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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 3 décembre 2024, n° 23/06097

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE



Le 3 avril 2020, la SARL T&C CGTY a souscrit plusieurs prêts auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon :

- un prêt PCM n° 131915E d'un montant de 220 000 euros, au taux fixe de 1,050% et remboursable en 84 mensualités ;

- un prêt PCM n°1311916E d'un montant de 125 000 euros, au taux fixe de 1,050% et remboursable en 84 mensualités. 



Le même jour, aux fins de garantir le prêt n°1311916E, M. [K] [J], gérant de la SARL T&C CGTY, s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci auprès de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, dans la limite de 81 250 euros et pour une durée de 132 mois.



Le 4 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°131915E, M. [K] [J] s'est également porté caution personnelle et solidaire de la société T&C CGTY auprès de la Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon, dans la limite de 286 000 euros et pour une durée de 120 mois. 



Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société T&C CGTY et a désigné M. [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire. 



Par lettre du 7 juin 2022, la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a déclaré sa créance à M. [G] [W], ès qualité, d'un montant total de 480 525,33 euros au titre de plusieurs prêts, dont un montant privilégié de 175 874,92 euros au titre du prêt n°131915E et un montant chirographaire à hauteur de 100 987,64 euros au titre du prêt n°131916E. 



Par lettres du même jour, la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a vainement mis en demeure M. [K] [J], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 176 291,32 euros au titre du prêt n°131915E et la somme de 50 612,16 euros au titre du prêt n°1311916E.



Par exploit du 27 juillet 2022, la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a assigné M. [K] [J] en paiement. 



Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :




 jugé que la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon ne peut se prévaloir des actes de caution des 3 et 4 avril 2020 souscrits par M. [K] [J] à son profit dans la mesure où ces deux engagements de caution étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution ;

débouté la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes ;

débouté M. [K] [J] de toutes ses autres demandes ;

ordonné l'exécution provisoire ;

débouté les parties de leurs demandes émises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et condamné la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.




Par déclaration du 13 décembre 2023, la Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon a relevé appel limité.



Par conclusions du 5 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1892, 1902, 1905, 288 à 2316, 1415 et 1231-1 du code civil, de l'article L. 622-28 du code de commerce et de l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation, de :




infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir des actes de caution des 3 et 4 avril 2020, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens et le confirmer pour le surplus ;


Statuant à nouveau,


juger que les engagements de caution de M. [K] [J] des 3 et 4 avril 2020 n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus lorsqu'ils ont été consentis et à défaut au moment où ils ont été appelés qu'en conséquence elle est bien fondée à s'en prévaloir ;

condamner M. [K] [J] à lui payer pour les causes sus énoncées, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil :


la somme de 176 954,86 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 168 582,39 euros du 14 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement ;

la somme de 50 804,26 euros (50% de 101 608,53 euros) avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 48 400,52 euros du 14 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement ;


débouter M. [K] [J] de son appel incident et de ses demandes incidentes ;

et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. 




Par conclusions du 11 juillet 2024, formant appel incident, M. [K] [J] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1 et 2293 du code civil et de l'article L. 332-1 du code de consommation, de :




à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la banque ne pouvait se prévaloir de ses actes de caution des 3 et 4 avril 2020 et qu'elle était déboutée de toutes ses demandes ;

à titre d'appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau de ce chef, condamner la Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

à titre subsidiaire et de manière incidente, uniquement dans le cas où la cour jugerait que la Caisse d'Épargne peut se prévaloir des actes de caution, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

statuant à nouveau, condamner la Caisse d'Épargne à lui payer une somme de 204 983 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de sa perte de chance de ne pas se porter caution ;

et ordonner la compensation des condamnations réciproques prononcées. 




Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS :



Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de M. [K] [J]




 Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, lui-même abrogée suivant ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 





 La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement. 





 La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements par la caution tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.





