Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90852
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-10.490
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 25-10.490 Demandeur : M. [W] Défendeur : la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon Requête n° : 480/25 Ordonnance n° : 90852 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2025 par M. [P] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-10.490 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 25-10.490 Demandeur : M. [W] Défendeur : la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon Requête n° : 480/25 Ordonnance n° : 90852 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2025 par M. [P] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-10.490 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:31:04.694Z.