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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 septembre 2026, n° 26/01161

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à la SNC LE RELAIS deux prêts d’un montant respectif de 200.000 euros et de 170.000 euros. Ces prêts étaient garantis par les cautionnements solidaires de monsieur [Q] [C], monsieur [Q] [E] et madame [X] [E]. 

La cession de fonds de commerce a été conclue le 16 septembre 2008 par acte notarié. 

Par jugement du 07 août 2015 du tribunal de commerce de Tarascon, monsieur [Q] [E] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La procédure ayant été convertie en liquidation selon le jugement en date du 16 décembre 2016, pour insuffisance d’actif par jugement du 16 juin 2017.

Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SNC LE RELAIS, pour insuffisance d’actif. 

La banque a déclaré sa créance au passif de la SNC LE RELAIS, le 03 octobre 2014, comme suit :
-11.298,02 euros à titre échu et 61.041,05 euros à échoir à titre chirographaire au titre du prêt de 200.000 euros,
-4.403,55 euros à titre échu et 29.430,70 euros à échoir à titre chirographaire au titre du prêt de 170.000 euros. 

La banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de la SNC LE RELAIS, au Fonds commun de titrisation HUGO CREANCE IV le 20 décembre 2017.

Ce dernier a lui-même cédé au Fonds commun de titrisation ABSUS ladite créance par acte du 21 décembre 2023. 

C’est dans ces conditions que, le 20 janvier 2026, le Fonds commun de titrisation ABSUS représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT a fait délivrer à madame [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme d’un montant total de 91.991,08 euros, par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille.

Le 06 février 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande du Fonds commun de titrisation ABSUS, par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la banque Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [E], pour paiement de la somme totale de 97.738,32 euros et ce, en exécution d’un acte notarié en forme exécutoire dressé par Me [I] [M], Notaire à Istres, en date du 16 septembre 2008. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.578,66 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 16 février 2026.
 

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] ont fait assigner le Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 avril 2026, aux fins de contester les mesures de saisies-attributions pratiquées à leur encontre. 

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 02 avril 2026 et du 28 mai 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 25 juin 2026. 

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [E], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-recevoir la présente action en justice de madame et monsieur [E],
-prononcer la nullité de l’acte de cautionnement solidaire en date du 16 septembre 2008,
Subsidiairement,
-déclarer l’action du poursuivant prescrite à l’égard de [Q] [E],
-ordonner la mainlevée des saisies-attributions diligentées le 6 février 2026 par la société MCS TM en qualité de recouvreur de la société IQ EQ MANAGEMENT société de gestion du fonds commun de titrisation ABSUS sur les comptes bancaires visés au sein de la CEPAC,
-débouter la société IQ EQ MANAGEMENT ès-qualités de société de gestion du FCT ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société IQ EQ MANAGEMENT ès-qualités de société de gestion du FCT ABSUS à payer à madame et monsieur [E] une somme globale de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, 
-condamner la société IQ EQ MANAGEMENT en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation ABSUS aux entiers dépens, y compris le coût de l’assignation.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le juge de l’exécution est compétent pour les questions touchant au fond du litige, concernant le titre exécutoire, dans le cadre des contestations des mesures d’exécution forcée. Ainsi, ils contestent la validité du cautionnement litigieux inclus dans l’acte notarié de cession de fonds de commerce. Ils relèvent qu’aucune durée de cautionnement n’est stipulée ; il n’y a pas de mention manuscrite des cautions ; ils ajoutent que concernant les modalités essentielles, il est renvoyé à des conditions qui ne sont pas définies. Ils estiment que le cautionnement donné n’a pas été fait avec un consentement éclairé. 

Ils font valoir la prescription du titre exécutoire à l’égard de monsieur [E], aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu entre le 22 janvier 2021 et le 6 février 2026, date de la saisie-attribution contestée à l’égard de ce dernier. 

Ils ajoutent également que le cautionnement litigieux est disproportionné, et était disproportionné au moment où il a été conclu compte tenu du montant des revenus du couple. Ils précisent qu’ils ne détenaient aucun bien et n’en détiennent pas, les enfants du couple étant nus-propriétaires du bien donc seul monsieur [E] détient l’usufruit. 

Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, ayant comme société en charge du recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en vertu d’un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2017, représenté par son avocat, sollicite de voir :
-juger les engagements de caution souscrits le 16 septembre 2008 parfaitement réguliers,
-juger valable la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de madame [E] en date du 06 février 2026,
-débouter monsieur et madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement monsieur et madame [E] à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au jour de la souscription du cautionnement, aucune disposition légale n’imposait la mention de la durée au sein de l’acte de cautionnement, à peine de nullité. Il relève qu’au demeurant la durée du cautionnement est implicitement déterminée, à celle de la durée respective des prêts garantis. Il précise également que le cautionnement notarié n’impose pas de mention manuscrite de la part des cautions. 

Concernant la disproportion soulevée quant à l’engagement de caution, il relève que la charge de la preuve appartient à madame [E]. Il relève qu’il lui appartient de démontrer qu’elle se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, ce qu’elle ne fait pas selon le Fonds commun de titrisation. Il précise que la disproportion de l’engagement s’apprécie au jour de la souscription et non au regard d’une situation financière postérieure. 

Enfin il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame et monsieur [E],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 09 mars 2026 par les requérants, les demandes de monsieur et madame [E] sont recevables. 

Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame et monsieur [E],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 06 février 2026 a été dénoncé le 16 février 2026 (premier jour ouvrable). La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 11 mars 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de monsieur et madame [E] sera déclarée recevable. 

Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions,

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.
 
A titre liminaire, il sera relevé, contrairement aux prétentions de monsieur et madame [K], qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tendant à voir déclarer prescrite l’action du poursuivant à l’encontre de monsieur [K] en ce que d’une part, il résulte des écritures mêmes du défendeur qu’en raison de la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier, pour insuffisance d’actif, le Fonds commun de titrisation ne peut plus recouvrer sa créance à son encontre, et d’autre part, que la saisie-attribution litigieuse contestée n’a pas été diligentée à l’encontre de monsieur [E] mais uniquement à l’encontre de madame [E], la saisie ayant été dénoncée à monsieur [E] en sa qualité de co-titulaire de certains comptes saisis.

Ainsi, il n’est justifié aux débats que d’une seule mesure de saisie-attribution.

Monsieur et madame [E] soulèvent deux moyens au soutien de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse.

-sur la nullité du cautionnement inclus dans l’acte notarié constituant le titre exécutoire,
 
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
 
Selon les dispositions de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 

Selon les dispositions de l’article 2293 du code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Selon les dispositions de l’article 1369 du code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

En l’espèce, le cautionnement est rédigé comme suit en page 16 de l’acte :
“Portée de l’engagement : 
Le présent engagement, d’une portée générale, oblige la CAUTION sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer au PRETEUR, ce que lui devra l’EMPRUNTEUR, au cas où ce dernier ne pourrait faire face, pour quelque cause que ce soit, à toutes les obligations à l’égard du PRETEUR et résultant de ou des obligation(s) garantie(s). [...]
Cet engagement est donné pour la ou les durée(s) mentionnée(s) ci-dessus. Cette durée vise l’obligation de couverture, une action en recouvrement pouvant être engagée postérieurement.”

Obligations garanties : [...]

Le cautionnement solidaire s’applique au paiement ou au remboursement de toutes sommes que l’EMPRUNTEUR peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, au titre de la ou des obligation(s) ci-dessus définie(s). [...]
La CAUTION déclare accepter expressément que lui soient appliquées toutes les conditions de cette ou de ces obligation(s) notamment de montant, de durée, d’amortissement, d’intérêts et de commissions, d’exigibilité normale ou anticipée.

Montant : [...]”

Contrairement aux allégations des consorts [E], la jurisprudence citée dans leurs conclusions à l’appui de leur démontration ne peut s’appliquer au présent cas d’espèce, en ce qu’aucune mention manuscrite du cautionnement n’a été mise dans le champ contractuel entre les parties, ce dernier ayant été reçu par acte notarié sans autre précision sur ce point dans ledit acte.

Ainsi, il convient d’apprécier la portée du cautionnement mentionné dans l’acte notarié. 

Concernant la durée du cautionnement tel que mentionné dans l’acte authentique du 16 septembre 2008, il s’évince des clauses contractuelles que les stipulations renvoyant à des conditions “ci-dessus définies” doivent s’analyser comme faisant expressément référence aux conditions des deux prêts mentionnées plus avant dans l’acte notarié, soit une durée de 96 mois et 108 mois. 

Concernant le montant de l’engagement, il s’évince également des dispositions contractuelles que madame [E] ne peut valablement prétendre que la portée de son engagement ne serait pas clairement définie.

Les critiques sur ces points seront donc écartées.