 En l'espèce, la Caisse d'Épargne se prévaut de deux engagements de caution de M. [K] [J], pour lesquels son épouse, Mme [Z] [P] [J], a donné son consentement exprès en application de l'article 1415 du code civil, à savoir :

 Celui du 3 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°1311916E souscrit par la société T&C CGTY, dans la limite de 81 250 euros et pour une durée de 132 mois ;

 Celui du 4 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°131195E souscrit par la même société, dans la limite de 286 000 euros et pour une durée de 120 mois. 





 Ce consentement exprès a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, de sorte que la proportionnalité de l'engagement contracté par M. [J], seul, doit être apprécié tant au regard de ses biens et revenus propres que des biens communs, incluant ainsi les revenus de son conjoint.





 Pour ces deux cautionnements, la banque produit un questionnaire confidentiel de caution en date du 25 janvier 2020, complété par M. [J] qui l'a signé en indiquant la mention « certifié sincère et véritable ». Il y a déclaré être marié, avoir 3 enfants à charge et percevoir un salaire mensuel de 1 000 euros, en sa qualité de gérant. 





 Il convient d'y ajouter les salaires de Mme [J], soit un total pour le couple des revenus à hauteur de 27 572 euros au titre de l'année 2020, selon l'avis d'impôt établi en 2021 et versé aux débats. 





 Au titre de son patrimoine, il a déclaré détenir un fonds de commerce de restauration estimé à 120 000 euros ainsi qu'une épargne foncière globale estimée à 107 000 euros. 





 Cependant, selon le relevé bancaire d'avril 2020 produit par la caution, la banque ne pouvait ignorer que le 1er avril 2020, soit à une date comprise entre celle de la fiche patrimoniale et du cautionnement, un virement de 60 000 euros avait été réalisé du compte joint des époux [J] vers le compte bancaire de la société T&C CGTY, domicilié à la Caisse d'Épargne. De ce fait, l'épargne de M. [J] sera prise en compte à hauteur de 47 000 euros. 





 De plus, il a également déclaré posséder 50% des parts sociales d'une SCI détenant sa résidence principale estimée à 500 000 euros et dont l'emprunt encore dû s'élève à 240 000 euros. 





 Dans le cas d'une SCI détenue par un couple marié sous le régime de la communauté de biens, et en l'absence de contrat de mariage ainsi que de dispositions contraires dans les statuts de la SCI, les parts de la SCI sont considérées comme des biens communs. Mme [J] ayant donné son consentement exprès au cautionnement de son époux, il convient de prendre en considération 100% des parts sociales de la SCI. 





 L'évaluation des parts sociales d'une SCI répond aux mêmes règles que celle des titres non côtés, et ainsi, que la valeur des parts d'une SCI ne correspond pas uniquement à celles de l'immeuble qu'elle détient. En effet, la valeur vénale doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande. 





 Par conséquent, la valeur des parts sociales d'une SCI ne percevant pas de revenus et correspondant à la résidence principale des associés de celle-ci correspond à l'actif brut revalorisé (valeur du bien immobilier, participations, liquidités) ' le passif (les dettes de la société). En outre, une décote de 10% devra être réalisée aux fins de prendre en compte l'absence de liquidité des biens immobiliers détenus au travers de la SCI, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une décote supplémentaire, les associés n'étant pas minoritaires en l'espèce. 





 En l'absence des comptes annuels de la SCI et en prenant en compte les informations mentionnées dans le questionnaire confidentiel, les parts sociales de la SCI sont estimées à 234 000 euros [(500 000 ' 240 000) x 0,90]. 





 Au titre de ses charges, M. [J] a indiqué un crédit vendeur à hauteur de 1 000 euros par an ainsi qu'un emprunt auprès de la Banque Populaire du Sud aux fins de financer sa résidence principale, dont l'encours est de 240 000 euros, la charge annuelle est de 18 000 euros et la fin prévue en 2036. 





