sa créance, et aucunement un règlement intégral qui n'aurait dépendu que de l'obtention par M. [S] de ses coordonnées bancaires. Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré que la saisie pratiquée par France Travail, qui lui a permis de recouvrer une partie de sa créance, n'aurait pas été nécessaire : les appelants soutiennent qu'une simple transmission du RIB aurait suffi, mais il n'en rapportent pas la preuve, qui ne résulte pas des courriers envoyés à France Travail proposant un règlement partiel de la dette, ni de la circonstance que, postérieurement à la saisie querellée, des règlements ont été effectués par M. [S], selon les énonciations non contestées du jugement dont appel ( les justificatifs de paiement évoqués par les appelants n'étant pas produits devant la présente cour). Les conditions de l'application de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont donc pas réunies, et le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de M. et Mme [S]. Sur les demandes pécuniaires de M. et Mme [S] Les appelants demandent que soit mis à la charge de France Travail : - une partie des frais mentionnés dans le décompte de la saisie, - les intérêts de la créance de France Travail ( 5 660,50 euros) - des frais bancaires de traitement de la saisie ( à hauteur de 100 euros). L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, comme rappelé ci-dessus, permet au juge de l'exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. La cour ne retenant pas l'abus de saisie invoqué par les appelants, la demande de M. et Mme [S] de condamnation à des dommages et intérêts ne peut pas prospérer. Selon l'article L.111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. La cour ne retient toutefois pas non plus que la saisie pratiquée par France Travail constitue une mesure inutile. Étant observé qu'elle a permis à France Travail de recouvrer une partie de sa créance, qui n'était pas réglée et dont il n'était pas proposé le règlement intégral, les frais afférents à la saisie - dont seraient en tout état de cause exclus les intérêts qui ne constituent pas des frais d'exécution - ne peuvent être considérés comme étant manifestement non nécessaires au moment où ils ont été exposés. En conséquence, le jugement est confirmé également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [S], et leur demande de condamnation de France Travail aux frais d'exécution. Sur la demande de dispense du paiement des intérêts Le recouvrement des intérêts est poursuivi par France Travail à hauteur de 5 660,50 euros. Le décompte détaillé qui figure au procès-verbal de saisie permet de déterminer qu'ils ont été calculés : - à compter du 14 décembre 2021 au taux légal, puis à compter du 31 mai 2022 au taux légal majoré sur une base de 26 951,61 euros ( montant de l'indû à rembourser), - à compter du 14 décembre 2021 au taux légal, puis à compter du 31 mai 2022 au taux légal majoré sur une base de 1 000 euros ( montant de l'indemnité allouée par le jugement du 14 décembre 2021 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile), - à compter du 6 avril 2023 au taux légal, puis à compter du 22 juin 2023 au taux légal majoré, sur une base de 3 000 euros ( montant de l'indemnité allouée par l'arrêt du 6 avril 2023 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est relevé que les appelants ne font valoir aucune contestation concernant ce calcul d'intérêts auquel a procédé le créancier poursuivant. En vertu de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, que visent les appelants, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'occurrence, aucune considération liée à la situation du débiteur ne justifie de faire application de ces dispositions à son bénéfice. D'une part, sa condamnation, exécutoire de plein droit à titre provisoire, a été prononcée le 14 décembre 2021, et il n'est justifié d'aucune démarche à l'endroit du créancier avant le 15 septembre 2023, où il a réclamé un échéancier de paiement. D'autre part, ses revenus s'établissent, selon les justificatifs qu'il produit aux débats, à 12 273,85 euros nets mensuels, prélèvement de l'impôt à la source déduit. Pour le surplus, la demande de M. et Mme [S] d'être ' dispensés' 'du paiement des intérêts qui ont été ajoutés par France Travail' n'est fondée sur aucun texte. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'exonération du paiement des intérêts au taux légal, y compris leur majoration. Sur la demande de délais de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce. L'effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution par l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution limite toutefois l'assiette des délais susceptibles d'être accordés au solde restant dû sur la créance après que la saisie partiellement fructueuse a produit son effet. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Après déduction des sommes appréhendées via la saisie-attribution contestée ainsi que des versements volontaires de M. et Mme [S], le juge de l'exécution a retenu pour l'octroi d'éventuels délais une somme restant due de 27 070,64 euros, qui est également retenue par la cour en l'absence de preuve de versements volontaires supplémentaires du débiteur et en suite du rejet de la demande de 'dispense' d'intérêts présentée par les appelants. Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de délais, au motif que M. et Mme [S] ne produisaient aucun justificatif de leurs revenus et charges, à l'exception d'un document intitulé 'décompte de salaire' pour le mois d'août 2024, établi sur papier libre par la société Pascal Investment Advisers de [Localité 6]. Devant la cour d'appel, M. [S] produit de tels décomptes, qu'il dit être ses bulletins de paie, pour les mois d'août 2025 à janvier 2026. Il en ressort, comme déjà dit, qu'il perçoit un salaire net mensuel de 12 273,85 euros, prélèvement de l'impôt à la source déduit. Il est établi que M. et Mme [S] ont un enfant à charge, mais il n'est donné aucun élément relatif aux charges du couples, ni justifié de la situation de revenus de Mme [G], peu important que les époux soient séparés de biens lorsqu'il s'agit d'évaluer le montant des charges de M. [S] par rapport à ses revenus. Au regard des seuls éléments qui sont versés aux débats, il n'apparaît pas que M. [S] ait besoin d'un délai pour s'acquitter de sa dette à l'égard de France Travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive France Travail fonde sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. S'il déplore les contestations engagées, d'abord de la créance puis des modalités de recouvrement de celle-ci, France Travail ne rapporte toutefois pas la preuve à l'encontre des appelants d'une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice. Au surplus, il n'est pas précisé en quoi consiste le préjudice subi par France Travail à hauteur de 5 000 euros. La demande de dommages et intérêts de l'intimé est donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Parties perdantes, M. et Mme [S] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. Ils devront en outre régler à France Travail, au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d'appel, une somme supplémentaire de 1 000 euros, leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant corrélativement rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Rejette la demande tendant à exonérer M. [S] d'avoir à payer les intérêts au taux légal et majoré ; Rejette la demande de dommages et intérêts de France Travail ; Rejette la demande de M. [S] et Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] et Mme [G] aux dépens et à régler à France Travail une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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