-sur la disproportion de l’engagement de caution, 

Selon les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire à face à son obligation.

Il résulte du droit positif que la caution qui se prévaut de ses dispositions doit démontrer que son engagement de caution, était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass com 13 septembre 2017 numéro de pourvoi 15-20.294).

Pour se faire, madame [E] verse aux débats deux avis d’imposition de 2008 et 2009 sur les revenus de 2007 et 2008, selon lesquels les revenus imposables du couple étaient de 18.418 euros et 13.360 euros. 

Si madame [E] allègue l’absence de bien immobilier et le fait que monsieur [E] est uniquement usufruitier du bien qu’ils occupent, aucun élément n’est versé à l’appui de ces allégations. Les consorts [E] ne procèdent que par voie d’affirmation en indiquant qu’avant 2021 ils étaient locataires d’un appartement. 

Comme le rappelle le Fonds commun de titrisation, et ce de manière non contestée, les époux [E] sont mariés sous le régime de la communauté légale depuis le [Date mariage 1] 1998. Or, monsieur [E] détenait 51 parts de la SNC LE RELAIS valorisées à 100 euros chacune, avec vocation à recevoir la moitié des bénéfices, étant précisé que l’apport a été fait en numéraire. Et monsieur [E], en qualité d’associé et de gérant de la SCI L’OASIS détenait 40 parts valorisées à 10 euros chacune, avec vocation également à recevoir des bénéfices, cette société étant toujours active. 

Madame [E] ne verse aucun élément sur sa situation personnelle. 

Il résulte du droit positif que “ attendu qu’il résulte, d’un côté, des conclusions de monsieur et madame X, devant la cour d’appel que le 29 novembre 2024, ont été signés les actes de financement ainsi que les engagements de caution et de l'autre, que ces derniers se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'ils s'étaient engagés simultanément, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1415 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé”. (Ch com 5 février 2013 numéro de pourvoi 11-18.644)

Il résulte de la pièce n°10 versée par les époux [E] que ces derniers justifient d’un revenu fiscal de référence en 2024 de 50.291 euros et de 52.768 euros en 2025. 

Enfin, madame [E] ne saurait se prévaloir de crédits en cours à savoir un crédit personnel (au nom des deux époux) et de deux locations avec option d’achat de véhicules (véhicule Renault pour madame [E] à hauteur de 515,14 euros par mois et d’une moto à hauteur de 335 euros par mois pour monsieur) pour un montant total de 1447,85 euros. Il résulte de la lecture des documents versés, comme le souligne le Fonds commun de titrisation, qu’en 2024 monsieur [E] a déclaré n’avoir aucune charge et percevoir un salaire de 2268 euros par mois, alors que vraisemblablement monsieur et madame [E] ont emprunté la somme de 50.000 euros à la Caisse d’Epargne CEPAC en février 2021 (pièce 13) avec des échéances de remboursement allant jusqu’en 2031. 

Le bien occupé par eux est évalué à la somme de 160.000 euros. Bien que monsieur [E] en soit usufruitier, madame [E] qui partage ses charges avec son époux, ne supporte aucune charge à ce titre d’une part, et la valeur de l’usufruit (80.000 euros tel que le prétendent les requérants) ne se réduit pas à un pourcentage fixé forfaitairement par l’administration fiscale d’autre part. Il sera relevé que monsieur [E] a donné la nue-propriété de son bien, résidence principale, à ses cinq enfants le 21 décembre 2023, alors que par courrier du 08 juillet 2020, la société MCS ET ASSOCIES a avisé madame [E] de la cession de créance intervenue. 

Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que les époux [E] ne rapportent pas la preuve de ce que l’engagement de caution de madame [E] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’y faire face actuellement.

La critique sera donc écartée sur ce point.

Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera rejetée. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur et madame [E], parties perdantes, supporteront solidairement les entiers dépens et seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame et monsieur [E] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] ;

DECLARE recevable l’action en contestation de madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] ;

DEBOUTE madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 6 février 2026 à la demande du Fonds commun de titrisation ABSUS ;

CONDAMNE solidairement madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] à verser au Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM la somme de mille-cinq- cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01161 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBSL
AFFAIRE : [X] [E], [Q] [E] / S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me PAYEN Caroline
Me Hedi SAHRAOUI
le 03.09.2026


Copie à SYNERGIE HUISSIERS 13
le 03.09.2026


Notifié aux parties
le 03.09.2026











DEMANDEURS

Madame [X], [P] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Q], [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

tous les deux représentés à l’audience par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 4], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023
Lui-même venant aux droits de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 20/12/2017

représentée à l’audience par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE




***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 25 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Septembre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à la SNC LE RELAIS deux prêts d’un montant respectif de 200.000 euros et de 170.000 euros. Ces prêts étaient garantis par les cautionnements solidaires de monsieur [Q] [C], monsieur [Q] [E] et madame [X] [E]. 