 L'intimé précise avoir fait une erreur matérielle en indiquant à la ligne « emprunt » sa créance à l'égard de la Banque Populaire du sud alors qu'il aurait dû la mentionner une ligne en-dessous « autres cautions données ». Il ajoute que, par ailleurs, la banque ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'un prêt souscrit par la SCI, n'ayant pas spécifié « via SCI ». 





 Néanmoins, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier (en ce sens, Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21.254).





 A la lecture du questionnaire confidentiel de caution, un banquier diligent ne pouvait pas constater une anomalie apparente. En effet, les informations inscrites par M. [J] sur la ligne « Emprunts » ne correspond pas à un engagement de caution dès lors que pour toute sûreté, renseignée dans la case « garantie », l'appelant a seulement mentionné l'existence d'une « hypothèque ».





 En outre, la lecture des informations tenant, notamment, à l'existence d'un emprunt finançant la résidence principale, le montant de l'encourt et l'année de mise en place du prêt apportent la démonstration que cette somme portée à tort sur la ligne emprunt correspond, en réalité, au bien immobilier appartenant à la SCI déclaré en première page de cette notice.





 Les mentions litigieuses se rapportent à l'emprunt contracté par la SCI et non à un prêt qui aurait été souscrit personnellement par M. [J]. 





 Il convient dès lors d'apprécier la disproportion manifeste pour chacun des engagements de caution souscrits par M. [J]. 





 Concernant le cautionnement du 3 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°1311916E dans la limite de 81 250 euros, il est manifeste qu'au regard de son patrimoine (428 572 euros) et de ses charges (1000 euros) lors de sa souscription, cet engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné. Ainsi, la banque peut s'en prévaloir. 





 Concernant le cautionnement du 4 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°131195E dans la limite de 286 000 euros, il y a lieu d'ajouter au passif le montant de son précédent engagement de caution du 3 avril 2020, la Caisse d'Épargne en ayant eu nécessairement connaissance. Au regard du patrimoine du couple et de ses charges, cet engagement de caution lors de sa souscription n'était pas davantage disproportionné, de sorte que la banque peut s'en prévaloir. 





 Vu l'absence de disproportion manifeste des cautionnements de M. [J] lors de leur souscription, il n'y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation. 





 Selon les décomptes non discutés versés aux débats, M. [J] sera condamné à payer à la Caisse d'Épargne les sommes de :


- 50 804,26 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 48 400,52 euros du 14 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre de son cautionnement du 3 avril 2020 ; 

- 176 954,86 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 168 582,39 euros du 14 juillet 2022 jusqu'au parfait paiement, au titre de son cautionnement du 4 avril 2020.




 Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil.





 Le jugement sera réformé en ce sens.




Sur le devoir de mise en garde


 Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.





 La preuve du caractère averti incombe à la banque.





 En l'espèce, il ne peut être retenu que M. [J] serait une caution avertie, son expérience professionnelle en qualité de restaurateur, sa qualité ancienne de gérant de plusieurs sociétés (SARL [J], SAS [J] CGTY et SCI [J]) étant insuffisantes à cet égard.





 La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.





 Aucun risque d'endettement excessif pour la société T&C CGTY n'étant démontré, puisque les prêts souscrits ont été remboursés pendant près de deux ans, soit jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, et aucune disproportion des engagements de caution de M. [J] n'étant établie, la banque n'a pas failli à son devoir de mise en garde. 





 Le moyen sera rejeté. 





 M. [K] [J], succombant, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 2 000 euros à la Caisse d'Epargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et ajoutant,



Condamne M. [K] [J] à payer à la SA Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon les sommes suivantes :

- 50 804,26 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 48 400,52 euros du 14 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre de son cautionnement du 3 avril 2020 ; 

- 176 954,86 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 168 582,39 euros du 14 juillet 2022 jusqu'au parfait paiement, au titre de son cautionnement du 4 avril 2020,



Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal,



Condamne M. [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 03 DECEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 23/06097 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBT5





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 20 NOVEMBRE 2023 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER 

N° RG 2022010968





APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Société anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 370 000 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383.451.267, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (VIETNAM)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

M. Fabrice VETU, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET





ARRET : 



FAITS et PROCEDURE



Le 3 avril 2020, la SARL T&C CGTY a souscrit plusieurs prêts auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon :

- un prêt PCM n° 131915E d'un montant de 220 000 euros, au taux fixe de 1,050% et remboursable en 84 mensualités ;

- un prêt PCM n°1311916E d'un montant de 125 000 euros, au taux fixe de 1,050% et remboursable en 84 mensualités. 



Le même jour, aux fins de garantir le prêt n°1311916E, M. [K] [J], gérant de la SARL T&C CGTY, s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci auprès de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, dans la limite de 81 250 euros et pour une durée de 132 mois.



Le 4 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°131915E, M. [K] [J] s'est également porté caution personnelle et solidaire de la société T&C CGTY auprès de la Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon, dans la limite de 286 000 euros et pour une durée de 120 mois. 



Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société T&C CGTY et a désigné M. [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire. 



Par lettre du 7 juin 2022, la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a déclaré sa créance à M. [G] [W], ès qualité, d'un montant total de 480 525,33 euros au titre de plusieurs prêts, dont un montant privilégié de 175 874,92 euros au titre du prêt n°131915E et un montant chirographaire à hauteur de 100 987,64 euros au titre du prêt n°131916E. 



Par lettres du même jour, la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a vainement mis en demeure M. [K] [J], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 176 291,32 euros au titre du prêt n°131915E et la somme de 50 612,16 euros au titre du prêt n°1311916E.



Par exploit du 27 juillet 2022, la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a assigné M. [K] [J] en paiement. 



Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :




 jugé que la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon ne peut se prévaloir des actes de caution des 3 et 4 avril 2020 souscrits par M. [K] [J] à son profit dans la mesure où ces deux engagements de caution étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution ;

débouté la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes ;

débouté M. [K] [J] de toutes ses autres demandes ;

ordonné l'exécution provisoire ;

débouté les parties de leurs demandes émises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et condamné la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.




Par déclaration du 13 décembre 2023, la Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon a relevé appel limité.



Par conclusions du 5 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1892, 1902, 1905, 288 à 2316, 1415 et 1231-1 du code civil, de l'article L. 622-28 du code de commerce et de l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation, de :




infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir des actes de caution des 3 et 4 avril 2020, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens et le confirmer pour le surplus ;


Statuant à nouveau,


juger que les engagements de caution de M. [K] [J] des 3 et 4 avril 2020 n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus lorsqu'ils ont été consentis et à défaut au moment où ils ont été appelés qu'en conséquence elle est bien fondée à s'en prévaloir ;

condamner M. [K] [J] à lui payer pour les causes sus énoncées, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil :


la somme de 176 954,86 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 168 582,39 euros du 14 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement ;

la somme de 50 804,26 euros (50% de 101 608,53 euros) avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 48 400,52 euros du 14 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement ;


débouter M. [K] [J] de son appel incident et de ses demandes incidentes ;

et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. 




Par conclusions du 11 juillet 2024, formant appel incident, M. [K] [J] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1 et 2293 du code civil et de l'article L. 332-1 du code de consommation, de :




à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la banque ne pouvait se prévaloir de ses actes de caution des 3 et 4 avril 2020 et qu'elle était déboutée de toutes ses demandes ;

à titre d'appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau de ce chef, condamner la Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

à titre subsidiaire et de manière incidente, uniquement dans le cas où la cour jugerait que la Caisse d'Épargne peut se prévaloir des actes de caution, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

statuant à nouveau, condamner la Caisse d'Épargne à lui payer une somme de 204 983 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de sa perte de chance de ne pas se porter caution ;

et ordonner la compensation des condamnations réciproques prononcées. 




Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2024.



MOTIFS :



Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de M. [K] [J]




 Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, lui-même abrogée suivant ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 





 La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement. 





 La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements par la caution tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.