La cession de fonds de commerce a été conclue le 16 septembre 2008 par acte notarié. 

Par jugement du 07 août 2015 du tribunal de commerce de Tarascon, monsieur [Q] [E] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La procédure ayant été convertie en liquidation selon le jugement en date du 16 décembre 2016, pour insuffisance d’actif par jugement du 16 juin 2017.

Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SNC LE RELAIS, pour insuffisance d’actif. 

La banque a déclaré sa créance au passif de la SNC LE RELAIS, le 03 octobre 2014, comme suit :
-11.298,02 euros à titre échu et 61.041,05 euros à échoir à titre chirographaire au titre du prêt de 200.000 euros,
-4.403,55 euros à titre échu et 29.430,70 euros à échoir à titre chirographaire au titre du prêt de 170.000 euros. 

La banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de la SNC LE RELAIS, au Fonds commun de titrisation HUGO CREANCE IV le 20 décembre 2017.

Ce dernier a lui-même cédé au Fonds commun de titrisation ABSUS ladite créance par acte du 21 décembre 2023. 

C’est dans ces conditions que, le 20 janvier 2026, le Fonds commun de titrisation ABSUS représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT a fait délivrer à madame [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme d’un montant total de 91.991,08 euros, par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille.

Le 06 février 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande du Fonds commun de titrisation ABSUS, par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la banque Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [E], pour paiement de la somme totale de 97.738,32 euros et ce, en exécution d’un acte notarié en forme exécutoire dressé par Me [I] [M], Notaire à Istres, en date du 16 septembre 2008. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.578,66 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 16 février 2026.
 

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] ont fait assigner le Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 avril 2026, aux fins de contester les mesures de saisies-attributions pratiquées à leur encontre. 

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 02 avril 2026 et du 28 mai 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 25 juin 2026. 

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [E], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
-recevoir la présente action en justice de madame et monsieur [E],
-prononcer la nullité de l’acte de cautionnement solidaire en date du 16 septembre 2008,
Subsidiairement,
-déclarer l’action du poursuivant prescrite à l’égard de [Q] [E],
-ordonner la mainlevée des saisies-attributions diligentées le 6 février 2026 par la société MCS TM en qualité de recouvreur de la société IQ EQ MANAGEMENT société de gestion du fonds commun de titrisation ABSUS sur les comptes bancaires visés au sein de la CEPAC,
-débouter la société IQ EQ MANAGEMENT ès-qualités de société de gestion du FCT ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société IQ EQ MANAGEMENT ès-qualités de société de gestion du FCT ABSUS à payer à madame et monsieur [E] une somme globale de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, 
-condamner la société IQ EQ MANAGEMENT en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation ABSUS aux entiers dépens, y compris le coût de l’assignation.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le juge de l’exécution est compétent pour les questions touchant au fond du litige, concernant le titre exécutoire, dans le cadre des contestations des mesures d’exécution forcée. Ainsi, ils contestent la validité du cautionnement litigieux inclus dans l’acte notarié de cession de fonds de commerce. Ils relèvent qu’aucune durée de cautionnement n’est stipulée ; il n’y a pas de mention manuscrite des cautions ; ils ajoutent que concernant les modalités essentielles, il est renvoyé à des conditions qui ne sont pas définies. Ils estiment que le cautionnement donné n’a pas été fait avec un consentement éclairé. 

Ils font valoir la prescription du titre exécutoire à l’égard de monsieur [E], aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu entre le 22 janvier 2021 et le 6 février 2026, date de la saisie-attribution contestée à l’égard de ce dernier. 

Ils ajoutent également que le cautionnement litigieux est disproportionné, et était disproportionné au moment où il a été conclu compte tenu du montant des revenus du couple. Ils précisent qu’ils ne détenaient aucun bien et n’en détiennent pas, les enfants du couple étant nus-propriétaires du bien donc seul monsieur [E] détient l’usufruit. 

Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, ayant comme société en charge du recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en vertu d’un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2017, représenté par son avocat, sollicite de voir :
-juger les engagements de caution souscrits le 16 septembre 2008 parfaitement réguliers,
-juger valable la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de madame [E] en date du 06 février 2026,
-débouter monsieur et madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement monsieur et madame [E] à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au jour de la souscription du cautionnement, aucune disposition légale n’imposait la mention de la durée au sein de l’acte de cautionnement, à peine de nullité. Il relève qu’au demeurant la durée du cautionnement est implicitement déterminée, à celle de la durée respective des prêts garantis. Il précise également que le cautionnement notarié n’impose pas de mention manuscrite de la part des cautions. 

Concernant la disproportion soulevée quant à l’engagement de caution, il relève que la charge de la preuve appartient à madame [E]. Il relève qu’il lui appartient de démontrer qu’elle se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, ce qu’elle ne fait pas selon le Fonds commun de titrisation. Il précise que la disproportion de l’engagement s’apprécie au jour de la souscription et non au regard d’une situation financière postérieure. 

Enfin il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame et monsieur [E],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 09 mars 2026 par les requérants, les demandes de monsieur et madame [E] sont recevables. 

Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame et monsieur [E],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 06 février 2026 a été dénoncé le 16 février 2026 (premier jour ouvrable). La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 11 mars 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de monsieur et madame [E] sera déclarée recevable. 

Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions,

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.
 
A titre liminaire, il sera relevé, contrairement aux prétentions de monsieur et madame [K], qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tendant à voir déclarer prescrite l’action du poursuivant à l’encontre de monsieur [K] en ce que d’une part, il résulte des écritures mêmes du défendeur qu’en raison de la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier, pour insuffisance d’actif, le Fonds commun de titrisation ne peut plus recouvrer sa créance à son encontre, et d’autre part, que la saisie-attribution litigieuse contestée n’a pas été diligentée à l’encontre de monsieur [E] mais uniquement à l’encontre de madame [E], la saisie ayant été dénoncée à monsieur [E] en sa qualité de co-titulaire de certains comptes saisis.

Ainsi, il n’est justifié aux débats que d’une seule mesure de saisie-attribution.

Monsieur et madame [E] soulèvent deux moyens au soutien de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse.

-sur la nullité du cautionnement inclus dans l’acte notarié constituant le titre exécutoire,
 
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
 
Selon les dispositions de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 

Selon les dispositions de l’article 2293 du code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Selon les dispositions de l’article 1369 du code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

En l’espèce, le cautionnement est rédigé comme suit en page 16 de l’acte :
“Portée de l’engagement : 
Le présent engagement, d’une portée générale, oblige la CAUTION sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer au PRETEUR, ce que lui devra l’EMPRUNTEUR, au cas où ce dernier ne pourrait faire face, pour quelque cause que ce soit, à toutes les obligations à l’égard du PRETEUR et résultant de ou des obligation(s) garantie(s). [...]
Cet engagement est donné pour la ou les durée(s) mentionnée(s) ci-dessus. Cette durée vise l’obligation de couverture, une action en recouvrement pouvant être engagée postérieurement.”

Obligations garanties : [...]

Le cautionnement solidaire s’applique au paiement ou au remboursement de toutes sommes que l’EMPRUNTEUR peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, au titre de la ou des obligation(s) ci-dessus définie(s). [...]
La CAUTION déclare accepter expressément que lui soient appliquées toutes les conditions de cette ou de ces obligation(s) notamment de montant, de durée, d’amortissement, d’intérêts et de commissions, d’exigibilité normale ou anticipée.

Montant : [...]”

Contrairement aux allégations des consorts [E], la jurisprudence citée dans leurs conclusions à l’appui de leur démontration ne peut s’appliquer au présent cas d’espèce, en ce qu’aucune mention manuscrite du cautionnement n’a été mise dans le champ contractuel entre les parties, ce dernier ayant été reçu par acte notarié sans autre précision sur ce point dans ledit acte.

Ainsi, il convient d’apprécier la portée du cautionnement mentionné dans l’acte notarié. 

Concernant la durée du cautionnement tel que mentionné dans l’acte authentique du 16 septembre 2008, il s’évince des clauses contractuelles que les stipulations renvoyant à des conditions “ci-dessus définies” doivent s’analyser comme faisant expressément référence aux conditions des deux prêts mentionnées plus avant dans l’acte notarié, soit une durée de 96 mois et 108 mois. 

Concernant le montant de l’engagement, il s’évince également des dispositions contractuelles que madame [E] ne peut valablement prétendre que la portée de son engagement ne serait pas clairement définie.