 En l'espèce, la Caisse d'Épargne se prévaut de deux engagements de caution de M. [K] [J], pour lesquels son épouse, Mme [Z] [P] [J], a donné son consentement exprès en application de l'article 1415 du code civil, à savoir :

 Celui du 3 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°1311916E souscrit par la société T&C CGTY, dans la limite de 81 250 euros et pour une durée de 132 mois ;

 Celui du 4 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°131195E souscrit par la même société, dans la limite de 286 000 euros et pour une durée de 120 mois. 





 Ce consentement exprès a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, de sorte que la proportionnalité de l'engagement contracté par M. [J], seul, doit être apprécié tant au regard de ses biens et revenus propres que des biens communs, incluant ainsi les revenus de son conjoint.





 Pour ces deux cautionnements, la banque produit un questionnaire confidentiel de caution en date du 25 janvier 2020, complété par M. [J] qui l'a signé en indiquant la mention « certifié sincère et véritable ». Il y a déclaré être marié, avoir 3 enfants à charge et percevoir un salaire mensuel de 1 000 euros, en sa qualité de gérant. 





 Il convient d'y ajouter les salaires de Mme [J], soit un total pour le couple des revenus à hauteur de 27 572 euros au titre de l'année 2020, selon l'avis d'impôt établi en 2021 et versé aux débats. 





 Au titre de son patrimoine, il a déclaré détenir un fonds de commerce de restauration estimé à 120 000 euros ainsi qu'une épargne foncière globale estimée à 107 000 euros. 





 Cependant, selon le relevé bancaire d'avril 2020 produit par la caution, la banque ne pouvait ignorer que le 1er avril 2020, soit à une date comprise entre celle de la fiche patrimoniale et du cautionnement, un virement de 60 000 euros avait été réalisé du compte joint des époux [J] vers le compte bancaire de la société T&C CGTY, domicilié à la Caisse d'Épargne. De ce fait, l'épargne de M. [J] sera prise en compte à hauteur de 47 000 euros. 





 De plus, il a également déclaré posséder 50% des parts sociales d'une SCI détenant sa résidence principale estimée à 500 000 euros et dont l'emprunt encore dû s'élève à 240 000 euros. 





 Dans le cas d'une SCI détenue par un couple marié sous le régime de la communauté de biens, et en l'absence de contrat de mariage ainsi que de dispositions contraires dans les statuts de la SCI, les parts de la SCI sont considérées comme des biens communs. Mme [J] ayant donné son consentement exprès au cautionnement de son époux, il convient de prendre en considération 100% des parts sociales de la SCI. 





 L'évaluation des parts sociales d'une SCI répond aux mêmes règles que celle des titres non côtés, et ainsi, que la valeur des parts d'une SCI ne correspond pas uniquement à celles de l'immeuble qu'elle détient. En effet, la valeur vénale doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande. 





 Par conséquent, la valeur des parts sociales d'une SCI ne percevant pas de revenus et correspondant à la résidence principale des associés de celle-ci correspond à l'actif brut revalorisé (valeur du bien immobilier, participations, liquidités) ' le passif (les dettes de la société). En outre, une décote de 10% devra être réalisée aux fins de prendre en compte l'absence de liquidité des biens immobiliers détenus au travers de la SCI, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une décote supplémentaire, les associés n'étant pas minoritaires en l'espèce. 





 En l'absence des comptes annuels de la SCI et en prenant en compte les informations mentionnées dans le questionnaire confidentiel, les parts sociales de la SCI sont estimées à 234 000 euros [(500 000 ' 240 000) x 0,90]. 





 Au titre de ses charges, M. [J] a indiqué un crédit vendeur à hauteur de 1 000 euros par an ainsi qu'un emprunt auprès de la Banque Populaire du Sud aux fins de financer sa résidence principale, dont l'encours est de 240 000 euros, la charge annuelle est de 18 000 euros et la fin prévue en 2036. 