Les critiques sur ces points seront donc écartées.

-sur la disproportion de l’engagement de caution, 

Selon les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire à face à son obligation.

Il résulte du droit positif que la caution qui se prévaut de ses dispositions doit démontrer que son engagement de caution, était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass com 13 septembre 2017 numéro de pourvoi 15-20.294).

Pour se faire, madame [E] verse aux débats deux avis d’imposition de 2008 et 2009 sur les revenus de 2007 et 2008, selon lesquels les revenus imposables du couple étaient de 18.418 euros et 13.360 euros. 

Si madame [E] allègue l’absence de bien immobilier et le fait que monsieur [E] est uniquement usufruitier du bien qu’ils occupent, aucun élément n’est versé à l’appui de ces allégations. Les consorts [E] ne procèdent que par voie d’affirmation en indiquant qu’avant 2021 ils étaient locataires d’un appartement. 

Comme le rappelle le Fonds commun de titrisation, et ce de manière non contestée, les époux [E] sont mariés sous le régime de la communauté légale depuis le [Date mariage 1] 1998. Or, monsieur [E] détenait 51 parts de la SNC LE RELAIS valorisées à 100 euros chacune, avec vocation à recevoir la moitié des bénéfices, étant précisé que l’apport a été fait en numéraire. Et monsieur [E], en qualité d’associé et de gérant de la SCI L’OASIS détenait 40 parts valorisées à 10 euros chacune, avec vocation également à recevoir des bénéfices, cette société étant toujours active. 

Madame [E] ne verse aucun élément sur sa situation personnelle. 

Il résulte du droit positif que “ attendu qu’il résulte, d’un côté, des conclusions de monsieur et madame X, devant la cour d’appel que le 29 novembre 2024, ont été signés les actes de financement ainsi que les engagements de caution et de l'autre, que ces derniers se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'ils s'étaient engagés simultanément, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1415 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé”. (Ch com 5 février 2013 numéro de pourvoi 11-18.644)

Il résulte de la pièce n°10 versée par les époux [E] que ces derniers justifient d’un revenu fiscal de référence en 2024 de 50.291 euros et de 52.768 euros en 2025. 

Enfin, madame [E] ne saurait se prévaloir de crédits en cours à savoir un crédit personnel (au nom des deux époux) et de deux locations avec option d’achat de véhicules (véhicule Renault pour madame [E] à hauteur de 515,14 euros par mois et d’une moto à hauteur de 335 euros par mois pour monsieur) pour un montant total de 1447,85 euros. Il résulte de la lecture des documents versés, comme le souligne le Fonds commun de titrisation, qu’en 2024 monsieur [E] a déclaré n’avoir aucune charge et percevoir un salaire de 2268 euros par mois, alors que vraisemblablement monsieur et madame [E] ont emprunté la somme de 50.000 euros à la Caisse d’Epargne CEPAC en février 2021 (pièce 13) avec des échéances de remboursement allant jusqu’en 2031. 

Le bien occupé par eux est évalué à la somme de 160.000 euros. Bien que monsieur [E] en soit usufruitier, madame [E] qui partage ses charges avec son époux, ne supporte aucune charge à ce titre d’une part, et la valeur de l’usufruit (80.000 euros tel que le prétendent les requérants) ne se réduit pas à un pourcentage fixé forfaitairement par l’administration fiscale d’autre part. Il sera relevé que monsieur [E] a donné la nue-propriété de son bien, résidence principale, à ses cinq enfants le 21 décembre 2023, alors que par courrier du 08 juillet 2020, la société MCS ET ASSOCIES a avisé madame [E] de la cession de créance intervenue. 

Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que les époux [E] ne rapportent pas la preuve de ce que l’engagement de caution de madame [E] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’y faire face actuellement.

La critique sera donc écartée sur ce point.

Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera rejetée. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur et madame [E], parties perdantes, supporteront solidairement les entiers dépens et seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame et monsieur [E] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] ;

DECLARE recevable l’action en contestation de madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] ;

DEBOUTE madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 6 février 2026 à la demande du Fonds commun de titrisation ABSUS ;

CONDAMNE solidairement madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement madame [X] [H] épouse [E] et monsieur [Q] [E] à verser au Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM la somme de mille-cinq- cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 2292, code de procedure civile 62-5, code civil 2293, code de procedure civile 62, code general des impots 1635BISQ, code civil 1369, code civil 1415). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:08:24.786Z.