 L'intimé précise avoir fait une erreur matérielle en indiquant à la ligne « emprunt » sa créance à l'égard de la Banque Populaire du sud alors qu'il aurait dû la mentionner une ligne en-dessous « autres cautions données ». Il ajoute que, par ailleurs, la banque ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'un prêt souscrit par la SCI, n'ayant pas spécifié « via SCI ». 





 Néanmoins, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier (en ce sens, Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21.254).





 A la lecture du questionnaire confidentiel de caution, un banquier diligent ne pouvait pas constater une anomalie apparente. En effet, les informations inscrites par M. [J] sur la ligne « Emprunts » ne correspond pas à un engagement de caution dès lors que pour toute sûreté, renseignée dans la case « garantie », l'appelant a seulement mentionné l'existence d'une « hypothèque ».





 En outre, la lecture des informations tenant, notamment, à l'existence d'un emprunt finançant la résidence principale, le montant de l'encourt et l'année de mise en place du prêt apportent la démonstration que cette somme portée à tort sur la ligne emprunt correspond, en réalité, au bien immobilier appartenant à la SCI déclaré en première page de cette notice.





 Les mentions litigieuses se rapportent à l'emprunt contracté par la SCI et non à un prêt qui aurait été souscrit personnellement par M. [J]. 





 Il convient dès lors d'apprécier la disproportion manifeste pour chacun des engagements de caution souscrits par M. [J]. 





 Concernant le cautionnement du 3 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°1311916E dans la limite de 81 250 euros, il est manifeste qu'au regard de son patrimoine (428 572 euros) et de ses charges (1000 euros) lors de sa souscription, cet engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné. Ainsi, la banque peut s'en prévaloir. 





 Concernant le cautionnement du 4 avril 2020, aux fins de garantir le prêt n°131195E dans la limite de 286 000 euros, il y a lieu d'ajouter au passif le montant de son précédent engagement de caution du 3 avril 2020, la Caisse d'Épargne en ayant eu nécessairement connaissance. Au regard du patrimoine du couple et de ses charges, cet engagement de caution lors de sa souscription n'était pas davantage disproportionné, de sorte que la banque peut s'en prévaloir. 





 Vu l'absence de disproportion manifeste des cautionnements de M. [J] lors de leur souscription, il n'y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation. 





 Selon les décomptes non discutés versés aux débats, M. [J] sera condamné à payer à la Caisse d'Épargne les sommes de :


- 50 804,26 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 48 400,52 euros du 14 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre de son cautionnement du 3 avril 2020 ; 

- 176 954,86 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 168 582,39 euros du 14 juillet 2022 jusqu'au parfait paiement, au titre de son cautionnement du 4 avril 2020.




 Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil.





 Le jugement sera réformé en ce sens.




Sur le devoir de mise en garde


 Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.





 La preuve du caractère averti incombe à la banque.





 En l'espèce, il ne peut être retenu que M. [J] serait une caution avertie, son expérience professionnelle en qualité de restaurateur, sa qualité ancienne de gérant de plusieurs sociétés (SARL [J], SAS [J] CGTY et SCI [J]) étant insuffisantes à cet égard.





 La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.





 Aucun risque d'endettement excessif pour la société T&C CGTY n'étant démontré, puisque les prêts souscrits ont été remboursés pendant près de deux ans, soit jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, et aucune disproportion des engagements de caution de M. [J] n'étant établie, la banque n'a pas failli à son devoir de mise en garde. 





 Le moyen sera rejeté. 





 M. [K] [J], succombant, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 2 000 euros à la Caisse d'Epargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte. 




PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et ajoutant,



Condamne M. [K] [J] à payer à la SA Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon les sommes suivantes :

- 50 804,26 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 48 400,52 euros du 14 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre de son cautionnement du 3 avril 2020 ; 

- 176 954,86 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 168 582,39 euros du 14 juillet 2022 jusqu'au parfait paiement, au titre de son cautionnement du 4 avril 2020,



Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal,



Condamne M. [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier, Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 1902, code civil 288, code civil 2293, code civil 1905, code civil 1415, code civil 1892, code civil 2316). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.